Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, R E F E R E, 23 mars 2026, 2026000665
Mots clés
société • référé • siren • rapport • ressort • rôle
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône
23 mars 2026
Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône
7 octobre 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône
- Numéro de pourvoi :2026000665
- Référence abrégée : T. com. Chalon-sur-saône, 23 mars 2026, n° 2026000665
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, 7 octobre 2024
- Identifiant Judilibre :69cafb01cdc6046d478f1cb7
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône
23 mars 2026
Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône
7 octobre 2024
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
TOTALENERGIES ELECTRICITE ET GAZ FRANCE
défendu(e) par BUISSON Ludovic
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Texte intégral
REPERTOIRE GENERAL : 2026 000665
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
ORDONNANCE DE REFERE DU 23 MARS 2026
DEMANDEUR(S) :
SIROP BOIS S.S.B. (SARL) [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] siren: 325 858 256 Représenté par : [M] [O] [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
TOTAL ENERGIES ELECTRICITE ET GAZ DE FRANCE SA [Adresse 4] [Localité 2] siren: 442 395 448 Représenté par : Ludovic BUISSON [Adresse 5]
Président
: Patrick TABOURET
Greffier lors des débats : : Jacques LACHAL
PRONONCE:
publiquement le 23 mars 2026 par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier - mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision. Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 32.21 euros HT, TVA : 6.44 euros, soit 38,65 euros TTC ROLE N°2026 000665 RAPPEL DES FAITS Suivant exploit en date du 09/02/2026, la société SIROP BOIS S.S.B. (SARL) a assigné la société TOTAL ENERGIES ELECTRICITE ET GAZ DE FRANCE SA à comparaître devant Monsieur le Président du Tribunal, en son audience de référés du 11 février 2026, pour s'entendre : * déclarer communes et opposables les opérations d'expertise de Monsieur [E] [R], expert désigné par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Chalon sur Saône en date du 07 octobre 2024 à la société TOTAL ENERGIES ELECTRICITE ET GAZ DE FRANCE SA ; * dire que les opérations d'expertise se poursuivront tant en présence qu'en l'absence de la société TOTAL ENERGIES ELECTRICITE ET GAZ DE FRANCE ; A la barre, la société TOTAL ENERGIES ELECTRICITE ET GAZ DE FRANCE demande au juge des référés de lui donner acte que sous toutes protestations et réserves d'usage, elle ne s'oppose cependant pas à la demande de la société SIROP BOIS ; Se référant pour plus ample exposé des faits et moyens des parties aux pièces de procédure et documents versés aux débats; L'affaire a été renvoyée à l'audience du 16 mars 2026, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré, pour décision être rendue le 23 mars 2026;DISCUSSION
Il sera donné acte à la société TOTAL ENERGIES ELECTRICITE ET GAZ DE FRANCE que sous toutes protestations et réserves d'usage, elle ne s'oppose cependant pas à la demande de la société SIROP BOIS ; L'examen des pièces versées au dossier par la société SIROP BOIS S.S.B. (SARL), notamment le projet de rapport de l'expert et le dire de la société SIROP BOIS du 15 janvier 2026, démontre que la présence de la société TOTAL ENERGIES ELECTRICITE ET GAZ DE FRANCE est nécessaire ; Il convient donc de faire droit à la demande de la société SIROP BOIS; Les dépens sont réservés;PAR CES MOTIFS
Nous, Patrick TABOURET, Juge du Tribunal, faisant fonction de Président, celui-ci empêché, assisté du greffier, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en matière de référé, publiquement, par décision contradictoire en premier ressort ; Donnons acte à la société TOTAL ENERGIES ELECTRICITE ET GAZ DE FRANCE SA de ce que sous toutes protestations et réserves d'usage, elle ne s'oppose cependant pas à la demande de la société SIROP BOIS ; Déclarons communes et opposables les opérations d'expertise de Monsieur [E] [R], expert désigné par ordonnance de Monsieur le Président.Commentaires sur cette affaire
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