Cour d'appel de Toulouse, 16 décembre 2025, 24/00225
Mots clés
Droit des affaires • Banque - Effets de commerce • Action en responsabilité exercée contre l'établissement de crédit pour octroi abusif de crédits ou brusque rupture de crédits • banque
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Toulouse
16 décembre 2025
Tribunal judiciaire de Toulouse
29 décembre 2023
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
- Numéro de déclaration d'appel :24/00225
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Toulouse, 16 déc. 2025, n° 24/00225
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Toulouse, 29 décembre 2023
- Identifiant Judilibre :6942508061c46255e17088db
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Toulouse
16 décembre 2025
Tribunal judiciaire de Toulouse
29 décembre 2023
Résumé
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Partie appelante
BANQUE POPULAIRE OCCITANE
défendu(e) par REY-SALETES Emmanuelle du Cabinet CAMILLE ET ASSOCIES
Parties intimées
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DUCAP Aurélien du Cabinet DUCAP
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DUCAP Aurélien du Cabinet DUCAP
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Texte intégral
16/12/2025
ARRÊT
N°2025/445 N° RG 24/00225 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P6OG SM CG Décision déférée du 29 Décembre 2023 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE ( 20/03908) Madame [H] BANQUE POPULAIRE OCCITANE C/ [M] [K] [W] [K] CONFIRMATION Grosse délivrée le à Me Emmanuelle REY-SALETES Me Aurélien DUCAP REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ *** APPELANTE BANQUE POPULAIRE OCCITANE [Adresse 8] [Localité 5] Représentée par Me Emmanuelle REY-SALETES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMES Monsieur [M] [K] [Adresse 3] [Localité 7] Monsieur [W] [K] [Adresse 4] [Localité 6] en leur qualité d'héritiers de Madame [T] [K], décédée le [Date décès 2] 2022 Représentés par Me Aurélien DUCAP de la SELARL DUCAP, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, présidente S. MOULAYES, conseillère I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère Greffier, lors des débats : C. DUBOT ARRET : - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre Faits et procédure Le 14 avril 2011, Madame [T] [K] a souscrit auprès de la Sa Coopérative Banque Populaire Occitane une convention « Equipage Maxi Senior » avec les contrats et services suivants : - un compte courant n°[XXXXXXXXXX01] sur lequel elle disposait d'une carte bancaire paiement différé et un chéquier, - des parts sociales Banque Populaire ordinaires, - un livret développement durable n°05283005893. Le 25 juillet 2019, la Banque Populaire Occitane a informé Madame [M] [K], fille de [T] [K] qui résidait en maison de retraite, de mouvements anormaux sur le compte courant n°[XXXXXXXXXX01]. En effet, il est apparu que de multiples opérations de débit avaient été réalisées avec la carte bancaire de Madame [T] [K] entre le 28 juin 2019 et le 23 juillet 2019 pour un montant total de 8 020,86 euros. Madame [T] [K] a alors constaté que sa carte bancaire avait disparu. Le même jour, la Banque Populaire Occitane a adressé un courrier à Madame [T] [K] l'informant de la position débitrice de son compte de dépôt et de la nécessité de régulariser la situation à défaut de quoi sa carte bancaire lui serait retirée et sa situation serait signalée à la banque de France. Le 26 juillet 2019, Madame [M] [K], fille de Madame [T] [K], a déposé plainte pour vol de carte bancaire et détournement de la somme de 8 020,86 euros. Par courrier en date du 17 octobre 2019, Madame [M] [K] a demandé à la Sa Coopérative Banque Populaire Occitane le remboursement de la somme détournée. Par courrier en date du 20 novembre 2019, la Sa Coopérative Banque Populaire Occitane s'est opposée au remboursement de la somme sollicitée au motif que Madame [T] [K] avait confié sa carte bancaire à un tiers. Par courrier en date du 14 février 2020, la Sa Coopérative Banque Populaire Occitane a clôturé le compte courant de Madame [T] [K] en transférant la gestion du dossier au service recouvrement. Par courrier en date du 20 février 2020, la société de recouvrement Mcs et Associés a informé Madame [T] [K] de la cession de créance intervenue avec la Sa Coopérative Banque Populaire Occitane et l'a mise en demeure de procéder au règlement de sa dette d'un montant