Tribunal judiciaire de Grasse, 3 juin 2025, 25/00431
Mots clés
société • service • syndicat • référé • signification • vente • astreinte • contrat • rapport • absence • condamnation • immobilier • procès • réserver • statuer
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Grasse
3 juin 2025
Tribunal judiciaire de Grasse
30 juillet 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Grasse
- Numéro de pourvoi :25/00431
- Dispositif : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
- Référence abrégée : TJ Grasse, 3 juin 2025, n° 25/00431
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Grasse, 30 juillet 2024
- Identifiant Judilibre :6849f035f82f8614c9f7408c
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Grasse
3 juin 2025
Tribunal judiciaire de Grasse
30 juillet 2024
Résumé
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Partie demanderesse
SCCV DOMAINE DU VAL
défendu(e) par CUERVO Laura
Parties défenderesses
MMA IARD
défendu(e) par RENAUDOT Paul
Société SMABTP
défendu(e) par PUJOL Nathalie
S.A.R.L.ETANCHE
défendu(e) par PUJOL Nathalie
ELITHIS SOLUTIONS
défendu(e) par DE VALKENAERE Julie
AXA FRANCE IARD
défendu(e) par DE VALKENAERE Julie
SAS QUALICONSULT
défendu(e) par BONACORSI Cédric
QUALICONSULT SECURITE
défendu(e) par BONACORSI Cédric
EIFFAGE ROUTE GRAND SUD
défendu(e) par BELFIORE Laurent
S.A.S. TRAVAUX SPECIAUX DU VAR - TS VAR
Société QBE
S.A.R.L. SYSTEME AUDIO LITTORAL VIDEO (SALV)
S.A. MAAF
S.A. SMA SA
Société MAF (MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS)
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
défendu(e) par RENAUDOT Paul
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CINELLI Laurent
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Suggestions de l'IA
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC Expert + 1 CCC Me CUERVO + 1 CCC et 1 CCFE Me RENAUDOT + 1 CCC Me BELFIORE + 1 CCC Me DE VALKENAERE + 1 CCC Me BONACORSI + 1 CCC Me DURAND + 1 CCC Me CINELLI
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 03 JUIN 2025
COMMUNE A L'ORDONNANCE DU 30 juillet 2024
Décision n° 2024/408 (RG n° 23/01996, 24/00858 et 24/01004)
Société SCCV DOMAINE DU VAL
c/
Société MMA IARD, Société AXA FRANCE IARD, Société SMABTP, S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA, S.A.S. TRAVAUX SPECIAUX DU VAR, Société QBE, S.A.R.L. [Localité 36] ETANCHE, Société SMABTP, S.A.R.L. PECS COTE D'AZUR, Société SMABTP, S.A.S. PROMOTION PICHET, S.A.R.L. SYSTEME AUDIO LITTORAL VIDEO (SALV), Société AXA FRANCE IARD, S.A.S.U. ELITHIS SOLUTIONS, Société AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. LTX, S.A. MAAF, Société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD, Société SMABTP, S.A. SMA, S.A.S. QUALICONSULT, S.A.S. SMA, [X] [H], Société MAF (MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS), S.A.S. QUALICONSULT SECURITE, S.A. SMA
DÉCISION
N° : 2025/
N° RG 25/00431 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QDHS
Après débats à l'audience publique des référés tenue le 05 Mai 2025
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
SCCV DOMAINE DU VAL
[Adresse 9]
[Localité 13]
représentée par Me Laura CUERVO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant substitué par Me Clément VINCENT, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
Société MMA IARD assureur de TS VAR
[Adresse 7]
[Localité 19]
représentée par Me Paul RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Société SMABTP assureur de la société EMP
[Adresse 25]
[Localité 29]
représentée par Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Clément VINCENT, avocat au barreau de GRASSE,
S.A.R.L. [Localité 36] ETANCHE
[Adresse 16]
[Localité 36]
représentée par Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Clément VINCENT, avocat au barreau de GRASSE,
S.A.S.U. ELITHIS SOLUTIONS venant aux droits de la SARL ELITHIS INGENIERIE,
[Adresse 18]
[Localité 10]
représentée par Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Clément VINCENT, avocat au barreau de GRASSE,
Société AXA FRANCE IARD Assureur de SARL ELITHIS INGENIERIE,
[Adresse 12]
[Localité 30]
représentée par Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Clément VINCENT, avocat au barreau de GRASSE,
Société AXA FRANCE IARD Assureur de la société EG 06.
