Cour d'appel de Dijon, 25 août 2026, 23/00457
Mots clés
société • contrat • vente • réparation • résolution • solde • préjudice • recouvrement • nullité • dol • signature • remboursement • résiliation • transports • astreinte
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Dijon
25 août 2026
Tribunal de commerce de Dijon
16 février 2023
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Dijon
- Numéro de déclaration d'appel :23/00457
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Dijon, 25 août 2026, n° 23/00457
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Dijon, 16 février 2023
- Identifiant Judilibre :6a8e85f5195da062e0e657bb
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Dijon
25 août 2026
Tribunal de commerce de Dijon
16 février 2023
Résumé
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Partie appelante
Société KAMMARTON BULGARIA EOOD
défendu(e) par SOULARD Florent du Cabinet SOULARD-RAIMBAULTGRAMMONT Gilles du Cabinet FIDAL
Partie intimée
VERNET BEHRINGER
défendu(e) par GERBAY ClaireJOUBERT Arnaud du Cabinet LEGI CONSEILS BOURGOGNE
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Texte intégral
Société KAMMARTON BULGARIA EOOD
C/
S.A.S. VERNET-BEHRINGER
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT
DU 25 AOUT 2026 N° RG 23/00457 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GFCX Décision déférée à la Cour : au fond du 16 février 2023, rendue par le tribunal de commerce de Dijon - RG : 21/000047 APPELANTE : Société KAMMARTON BULGARIA EOOD Société de droit Bulgare prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège [Adresse 1] [Localité 1] - BULGARIE Représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127 assisté de Me Gilles GRAMMONT de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CHALON SUR SAÔNE INTIMÉE : S.A.S. VERNET-BEHRINGER, immatriculée au RCS de Dijon sous le n° 400 642 187, représentée par son Président [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126 assistée de Me Arnaud JOUBERT de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 mars 2026 en audience publique devant la cour composée de : Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, Cédric SAUNIER, Conseiller, Stéphanie CHANDET, Conseiller, Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2026 pour être prorogée au 20 Août 2026 puis au 25 Août 2026, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS : Pour répondre aux besoins d'une de ses clientes, la société Strimona Stroy EOOD, la société de droit bulgare Kammarton Bulgaria EOOD (Kammarton) a commandé à la SAS Vernet- Berhinger, le 19 octobre 2018, une ligne de marquage, perçage, fraisage et découpe « HD-XEVO2 1218 RD-X 1200 » moyennant un prix de 660.000 euros, installation comprise, dont 120.000 euros à la commande que la société Kammarton a payés le 24 octobre suivant. La machine a été livrée dans les locaux de l'acheteur final, les 24 et 25 avril 2019 et la société Vernet-Berhinger a procédé à son installation. A l'issue, la société Strimona a formé des doléances sur le fonctionnement de la machine, se plaignant de l'absence de deux fonctionnalités : la découpe en mode 3D et la découpe en biseau sur 4 faces. Par courrier du 3 juillet 2019, la société Vernet-Berhinger a émis une proposition amiable en trois options : - l'achèvement de l'installation de la machine dans un délai d'un mois avec règlement du solde du prix après mise en route réussie ; - la reprise de la ligne complète sous un mois contre remboursement de 550.000 euros, les frais de transport restant à la charge de la société Strimona, - la conservation de la machine par le client final et l'engagement pris par la société Vernet-Berhinger de vendre et d'intégrer à la ligne une scie compatible au prix de 130.000 euros. Le 11 juillet 2019, la société Kammarton a sollicité la mise en 'uvre de la seconde option et par courrier de réponse du 15 juillet suivant, la société Vernet-Berhinger a fait état de son désaccord, se prévalant des instructions précédemment données par la société Kammarton d'achever l'installation. Le 7 janvier 2021, la société Kammarton a fait assigner la société Vernet-Berhinger en résolution de la vente, subsidiairement nullité, et indemnisation. En réponse, la société Vernet-Berhinger a sollicité le paiement du solde de sa facture. Par jugement du 16 février 2023, le tribunal de commerce de Dijon a : - condamné la société Kammarton Bulgaria EOOD au paiement à la société Vernet-Behringer les sommes suivantes: 66.000 euros relative à la facture numéro 36003411, 40 euros due en application de l'article L.441-10 du code de commerce, soit 40 euros pour la seule et unique facture impayée