total de 1 659,93 euros. Par acte en date du 9 octobre 2020, Madame [T] [K] a fait assigner la Banque Populaire Occitane devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d'obtenir le remboursement des sommes frauduleusement détournées outre l'indemnisation de ses préjudices. Madame [T] [K] est décédée le [Date décès 2] 2022. Par conclusion récapitulatives du 30 novembre 2022, Madame [M] [K] et Monsieur [W] [K] sont intervenus à la procédure en qualité d'héritiers de Madame [T] [K] Par jugement du 29 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a : - constaté l'interruption de l'instance par l'effet du décès de [T] [K] le [Date décès 2] 2022 ; - reçu l'intervention volontaire de Mme [M] [K] et de M. [W] [K], en leur nom personnel et en leur qualité d'héritiers de [T] [K], et constaté la reprise de l'instance par l'effet de cette intervention ; - condamné la Sa Banque Populaire Occitane à payer à Mme [M] [K] et de M. [W] [K], en leur qualité d'héritiers de [T] [K], la somme de 8 020,86 euros en remboursement des opérations de paiement non autorisées, avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2020 ; - condamné la Sa Banque Populaire Occitane à payer à Mme [M] [K] et de M. [W] [K], en leur qualité d'héritiers de [T] [K], la somme de 112 euros correspondant aux frais bancaires facturés à [T] [K] au titre des opérations bancaires contestées, avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2020 ; - dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles à compter du 9 octobre 2021, en application de l'article 1154 du code civil, dans sa version applicable au litige ; - débouté Mme [M] [K] et de M. [W] [K] de leur demande au titre de la résistance abusive de la Sa Banque Populaire Occitane ; - débouté Mme [M] [K] et de M. [W] [K], en leur qualité d'héritiers de [T] [K], de leur demande en réparation des préjudices, moral et financier, subis par [T] [K] ; - condamné la Sa Banque Populaire Occitane aux entiers dépens ; - condamné la Sa Banque Populaire Occitane à payer à Mme [M] [K] et de M. [W] [K], en leur qualité d'héritiers de [T] [K], la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté la demande de la Sa Banque Populaire Occitane au titre des frais irrépétibles. Par déclaration en date du 18 janvier 2024, la Sa Coopérative Banque Populaire Occitane a relevé appel du jugement. La portée de l'appel est la réformation des chefs du jugement qui ont : - condamné la Sa Banque Populaire Occitane à payer à Mme [M] [K] et de M. [W] [K], en leur qualité d'héritiers de [T] [K], la somme de 8 020,86 euros en remboursement des opérations de paiement non autorisées, avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2020 ; - condamné la Sa Banque Populaire Occitane à payer à Mme [M] [K] et de M. [W] [K], en leur qualité d'héritiers de [T] [K], la somme de 112 euros correspondant aux frais bancaires facturés à [T] [K] au titre des opérations bancaires contestées, avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2020 ; - dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles à compter du 9 octobre 2021, en application de l'article 1154 du code civil, dans sa version applicable au litige ; - condamné la Sa Banque Populaire Occitane aux entiers dépens - condamné la Sa Banque Populaire Occitane à payer à Mme [M] [K] et M. [W] [K] en leur qualité d'héritiers de [T] [K], la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté la demande de la Sa Banque Populaire Occitane au titre des frais irrépétibles. La clôture est intervenue le 15 septembre 2025, et l'affaire a été appelée à l'audience du 15 octobre 2025.Prétentions et moyens
Vu les conclusions devant la Cour d'appel de Toulouse notifiées le 13 août 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sa Coopérative de la Banque Populaire Occitane demandant, au visa des articles L133-16 et suivants du code monétaire et financier, 1231-1 du code civil, de : - réformer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 29 décembre 2023 en ce qu'il a : - condamné la Banque Populaire Occitane à payer à Mme [M] [K] et de M. [W] [K], en leur qualité d'héritiers de [T] [K], la somme de 8 020,86 euros en remboursement des opérations de paiement non autorisées, avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2020 ; - condamné la Banque Populaire Occitane à payer à Mme [M] [K] et de M. [W] [K], en leur qualité d'héritiers de [T] [K], la somme de 112 euros correspondant