[Adresse 12]
[Localité 30]
représentée par Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Clément VINCENT, avocat au barreau de GRASSE,
Monsieur [X] [H]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Laurent CINELLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Jean-baptiste BISSON, avocat au barreau de NICE,
S.A.S. QUALICONSULT, (lot contrôleur technique)
[Adresse 33]
[Localité 22]
représentée par Me Cédric BONACORSI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A.S. QUALICONSULT SECURITE
[Adresse 33]
[Localité 22]
représentée par Me Cédric BONACORSI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A.S. EIFFAGE ROUTE GRAND SUD
[Adresse 14]
[Localité 6]
représentée par Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Firas RABHI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.S. PROMOTION PICHET venant aux droits de la société ECOTECH INGENIERIE,
[Adresse 9]
[Localité 13]
représentée par Me Emmanuelle DURAND, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA assureur de ALLIANCE - lot gros oeuvre) réassurée par Canopius Managing Agency, Syndicat n°CNP4444 et représentée par UBI Ltd,
[Adresse 32]
[Localité 4] - Belgique
non comparante, ni représentée
S.A.S. TRAVAUX SPECIAUX DU VAR - TS VAR
[Adresse 37]
[Localité 28]
non comparante, ni représentée
Société QBE assureur de OMEGA ETANCHEITE
[Adresse 35]
[Localité 31]
non comparante, ni représentée
Société SMABTP assureur de la société [Localité 36] ETANCHEITE
[Adresse 25]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. PECS COTE D'AZUR
[Adresse 15]
[Localité 27]
non comparante, ni représentée
Société SMABTP assureur de la société PECS
[Adresse 25]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. SYSTEME AUDIO LITTORAL VIDEO (SALV)
[Adresse 24]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Société AXA FRANCE IARD assureur de société SALV
[Adresse 12]
[Localité 30]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. LTX
[Adresse 17]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
S.A. MAAF assureur de LTX
[Adresse 38]
[Localité 23]
non comparante, ni représentée
Société SMABTP assureur de la société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD
[Adresse 25]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
S.A. SMA assureur de la société ECOTECH INGENIERIE
[Adresse 25]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
S.A.S. SMA assureur de la société QUALICONSULT
[Adresse 25]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
Société MAF (MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS) assureur de Monsieur [H])
[Adresse 8]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
S.A. SMA assureur de la société QUALICONSULT SECURITE
[Adresse 25]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
SAS ENTREPRISE MOUMENI DE PEINTURE (EMP)
[Adresse 11]
[Localité 26]
non comparante, ni représentée
PARTIE INTERVENANTE :
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 7]
[Localité 19]
représentée par Me Paul RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l'audience publique du 05 Mai 2025 que l'ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 03 Juin 2025.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La société civile de construction vente DOMAINE DU VAL a fait édifier un ensemble immobilier dénommé DOMAINE DU VAL à [Localité 34], vendu par lots en l'état futur d'achèvement.
Elle a souscrit une assurance dommages ouvrage auprès de la société SMA SA.
Sont intervenus à la construction :
* la SAS PICHET ECOTECH INGENIERIE, mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution assurée auprès de SMA SA,
* la SAS QUALICONSULT, lot contrôleur technique, assurée auprès de SMA SA,
* Monsieur [X] [H], architecte, assuré auprès de la MAF MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANÇAIS,
* la SAS QUALICONSULT SECURITE, SPS, assurée auprès de la SMA SA,
* la SAS ETANCHEITE GENERALE DU 06 - EG 06, lot étanchéité, ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de NICE le 22 février 2024, assurée auprès de AXA,
* la SAS ENTREPRISE MOUMENI DE PEINTURE - E.M.P., lot peinture - façade, assurée auprès de la SMABTP,
* la SARL ALLIANCE BATIMENT COTE D'AZUR, lot gros oeuvre, ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire. depuis jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Cannes en date du 5 juillet 2022, assurée auprès de LLOYDS INSURANCE COMPANY S.A.
