Tribunal judiciaire de Besançon, 19 juin 2025, 24/02559
Mots clés
désistement • saisie • redressement • référé • condamnation • principal • subsidiaire • ressort • statuer • prétention • procès • règlement • relever • remboursement • société
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Besançon
19 juin 2025
Cour d'appel de Besançon
2 avril 2025
Tribunal de commerce de Besançon
5 mars 2025
Tribunal de commerce de Besançon
26 février 2025
Cour d'appel de Besançon
13 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Montbéliard
17 juillet 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Besançon
- Numéro de pourvoi :24/02559
- Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Référence abrégée : TJ Besançon, 19 juin 2025, n° 24/02559
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Montbéliard, 17 juillet 2024
- Identifiant Judilibre :6866f746d33109fd079b85da
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19 juin 2025
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Tribunal judiciaire de Montbéliard
17 juillet 2024
Résumé
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Partie demanderesse
AJ RESTRUCTURING & S AJRS
défendu(e) par MARTIN Tanguy du Cabinet JURIDIL
Parties défenderesses
S.A.R.L. ADDICT
défendu(e) par BAUER Robert du Cabinet GRC FRANCHE-COMTÉBLAGODATOV Vladimir
S.A.R.L. EVEREST
défendu(e) par BAUER Robert du Cabinet GRC FRANCHE-COMTÉBLAGODATOV Vladimir
L'ESCALE SPA
défendu(e) par BAUER Robert du Cabinet GRC FRANCHE-COMTÉBLAGODATOV Vladimir
S.A.R.L. NEW WAY FITNESS
défendu(e) par BAUER Robert du Cabinet GRC FRANCHE-COMTÉBLAGODATOV Vladimir
SH FITNESS 71
défendu(e) par BAUER Robert du Cabinet GRC FRANCHE-COMTÉBLAGODATOV Vladimir
SH FORMATION
défendu(e) par BAUER Robert du Cabinet GRC FRANCHE-COMTÉBLAGODATOV Vladimir
S.A.R.L. SH INVEST
défendu(e) par BAUER Robert du Cabinet GRC FRANCHE-COMTÉBLAGODATOV Vladimir
VITA 39
défendu(e) par BAUER Robert du Cabinet GRC FRANCHE-COMTÉBLAGODATOV Vladimir
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Suggestions de l'IA
Texte intégral
DU 19 Juin 2025 Copie certifiée conforme délivrée le
AFFAIRE N° RG 24/02559 à
N° Portalis DBXQ-W-B7I-E3DF
Minute n°
Copie exécutoire délivrée le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BESANCON
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT RENDU LE DIX NEUF JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Par Nadine LITOLFF, vice-présidente, Juge de l'exécution,
Assistée de Sandra CLAIRE, Greffière,
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
S.E.L.A.R.L. AJRS
prise en son établissement secondairesis [Adresse 1] à [Localité 1]
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 510 227 432
Rep/assistant : Maître Tanguy MARTIN de la SELARL JURIDIL, avocats au barreau de BESANCON
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.R.L. ADDICT [Localité 2]
[Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Robert BAUER de la SARL GRC FRANCHE-COMTÉ, avocats au barreau de MONTBELIARD, substitué par Me BLAGODATOV, avocat au barreau de BESANCON
S.A.R.L. EVEREST [Localité 1]
[Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Robert BAUER de la SARL GRC FRANCHE-COMTÉ, avocats au barreau de MONTBELIARD, substitué par Me BLAGODATOV, avocat au barreau de BESANCON
S.A.R.L. L'ESCALE SPA
[Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Robert BAUER de la SARL GRC FRANCHE-COMTÉ, avocats au barreau de MONTBELIARD, substitué par Me BLAGODATOV, avocat au barreau de BESANCON
S.A.R.L. NEW WAY FITNESS
[Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Robert BAUER de la SARL GRC FRANCHE-COMTÉ, avocats au barreau de MONTBELIARD, substitué par Me BLAGODATOV, avocat au barreau de BESANCON
S.A.R.L. SH FITNESS 71
[Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Robert BAUER de la SARL GRC FRANCHE-COMTÉ, avocats au barreau de MONTBELIARD, substitué par Me BLAGODATOV, avocat au barreau de BESANCON
S.A.R.L. SH FORMATION
[Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Robert BAUER de la SARL GRC FRANCHE-COMTÉ, avocats au barreau de MONTBELIARD, substitué par Me BLAGODATOV, avocat au barreau de BESANCON
S.A.R.L. SH INVEST
[Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Robert BAUER de la SARL GRC FRANCHE-COMTÉ, avocats au barreau de MONTBELIARD, substitué par Me BLAGODATOV, avocat au barreau de BESANCON
S.A.R.L. VITA 39
[Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Robert BAUER de la SARL GRC FRANCHE-COMTÉ, avocats au barreau de MONTBELIARD, substitué par Me BLAGODATOV, avocat au barreau de BESANCON
S.A.R.L. ADDICT [Localité 3]
[Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Robert BAUER de la SARL GRC FRANCHE-COMTÉ, avocats au barreau de MONTBELIARD, substitué par Me BLAGODATOV, avocat au barreau de BESANCON
S.A.R.L. ADDICT [Localité 4]
[Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Robert BAUER de la SARL GRC FRANCHE-COMTÉ, avocats au barreau de MONTBELIARD, substitué par Me BLAGODATOV, avocat au barreau de BESANCON
S.A.R.L. ADDICT [Localité 5]
[Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Robert BAUER de la SARL GRC FRANCHE-COMTÉ, avocats au barreau de MONTBELIARD, substitué par Me BLAGODATOV, avocat au barreau de BESANCON
S.A.R.L. ADDICT [Localité 6]
[Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Robert BAUER de la SARL GRC FRANCHE-COMTÉ, avocats au barreau de MONTBELIARD, substitué par Me BLAGODATOV, avocat au barreau de BESANCON
S.A.R.L. ADDICT [Localité 7]
[Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Robert BAUER de la SARL GRC FRANCHE-COMTÉ, avocats au barreau de MONTBELIARD, substitué par Me BLAGODATOV, avocat au barreau de BESANCON
S.A.R.L. ADDICT [Localité 8]
[Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Robert BAUER de la SARL GRC FRANCHE-COMTÉ, avocats au barreau de MONTBELIARD, substitué par Me BLAGODATOV, avocat au barreau de BESANCON
S.A.R.L. ADDICT [Localité 9]
[Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Robert BAUER de la SARL GRC FRANCHE-COMTÉ, avocats au barreau de MONTBELIARD, substitué par Me BLAGODATOV, avocat au barreau de BESANCON
S.A.R.L. ADDICT [Localité 10]
[Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Robert BAUER de la SARL GRC FRANCHE-COMTÉ, avocats au barreau de MONTBELIARD, substitué par Me BLAGODATOV, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Président : Nadine LITOLFF, vice-présidente, Juge de l'exécution,
Greffier : Sandra CLAIRE, Greffière,
DEBATS :
L'affaire a été plaidée le 11 Avril 2025, et mise en délibéré pour jugement devant être rendu le 13 juin 2025 prorogé au 19 Juin 2025.
