Tribunal judiciaire de Melun, 19 juin 2026, 25/00481
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • société • contrat • signature • prêt • nullité • vente • forclusion • subsidiaire • banque
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Melun
- Numéro de pourvoi :25/00481
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Melun, 19 juin 2026, n° 25/00481
- Identifiant Judilibre :6a398caccdc6046d47483e8a
- Avocat(s) : Maître Marianne COCHE de la SELARL LEXACTUS
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Résumé
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Partie demanderesse
DOMOFINANCE
défendu(e) par NETTHAVONGS Céline du Cabinet RABIER & NETHAVONGS
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par COCHE Marianne du Cabinet LEXACTUS
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00481 -
N° Portalis DB2Z-W-B7I-H5EQ
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 19/06/2026
S.A. DOMOFINANCE
C/
Madame [M] [J]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
- l'AARPI RABIER & NETHAVONGS
- SELARL LEXACTUS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 19 JUIN 2026
Sous la Présidence de Emma VIDALINC, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Nicole BIELER, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. DOMOFINANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Céline NETTHAVONGS de l'AARPI RABIER & NETHAVONGS, avocats au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSE :
Madame [M] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante en personne assistée de Maître Marianne COCHE de la SELARL LEXACTUS, avocats au barreau de MELUN
Après débats à l'audience publique du 14 Avril 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 10 août 2022, la société DOMOFINANCE a consenti à Mme [M] [J] un crédit affecté à la fourniture d'une pompe à chaleur d'un montant de 27 400 euros remboursable en 180 mensualités d'un montant de 204,26 euros hors assurance, au taux d'intérêt de 3,88 %.
Les fonds ont été débloqués le 15 septembre 2022.
La première échéance a été prélevée le 5 avril 2023 et a été rejetée. Aucune échéance n'a été payée par la suite.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 août 2023, la société DOMOFINANCE a mis en demeure Mme [M] [J] de régler les échéances impayées sous peine de prononcer la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 janvier 2025, la SA DOMOFINANCE a fait assigner Mme [M] [J] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- condamner Mme [M] [J] à lui payer la somme de 30 957,43 euros majorés des intérêts conventionnels à compter du 2 juillet 2024,
- ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- condamner Mme [M] [J] à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 14 avril 2026 qui s'est tenue devant le juge des contentieux de la protection, après plusieurs renvois.
A cette audience, le juge a soulevé d'office l'éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La SA DOMOFINANCE, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et le rejet de la demande en paiement formée par la défenderesse au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En réponse aux demandes et moyens soulevés en défense, elle fait valoir que le signataire du contrat de vente de la pompe à chaleur, la société H2E, désormais en liquidation judiciaire, n'a pas été mise en cause et qu'en conséquence il n'est pas possible de se prononcer sur la nullité du contrat de vente signé entre cette société et Mme [M] [J].
Par des conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement, Mme [M] [J], présente à l'audience et assistée de son avocat, conclut à titre principal au débouté des demandes de la société DOMOFINANCE compte-tenu de l'absence de signature de sa part du contrat de prêt, et à titre subsidiaire que soit prononcé la nullité des contrats de vente et de crédit en privant l'emprunteur de la restitution du capital. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la société DOMOFINANCE au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. A l'oral, elle demande à ce qu'une réouverture des débats soit prononcée pour que la société H2E soit appelée dans la cause s'il était estimé que la demande subsidiaire de nullité du contrat de vente ne pouvait pas être prononcée sans que cette dernière soit partie à la procédure.
A titre principal, elle fait valoir qu'elle n'est signataire ni de l'offre de prêt ni de l'attestation de livraison et que sa signature a été imitée par la société H2E qui s'est présentée à son domicile le 25 juillet 2022 pour lui vendre l'équipement et l'installation de pompes à chaleur. Elle explique avoir signé une fiche d'étude technique, une fiche d'information concernant des crédits d'impôt et un devis ainsi qu'avoir transmis à cette société son RIB et une copie de son passeport afin d'être informée sur le calcul des crédits d'impôts. Elle relate ne jamais avoir envisagé de souscrire un prêt avec DOMOFINANCE puisqu'elle comptait solliciter un prêt travaux à taux zéro auprès de sa banque mais n'a jamais pu la concrétiser, la société H2E refusant par la suite de lui transmettre les documents nécessaires. Elle soutient que les informations et pièces transmises à la société H2E ont été utilisés par cette dernière pour signer à sa place le contrat de prêt et l'attestation de livraison du bien pour obtenir la libération des fonds par la société DOMOFINANCE. Elle ajoute que cette même société est désormais en liquidation judiciaire, prononcée le 1er août 2023 par le tribunal de commerce de Bobigny. Elle précise avoir pris conscience de cette escroquerie à la réception de l'assignation et justifie avoir porté plainte pour faux et usage de faux le 15 janvier 2025. Elle fait remarquer que le devis signé par elle ne correspond pas du tout dans son contenu à la facture produite par la société H2E. Afin de démontrer l'irrégularité des signatures sur les offres de prêt et attestation de livraison, elle insiste sur les divergences existantes entre celles-ci et les signatures apposées le 25 juillet 2022 sur les fiches d'information et devis. Elle ajoute que la mention « lu et approuvé » qui lui est attribuée sur la fiche intitulée « demande de financement » censée justifier de la livraison du bien n'émane pas non plus d'elle. Enfin, elle fait remarquer la similarité graphologique des mentions « lu et approuvé » figurant sur la demande de financement attribuée à H2E et celle censée être la sienne.
