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Tribunal administratif de Toulon, 1ère Chambre, 15 juillet 2026, 2301814

Mots clés
règlement • maire • lotissement • ressort • requête • soutenir • statuer • bornage • saisie • voirie • rapport • rejet • risque • service • tiers

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Toulon
  • Numéro d'affaire :
    2301814
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Toulon, 15 juill. 2026, n° 2301814
  • Rapporteur : M. Bailleux
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : HUMBERT-SIMEONE
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Résumé

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Parties requérantes
Personne physique anonymisée
défendu(e) par HUMBERT SIMEONE Coraline

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 juin 2023, 14 juin 2023, 12 novembre 2024, 15 novembre 2024 et 27 novembre 2024, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Langalou et M. D... A..., représentés par Me Humbert-Simeone, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Grimaud ne s'est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 083 068 23 O0057 de l'association syndicale autorisée (ASA) Parc de La Reine Astrid en vue de la création d'un lot à bâtir sur la parcelle cadastrée section BS n° 136 sise Parc de la Reine Astrid à Grimaud (83310) ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Grimaud et de l'association syndicale autorisée (ASA) Parc de La Reine Astrid une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que : - leur requête est recevable dès lors que l'EURL Langalou, représentée par M. A..., a intérêt à agir ; - le dossier de déclaration préalable est incomplet à l'aune du c) de l'article R. 441-10 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 442-10 dès lors que la déclarante ne justifie pas avoir obtenu la double majorité qualifiée pour le projet ; - il est entaché de fraude quant à la qualité de propriétaire à l'aune de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme dès lors que la déclaration préalable a été déposée alors qu'une procédure judiciaire aux fins de bornage de la parcelle BS 136 est pendante devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; - il méconnaît les dispositions des articles R. 111-2 du code de l'urbanisme et DG 16 et 17 et UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors qu'il n'est pas établi que la voie de desserte sera suffisante eu égard au risque incendie ; - il méconnaît les dispositions de l'article UC 4 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors qu'il n'est pas établi que la parcelle peut être raccordée aux différents réseaux ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 121-8 et L. 121-12 du code de l'urbanisme et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation à l'aune de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme dès lors que le maire de Grimaud aurait dû surseoir à statuer ; - il méconnaît les dispositions des articles R. 111-27 du code de l'urbanisme et UC 12 du règlement du plan local d'urbanisme ; - il méconnaît les dispositions de l'article UC 1 du règlement du plan local d'urbanisme relatives aux travaux d'affouillement et d'exhaussement ; - il est entaché d'erreur de droit en application de la jurisprudence dite « Thalamy » dès lors que la réalisation de l'escalier d'accès extérieur sans autorisation méconnaît les dispositions des articles UC 12 du règlement du plan local d'urbanisme et R. 111-27 du code de l'urbanisme et en aggrave la méconnaissance. Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 septembre 2024 et le 25 novembre 2024, la commune de Grimaud, représentée par Me Clément, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de l'EURL Langalou une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle oppose une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de l'EURL Langalou et fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 8 octobre 2024 et 20 novembre 2024, l'association syndicale autorisée du Parc de la Reine Astrid, représentée par Me Consalvi, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérants, solidairement, la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle oppose une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir des requérants et du défaut de qualité pour agir de M. A... et fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ; - le plan local d'urbanisme de la commune de Grimaud ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 juin 2026 : - le rapport de Mme Le Gars, - les conclusions de M. Bailleux, rapporteur public, - et les observations de Me Clément représentant la commune de Grimaud.