JUGEMENT Contradictoire, en PREMIER ressort rendu publiquement par mise à disposition au greffe et signé par Nadine LITOLFF, Juge de l'exécution, et Sandra CLAIRE, Greffière,
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte d'huissier en date du 26 septembre 2024, seize sociétés dénommées SARL EVEREST [Localité 1] SARL ADDICT [Localité 3], SARL ADDICT [Localité 4], SARL ADDICT [Localité 5], SARL ADDICT [Localité 6], SARL ADDICT [Localité 7], SARL ADDICT [Localité 8] SARL ADDICT [Localité 9], SARL ADDICT [Localité 10], SARL ADDICT [Localité 2], SARL ESCALE SPA, SARL NEW WAY FITNESS, SARL FITNESS 71 SARL SH FORMATION, SARL SH INVEST, SARL VITA 39, faisant, à cette date, partie du groupe SH INVEST, ont saisi le président du tribunal judiciaire de MONTBELIARD, statuant en matière des référés, afin d'obtenir la condamnation de la SELARL AJRS à leur restituer les sommes suivantes : ADDICT [Localité 3] : 2 704,88 euros ADDICT [Localité 4] : 4 555,90 euros ADDICT [Localité 5] : 4 818.02 euros ADDICT [Localité 6] :2 898.23 euros ADDICT [Localité 7] : 2 598.24 euros ADDICT [Localité 8] : 6 259.52 euros ADDICT [Localité 9]: 6 713.57 euros ADDICT [Localité 10] : 3 149,98 euros ADDICT [Localité 2] : 3 504,53 euros EVEREST [Localité 1] : 16 692.73 euros L'ESCAIE SPA : - 6 815.43 euros NEWAY FITNESS : 9 735.47 euros SH FITNESS 71 : 3 597,48 euros SH FORMATION : 3 131,89 euros SH INVEST : 37 642.71 euros VITA 39 : 5 368.11 euros Total: 113 371,26 euros. Par ordonnance en date du 17 juillet 2024, le président du tribunal judiciaire de Montbéliard statuant en matière de référé a : - « condamné la SELARL AJRS prise en la personne de Monsieur [T] [X] à restituer les sommes suivantes : * 8 357.55€ à la SARL EVEREST [Localité 1], * 2 471.14€ à la SARL ADDICT [Localité 3], * 6 390.60€ å la SARL ADDICT [Localité 4], * 2 399.23€ à la SARL ADDICT [Localité 5], * 5 552.75€ à la SARL ADDICT [Localité 6], * 6 353.52€ à la SARL ADDICT [Localité 7], * 3 120.70€ à la SARL ADDICT [Localité 8], * 3 437.03€ à la SARL ADDICT [Localité 9], * 1 562.29€ à la SARL ADDICT [Localité 10], * 3 528.33€ à la SARL ADDICT [Localité 2], * 2 840.40€ à la SARL ESCALE SPA, * 4 862.20€ à la SARL NEW WAY FITNESS, * 5 021.65€ à la SARL FITNESS 71, * 1 575.50€ à la SARL SH FORMATION, * 18 775.65€ à la SARL SH INVEST, * 2 674.40€ à la SARL VITA 39. Total: 78 922,94 € - condamné la SELARL AIRS, prise en la personne de Maître [T] [X], au paiement de la somme de 500 € à chacune des seize sociétés requérantes en application de l'artic|e 700 du Code de Procédure Civile, - condamné la SELARL AJRS, prise en la personne de Maître [T] [X] aux dépens de la présente instance ». Par déclaration d'appel en date du 8 août 2024, et enregistrée le 9 août 2024, la SELARL AJRS a relevé appel de cette décision. La SELARL AJRS n'a pas restitué les fonds. A la demande des seize sociétés SARL EVEREST [Localité 1] SARL ADDICT [Localité 3], SARL ADDICT [Localité 4], SARL ADDICT [Localité 5], SARL ADDICT [Localité 6], SARL ADDICT [Localité 7], SARL ADDICT [Localité 8] SARL ADDICT [Localité 9], SARL ADDICT [Localité 10], SARL ADDICT [Localité 2], SARL ESCALE SPA, SARL NEW WAY FITNESS, SARL FITNESS 71 SARL SH FORMATION, SARL SH INVEST, SARL VITA 39, M° [O] [M], commissaire de justice associé au sein de la SAS ACTALAW, a dénoncé à la SELARL AJRS, es-qualité d'administrateur judiciaire du Groupe SH INVEST, une saisie-attribution pratiquée à son encontre le 2 septembre 2024, sur son compte bancaire ouvert dans les livres de la CDC pour un montant global de 88 633,26 euros