portant le numéro 36003411; - dit que la somme de 66.000 euros est assortie des intérêts au taux légal tel qu'appliqué par la banque centrale européenne (BCE), majoré de 10 points de pourcentage sur la somme de 66.000 euros et ce, depuis le 26 juillet 2019, date de la mise en demeure; - débouté la société Vernet-Behringer de sa demande de voir condamner la société Kammarton Bulgaria EOOD à verser à la société SAS Vernet-Behringer la somme de 17.173 euros à titre d'indemnisation complémentaire liée à la situation et à la procédure engagée par la société Kammarton Bulgaria EOOD; - condamné la société Kammarton Bulgaria EOOD à verser à la société Vernet-Behringer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du présent jugement ; - condamné la société Kammarton Bulgaria EOOD en tous les dépens de l'instance. Suivant déclaration au greffe du 12 avril 2023, la société Kammarton a relevé appel de cette décision, en toutes ses dispositions ainsi qu'elle les a énumérées dans son acte d'appel. La clôture de la procédure est intervenue le 10 mars 2026.Prétentions
de la société Kammarton : Au terme de ses écritures remises au greffe et notifiées par voie électronique le 11 mars 2024, la société Kammarton demande à la cour, au visa des articles 1604, 1103, 1137, 1231-1, 1170 et 1221 du code civil, de : - réformer le jugement en toutes ses dispositions hormis en ce qu'il a débouté la société Vernet-Behringer de sa demande d'indemnisation complémentaire : statuant de nouveau : A titre principal, - prononcer la résolution du contrat conclu entre la société Vernet-Behringer et la société Kammarton pour défaut de livraison conforme, - à défaut, juger que la résolution du contrat est imputable aux torts exclusifs de Vernet pour défaut de livraison conforme, - condamner la société Vernet-Behringer à rembourser la somme de 599.700 euros à la société Kammarton, augmentée, afin de réparer le préjudice de trésorerie, d'un intérêt de retard calculé aux taux de 2% et subsidiairement au taux légal, à compter du 31 octobre 2019 et jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir, - condamner la société Vernet-Behringer à enlever à ses frais la ligne litigieuse stockée démontée en Bulgarie, dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - condamner la société Vernet-Behringer à payer à la société Kammarton : la somme de 31.000 euros en réparation de la perte de marge brute qu'aurait réalisée société Kammarton auprès de la société Strimona ; la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice d'image qu'elle lui a causé ; la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle lui a causé ; la somme de 600 euros par mois, en réparation des frais de stockage exposés par la société Kammarton depuis le 1er octobre 2019 et jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir ; la somme de 1.473,79 euros au titre des frais de transports et de déchargement de la ligne des locaux de Strimona aux locaux de la société Kotlostroene ; la somme de 3699,03 euros au titre de l'indemnisation des frais liés aux interventions sur le site de Strimona et aux déplacements chez Vernet ; A titre subsidiaire, - prononcer la nullité du contrat conclu entre la société Vernet-Behringer et la société Kammarton pour dol, - condamner la société Vernet-Behringer à rembourser la somme de 599.700 euros à la société Kammarton, augmentée, afin de réparer le préjudice de trésorerie, d'un intérêt de retard calculé aux taux de 2% et subsidiairement au taux légal, à compter du le 31 octobre 2019 et jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir, - condamner la société Vernet-Behringer à enlever à ses frais la ligne litigieuse stockée démontée en Bulgarie, dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - condamner la société Vernet-Behringer à payer à la société Kammarton : la somme de 31.100 euros en réparation de la perte de marge brute qu'aurait réalisée la société Kammarton auprès de la société Strimona ; la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice d'image qu'elle lui a causé ; la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle lui a causé ; la somme de 600 euros par mois, en réparation des frais de stockage exposé par la société Kammarton depuis le 1er octobre 2019 et jusqu'à la date du jugement à intervenir ; la somme de 1.473,79 euros au titre des frais de transports et de déchargement de la ligne des locaux de Strimona aux locaux de la société Kotlostroene ; la somme de 3 699,03 euros au titre de l'indemnisation des frais liés aux interventions sur le site de Strimona et aux déplacements chez Vernet ; A titre infiniment subsidiaire, - constater l'accord intervenu entre