Considérant ce qui suit

: 1. Le 23 mars 2023, l'ASA Parc de la Reine Astrid a déposé une déclaration préalable en vue de la création d'un lot à bâtir sur la parcelle cadastrée section BS n° 136 située Parc de la Reine Astrid à Grimaud. Par un arrêté du 12 avril 2023, le maire de Grimaud ne s'est pas opposé à la déclaration préalable. Les requérants demandent l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 441-10 du code de l'urbanisme : « Le dossier joint à la déclaration comprend : (…) c) Un croquis et un plan coté dans les trois dimensions de l'aménagement faisant apparaître, s'il y a lieu, la ou les divisions projetées. (…) ». La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 3. A supposer même que le dossier de déclaration préalable est incomplet à l'aune du c) de l'article R. 441-10 du code de l'urbanisme, il n'est ni établi ni même allégué par les requérants que cette insuffisance est de nature à avoir faussé l'appréciation du service instructeur quant au respect de la règlementation applicable. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance du dossier ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 442-9 du code de l'urbanisme : « Lorsque la moitié des propriétaires détenant ensemble la moitié au moins de la superficie d'un lotissement le demandent ou l'acceptent, l'autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé. Cette modification doit être compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable. / (…) » et aux termes de l'article L. 442-10 du même code : « Lorsque la moitié des propriétaires détenant ensemble la moitié au moins de la superficie d'un lotissement le demandent ou l'acceptent, l'autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé. Cette modification doit être compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable. / (…) ». 5. Les requérants soutiennent que la déclarante ne disposait pas de la qualité pour déposer une déclaration préalable dès lors que la modification de l'affectation d'un espace vert du lotissement nécessitait l'accord unanime des colotis. Cependant, d'une part, l'arrêté attaqué n'a pas pour objet ni pour effet, au stade la division foncière, d'entraîner la suppression d'espaces verts et, d'autre part, il n'est ni établi ni même allégué que cette circonstance, à la supposer établie, méconnaît les stipulations du cahier des charges ni qu'elle a pour effet de modifier les documents du lotissement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 442-10 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la légalité interne : 6. En premier lieu, aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; (…). ». 7. Il résulte de ces dispositions que les demandes d'autorisation d'urbanisme doivent seulement comporter l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 précité. Les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il résulte de ce qui précède que les tiers ne sauraient utilement invoquer, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l'attestation requise, la circonstance que l'administration n'en aurait pas vérifié l'exactitude. Toutefois, lorsque l'autorité saisie d'une telle demande d'autorisation d'urbanisme vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d'instruction lui permettant de les recueillir, d'informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu'implique l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, d'aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande pour ce motif. 8. L'existence d'une fraude suppose la réunion d'un élément matériel et d'un élément intentionnel. La caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l'administration sur la réalité du projet dans le but d'échapper à l'application d'une règle d'urbanisme. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s'étant livré à l'occasion du dépôt de sa demande à des manœuvres destinées à tromper l'administration. 9. Il ressort des pièces du dossier, notamment du formulaire de déclaration et du titre de propriété en date du 11 décembre 1972, que la déclaration préalable a été réalisée par M. B... C... en qualité de président de l'ASA Parc de la Reine Astrid et a déclaré être propriétaire ou bénéficiaire d'une promesse de vente sur le terrain d'assiette. En outre, alors qu'il n'est pas établi qu'une procédure judiciaire aux fins de bornage de la parcelle BS 136 est pendante devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, il n'est pas davantage établi ni même allégué que cette circonstance aurait induit le service instructeur en erreur quant au respect de la règlementation d'urbanisme applicable. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme précité et de la fraude ne peuvent qu'être écartés. 10. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article DG 16 du règlement du plan local d'urbanisme relatif aux dispositions générales applicables dans les zones urbaines soumises au risque d'incendie de forêt : « 1/ Voirie : En matière de lutte contre les incendies, il est indispensable que les éléments engagés puissent de déplacer facilement. Cela nécessite un réseau de voiries maillées, suffisamment dense et large pour permettre à la fois l'acheminement des secours et la circulation des usagers amenés à évacuer la zone sinistrée. / Indépendamment des projets de constructions qui pourraient entraîner l'élargissement des voiries sur des zones déjà partiellement urbanisées, pour une voie desservant jusqu'à 10 constructions, une largeur de 4 mètres est admise. Au-delà de 10 constructions, elle devra être portée à une largeur minimale de 5 mètres. / Les culs de sac ne doivent pas dépasser 60 mètres. / L'espace nécessaire pour faire demi-tour à l'extrémité des voies en impasse doit être aménagé afin de permettre de faire demi-tour aux véhicules de secours dont les caractéristiques sont mentionnées en fiche annexe de la circulaire préfectorale du 07 octobre 2015 prise en application de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme et de l'arrêté préfectoral du 31 janvier 1986. (…) ». Par ailleurs l'article DG 17 du même règlement dispose que : « L'article 16 trouve application dans les zones suivantes (…) UCb ** Guerrevieille - (…). ». D'autre part, l'article UC 3 du même règlement dispose que : « 2/ Voirie : Les dimensions et formes des voies publiques et privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. (…) ». 