Au soutien de sa demande subsidiaire de nullité du contrat de vente, elle vise les articles L 242-1, L 221-9 et L 221-5 du code de la consommation et fait valoir que le bon de commande qu'elle a signé ne comporte pas certaines mentions obligatoires prévues à peine de nullité du contrat de vente. Elle invoque également l'article L. 312-55 du code de la consommation pour conclure que cette nullité entraîne celle du contrat de prêt. Par ailleurs, elle considère que la banque a commis une faute en versant les fonds sans vérifier la validité du contrat principal et se prévaut d'une jurisprudence qui prive l'établissement bancaire ayant commis cette négligence du droit à la restitution du capital.
Le juge des contentieux de la protection procède à une vérification de signature et joint au dossier des exemplaires de signature et des mentions « lu et approuvé » établis par Mme [M] [J] en cours d'audience.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux dernières conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire est mise en délibéré au 19 juin 2026.
Le magistrat a autorisé Mme [J] à produire en cours de délibéré une copie de passeport où figure sa signature. Le 28 avril 2026, le conseil de cette dernière a transmis ce document par mail.
MOTIVATION
DE LA DÉCISION I. Sur la recevabilité de l'action Sur la forclusion L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal d'instance à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n'est pas affectée par la forclusion. L'action en paiement est donc recevable. II. Sur la demande principale en paiement - Sur la vérification de signature L'article 1373 du code civil énonce que la partie à laquelle on l'oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Par application de l'article 288 du Code de procédure civile, il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux. Si la vérification opérée par le juge ne lui permet pas de conclure à la sincérité de l'acte, la partie qui fonde sa prétention sur cet acte doit être déboutée. En l'espèce, Mme [J], outre la feuille de signatures exécutées à l'audience, verse au débat divers documents présentant sa signature, tels que : une fiche d'étude technique, une fiche d'information concernant des crédits d'impôt et un devis en date du 25 juillet 2022, et une copie de son passeport délivré le 14 février 2023. La SA DOMOFINANCE produit l'offre de prêt, l'offre d'assurance, la fiche de dialogue, la fiche explicative, la fiche conseil assurance et un mandat de prélèvement SEPA en date du 10 août 2022, l'attestation de livraison du bien daté du 24 août 2022, un document intitulé « certificats d'économies d'énergie émanant de H2E » qui contiennent au total 10 exemplaires de signature attribuées à Mme [M] [J], ainsi que la copie de son ancien passeport valable jusqu'au 29 mai 2023. Il ressort de l'analyse de ces éléments que les signatures des documents produits par la banque (hormis l'ancien passeport de la défenderesse) sont similaires et n'ont pas de point commun avec les autres exemplaires de signature effectués à l'audience ou contenues dans les pièces communiquées par Mme [J], alors que ces derniers, bien que divergents, présentent des points communs systématiques tels que une boucle en bas à gauche et une boucle en haut à gauche sur le même axe verticale. Dans l'ensemble des exemplaires contestés, les signatures sont assimilables à un D ou P majuscules, sans qu'aucune boucle ne soit formée à gauche ni en haut ni en bas. Par ailleurs, l'analyse de la mention « lu et approuvé » faite par Mme [J] à l'audience démontre que celle-ci n'a aucune ressemblance avec la mention « lu et approuvé » qui lui est attribuée dans l'attestation de livraison du 24 août 2022 , notamment les lettres « p», « r» et « v » qui divergent totalement, ces lettres étant en écriture cursive dans l'attestation de livraison alors qu'elles sont des lettres scriptes dans la feuille d'écriture faite à l'audience. Par ailleurs, les dernières lettres « ouvé » sur l'attestation de livraison sont à peine formées et quasiment illisibles, ce qui n'est pas du tout le cas du spécimen produit à l'audience. Compte tenu de ces éléments, il convient de considérer qu'il n'est pas possible de conclure que l'offre de prêt et l'attestation de livraison du bien ont été signées par Mme [M] [J]. La SA DOMOFINANCE sera donc déboutée de ses demandes formées à l'encontre de Mme [M] [J], sans qu'il soit nécessaire d'examiner la demande de nullité du contrat de vente et de crédit formée à titre subsidiaire. II. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La SA DOMOFINANCE qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Compte tenu des circonstances du litige, il convient de débouter Mme [M] [J] de sa demande fondée en application de l'article précité. Eu égard à la solution du litige, la SA DOMOFINANCE sera également déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire L'article 515 du code de procédure civile dispose que hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. Compte tenu de l'ancienneté et de la nature de l'affaire, il convient d'ordonner l'exécution provisoire.PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE l'action en paiement recevable ; DÉBOUTE la SA DOMOFINANCE de ses demandes formées à l'encontre de Mme [M] [J] ; DÉBOUTE la SA DOMOFINANCE de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE Mme [M] [J] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, ; CONDAMNE la SA DOMOFINANCE aux dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 19 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par la juge et par la greffière.Commentaires sur cette affaire
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