Tribunal judiciaire de Paris, 29 mai 2026, 24/13457
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :24/13457
- Dispositif : Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction
- Référence abrégée : TJ Paris, 29 mai 2026, n° 24/13457
- Identifiant Judilibre :6a19de65cdc6046d4768c588
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
29 mai 2026
Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par VALLY Michèle du Cabinet STRATEGICALEX
Personne physique anonymisée
défendu(e) par VALLY Michèle du Cabinet STRATEGICALEX
Parties défenderesses
MIC INSURANCE COMPANY
défendu(e) par SIMON Stéphanie du Cabinet LAWINS AVOCATS
GROUPE LEADER INSURANCE
défendu(e) par DE CORBIÈRE Charles du Cabinet STREAM
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 24/13457 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6BOW
N° MINUTE : 1
Contradictoire
Assignation du :
17 octobre 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 29 mai 2026
DEMANDEURS
Monsieur [S] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [U] [Q] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentées par Maître Michèle VALLY de la SELARL STRATEGICALEX, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0820
DEFENDERESSES
S.A. MIC INSURANCE COMPANY en qualité d'assureur de la S.A.S. GROUPE LEADER INSURANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Stéphanie SIMON de l'AARPI LAWINS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2341
S.A.S. GROUPE LEADER INSURANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Charles DE CORBIÈRE de la SCP STREAM, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P132
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistées de Madame Sophie PILATI, Greffier lors des débats et de Madame Emilie GOGUET, Cadre-greffier lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l'audience du 20 mars 2026, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 29 mai 2026.
ORDONNANCE
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signée par Madame Stéphanie VIAUD , Juge de la mise en état et par Madame Emilie GOGUET, Cadre-greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis n°2287 du 24 février et devis n°2324 du 4 mai 2016, M. [S] [P] et Mme [U] [P], en qualité de maître d'ouvrage, ont confié à l'entreprise Compagnon [D], assurée auprès de la société Mic Insurance Company, des travaux de réfection de la toiture et des gouttières de leur maison située [Adresse 4] à [Localité 5].
Les travaux se sont achevés le 5 juin 2016.
Suivant procès-verbal de commissaire de justice du 12 septembre 2024, M. et Mme [P] ont fait constater l'existence de désordres relatifs à des infiltrations.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 21 novembre 2022, M. et Mme [P] ont déclaré le sinistre à la société Leader Underwriting intervenue en qualité de courtier en assurance.
Une expertise amiable a été menée par le cabinet TGS, diligenté par la société Mic Insurance Company.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 2 novembre 2023, M. et Mme [P] ont demandé à la société Leader Underwriting l'indemnisation de leurs préjudices.
Par courrier en date du 16 février 2024, la société Mic Insurance Company a dénié sa garantie en raison de la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration de son assuré.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 mai 2024, M. et Mme [P], par l'intermédiaire de leur conseil, ont mis en demeure la société Mic Insurance Company de les indemniser et de communiquer les pièces suivantes : le contrat d'assurance souscrit, le rapport d'expertise amiable réalisé et les documents sur lesquels elle fonde son refus d'indemnisation.
*
Par actes de commissaire de justice délivrés les 17 et 18 octobre 2024, M. [S] [P] et Mme [U] [P] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société Mic Insurance Company en qualité d'assureur de l'entreprise Compagnon [D] et la société Groupe Leader Insurance en qualité de courtier d'assurance, aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.
Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 5 janvier 2026, M. [S] [P] et Mme [U] [P] sollicitent du juge de la mise en état :
«ENJOINDRE aux sociétés MIC Insurance et GLI (Groupe leader insurance) de communiquer, dans son intégralité, le rapport d'expertise amiable déposé au mois d'août 2023 par l'expert qu'elles ont mandaté pour constater les dommages et estimer les travaux à réaliser afin d'y mettre fin.
ASSORTIR cette injonction d'une astreinte de 250 euros par jour de retard à compter du jour de la décision à intervenir et ce jusqu'à parfaite exécution, la liquidation étant réservée au juge qui l'a prononcée.
JUGER que la communication doit être réalisée de façon matérielle et complète, la simple reproduction des extraits dans les écritures ne satisfaisant pas aux exigences du contradictoire.
DEBOUTER purement et simplement les défendeurs de toutes leurs demandes,fins et conclusions.
Condamner chacun des défendeurs à payer à M. et Mme [P] la somme de 1800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
RESERVER les dépens. »
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 29 janvier 2026, la société Mic Insurance Company demande au juge de la mise en état de :
« - DIRE SANS OBJET la demande de communication du rapport d'expertise amiable sous astreinte de 250 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir formulée par Monsieur [S] [P] et Madame [U] [P] ;
- DEBOUTER Monsieur [S] [P] et Madame [U] [P] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
- CONDAMNER Monsieur [S] [P] et Madame [U] [P] à verser à la société MIC Insurance Company la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur [S] [P] et Madame [U] [P] aux dépens de l'instance. »
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 29 janvier 2026, la société Groupe Leader Insurance demande au juge de la mise en état de :
« - DIRE SANS OBJET la demande de communication du rapport d'expertise amiable sous astreinte de 250 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir formulée par Monsieur [S] [P] et Madame [U] [P],
En conséquence,
- DEBOUTER Monsieur [S] [P] et Madame [U] [P] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions formulées à l'encontre de la société GROUPE LEADER INSURANCE.