frais inclus, en vertu de l'ordonnance de référé précitée, au motif que la CDC serait détentrice des fonds indûment retenue par la SELARL AJRS, qui les avait collectés es qualité successivement d'administrateur provisoire et judiciaire des seize sociétés, aux termes de deux décisions rendues par le tribunal de commerce de BESANÇON, annulées la Cour d'appel de BESANÇON. Malgré ces deux décisions, la SELARL AJRS a exercé un « droit de rétention » au titre de ses honoraires. Par acte exploit en date du 26 septembre 2024, la SELARL AJRS es qualité d'administrateur provisoire et judiciaire des seize sociétés a fait assigner les seize sociétés précitées devant le juge de l'exécution près le jribunal Judiciaire de BESANÇON, aux fins de faire : « A titre principal , - annuler la saisie attribution dénoncée le 02 septembre 2024 à la demande des 16 sociétés SARL EVEREST [Localité 1] SARL ADDICT [Localité 3], SARL ADDICT [Localité 4], SARL ADDICT [Localité 5], SARL ADDICT [Localité 6], SARL ADDICT [Localité 7], SARL ADDICT [Localité 8] SARL ADDICT [Localité 9], SARL ADDICT [Localité 10], SARL ADDICT [Localité 2], SARL ESCALE SPA, SARL NEW WAY FITNESS, SARL FITNESS 71 SARL SH FORMATION, SARL SH INVEST, SARL VITA 39 , - ordonner la main levée immédiate de la saisie À titre subsidiaire, - déclarer caduque la saisie attribution dénoncée le 02 septembre 2024 à la demande des 16 sociétés SARL EVEREST [Localité 1] SARL ADDICT [Localité 3], SARL ADDICT [Localité 4], SARL ADDICT [Localité 5], SARL ADDICT [Localité 6], SARL ADDICT [Localité 7], SARL ADDICT [Localité 8] SARL ADDICT [Localité 9], SARL ADDICT [Localité 10], SARL ADDICT [Localité 2], SARL ESCALE SPA, SARL NEW WAY FITNESS, SARL FITNESS 71 SARL SH FORMATION, SARL SH INVEST, SARL VITA 39 , à l'encontre de la SELARL AJRS, es-qualité d'administrateur judiciaire du Groupe SH INVEST - ordonner la main levée immédiate de la saisie En tout état de cause, - condamner les 16 sociétés SARL Everest [Localité 1], Addict [Localité 3], Addict [Localité 4], Addict [Localité 5], Addict [Localité 6], Addict [Localité 7], Addict [Localité 8], Addict [Localité 9], Addict [Localité 10], Addict [Localité 2], Escale SPA, New Way Fitness, SH Fitness 71, SH Formation, SH Invest et Vita 39 à payer, chacune, à la SELARL AJRS , à la somme de 200€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner les 16 sociétés SARL Everest [Localité 1], Addict [Localité 3], Addict [Localité 4], Addict [Localité 5],Addict [Localité 6], Addict [Localité 7], Addict [Localité 8], Addict [Localité 9], Addict [Localité 10], Addict [Localité 2], Escale SPA, New Way Fitness, SH Fitness 71, SH Formation, SH Invest et Vita 39 aux dépens ». Par arrêt en date du 13 novembre 2024, la cour d'appel de BESANÇON qui statuait sur le montant des honoraires d'AJRS, a arbitré et réduit leur montant. À la suite de cet arrêt, la SELARL AJRS a procédé au remboursement d'un « trop retenu ›› par les 16 sociétés SARL EVEREST [Localité 1] SARL ADDICT [Localité 3], SARL ADDICT [Localité 4], SARL ADDICT [Localité 5], SARL ADDICT [Localité 6], SARL ADDICT [Localité 7], SARL ADDICT [Localité 8] SARL ADDICT [Localité 9], SARL ADDICT [Localité 10], SARL ADDICT [Localité 2], SARL ESCALE SPA, SARL NEW WAY FITNESS, SARL FITNESS 71 SARL SH FORMATION, SARL SH INVEST, SARL VITA 39. Par jugement en date du 26 février 2025, le tribunal de commerce de BESANÇON a: - prononcé la mise en liquidation judiciaire des trois sociétés ADDICT [Localité 11], ADDICT [Localité 10] et CROSSFIT [Localité 9] - et désigné Me [A] es qualité de