* la SAS TRAVAUX SPECIAUX DU VAR - TS VAR, lot gros oeuvre, assurée auprès de MMA IARD,
* la société OMEGA ETANCHEITE lot étanchéité, en liquidation judiciaire, assurée auprès de QBE,
* la SARL [Localité 36] ETANCHE, lot étanchéité, assurée auprès de la SMABTP,
* la SARL PECS COTE D'AZUR, lot plomberie, assurée auprès de la SMABTP,
* la SARL SYSTEME AUDIO LITTORAL VIDEO (SALV) ,lot électricité, assurée auprès de AXA France IARD,
* la société ELITHIS, BET FLUIDE, assurée auprès de AXA France IARD,
* la société LTX, lot serrurerie, assurée auprès de la MAAF,
* la société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD, lot VRD, assurée auprès de la SMABTP.
S'agissant du lot étanchéité, il est précisé que:
- Le lot étanchéité a été initialement confié à la Sté EG 06 (OS du 19 novembre 2020)
- EG 06 a été défaillante et remplacée par la Sté OMEGA ETANCHEITE (OS du 17 mai 2022)
- OMEGA a été défaillante et remplacée par la Société [Localité 36] ETANCHE par (OS du 15 juin 2022).
La livraison des parties communes a eu lieu le 6 décembre 2022, avec des réserves.
Faisant valoir que toutes les réserves n'ont pas été levées; que de nouveaux désordres et non conformités sont apparus postérieurement à la livraison; et que la SCCV DOMAINE DU VAL n'est pas intervenue, malgré une mise en demeure du 16 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier DOMAINE DU VAL a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 30 juillet 2024, a ordonné une expertise, confiée à Monsieur [P] [N].
Faisant valoir que suite au premier accédit, il est apparu nécessaire d'appeler aux opérations d'expertise les locateurs d'ouvrage susceptibles d'être concernés par les désordres, la Société Civile de Construction Vente DOMAINE DU VAL a, par actes en dates des 12, 13, 14, 17, 18, 19 et 21février, et 27 mars 2025, fait assigner la SAS PROMOTION PICHET venant aux droits de la société ECOTECH INGENIERIE, la société SMA SA (assureur de la société ECOTECH INGENIERIE), la SAS QUALICONSULT, la société SMA SA (assureur de la société QUALICONSULT), Monsieur [X] [H], la MAF - MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, (assureur de Monsieur [H]), la SAS QUALICONSULT SECURITE, la société SMA SA, (assureur de la société QUALICONSULT SECURITE), la société AXA France IARD (assureur de la société EG 06), la SAS ENTREPRISE MOUMENI DE PEINTURE - E.M.P., la SMABTP (assureur de la société EMP), la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A. (assureur de ALLIANCE - lot gros oeuvre), la SAS TRAVAUX SPECIAUX DU VAR - TS VAR, la société MMA IARD (assureur de TS VAR), la société QBE (assureur de OMEGA ETANCHEITE), la SARL [Localité 36] ETANCHE, la SMABTP, (assureur de la société [Localité 36] ETANCHEITE), la SARL PECS COTE D'AZUR, la SMABTP, (assureur de la société PECS), la SARL SYSTEME AUDIO LITTORAL VIDEO (SALV), la société AXA France IARD (assureur dé société SALV), la SASU ELITHIS SOLUTIONS venant aux droits de la SARL ELITHIS INGENIERIE, la société AXA France IARD (assureur de SARL ELITHIS INGENIERIE), la SARL LTX, la société MAAF ASSURANCES SA (assureur de LTX), la SAS EIFFAGE ROUTE GRAND SUD, et la SMABTP, (assureur de la société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD), devant le juge des référés aux fins de voir :
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
RENDRE communes et opposables aux parties assignées les opérations d'expertise confiées à Monsieur [N] selon ordonnance de référé rendue le 30 juillet 2024 n°
20224/208
RESERVER les dépens.