En tout état de cause,
- CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens de l'incident,
- CONDAMNER tout succombant à régler à la société GROUPE LEADER INSURANCE la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. »
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'incident a été fixé à plaider devant le juge de la mise en état à l'audience du 20 mars 2026.
MOTIFS
DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voire « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l'objet d'une mention au dispositif. I- Sur la demande de production forcée d'une pièce M. [S] [P] et Mme [U] [P] soutiennent que la production du rapport d'expertise amiable est utile aux débats contradictoires et que la confidentialité ne constitue pas un motif légitime. En réponse, la société Mic Insurance Company soutient que : - la demande de production n'est pas fondée dès lors que les débats ne portent pas sur l'existence des désordres mais sur la mobilisation de la garantie d'assurance ; - le document est de nature confidentielle. La société Groupe Leader Insurance expose que : - elle n'est intervenue qu'en qualité de courtier d'assurance et non de gestionnaire de sinistre, qu'elle constitue une entité distincte de la société Leader Underwriting gestionnaire de sinistre, de sorte qu'elle ne détient pas la pièce demandée ; - la pièce demandée n'est pas nécessaire à l'établissement de la preuve de la réalité des désordres ou à l'estimation des travaux, puisque le débat porte sur les conditions de la garantie, de sorte qu'elle ne présente aucune utilité ; - la pièce demandée demeure la propriété de l'assureur et constitue un document interne, de nature confidentielle, ce qui est un motif légitime de refus de production. * En vertu de l'article 10 du code civil, chacun est tenu d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité. Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu'il en a été légalement requis, peut être contraint d'y satisfaire, au besoin à peine d'astreinte ou d'amende civile, sans préjudice de dommages et intérêts. Aux termes de l'article 11 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime. Conformément aux articles 138 et 139 du code de procédure civile applicables aux tiers comme aux parties, si dans le cours d'une instance une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce. La demande est faite sans forme. Selon l'article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces. En application de ces dispositions, la demande de production est subordonnée au fait que la pièce existe et qu'elle soit utile pour résoudre le litige. Enfin le pouvoir du juge civil d'ordonner la production d'un élément de preuve détenu par une partie est limité par l'existence d'un empêchement légitime. En l'espèce, il ressort des dernières conclusions de la société Mic Insurance Company que si elle conteste à titre principal la mobilisation de sa garantie, elle conteste également à titre subsidiaire le quantum des préjudices soutenus par M. et Mme [P], de sorte que la production du rapport d'expertise amiable, réalisé contradictoirement entre les parties et à sa demande, paraît utile à la résolution du litige. En revanche, au vu du courrier de déclaration du sinistre et des extraits Kbis produits, M. et Mme [P] ne démontrent pas que la société Groupe Leader Insurance ait été chargée de la gestion du sinistre déclaré, de sorte que la société Groupe Leader Insurance ne peut être condamnée à produire un document qu'elle ne détient pas. Enfin, la confidentialité du rapport d'expertise, réalisé à la demande de l'assureur, n'est soutenue sur aucun fondement légal ou contractuel. Dès lors que la réunion d'expertise s'est réalisée au contradictoire M. et Mme [P], la société Mic Insurance Company n'est pas fondée à leur refuser la production du document rédigé à l'issue de cette réunion. Par conséquent, la demande de production du rapport d'expertise réalisé par le cabinet TGS ne souffre d'aucun empêchement légitime, de sorte que la société Mic Insurance Company sera condamnée à produire la pièce. Conformément à l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, afin d'assurer la bonne exécution de cette condamnation, la condamnation sera assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 30 jours suivant la signification de la présente décision. Cette astreinte courra pendant une durée maximale de 100 jours. II- Sur les dépens et les frais irrépétibles En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l'autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l'espèce, la société Mic Insurance Company, qui succombe, supportera les dépens de l'incident. Les circonstances de l'espèce ne commandent pas de faire droit à la demande formée au titre des frais irrépétibles.PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Condamne la société Mic Insurance Company à produire le rapport d'expertise réalisé à la suite de la déclaration de sinistre adressée par M. et Mme [P] sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de trente jours suivant la signification de la présente décision ; Dit que l'astreinte courra pendant 100 jours ; Se réserve la liquidation de l'astreinte ; Condamne la société Mic Insurance Company aux dépens de l'incident ; Rejette les demandes formées au titre des frais irrépétibles ; Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du vendredi 10 juillet 2026 à 9H30 afin de faire le point sur la communication de la pièce par la société Mic Insurance Company. Faite et rendue à [Localité 1] le 29 mai 2026 Le greffier Le juge de la mise en étatCommentaires sur cette affaire
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