les Parties sur le rachat de la ligne litigieuse pour la somme de 550.000 euros, - condamner la société Vernet-Behringer au paiement de la somme de 550.000 euros, augmentée, afin de réparer le préjudice de trésorerie, d'un intérêt de retard calculé aux taux de 2% et subsidiairement au taux légal, à compter du 31 octobre 2019 et jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir, - dire que la société Kammarton sera tenue de livrer à ses frais la ligne litigieuse, en l'état, au siège social de la société Vernet-Behringer, dans le délai d'un mois à compter du paiement par cette dernière du montant de 550.000 euros augmenté de l'intérêt de retard ; - condamner la société Vernet-Behringer à payer à la société Kammarton : la somme de 31.100 euros en réparation de la perte de marge brute qu'aurait réalisée société Kammarton auprès de la société Strimona ; la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice d'image qu'elle lui a causé ; la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle lui a causé ; la somme de 600 euros par mois, en réparation des frais de stockage exposé par la société Kammarton depuis le 1er octobre 2019 et jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir ; la somme de 1.473,79 euros euros au titre des frais de transports et de déchargement de la ligne des locaux de Strimona aux locaux de la société Kotlostroene ; la somme de 3 699.03 euros au titre de l'indemnisation des frais liés aux interventions sur le site de Strimona et aux déplacements chez Vernet ; En tout état de cause : - condamner la société Vernet-Behringer à verser à la société Kammarton la somme de 10.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, et à la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; - la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de traduction rendus obligatoires par la présente procédure ; Prétentions de la société Vernet-Berhinger : Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 25 octobre 2024, la société Vernet-Berhinger entend voir, au visa des articles 1103, 1113, 1137, 1226, 1231-3, 1231-4 et 1650 du code civil, L.441-10 II et D.441-5 du code de commerce : - juger la société Vernet-Behringer recevable et bien fondée en ses demandes ; y faisant droit, - débouter la société Kammarton de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - confirmer le jugement du tribunal de commerce de Dijon du 16 février 2023 en toutes ces dispositions sauf en ce qu'il a : débouté la société Vernet-Behringer de sa demande de condamnation de la société Kammarton Bulgaria EOOD à lui verser la somme de 17.173 euros à titre d'indemnisation complémentaire liée à la situation et à la procédure engagée par la société Kammarton Bulgaria EOOD ; n'a pas statué sur la demande de la société Vernet-Behringer tendant à la condamnation de la société Kammarton à lui payer la somme de 5.000 euros du fait de la résiliation fautive du contrat ; statuant à nouveau, - condamner la société Kammarton à payer à la société Vernet-Behringer la somme de 10.475,60 euros au titre des frais de recouvrement complémentaires de première instance ; - condamner la société Kammarton à payer à la société Vernet-Behringer la somme de 5.000 euros du fait de la résiliation fautive du contrat ; Subsidiairement - condamner la société Kammarton à payer à la société Vernet-Behringer la somme de 10.475,60 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance ; En tout état de cause - condamner la société Kammarton à payer à la société Vernet-Behringer la somme de 5.400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'appel ; - condamner la société Kammarton aux entiers dépens de l'instance. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.MOTIFS DE LA DECISION
: 1°) sur la résolution de la vente pour défaut de conformité : La société Kammarton soutient que la ligne de production livrée par Vernet-Behringer n'est pas conforme à la commande en ce qui concerne les fonctionnalités demandées de : - découpe en mode 3D, - découpe en biseau sur les quatre faces de la pièce, contrairement aux spécifications du cahier des charges qui n'a jamais suscité de remarques de la part de Vernet-Behringer et qui a fait l'objet de son accord express. Selon l'appelante, ces spécifications devaient permettre à la ligne de réaliser conjointement les opérations de visualisation du modèle en 3D pour lancer un usinage de pièces en 3D par transfert de fichiers informatiques et une découpe biseautée sur les quatre faces de cette pièce grâce à un système de détection reconnaissant la géométrie exacte de la pièce. Elle ajoute qu'elle a expressément demandé que la machine combine les technologies RD-X