11. Enfin, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ». Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent. 12. L'arrêté attaqué a pour seul objet d'autoriser la division de la parcelle BS 136 en vue de créer un lot à bâtir et n'a pas pour effet d'autoriser la réalisation d'un quelconque aménagement relatif à la desserte ni à l'accès, ni aucun travaux. D'ailleurs, la notice descriptive du projet indique que la création de la rampe d'accès fera l'objet d'une demande de permis de construire ultérieure. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la rue du Parc de la Reine Astrid, d'une largeur d'environ 15 mètres ainsi qu'il ressort des termes du jugement devenu définitif n° 1400911 du 21 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté la requête dirigée à l'encontre de l'arrêté par lequel le maire de Grimaud avait délivré un permis d'aménager en vue de la division de la même parcelle BS 136 pour la création d'un lot à bâtir dans des conditions similaires, ne permettra pas d'assurer la desserte d'une habitation individuelle supplémentaire. Enfin, il est constant que l'arrêté en litige n'autorise la réalisation d'aucun travaux sur la parcelle BS 136. Dès lors, les allégations relatives à l'impact des travaux ultérieurs sur l'état de la réserve d'eau existante, au surplus non étayées, ne peuvent qu'être écartées comme inopérantes. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles UC 3, DG 16 et DG 17 du règlement du plan local d'urbanisme et R. 111-2 du code de l'urbanisme eu égard à la voie de desserte ne peuvent qu'être écartés comme manquant en droit et en fait. 13. En troisième lieu, aux termes de l'article UC 4 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à la desserte par les réseaux : « 1/ Eau potable : Toute construction ou installation nouvelle à usage d'habitation ou abritant des activités, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes. 2/ Assainissement : a/ Eaux usées et eaux vannes : (…) Dans les secteurs UCc2 et UCb : Toute construction ou installation nouvelle à usage d'habitation ou abritant des activités doit être raccordée à un dispositif d'assainissement autonome conforme aux prescriptions règlementaires en vigueur. (…) ». 14. Ainsi qu'il ressort de la notice explicative du projet, l'arrêté attaqué n'a pas pour objet ni pour effet d'autoriser le raccordement de la parcelle aux différents réseaux, lequel sera effectué par le pétitionnaire. Dès lors, les requérants ne peuvent utilement soutenir la méconnaissance de l'article UC 4 du règlement précité. 15. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ». 16. D'autre part, aux termes de l'article UC 12 du règlement du plan local d'urbanisme : « 1/ Dispositions générales : Les constructions, de par leur situation, leur volumétrie ou leur aspect extérieur, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages. De manière générale, elles devront s'apparenter à la tradition architecturale locale. Toutefois, pour des raisons de qualité architecturale, d'autres formes d'expression peuvent être admises à la condition qu'elles démontrent leur bon degré d'insertion dans le site environnant. Elles doivent être adaptées à la configuration du sol, afin de minimiser les terrassements et assurer une bonne intégration dans le site. Le projet devant s'insérer dans la pente avec des talutages minimum, en modelant des terrasses en restanques soutenues par des murs, en pierres apparentes, ou en s'appuyant sur des terrasses existantes. Les déblais doivent être limités au simple volume de la construction et dans la limite de la hauteur de l'excavation autorisée. 2/ Dispositions particulières : 2.1 Les couvertures (…) 2.2 Les façades (…) 2.2 Exhaussement de sol (…). ». 17. Lorsque les dispositions locales ont le même objet que celles du code de l'urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres, c'est par rapport aux dispositions du plan local d'urbanisme qu'il convient d'apprécier la légalité de la décision contestée. En conséquence les dispositions de l'article UC 12 du plan local d'urbanisme s'appliquent de manière exclusive des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme dès lors qu'elles ont le même objet et prévoient des exigences qui ne sont pas moindres. En outre, il est constant que l'arrêté attaqué n'autorise la réalisation d'aucun aménagement ni d'aucune construction. Dès lors, les requérants ne peuvent davantage utilement soutenir la méconnaissance des dispositions de l'article UC 12 du règlement du plan local d'urbanisme précitées. 18. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme : « (…) L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable. ». 19. Les requérants se bornent à soutenir que le projet de création d'un lot à bâtir avec création d'une rampe d'accès en vue de la construction d'une maison avec piscine, entraînant nécessairement le défrichement de la parcelle BS 136, n'est compatible ni avec les objectifs du projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme en cours de révision, ni avec les dispositions de la loi Littoral et de la loi Elan. Cependant, d'une part, les dispositions de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme permettent uniquement au maire de surseoir à statuer sur la demande d'autorisation susceptible de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan local d'urbanisme et, d'autre part, l'arrêté attaqué a pour seul effet d'autoriser la création d'un lot, sans aménagement à ce stade. Il s'ensuit qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de Grimaud a entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation à l'aune de l'article L. 153-11 précité en ne s'opposant pas à la déclaration préalable en litige. 20. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : « L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d'eau mentionnés à l'article L. 121-13, à des fins exclusives d'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et d'implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs. / (…) ». 21. Alors que l'exécution du schéma de cohérence territoriale du Golfe de Saint-Tropez était suspendue à la date de l'arrêté attaqué par un arrêté préfectoral du 20 décembre 2019, il ressort des pièces du dossier que la parcelle en litige est située dans un secteur urbanisé, peu dense à l'échelle de la parcelle, étant caractérisé par un habitat pavillonnaire dans le lotissement du Parc de la Reine Astrid, eu égard aux critères fixés à l'article L. 121-8 précité. Il en ressort également que la construction pouvant être réalisée sur le lot à bâtir créé par l'arrêté attaqué s'intercale entre deux parcelles construites dans le mouvement de l'urbanisation existant de part et d'autre de la rue du Parc de la Reine Astrid. Dans ces conditions, il n'est pas établi que le maire de Grimaud a fait une inexacte application des dispositions de l'article L.121-8 du code de l'urbanisme précité. 22. En septième lieu, les dispositions de l'article L. 121-12 sont relatives à l'implantation des ouvrages nécessaires à la production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent et ne sont, dès lors, pas applicables au litige. Par suite, les requérants ne peuvent utilement en soutenir la méconnaissance. 23. En huitième lieu, aux termes de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme : « L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement est justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. (…) ». 24. Il n'est ni établi ni même allégué que le terrain d'assiette du projet est situé dans un espace proche du rivage au sens de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté comme inopérant. 25. En neuvième lieu, aux termes de l'article UC 1 du règlement du plan local d'urbanisme relatif aux occupations et utilisations du sol interdites : « (…) Sauf exception prévues à l'article UC 11, l'exécution de travaux d'affouillement ou d'exhaussement de sol dans les zones où la pente excède 10%. / A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution du permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à 100 m2 (…). ». 26. L'arrêté attaqué n'a pas pour objet ni pour effet d'autoriser la réalisation de travaux d'exhaussement ni d'affouillement. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir la méconnaissance des dispositions de l'article UC 1 du règlement du plan local d'urbanisme. 27. En dernier lieu, lorsqu'une construction a été édifiée sans autorisation en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables, il appartient au propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d'autorisation d'urbanisme portant sur l'ensemble du bâtiment. De même, lorsqu'une construction a été édifiée sans respecter la déclaration préalable déposée ou le permis de construire obtenu ou a fait l'objet de transformations sans les autorisations d'urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d'autorisation d'urbanisme portant sur l'ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu'il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l'édifice réalisée sans autorisation. Dans l'hypothèse où l'autorité administrative est saisie d'une demande qui ne satisfait pas à cette exigence, elle doit inviter son auteur à présenter une demande portant sur l'ensemble des éléments devant être soumis à son autorisation. Cette invitation, qui a pour seul objet d'informer le pétitionnaire de la procédure à suivre s'il entend poursuivre son projet, n'a pas à précéder le refus que l'administration doit opposer à une demande portant sur les seuls nouveaux travaux envisagés. 28. Si les requérants soutiennent que la rampe d'accès existante sur la parcelle n'a pas fait l'objet d'autorisation d'urbanisme, l'arrêté de non-opposition à la déclaration préalable en litige n'a pas pour objet ni pour effet d'autoriser la réalisation de constructions. Dès lors, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le maire de Grimaud ne pouvait légalement ne pas s'opposer à la déclaration préalable en litige. 29. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le bien-fondé de la fin de non-recevoir opposée en défense tirée du défaut d'intérêt à agir, que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 12 avril 2023. Sur les frais d'instance : 30. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'EURL Langalou une somme de 2 000 euros au bénéfice de la commune de Grimaud et à la charge de l'EURL Langalou et de M. A..., solidairement, une somme de 2 000 euros à verser à l'ASA Parc de la Reine Astrid. 31. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Grimaud et de l'ASA Parc de la Reine Astrid, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que réclament les requérants au titre des frais liés au litige.

D E C I D E :

Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : L'EURL Langalou versera la somme de 2 000 euros à la commune de Grimaud en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : L'EURL Langalou et M. A... verseront, solidairement, la somme de 2 000 euros à l'ASA Parc de la Reine Astrid sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Langalou, à M. D... A..., à la commune de Grimaud et à l'association syndicale autorisée Parc de la Reine Astrid. Délibéré après l'audience du 23 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Privat, président, Mme Chaumont, première conseillère, Mme Le Gars, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2026. La rapporteure, Signé : H. Le Gars Le président, Signé : J-M. Privat La greffière, Signé : C. Mahieu La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière,

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