aux frais bancaires facturés à [T] [K] au titre des opérations bancaires contestées, avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2020 ; - dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles à compter du 9 octobre 2021, en application de l'article 1154 du code civil, dans sa version applicable au litige ; - condamné la Sa Banque Populaire Occitane aux entiers dépens - condamné la Sa Banque Populaire Occitane à payer à Mme [M] [K] et M. [W] [K] en leur qualité d'héritiers de [T] [K], la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté la demande de la Sa Banque Populaire Occitane au titre des frais irrépétibles. Statuant à nouveau, - débouter Mme [M] [K] et M. [W] [K], en leur qualité d'héritiers de [T] [K] de l'intégralité de leurs demandes à l'égard de la Banque Populaire Occitane, - à titre reconventionnel, condamner Mme [M] [K] et M. [W] [K], en leur qualité d'héritiers de [T] [K] à régler à la Banque Populaire Occitane la somme de 1 659,93 euros outre les intérêts au taux de 0,87 % à compter du 27 octobre 2020 jusqu'au jour du règlement définitif, étant précisé que, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus deviennent eux-mêmes productifs d'intérêts au bout d'un an, - condamner Mme [M] [K] et M. [W] [K], en leur qualité d'héritiers de [T] [K], à régler à la Banque Populaire Occitane la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions d'intimés portant appel incident notifiées le 28 mai 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Madame [M] [K] et Monsieur [W] [K] demandant, au visa des articles L133-15 et suivants du code monétaire et financier, 1240 du code civil, 1102, 1103, 1104 et suivants du code civil, 1231-1 et suivants du code civil, de : - confirmer le jugement du 29 décembre 2023 dont appel en ce qu'il a : - constaté l'interruption de l'instance par l'effet du décès de [T] [K] le [Date décès 2] 2022 ; - reçu l'intervention volontaire de Mme [M] [K] et de M. [W] [K], en leur nom personnel et en leur qualité d'héritiers de [T] [K], et constaté la reprise de l'instance par l'effet de cette intervention ; - condamné la Sa Banque Populaire Occitane à payer à Mme [M] [K] et de M. [W] [K], en leur qualité d'héritiers de [T] [K], la somme de 8 020,86 euros en remboursement des opérations de paiement non autorisées, avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2020 ; - condamné la Sa Banque Populaire Occitane à payer à Mme [M] [K] et de M. [W] [K], en leur qualité d'héritiers de [T] [K], ta somme de 112 euros correspondant aux frais bancaires facturés à [T] [K] au titre des opérations bancaires contestées, avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2020 ; - dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles à compter du 9 octobre 2021, en application de l'article 1154 du code civil, dans sa version applicable au litige ; - condamné la Sa Banque Populaire Occitane aux entiers dépens ; - condamné la Sa Banque Populaire Occitane à payer à Mme [M] [K] et de M. [W] [K], en leur qualité d'héritiers de [T] [K], la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté la demande de la Sa Banque Populaire Occitane au titre des frais irrépétibles. - déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de la Banque Populaire de voir condamner les héritiers à régler les sommes qu'ils resteraient devoir au titre du solde débiteur de son compte courant soit la somme de 1.659,93€ outre les intérêts au taux de 0,87% à compter du 27 octobre 2020 ; - réformer le jugement du 29 décembre 2023 en ce qu'il a : - débouté Mme [M] [K] et de M. [W] [K] de leur demande au titre de la résistance abusive de la Sa Banque Populaire Occitane ; - débouté Mme [M] [K] et de M. [W] [K], en leur qualité d'héritiers de [T] [K], de leur demande en réparation des préjudices, moral et financier, subis par [T] [K] ; En conséquence, - condamner la Banque Populaire Occitane à payer à Madame [M] [K] et à Monsieur [W] [K] la somme 2 000 euros pour résistance abusive ; - condamner la Banque Populaire Occitane à payer à Madame [M] [K] et à Monsieur [W] [K] la somme 2 500 euros au titre du préjudice moral et financier ; En tout état de cause, - condamner la Banque Populaire Occitane à payer à Madame [M] [K] et à Monsieur [W] [K] la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépensMOTIFS
Sur la demande en remboursement des opérations de paiement non autorisées Les consorts [K] demandent à la Cour de condamner la banque au remboursement des opérations de paiement non-autorisées ayant fait suite au vol de la carte bancaire de leur mère ; ils rappellent que le préjudice s'élève à la somme de 8 020,46 euros, composé à hauteur de 3 400 de retraits en distributeur automatique (8 retraits entre le 28 juin et le 23 juillet 2019), et pour le solde de 86 paiements par carte auprès de différents commerces entre le 28 juin et le 25 juillet 2019. La banque s'oppose à cette demande, arguant de la négligence grave de Madame [K], qui d'après l'audition de dépôt de plainte de sa fille, avait confié son code secret de carte bancaire à un tiers, ce qui constitue un manquement à ses obligations fixées par les conditions générales d'utilisation. Il convient de rappeler qu'avant les différents retraits et paiements dont le remboursement est sollicité, le solde du compte bancaire de Madame [K] était créditeur pour un montant de 2 122,23 euros, et que son LDD était également créditeur pour 2 668,68 euros. Du fait du mécanisme autorisé par Madame [K], de virements automatiques depuis le LDD jusqu'au compte de dépôt en cas de provision insuffisante, à l'issue des opérations de paiement objets du présent litige, le compte a présenté un solde débiteur de 4 642,97 euros, et le LDD un solde créditeur de 63,68 euros. Ainsi, en un mois, les comptes bancaires de Madame [K] ont été vidés. Lorsque la banque a alerté le 25 juillet 2019 sur les mouvements frauduleux, Madame [K] a constaté la disparition de sa carte bancaire, qu'elle conservait dans son porte-monnaie, dans sa chambre de l'établissement de santé où elle était accueillie. Dans son dépôt de plainte du 26 juillet 2019, Madame [M] [K] affirme que sa mère, âgée de 95 ans, réside en maison de retraite, et présente des difficultés mnésiques, de sorte qu'elle est accompagnée pour faire ses courses par une personne de confiance, Madame [P], qui compose le code de sa carte bancaire. Aucune information n'est donnée à la cour sur les suites réservées à cette plainte. Il ressort des dispositions de l'article L133-16 du code monétaire et financier, que dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisés. Il utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées. L'article L133-17 ajoute que lorsqu'il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l'utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l'instrument, son prestataire ou l'entité désignée par celui-ci. L'article L133-19 de ce même code, dispose en son § I qu'en cas d'opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l'instrument de paiement, le payeur supporte, avant l'information prévue à l'article L. 133-17, les pertes liées à l'utilisation de cet instrument, dans la limite d'un plafond de 50 €. Toutefois, la responsabilité du payeur n'est pas engagée en cas : - d'opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation des données de sécurité personnalisées ; - de perte ou de vol d'un instrument de paiement ne pouvant être détecté par le payeur avant le paiement ; - de perte due à des actes ou à une carence d'un salarié, d'un agent ou d'une succursale d'un prestataire de services de paiement ou d'une entité vers laquelle ses activités ont été externalisées. Il ajoute en son § IV que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 ci-dessus reprises. Enfin, selon l'article L133-23 alinéa 1, lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. La charge de la preuve de la régularité de l'autorisation pèse donc sur le prestataire de services de paiement, qui doit établir que l'ordre émane bien de l'utilisateur du service. L'alinéa 2 de cet article ajoute que l'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement. Il résulte de ces textes que s'il l'utilisateur de services de paiement doit prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés, il appartient au prestataire de services de paiement de rapporter la preuve que l'utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à son obligation de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité des données de sécurité personnalisées. La négligence grave ne peut se déduire du seul fait que l'instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés. (Com., 26 mars 2025, pourvoi n° 23-21.299) Par ailleurs, la Cour de Cassation fait obligation au prestataire de service, qui entend faire supporter à l'utilisateur d'un instrument de paiement doté d'un dispositif de sécurité