et HD-X et que Vernet-Behringer n'est pas en mesure de fournir une technologie RD-X fonctionnelle. Elle fait valoir que la société Vernet-Behringer a reconnu le défaut de conformité particulièrement lors de la formation à l'utilisation de la ligne en mars 2019 en lui promettant de développer les fonctionnalités demandées, que sa proposition amiable de rachat de la ligne vaut reconnaissance de son incapacité à fournir une machine répondant aux spécifications contractuelles. La société Vernet-Behringer fait valoir que les fonctionnalités manquantes n'étaient pas stipulées au contrat, ni le cahier des charges invoqué par Kammarton, ni le devis du 5 octobre 2018 n'étant entrés dans le champ contractuel, à défaut d'accord entre les parties à leur sujet, que le premier n'émane d'aucune des parties et ne contient pas de mention des fonctionnalités litigieuses. Elle conteste que le contrat prévoyait que la machine devait permettre de réaliser des opérations d'usinage 3D, seule une fonction de visualisation des pièces en 3D étant décrite au titre des fonctionnalités du logiciel informatique associé. Elle fait valoir que le contrat stipulait la ligne permettait des découpes sur 4 faces ainsi que des chanfreins constants ; qu'elle a clairement informé sa cliente des fonctionnalités de la machine et de ses limites dans les découpes de pièces ; que la fonctionnalité décrite par Kammarton correspond à un chanfreinage autour du tube en continu qui n'était pas prévu ; que si, bien que ne figurant pas au contrat, elle a été évoquée par le client final à l'occasion de la démonstration de la machine, les acquéreurs ont signé un document de pré-acceptation de la ligne robotisée sans réserve à ce sujet. Elle considère en conséquence que la machine livrée est conforme. Subsidiairement, elle considère que dans les discussions pré-contractuelles, l'acheteur ne s'est pas préoccupé des fonctionnalités développées et qu'il a accepté la machine proposée de sorte que le manquement invoqué ne présente pas un degré de gravité suffisant pour autoriser Kammarton à résoudre unilatéralement le contrat. Enfin, elle invoque l'article 1226 du code civil et objecte que la société Kammarton ne peut poursuivre la résolution judiciaire d'une vente qu'elle a déjà résolue unilatéralement à ses risques et périls par son courrier du 19 juillet 2019 et qu'elle a d'ailleurs procédé au démontage de la machine, sans l'avoir préalablement mise en demeure de remplir ses obligations contractuelles. Elle ajoute qu'à défaut de justifier d'une inexécution contractuelle à son encontre, cette résolution est fautive et ouvre droit à indemnisation. - - - - - - Si la société Kammarton a qualifié son courrier recommandé du 17 juillet 2019 d'avis de résiliation du contrat de vente, la société Vernet-Behringer lui a opposé, dans sa réponse du 26 juillet suivant, l'application de ses conditions générales de vente exigeant un délai de 60 jours à compter d'une mise en demeure, pour lui contester la possibilité de résilier le contrat et l'a mise en demeure de la laisser terminer la mise en route de la machine. La saisine du tribunal de commerce par la société Kammarton aux fins de voir prononcer la résolution judiciaire démontre qu'aucune des parties n'a en réalité considéré le courrier du 17 juillet 2019 comme efficace à rompre le lien contractuel. Il résulte de l'article 1604 du code civil que le vendeur a l'obligation de délivrer à l'acheteur une chose conforme à la commande. Le contrat régularisé le 19 octobre 2018 porte sur une ligne de marquage, perçage, fraisage et découpe HD-XEVO2 1218 RD-X 1200 d'une capacité de 1200 x 500 mm incluant divers équipements dont une unité de fraisage-perçage-marquage 3 broches et une machine plasma. La description des caractéristiques techniques et des fonctionnalités de l'ensemble de perçage et de la machine de découpe mentionne : - un fraisage spécialement conçu pour l'usinage de petits tubes carrés ou rectangulaires (trous oblongs découpe de formes, etc) ; - un robot de découpe industrielle équipé d'une torche plasma pour découper des profilés et des tubes carrés ou rectangulaires ; - la découpe /marquage possible sur 4 faces de formes simples et de chanfreins constants ; - la coupe des deux ailes et de l'âme pour les profilés ; sur 4 faces pour les tubes carrés et rectangulaires ; - le déplacement de la torche par un robot polyarticulé à 8 axes ; - un dispositif intégré de palpage permettant de connaître la géométrie exacte du profilé ; - une épaisseur de coupe max : coupe droite 40 mm, coupe chanfrein à 45° : 25 mm (angle chanfrein max.