liquidateur. Par jugement en date du 5 mars 2025, le tribunal de commerce de BESANÇON a: - prononcé l'ouverte d'une procédure de sauvegarde à l'encontre des 16 sociétés suivantes : ADDICT [Localité 3], ADDICT [Localité 4], ADDICT [Localité 5], ADDICT [Localité 6], ADDICT [Localité 7], ADDICT [Localité 8], ADDICT [Localité 9], ADDICT [Localité 2], E\/EREST [Localité 1], L'ESCALE SPA, NEWAY FITNESS, SH INVEST, VITA 39 ; et l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire pour les sociétés SH FORMATION, SH FITNESS 71, - et désigné Me [A] es qualité de Mandataire ,d'une part, et la SELARL AJ PARTENAIRE / Me [G] en qualité d'Administrateur de la société SH INVEST, d'autre part. Par arrêt en date du 2 avril 2025, la cour d'appel de BESANÇON statuant sur l'appel d'AJRS à l'encontre de l'ordonnance du 17 juillet 2024 du tribunal judiciaire de MONTBÉLIARD, a infirmé cette dernière, dans les termes qui suivent: " INFIRME l'ordonnance de référé rendue le 17 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Montbéliard sauf en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence rationae materiae et dit n'y avoir lieu à aucun sursis à statuer, STATUANTA NOUVEAU des chefs infirmés et Y AJOUTANT, DEBOUTE les SARL Everest [Localité 1], Addict [Localité 3], Addict [Localité 4], Addict [Localité 5], Addict [Localité 6], Addict [Localité 7], Addict [Localité 8], Addict [Localité 9], Addict [Localité 10], Addict [Localité 2], Escale SPA, New Way Fitness, SH Fitness 71, SH Formation, SH Invest et Vita 39 de leur demande de condamnation en paiement, CONDAMNE les SARL Everest [Localité 1], Addict [Localité 3], Addict [Localité 4], Addict [Localité 5], Addict [Localité 6], Addict [Localité 7], Addict [Localité 8], Addict [Localité 9], Addict [Localité 10], Addict [Localité 2], Escale SPA, New Way Fitness, SH Fitness 71, SH Formation, SH Invest et Vita 39 aux dépens de première instance et d'appel ; REJETTE les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure Civile." Par courriel du 3 avril 2025, le conseil de la SELARL AJRS a sollicité amiablement la mainlevée de la saisie attribution pratiquée auprès du commissaire de justice ayant diligenté la saisie et auprès du conseil des seize sociétés précitées, afin de mettre fin à la présente procédure. Dans ce courriel, le conseil de la SELARL AJRS s'expliquait dans les termes qui suivent : « Si la main levée intervient rapidement, je pourrai me désister de la procédure en cours devant le juge de l'exécution (la prochaine audience étant le 11 avril 2025) ››. Le 7 avril 2025, les seize sociétés SARL EVEREST [Localité 1] SARL ADDICT [Localité 3], SARL ADDICT [Localité 4], SARL ADDICT [Localité 5], SARL ADDICT [Localité 6], SARL ADDICT [Localité 7], SARL ADDICT [Localité 8] SARL ADDICT [Localité 9], SARL ADDICT [Localité 10], SARL ADDICT [Localité 2], SARL ESCALE SPA, SARL NEW WAY FITNESS, SARL FITNESS 71 SARL SH FORMATION, SARL SH INVEST, SARL VITA 39 ont demandé à l'huissier de procéder à la main levée de la saisie attribution. Par exploit du 8 avril 2025, M° [O] [M], commissaire de justice associé au sein de la SAS ACTALAW, a donné à la SELARL AJRS mainlevée pure et simple, entière et définitive, de la saisie attribution qui lui avait été signifiée le 2 septembre 2024. Par conclusions du 9 avril 2025, déposées pour l'audience, les 16 sociétés SARL EVEREST [Localité 1] SARL ADDICT [Localité 3], SARL ADDICT [Localité 4], SARL ADDICT [Localité 5], SARL ADDICT [Localité 6], SARL ADDICT [Localité 7], SARL ADDICT [Localité 8] SARL ADDICT [Localité 9], SARL