Par conclusions déposées à l'audience, elle demande à la juridiction de :
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
RENDRE communes et opposables aux parties assignées les opérations d'expertise confiées à Monsieur [N] selon ordonnance de référé rendue le 30 juillet 2024 n°
20224/208
CONDAMNER la société TS VAR à communiquer sous astreinte de 150€ par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, à communiquer son attestation d'assurance décennale en cours de validité au jour de la signification de l'assignation d'appel en cause
DEBOUTER les parties requises de leurs demandes, fins et conclusions
RESERVER les dépens.
Par conclusions déposées à l'audience, la SAS PROMOTION PICHET (venant aux droits de la société ECOTECH INGENIERIE) a fait toutes protestations et réserves sur la mesure d'instruction sollicitée.
Par conclusions déposées à l'audience, la SAS EIFFAGE ROUTE GRAND SUD demande à la juridiction de :
Vu les articles
31, 114, 117, 145 et 331 et 335 du code de procédure civile; Vu les articles 1231, 1240, 1641 et 1792 et suivants; 2239 à 2241 du code civil; JUGER que la société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD formule, à ce titre, les protestations et réserves d'usage; Prendre acte que la participation aux opérations d'expertise de la société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD ne saurait en rien constituer une reconnaissance de responsabilité ou de couverture, ladite société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD se réservant éventuellement la possibilité de faire plaider l'irrecevabilité ou le mal fondé de l'action à venir; Laisse les dépens à la charge des demandeurs. Par conclusions notifiées par le RPVA le 22 avril 2025, la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), en qualité d'assureur de PECS, EMP, [Localité 36] ETANCHE EIFFAGE GRAND SUD, et la SARL [Localité 36] ETANCHE, demandent à la juridiction de : Vu l'article 145 du Code de procédure civile, JUGER que [Localité 36] ETANCHE et la SMABTP, assureur de PECS, EMP, [Localité 36] ETANCHE et EIFFAGE GRAND SUD, émettent les protestations et réserves d'usage sous les plus expresses réserves de responsabilité et de garantie. JUGER que la SMABTP ne peut voir sa garantie mobilisée pour les désordres réservés à la réception STATUER ce que de droit sur les dépens Par conclusions notifiées par le RPVA le 10 avril 2025, et signifiées à la société TRAVAUX SPECIAUX DU VAR le 15 avril 2025 (acte déposé en l'étude du commissaire de justice), la SA MMA IARD et la société d'assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent à la juridiction de : Vu les articles 138, 139, 142 et 145 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, Juger que les présentes conclusions sont recevables et bien fondées; Prendre acte de ce que les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES formulent toutes protestations et réserves sur la demande d'expertise judiciaire sollicitée par le requérant; Par conséquent, Condamner la société TRAVAUX SPECIAUX DU VAR à communiquer son attestation d'assurance RC et RCD à compter du 1er janvier 2024 et pour l'année 2025, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai d'un mois suivant la signification de la décision à intervenir. Laisser les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés. Par conclusions notifiées par le RPVA le 28 avril 2025, la société QUALICONSULT a fait toutes protestations et réserves sur la mesure d'instruction sollicitée. Par conclusions notifiées par le RPVA le 28 avril 2025, la société QUALICONSULT SECURITE demande à la juridiction de : - DIT n'y avoir lieu à référé à l'égard de la Société QUALICONSULT SECURITE - VOIR déboutée en conséquence la Société demanderesse de l'intégralité de ses prétentions. - VOIR condamnée la Société SCCV Société civile de Construction Vente DOMAINE DU VAL à payer à la Société QUALICONSULT SECURITE à une indemnité d'un montant de 3 000 €uros au titre des dispositions de l'article 700. - CONDAMNER la Société SCCV Société civile de Construction Vente DOMAINE DU VAL en tous les dépens de l'instance de référé. Par conclusions notifiées par le RPVA le 18 mars 2025, Monsieur [X] [H] demande à la juridiction de : VU l'article 145, 331 du CPC, Débouter les parties de leurs demandes dirigées contre M [H] qui sera mis hors de cause, A défaut, Juger que M [H] formule ses plus expresses protestations et réserves Débouter