=45°). Par ailleurs, le descriptif des fonctions des périphériques de la machine comprend notamment : - la gestion des opérations d'usinage (perçage, taraudage, marquage, gravage avec gestion passe partielle, découpe, fraisage, etc) avec possibilité de macros personnalisables ; -l'affichage graphique 3D des pièces conjointement avec leurs opérations d'usinage (rotations des pièces, zoom, etc..) ; -plusieurs formats d'importation de fichiers possibles depuis les postes de travail du bureau d'étude. Si la société Kammarton se prévaut d'un cahier des charges transmis à la société Vernet-Behringer relatif à un « robot pour usinage des quatre faces des profilés métalliques » ayant une : « capacité à usiner les 4 faces des profilés métalliques suivant une seule configuration de la machine », pour différents profilés dont des tubes carrés et ronds, ce document ni daté , ni signé et dont l'origine n'est pas déterminée, fait référence à un devis daté du 5 avril 2018, dont la référence ne correspond pas à celui établi par l'intimée, et émanant manifestement d'un autre fabricant. Si dans son courriel du 2 octobre 2018, par lequel elle a sollicité en urgence (dans la semaine) un devis de la société Vernet-Behringer, la société Kammarton a fait référence à des spécifications jointes, aucun élément versé aux débats ne permet d'établir qu'il s'agissait du devis du 5 avril 2018. Il ne peut donc être tiré aucune conséquence du courriel de réponse confirmant la faisabilité de l'opération. Il résulte des pièces produites que postérieurement à la signature de ce contrat, les parties ont échangé des informations relatives aux besoins de production du client final Strimona, ce qui a conduit à la transmission par la société Vernet-Behringer d'un document daté du 10 décembre 2018 d'analyse des capacités de coupe de la machine RDX, précisant la faisabilité des usinages envisagés par le client et comprenant notamment plusieurs réserves ou impossibilités relatives à des opérations de chanfreinage. De plus, la société Vernet-Behringer a organisé pour les sociétés Kammarton et Strimona une formation au fonctionnement de la machine du 25 au 28 mars 2019 au cours de laquelle ont été réalisés des démonstrations d'utilisation et des tests de découpe. Le compte rendu fait apparaître que la société Strimona a exprimé des demandes particulièrement relatives au chanfreinage de tubes carrés et rectangulaires et qu'il lui a été précisé : « procéder à un chanfreinage tout autour d'un tube carré ou d'un tube rectangulaire n'est pas développé. Cette demande fait l'objet d'une évaluation interne ; nous vous tiendrons informés ». Aucun des éléments soumis à la cour ne permet d'établir que la société Vernet-Behringer a donné une suite favorable à cette demande. A l'issue de cette formation, le 28 mars 2019, les représentants des sociétés Kammarton et Strimona ont signé un document de pré-acceptation du client avant expédition dans lequel ils ont validé la conformité de la machine et des équipements à la description technique. En outre, la fraction de 70 % du prix stipulée payable à la réalisation des essais de réception avant expédition a été acquittée. Il résulte de ces éléments d'une part qu'il ne ressort pas des descriptifs contractuels que la ligne de découpe décrite permettait de chanfreiner en même temps les quatre cotés d'un tube carré ou rectangulaire ; d'autre part, que si elle était équipée d'un périphérique permettant de visualiser en 3D les pièces pendant leur découpe, il n'est pas décrit une fonctionnalité de « découpe en 3D ». De plus, la société Kammarton a pu constater le fonctionnement de la machine avant la livraison et a expressément validé sa conformité à la description technique. Si elle se prévaut d'assurances verbales du vendeur quant au développement de la fonctionnalité de chanfreinage recherchée par la société Strimona, elle n'en rapporte pas la preuve. Dans ces conditions, l'appelante échoue à démontrer le manquement à l'obligation de délivrance invoqué à l'encontre de la société Vernet-Behringer et elle sera déboutée de sa demande de résolution de la vente. 