ADDICT [Localité 10], SARL ADDICT [Localité 2], SARL ESCALE SPA, SARL NEW WAY FITNESS, SARL FITNESS 71 SARL SH FORMATION, SARL SH INVEST, SARL VITA 39 ont demandé à la juridiction de céans de : « A titre principal DIRE irrecevable la SELARL AJRS en ses demandes, À titre subsidiaire : CONSTATER en toute hypothèse que les sociétés concluantes ont mandaté l'huissier pour faire procéder à la main levée de la saisie attribution DEBOUTER la SELARL AJRS de toutes ses demandes, fins et conclusions. En tout état de cause, CONDAMNER AJRS au paiement d'une somme de 200€ au profit de chacune des sociétés requérantes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ». Pour les seize sociétés, les demandes formulées par la SELARL AJRS, dans son assignation du 26 septembre 2024, étaient irrecevables, dans la mesure où elle n'avait pas régularisé la procédure à la suite de l'ouverture des procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire, avec mise en cause des organes de la procédure. Par conclusions du 10 avril 2025, déposées pour l'audience utile, la SELARL AJRS a demandé à la juridiction de céans, au visa des articles 394 et 396 du code de procédure civile, de faire : « CONSTATER le désistement d'instance et d'action de la SELARL AJRS, DECLARER le désistement parfait en application de l'article 396 du code de procédure civile. DEBOUTER les parties défenderesses de toutes demandes, prétentions et fins y inclus les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. DECLARER que les frais et dépens que l'instance aura pu générer resteront à la charge de la partie qui les a engagés ». À l'audience du 11 avril 2025, les parties se sont accordées sur le désistement d'instance et d'action sollicité par la SELARL AJRS, mais elles se sont opposées sur les questions du réglement des dépens de l'instance et de l'application ou non des dispositions de l'article 700. En application de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions des parties visées par le greffe et développées lors de l'audience de plaidoirie. L'affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025, les parties présentes avisées.MOTIFS
Sur le désistement Aux termes de l'article 394 du Code de procédure civile, « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ». Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance et que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur ; que toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l'espèce, dans ses conclusions écrites , la SELARL AJRS a entendu se désister purement et simplement de sa demande en vue de mettre fin à l'instance et à I'action. Elle a fait valoir qu'aucun motif légitime d'opposition n'est soutenu par les parties défenderesses. A l'audience, la SELARL AJRS a déclaré qu'elle se désistait de l'instance et de l'action, sans faire davantage d'observations sur ce point. A l'audience, les seize sociétés SARL EVEREST [Localité 1] SARL ADDICT [Localité 3], SARL ADDICT [Localité 4], SARL ADDICT [Localité 5], SARL ADDICT [Localité 6], SARL ADDICT [Localité 7], SARL ADDICT [Localité 8] SARL ADDICT [Localité 9], SARL ADDICT [Localité 10], SARL ADDICT [Localité 2], SARL ESCALE SPA, SARL NEW WAY FITNESS, SARL FITNESS 71 SARL SH FORMATION, SARL SH INVEST, SARL VITA 39 ont font valoir qu'il n'existait aucune difficulté sur ce chef de demande. En application des dispositions des articles 384 et 385 du code de procédure civile, il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal, le désistement d'instance étant parfait. Sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile L'article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il existe donc un lien qui unit l'indemnité de l'article 700 aux dépens qui fait que la première suit le sort des seconds. En outre, la demande fondée sur l'article 700, qui n'implique pas pour la juridiction la nécessité d'examiner le fond, n'est pas une demande incidente ou une défense au fond, de sorte qu'elle peut statuer sur ce chef de demande nonobstant son dessaisissement sur le fond, et donc y compris si la demande est formée après le constat du caractère parfait du désistement (ce qui rend superfétatoire la discussion opposant à ce titre les parties). Enfin, une telle demande n'est pas de nature à faire obstacle au constat du désistement. L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l'espèce, la SELARL AJRS a formé une prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir dans ses écritures que, compte tenu du contexte de ce dossier et du fait qu'elle a subi une mesure d'exécution forcée qui se trouve injustifiée a posteriori, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à son encontre. A l'audience, la SELARL AJRS n'a pas souhaité faire d'autres observations sur ce point. Dans leurs écritures, les seize sociétés SARL EVEREST [Localité 1] SARL ADDICT [Localité 3], SARL ADDICT [Localité 4], SARL ADDICT [Localité 5], SARL ADDICT [Localité 6], SARL ADDICT [Localité 7], SARL ADDICT [Localité 8] SARL ADDICT [Localité 9], SARL ADDICT [Localité 10], SARL ADDICT [Localité 2], SARL ESCALE SPA, SARL NEW WAY FITNESS, SARL FITNESS 71 SARL SH FORMATION, SARL SH INVEST, SARL VITA 39 ont fait valoir que: - « à titre principal: les demandes de la SELARL AJRS sont irrecevables au motif que la SELARL AJRS n'a toujours pas régularisé la procédure à la suite de l'ouverture des procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire avec mise en cause des organes de la procédure, alors que des sociétés ont été placées en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire ; - à titre subsidiaire, et en toute hypothèse: les demandes de la SELARL AJRS sont aussi abusives qu'inutiles ». Les seize sociétés ont fait valoir dans leurs écritures, ainsi qu'à l'audience : - que la SELARL AJRS n'a toujours pas régularisé la procédure à la suite de l'ouverture des procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire avec mise en cause des organes de la procédure, alors que des sociétés ont été placées en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire ; - que la SELARL AJRS a « ponctionné » près de 90 000 euros au titre des honoraires ; que la SELARL AJRS n'a pas restitué cette somme ; qu'injonction lui en a été faite ; qu'une saisie attribution a été opérée ; qu'une mainlevée de la saisie pratiquée à l'encontre de la SELARL AJRS a été donnée par commissaire de justice ; que la cour d'appel de [Localité 1] a infirmé le titre exécutoire ; que la SELARL AJRS a entendu malgré tout saisir le le juge de l'exécution de céans ; qu'elle entend à présent se désister ; qu'elle est mal venue de solliciter un partage des dépens ; qu'elle doit supporter les entiers dépens dès lors qu'elle se désiste; que des dépenses "considérables" ont été par ailleurs engagées du seul fait de la SELARL AJRS, ce qui justifie de la condamner la SELARL AJRS au paiement d'une somme de 200 euros au profit de chacune des sociétés requérantes, au titre de l'article 700 du code de procédure civile Compte tenu de ce qui précède et des pièces versées au débat, il convient de relever que le litige s'inscrit dans le cadre de nombreuses