les parties de leurs demandes de condamnations à ce stade Laisser les dépens à la charge de la demanderesse A l'audience, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société ELITHIS SOLUTIONS venant aux droits de la société ELITHIS INGENIERIE, et en qualité d'assureur de la société ETANCHEITE GENERALE DU 06, et la SASU ELITHIS SOLUTIONS venant aux droits de la SARL ELITHIS INGENIERIE, ont fait toutes protestations et réserves sur la mesure d'instruction sollicitée. Bien que régulièrement assignés, la société SMA SA (actes remis à Mme [W] [R]), la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (acte remis à M. [C] [S]), la SAS ENTREPRISE MOUMENI DE PEINTURE - E.M.P. (acte déposé en l'étude du commissaire de justice), la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A. (acte signifié selon les modalités du règlement (CE) n° 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 - acte remis à l'adresse du destinataire selon attestation de l'autorité étrangère du 27 mars 2025), la SAS TRAVAUX SPECIAUX DU VAR - TS VAR (acte remis à M. [G] [F]), la société QBE (acte remis à M/ [M]), la SARL PECS COTE D'AZUR (acte déposé en l'étude du commissaire de justice), la SARL SYSTEME AUDIO LITTORAL VIDEO (SALV) (acte déposé en l'étude du commissaire de justice), la société AXA France IARD en qualité d'assureur dé société SALV (acte remis à Mme [B] [L]), la SARL LTX (acte remis à M. [Z]), et la société MAAF ASSURANCES SA (acte remis à Mme [K] [A]), n'ont pas comparu.MOTIFS DE LA DECISION
: Sur l'intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Il convient de constater l'intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, qui n'a pas été assignée, en qualité d'assureur de la société TS VAR. Sur la demande d'expertise commune En application de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé. En application de l'article 331 du même code, Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. Il résulte des pièces produites, et notamment de l'ordonnance de référé du 30 juillet 2024, de l'ordre de service n° 2 de la société ECOTECH INGENIERIE du lot 220 ETANCHEITE, du contrat d'architecte de la société PROMOTION PICHET, du courrier de la société SMA du 6 mars 2024 et du rapport d'expertise dommages ouvrage du 28 février 2024, du courrier d ela société SMA du 11 mars 2024 et du rapport d'expertise dommages ouvrage du 8 mars 2024, de la convention de contrôle technique de la société QUALICONSULT, de la convention de coordination SPS de la société QUALICONSULT SECURITE, de l'ordre de service n° 1 de la société EMP, de l'ordre de service n° 1 de la société SALV, de l'ordre de service n° 1 de la société PECS, du contrat de maîtrise d'oeuvre d'exécution OPC de la société PICHET, de l'ordre de service n° 2 de la société TS VAR, des ordre de service de la société ALLIANCE BATIMENT, de l'ordre de service de la société [Localité 36] ETANCHE, de l'ordre de service de la société OMEGA ETANCHEITE, de l'offre de service ingénierie fluides de la société ELITHIS INGENIERIE, de l'ordre de service de la société LTX, de l'ordre de service de la société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD, et des attestations d'assurances, un motif légitime pour que l=expert commis poursuive ses opérations contradictoirement à l=égard des requis. Monsieur [H] sollicite sa mise hors de cause, et fait toutes protestations et réserves à titre subsidiaire, aux motifs que : * il a signé un contrat d'architecte en date du 12 juillet 2018, * ce contrat détaille les missions confiées qui sont ESQ, APS, PAD, PC DCE pièces graphiques, plans de vente des appartements, suivi architectural, * sa mission est donc exclusive de toute prestation de chantier, * or, la lecture des assignations et des pièces produites établissent avec certitude que l'ensemble des désordres concernent des malfaçons, défaut, ou absence de prestations dues par les entreprises intervenantes, * la mission confiée à M [H] est sans lien aucun avec les désordres observés. La société QUALICONSULT SECURITE s'oppose à la demande formée à son encontre aux motifs que : * le rôle du Coordonnateur SPS consiste à veiller, sous la responsabilité du maître d'ouvrage, à ce que les principes généraux de prévention soient mis en oeuvre, afin d'assurer en cas de coactivité d'entreprises, la sécurité et la protection de la santé des personnes qui interviennent sur un chantier de bâtiment ou de génie civil, * le