2°) sur la nullité pour dol : La société Kammarton soutient que les fonctionnalités manquantes figurant au cahier des charges étaient déterminantes de son consentement et qu'en ne l'informant pas que la ligne fournie ne les comporterait pas, Vernet-Behringer a commis un dol alors qu'elle n'a sollicité aucune explication complémentaire sur ses exigences techniques. La société Vernet-Behringer fait valoir que rien dans les négociations ne permet de considérer que les fonctionnalités manquantes étaient essentielles et déterminantes du consentement de l'acheteur ; que la société Kammarton n'a pas initié de discussion technique sur la configuration technique de la ligne robotisée ; qu'elle a été parfaitement transparente sur la machine vendue, dont elle a présenté le fonctionnement à des représentants des acheteurs et détaillé les spécifications techniques qui ont été acceptées par la société Kammarton le 23 janvier 2019. - - - - - - Ainsi qu'il a été examiné précédemment, les fonctionnalités invoquées par la société Kammarton ne ressortaient pas des descriptifs techniques contractuels et la société Vernet-Behringer a présenté le fonctionnement de la machine aux acquéreurs avant sa livraison et à cette occasion, a répondu clairement aux remarques et sollicitations, sans lui dissimuler notamment que le chanfreinage tout autour d'un tube n'était pas une fonctionnalité développée sur la machine. Dans ces conditions, il n'apparaît pas que le consentement de l'acquéreur a pu être surpris par des man'uvres ou des mensonges de sa cocontractrante et la société Kammarton sera déboutée de sa demande de nullité de la vente. 3°) sur l'exécution forcée de la proposition de rachat de la ligne : La société Kammarton soutient qu'elle n'a pas accepté la proposition de la société Vernet-Behringer de poursuivre l'exécution du contrat, mais souhaitait en soumettre les termes au client final ; qu'elle a finalement acceptée la proposition de rachat de la machine, mais que l'intimée est alors revenue sur son offre sans motif légitime. L'intimée soutient que la société Kammarton a, dans un premier temps, agréer sa proposition de poursuite de l'exécution du contrat initial par l'achèvement de la mise en service de la machine ; qu'en tout état de cause, les parties divergeaient sur les termes de l'offre de rachat qui nécessitait des précisions ainsi que sur le paiement du solde de la facture initiale qui en était la condition ; qu'il n'y a donc pas eu d'accord de volonté. - - - - - Par courrier recommandé du 3 juillet 2019, la société Vernet-Behringer a proposé à la société Kammarton trois options pour résoudre les différents nés après livraison de la machine. La première comportait son engagement à terminer l'installation de la ligne de découpe sous un mois contre paiement du solde du prix après la mise en route réussie, ainsi que celui d'assurer gratuitement des développements informatiques supplémentaires d'une valeur de 30.000 euros. La seconde option consistait dans la reprise de l'équipement contre remboursement de la somme de 550.000 euros, frais de transport à la charge de la société Strimona. La troisième option était la vente et l'installation sur la ligne d'un équipement complémentaire facturé sans marge au prix de 130.000 euros. Dans son courriel du 4 juillet suivant, la société Kammarton a répondu à ces propositions en indiquant que : « 1. nous allons essayer de nous en tenir à l'option selon laquelle la ligne fonctionnera ici et Strimona sera un client satisfait à la fin de l'année avec des améliorations informatiques prêtes. Ce sera le mieux pour nous deux. » Elle a cependant sollicité des précisions concernant l'option n°2 afin que lui soit notamment confirmé que dans cette hypothèse, le vendeur assurerait le démontage, que chaque partie prendrait en charge ses frais, que le solde du prix de la ligne (66.000 euros) ne serait pas dû et qu'il n'y aurait pas lieu à signature d'un protocole d'accord. Dans sa réponse du même jour, la société Vernet-Behringer lui a indiqué qu'elle assisterait au démontage, que l'organisation et le coût du transport seraient à la charge de la société Kammarton, que le solde du prix resterait dû et que les conditions de paiement restaient à discuter et à finaliser lors de la signature d'un protocole. Il ressort de ces échanges que la société Kammarton a, le 4 juillet, exprimé sa volonté de poursuivre l'exécution du contrat de vente et l'installation de la ligne de découpe auprès du client final ; que concernant l'hypothèse n°2, les précisions données par son interlocutrice n'ont suscité aucune réaction de sa part alors, de surcroît, que les échanges à ce sujet révèlent des divergences sur les conditions, particulièrement financières, de cette option. Si par courrier recommandé du 11 juillet 2019, la société Kammarton a informé la société Vernet-Behringer que son client final entendant résilier son contrat avec elle et restituer la machine, qu'elle choisissait la mise en 'uvre de l'option n°2 et sollicitait de sa correspondante l'envoi d'une version préliminaire du protocole d'accord, elle s'en tenait aux termes du courrier de cette dernière en date du 3 juillet et ne disait rien des conditions financières précisées dans le courriel du 4 juillet. En conséquence, il ne peut être considéré que son courrier du 11 juillet a consacré un échange des consentements sur un avenant au contrat de vente, mais un simple accord pour entrer en discussion. Aucun nouveau contrat n'étant né entre les parties de nature à engager la société Vernet-Berhringer, la demande d'exécution forcée du rachat de la ligne de découpe ne peut prospérer et sera rejetée. 