procédures ; qu'il ne saurait être reproché à l'une ou l'autre des parties les initiatives qu'elle a pu prendre au soutien de ses intérêts, dans le cadre d'un contexte juridique délicat ; qu'il n'est pas démontré que la SELARL AJRS aurait, dans un tel contexte, formulé des demandes abusives ou intentionnellement inutiles. Au regard de la situation économique des parties et de l'équité, et à ce dernier titre du fait qu'il s'agisse d'un simple désistement d'instance et d'action, sans examen au fond, il convient de débouter les seize sociétés SARL EVEREST [Localité 1] SARL ADDICT [Localité 3], SARL ADDICT [Localité 4], SARL ADDICT [Localité 5], SARL ADDICT [Localité 6], SARL ADDICT [Localité 7], SARL ADDICT [Localité 8] SARL ADDICT [Localité 9], SARL ADDICT [Localité 10], SARL ADDICT [Localité 2], SARL ESCALE SPA, SARL NEW WAY FITNESS, SARL FITNESS 71 SARL SH FORMATION, SARL SH INVEST, SARL VITA 39 de leur demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens L'article 399 du code de procédure civile énonce que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, faute d'accord exprimé sur ce point, la SELARL AJRS, demanderesse doit être condamnée aux dépens de l'instance.PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L'EXÉCUTION, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ; CONSTATE la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 2 septembre 2024 à l'encontre de la SELARL AJRS, à la demande des seize sociétés SARL EVEREST [Localité 1], SARL ADDICT [Localité 3], SARL ADDICT [Localité 4], SARL ADDICT [Localité 5], SARL ADDICT [Localité 6], SARL ADDICT [Localité 7], SARL ADDICT [Localité 8], SARL ADDICT [Localité 9], SARL ADDICT [Localité 10], SARL ADDICT [Localité 2], SARL ESCALE SPA, SARL NEW WAY FITNESS, SARL FITNESS 71, SARL SH FORMATION, SARL SH INVEST, SARL VITA 39 ; CONSTATE le désistement d'instance et d'action de la SELARL AJRS à l'égard des seize sociétés SARL EVEREST [Localité 1], SARL ADDICT [Localité 3], SARL ADDICT [Localité 4], SARL ADDICT [Localité 5], SARL ADDICT [Localité 6], SARL ADDICT [Localité 7], SARL ADDICT [Localité 8], SARL ADDICT [Localité 9], SARL ADDICT [Localité 10], SARL ADDICT [Localité 2], SARL ESCALE SPA, SARL NEW WAY FITNESS, SARL FITNESS 71, SARL SH FORMATION, SARL SH INVEST, SARL VITA 39 ; CONSTATE l'acceptation de ce désistement par les seize sociétés SARL EVEREST [Localité 1], SARL ADDICT [Localité 3], SARL ADDICT [Localité 4], SARL ADDICT [Localité 5], SARL ADDICT [Localité 6], SARL ADDICT [Localité 7], SARL ADDICT [Localité 8], SARL ADDICT [Localité 9], SARL ADDICT [Localité 10], SARL ADDICT [Localité 2], SARL ESCALE SPA, SARL NEW WAY FITNESS, SARL FITNESS 71, SARL SH FORMATION, SARL SH INVEST, SARL VITA 39 et déclare parfait le désistement ; CONSTATE le dessaisissement du tribunal ; DEBOUTE les seize sociétés SARL EVEREST [Localité 1] SARL ADDICT [Localité 3], SARL ADDICT [Localité 4], SARL ADDICT [Localité 5], SARL ADDICT [Localité 6], SARL ADDICT [Localité 7], SARL ADDICT [Localité 8] SARL ADDICT [Localité 9], SARL ADDICT [Localité 10], SARL ADDICT [Localité 2], SARL ESCALE SPA, SARL NEW WAY FITNESS, SARL FITNESS 71 SARL SH FORMATION, SARL SH INVEST, SARL VITA 39 de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SELARL AJRS aux entiers dépens de l'instance ; RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Et la présente décision a été signée par le juge de l'exécution et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTIONCommentaires sur cette affaire
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