coordonateur SPS n'est pas un locateur d'ouvrage et n'est pas soumis à la responsabilité décennale, * aucun désordre ne concerne la mission du coordonateur SPS. La SCCV DOMAINE DU VAL déclare que : * le syndicat des copropriétaires se plaint de désordres qui affecteraient les terrasses parties communes de certains copropriétaires et qui concerneraient les points suivants: - Enduits extérieurs présentant des traces; - Etanchéité des terrasses - Etanchéité des descentes d'eaux pluviales - Absence de couvre-joint - Coups et rayures sur les garde-corps - Terrasses pas nettoyées * les désordres allégués par le syndicat des copropriétaires pourraient trouver leur cause dans un défaut de conception, * au-delà de la responsabilité décennale, le SPS peut engager sa responsabilité contractuelle ou délictuelle en cas de manquement à ses missions ayant contribué à la réalisation d'un dommage, * en l'occurrence, le syndicat des copropriétaires se plaint notamment de (PJ 5): - Défaut de signalisation - Défaut calfeutrement gaine coupe-feu - Défaut de signalisation zone incendie * le SPS est susceptible d'être concerné par les problématiques opposées par le syndicat des copropriétaires. Le juge des référés statuant avant tout procès ne peut présumer de l'imputabilité des désordres allégués par le syndicat des copropriétaires pour exclure par avance une partie intervenue dans la construction. Il n'y a donc pas lieu de mettre Monsieur [H] et la société QUALICONSULT SECURITE hors de cause à ce stade de la procédure; ces derniers étant en tout état de cause, libres de ne pas participer à l'expertise s'ils sont certains de ne pas être concernés par les désordres allégués. Il appartiendra à la juridiction qui sera éventuellement saisie du fond du litige, au regard notamment des constations et des conclusions de l'expert, de statuer sur ces questions. Il convient en conséquence de faire droit à la demande d'expertise commune. Sur la demande des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES La société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent la condamnation de la société TRAVAUX SPECIAUX DU VAR à communiquer son attestation d'assurance RC et RCD à compter du 1er janvier 2024 et pour l'année 2025. Elles font valoir que : * la SAS TS VAR était assurée par les compagnies MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES du 01/01/2016 au 01/01/2024, * la police d'assurance a été résiliée le 1 e janvier 2024, * les compagnies MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES sont assureurs à la date du commencement du chantier mais pas à la date de la réclamation, * les compagnies MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES démontrent ainsi un intérêt légitime à voir condamner la société SAS TS VAR à communiquer son attestation d'assurance RC et RCD à compter du 1er janvier 2024 et pour l'année 2025. Elles produisent le courrier de résiliation de la société TS VAR du 30 octobre 2023. La société TS VAR n'a pas comparu et n'a pas communiqué l'attestation d'assurance sollicitée. Il convient en conséquence de faire droit à la demande de communication sous astreinte. La SCCV DOMAINE DU VAL forme la même demande. Toutefois, elle ne produit aucun justificatif de la signification de ses conclusions à la société TS VAR, partie non comparante. Sa demande est en conséquence irrecevable. Sur la demande de la SMABTP La SMABTP demande à la juridiction de "JUGER que la SMABTP ne peut voir sa garantie mobilisée pour les désordres réservés à la réception". Cette demande n'entre pas dans la compétence du juge des référés et sera rejetée. Sur les dépens t l'article 700 du Code de procédure civile La SCCV DOMAINE DU VAL supportera les dépens. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure. Les demandes formées à ce titre seront en conséquence rejetées.PAR CES MOTIFS
: Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés, Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Tous droits et moyens des parties étant réservés, CONSTATONS l'intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, DECLARONS communes et opposables à la SAS PROMOTION PICHET venant aux droits de la société ECOTECH INGENIERIE, la société SMA SA (assureur de la société ECOTECH INGENIERIE), la SAS QUALICONSULT, la société SMA SA (assureur de la société QUALICONSULT), Monsieur [X] [H], la MAF - MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, (assureur de Monsieur [H]), la SAS QUALICONSULT SECURITE, la société SMA SA, (assureur de la société QUALICONSULT SECURITE), la société AXA France IARD (assureur de la société EG 06), la SAS ENTREPRISE MOUMENI DE PEINTURE - E.M.P., la SMABTP (assureur de la société EMP), la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A. (assureur de ALLIANCE - lot gros oeuvre), la SAS TRAVAUX SPECIAUX DU VAR - TS VAR, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (assureurs de TS VAR), la société QBE (assureur de OMEGA ETANCHEITE), la SARL [Localité 36] ETANCHE, la SMABTP, (assureur de la société [Localité 36] ETANCHEITE), la SARL PECS COTE D'AZUR, la SMABTP, (assureur de la société PECS), la SARL SYSTEME AUDIO LITTORAL VIDEO (SALV), la société AXA France IARD (assureur dé société SALV), la SASU ELITHIS SOLUTIONS venant aux droits de la SARL ELITHIS INGENIERIE, la société AXA France IARD (assureur de SARL ELITHIS INGENIERIE), la SARL LTX, la société MAAF ASSURANCES SA (assureur de LTX), la SAS EIFFAGE ROUTE GRAND SUD, et la SMABTP, (assureur de la société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD), l=ordonnance de référé du 30 juillet 2024 (décision n° 2024/408-RG n° 23/01996, 24/00858 et 24/01004) ayant désigné Monsieur [P] [N] en qualité d=expert, et les opérations d'expertise, DISONS que Monsieur [N], expert commis, devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l=égard de la SAS PROMOTION PICHET venant aux droits de la société ECOTECH INGENIERIE, la société SMA SA (assureur de la société ECOTECH INGENIERIE), la SAS QUALICONSULT, la société SMA SA (assureur de la société QUALICONSULT), Monsieur [X] [H], la MAF - MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, (assureur de Monsieur [H]), la SAS QUALICONSULT SECURITE, la société SMA SA, (assureur de la société QUALICONSULT SECURITE), la société AXA France IARD (assureur de la société EG 06), la SAS ENTREPRISE MOUMENI DE PEINTURE - E.M.P., la SMABTP (assureur de la société EMP), la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A. (assureur de ALLIANCE - lot gros oeuvre), la SAS TRAVAUX SPECIAUX DU VAR - TS VAR, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (assureurs de TS VAR), la société QBE (assureur de OMEGA ETANCHEITE), la SARL [Localité 36] ETANCHE, la SMABTP, (assureur de la société [Localité 36] ETANCHEITE), la SARL PECS COTE D'AZUR, la SMABTP, (assureur de la société PECS), la SARL SYSTEME AUDIO LITTORAL VIDEO (SALV), la société AXA France IARD (assureur dé société SALV), la SASU ELITHIS SOLUTIONS venant aux droits de la SARL ELITHIS INGENIERIE, la société AXA France IARD (assureur de SARL ELITHIS INGENIERIE), la SARL LTX, la société MAAF ASSURANCES SA (assureur de LTX), la SAS EIFFAGE ROUTE GRAND SUD, et la SMABTP, (assureur de la société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD), DISONS que le(s) mis en cause devra(ont) être régulièrement convoqués par l=expert et que son rapport leur sera opposable. DISONS que la SCCV DOMAINE DU VAL devra consigner auprès du Régisseur du Tribunal judiciaire de GRASSE, dans le délai d'un mois suivant l'invitation qui lui en sera faite conformément à l'article 270 du code de procédure civile, la somme de HUIT MILLE EUROS (8000 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général; DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert au contradictoire des parties nouvellement appelées en cause sera caduque à moins que le Juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité; DISONS que, dans l=hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l=expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques. DONNONS ACTE aux défendeurs de leurs protestations et réserves, CONDAMNONS la société TRAVAUX SPECIAUX DU VAR à communiquer à la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES son attestation d'assurance RC et RCD à compter du 1er janvier 2024 et pour l'année 2025, et ce, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, et sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, durant trois mois, DEBOUTONS la SMABTP de sa demande visant à voir "JUGER que la SMABTP ne peut voir sa garantie mobilisée pour les désordres réservés à la réception", LAISSONS les dépens à la charge de la SCCV DOMAINE DU VAL, DEBOUTONS chacune des parties de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. LA GREFFIERE, LE JUGE DES REFERES ,Commentaires sur cette affaire
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