4°) sur les demandes indemnitaires de la société Kammarton : Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de démonstration d'une faute dolosive ou contractuelle à l'encontre de la société Vernet-Behringer, les demandes indemnitaires de la société Kammarton sont mal fondées et devront être rejetées. 5°) sur les demandes reconventionnelles de la société Vernet-Behringer La société Vernet-Behringer se prévaut de la faculté dont elle dispose d'exiger l'exécution du contrat pour rechercher le paiement du solde du prix et relève qu'elle a été empêchée de mener à bien l'installation de la machine, se heurtant ainsi à un refus de son acquéreur de prendre livraison. Elle sollicite l'application des dispositions spéciales de l'article L.441-10 II du code de commerce pour réclamer le remboursement de ses frais de recouvrements engagés en première instance et en appel. La société Kammarton ne réplique pas sur ces points. - - - - - - Les causes invoquées par la société Kammarton pour justifier la résolution de la vente n'étant pas établies, la machine achetée ayant été livrée et les manquements de l'intimée à son obligation contractuelle de délivrance n'étant pas démontrés, elle est en droit de poursuivre l'exécution de la vente et d'obtenir paiement du solde du prix ce qui conduira la cour à confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Kammarton au paiement de la somme de 66.000 euros et fait application des dispositions de l'article L.441-10, II du code de commerce concernant la majoration des intérêts et l'indemnité forfaitaire. Cependant, conformément à ces mêmes dispositions, lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. La société Vernet-Berhinger se prévaut des factures acquittées de son conseil. S'agissant de frais de recouvrement du solde du prix, seules peuvent être prises en compte les factures faisant expressément référence aux instances devant le tribunal de commerce et devant la cour, à l'exclusion de celles relevant de diligences de conseil ou pré-contentieuses comme de celles relatives aux dépens. Dès lors que la créancière entend être indemnisée au titre de l'article L.441-10, II du code de commerce de ses frais de représentation en justice, cette indemnité ne peut se cumuler avec l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence, la société Vernet-Berhinger se verra allouer une indemnité de 10.507 euros au titre des frais de recouvrement de première instance, ce qui conduira la cour à infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Kammarton à lui payer 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile Concernant les frais de recouvrement en appel, la somme de 4977,30 euros sera retenue comme justifiée. Alors que par sa demande de paiement du solde du prix, la société Vernet-Berhinger poursuit l'exécution forcée du contrat de vente, elle ne peut dans le même temps solliciter une indemnisation pour résolution fautive de cette vente. Au demeurant, elle ne fournit aucune justification du préjudice invoqué, alors que le paiement du solde du prix la remplit de ses droits. Elle sera déboutée de cette demande.PAR CES MOTIFS
: Confirme le jugement du tribunal de commerce de Dijon en date du 16 février 2023 sauf en ce qu'il a : - débouté la société Vernet-Behringer de sa demande de voir condamner la société Kammarton Bulgaria EOOD à verser à la société SAS Vernet-Behringer la somme de 17.173 euros à titre d'indemnisation complémentaire liée à la situation et à la procédure engagée par la société Kammarton Bulgaria EOOD ; - condamné la société Kammarton Bulgaria EOOD à verser à la société Vernet-Behringer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute la société Kammarton Bulgaria EOOD de ses demandes en nullité et résolution de la vente ; Déboute la société Kammarton Bulgaria EOOD de sa demande d'exécution forcée de la reprise de la ligne de découpe ; Condamne la société Kammarton Bulgaria EOOD à verser à la Sas Vernet-Behringer la somme de 15.484,30 euros au titre de ses frais acquittés de recouvrement ; Déboute la Sas Vernet-Behringer de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat ; Condamne la société Kammarton Bulgaria EOOD aux dépens de l'instance d'appel. Le greffier Le présidentCommentaires sur cette affaire
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