Tribunal judiciaire de Mulhouse, 26 juin 2026, 26/00089
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail • contrat • société • résiliation
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Mulhouse
- Numéro de pourvoi :26/00089
- Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Mulhouse, 26 juin 2026, n° 26/00089
- Identifiant Judilibre :6a46d29193c619cd1f2ae45a
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Résumé
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Partie demanderesse
TOYOTA KREDITBANK GMBH
défendu(e) par PAT Amaury du Cabinet RIVAL
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
---------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
----------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n° 26/00455
N° RG 26/00089 - N° Portalis DB2G-W-B7K-JTI7
VA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
26 juin 2026
Dans la procédure introduite par :
Société de droit allemand TOYOTA KREDITBANK GMBH, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de [Localité 2] sous le numéro B 412 653 180 - dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en sa succursale TOYOTA FRANCE FINANCEMENT
représentée par Maître Amaury PAT de la SELARL RIVAL, avocats au barreau de LILLE, avocat plaidant et Maître Sarah ACHOUR, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27
- partie demanderesse -
A l'encontre de :
Madame [P] [Z] - demeurant [Adresse 4]
Non représentée
- partie défenderesse -
CONCERNE : Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
Le Tribunal composé de Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier présent lors des débats et de Victor ANTONY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Après avoir à l'audience publique du 13 mars 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 septembre 2022, la société Toyota Kreditbank Gmbh, de droit allemand, prise en sa succursale Toyota France Financement, (ci-après la société Toyota) a consenti à Mme [P] [Z] un contrat de location avec option d'achat, portant sur un véhicule de marque Toyota, modèle C-Hr Hybride Break, immatriculé [Immatriculation 1], dont le prix net est de 35.120 euros, pour une durée de 37 mois avec des mensualités de 567,73 euros TTC.
Arguant de ce que les loyers n'ont pas été intégralement réglés, la société Toyota a, par lettre recommandée du 10 février 2025, revenue avec la mention de La Poste "pli avisé et non réclamé" mis en demeure Mme [P] [Z] de lui régler sous huitaine la somme de 1.294,58 euros, sous peine de voir prononcer la résiliation du contrat.
Par lettre recommandée du 3 juin 2025, la société Toyota a informé Mme [P] [Z] de la résiliation du contrat et l'a mise en demeure de lui régler sans délai la somme de 28.007,17 euros ou à défaut de lui restituer le véhicule.
Le véhicule a été restitué à la concession et racheté par la société Toyota pour un prix de 18.000 euros.
Par assignation signifiée le 4 février 2026, la société Toyota Kreditbank Gmbh, société de droit allemand, prise en sa succursale Toyota France Financement, a attrait Mme [P] [Z] devant la première chambre civile du tribunal judiciaire aux fins de voir :
- à titre principal, constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat,
- à titre subsidiaire, fixer la date de déchéance du terme du contrat liant les parties à la date de signification de l'assignation,
- à titre infiniment subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat,
- en tout état de cause, condamner Mme [P] [Z] au paiement des sommes suivantes :
* 10.007,17 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2025,
* 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* les entiers frais et dépens.
Bien que régulièrement assignée à étude de commissaire de justice, Mme [P] [Z] n'a pas constitué avocat. Il sera dès lors statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2026.
Il est, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions de la partie demanderesse ci-dessus visées.
MOTIFS
DE LA DÉCISION À titre liminaire, il est rappelé que si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile. Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l'abstention procédurale d'un défendeur, mais devant être recherchée par l'analyse des pièces communiquées par les demandeurs. Sur la résiliation du contrat et les sommes dues par Mme [P] [Z] Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l'article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. En vertu de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Aux termes des dispositions de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur d'une décision de justice. L'article 1225 du code civil précise que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. L'application de la clause résolutoire soustrait la résolution du contrat à l'appréciation du juge qui n'a pas à déterminer si la sanction est proportionnée à la gravité du manquement invoqué, celui-ci devant seulement vérifier que les conditions de forme, de fond et de mise en œuvre visées au contrat sont respectées et que le créancier n'agit pas de mauvaise foi. En l'espèce, le paragraphe 7 d) du contrat conclu entre les parties stipule que le contrat de location pourra être résolu de plein droit en cas de défaillance dans le paiement des loyers. La société Toyota justifie avoir adressé à Mme [P] [Z] un courrier recommandé en date du 10 février 2023, revenu avec la mention de La Poste "pli avisé et non réclamé", la mettant en demeure de lui régler sous huitaine la somme de 1.294,58 euros au titre des loyers échus et non payés, sous peine de résiliation du contrat. Il est constant que le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n'affecte pas sa validité. Dès lors, la mise en demeure du 10 février 2025 étant demeurée sans effet, il sera constaté que la déchéance du terme a été acquise le 3 juin 2025, sans qu'il n'y ait à prononcer la résiliation judiciaire du contrat. La résiliation du contrat a entraîné l'exigibilité immédiate des sommes restants dues au contrat. L'article 8 du contrat précise: "la résiliation du contrat entraînera la restitution immédiate du bien dans les conditions ci-après définies. Dans cette hypothèse, le bailleur pourra exiger une indemnité égale à la différence entre d'une part, l'option d'achat hors taxes du véhicule, augmentée de la valeur, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et d'autre part , la valeur vénale hors taxes du bien restitué. La valeur vénale est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris. (…) En outre, une indemnité de 8 % des sommes impayées sera due à titre de clause pénale, en réparation du préjudice indépendant du simple retard." Les éléments précités permettent d'établir que Mme [P] [Z] reste devoir les sommes suivantes avant la vente du véhicule : 2.397,36 euros au titre des loyers impayés, 4.508,18 euros au titre de l'indemnité de résiliation contractuelle, 16.833,33euros au titre de la valeur résiduelle et 4.268,30 euros au titre de la TVA sur l'indemnité de résiliation. En tenant compte du prix de vente du véhicule, soit 18.000 euros, la créance de la société Toyota s'établit à la somme de 10.007,17 euros (2.397,36 + 4.508,18 + 16.833,33 + 4.268,30 - 18.000). Il y a donc lieu de condamner Mme [P] [Z] à payer à la société Toyota ladite somme de 10.007,17 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement. Sur les autres demandes Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, Mme [P] [Z], partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.000 euros, au titre des frais exposés par la société Toyota et non compris dans les dépens. L'exécution provisoire est de droit, en application de l'article 514 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en premier ressort, CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de location avec option d'achat a été acquise le 3 juin 2025 ; CONDAMNE Mme [P] [Z] à payer à la société Toyota Kreditbank Gmbh, de droit allemand, prise en sa succursale Toyota France Financement, la somme de 10.007,17 € (DIX MILLE SEPT EUROS ET DIX-SEPT CENTIMES), outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ; CONDAMNE Mme [P] [Z] à payer à la société Toyota Kreditbank Gmbh, de droit allemand, prise en sa succursale Toyota France Financement, la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [P] [Z] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier. Le Greffier, Le Président,Commentaires sur cette affaire
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