personnalisé les pertes occasionnées par une opération de paiement non autorisée rendue possible par un manquement de cet utilisateur, intentionnel ou par négligence grave, de prouver au préalable que l'opération en cause a été authentifiée. (Com., 20 novembre 2024, pourvoi n° 23-15.099) En l'espèce, s'agissant des retraits en distributeurs, il n'est pas contesté qu'ils ont nécessité l'utilisation de la carte bancaire de Madame [K] ainsi que la composition de son code confidentiel. Il est ainsi établi que les opérations en question ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées et qu'elles n'ont pas été affectées par une déficience technique ou autre. En revanche, la banque omet de produire un quelconque élément de preuve de la nécessité de la composition du code confidentiel de la carte bancaire pour les diverses utilisations auprès de différents commerces, dans la mesure où le montant de certain de ces achats permet de dispenser l'utilisateur de saisir ce code, et où aucun élément ne permet de déterminer si ces paiements ont été réalisés directement dans des commerces ou via internet. Le simple listing constitué par la banque n'est pas probant en ce qu'il ne donne aucune information sur les moyens d'authentification de ces achats, et qu'il est par ailleurs accompagné d'un message d'une employée de la banque indiquant que le code était présent avec la carte, sans aucune preuve en ce sens (pièce n°4 de l'appelant). En outre, il est constant que la simple utilisation du code confidentiel par un tiers pour procéder à des retraits frauduleux ne suffit ni à prouver le consentement du titulaire de la carte, ni sa négligence grave. (Com., 2 oct. 2007, n° 05-19.899 ; Com., 21 sept. 2010 n° 09-16.534). La banque, qui doit rapporter la preuve de la négligence grave dont elle se prévaut, se repose exclusivement sur les déclarations de Madame [M] [K] devant les services de police, selon lesquelles sa mère confiait la composition du code secret de sa carte bleue à un tiers de confiance. Aucun autre élément de la procédure ne permet de corroborer cette affirmation, dans la mesure où les auditions de ce tiers, nommément visé dans la plainte, et de Madame [T] [K], ne sont pas communiquées à la cour. Or pour être utilement invoquée, la négligence grave doit être en lien avec les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées. Ainsi que l'a justement relevé le premier juge, il n'est pas démontré que Madame [P], citée dans la plainte comme personne de confiance aidant Madame [K] à faire ses courses en composant son code confidentiel, ait été visée par l'enquête pénale comme étant à l'origine du vol et de l'utilisation de la carte bancaire. Aucun lien ne peut être fait, en l'état des éléments de la procédure, entre le fait que Madame [K], âgée de 95 ans et présentant des troubles mnésiques, ait confié son code confidentiel à une personne de confiance, et le vol de la carte bancaire. Par ailleurs, par des motifs pertinents que la cour s'approprie, le premier juge a écarté toute négligence grave de Madame [K] s'agissant de la consultation de ses comptes, dans la mesure où le premier relevé bancaire où figurent les opérations litigieuses a été édité le jour même où la banque a avisé la fille de Madame [K] de mouvements anormaux. Ainsi, la banque ne démontre pas une négligence grave de Madame [K] à l'origine des opérations de paiement non autorisées. Madame [K] ne pouvait pas détecter le vol de sa carte bancaire avant la réalisation des paiements, dans la mesure où il ressort des relevés bancaires produits qu'elle n'utilisait que rarement ce moyen de paiement, lui préférant l'édition de chèques. En application de l'article L133-19 du code monétaire et financier, sa responsabilité ne peut pas être engagée, et elle ne supportera pas le montant plafond prévu au premier alinéa. C'est donc à bon droit que le premier juge a condamné la Banque Populaire Occitane à rembourser aux consorts la somme de 8 020,86 euros en remboursement des opérations de paiement non autorisées, avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2020, ainsi qu'au paiement de la somme de 112 euros correspondant aux frais bancaires facturés à [T] [K] au titre des opérations bancaires contestées, avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2020, et ordonné la capitalisation des intérêts par périodes annuelles à compter du 9 octobre 2021. La décision sera confirmée de ces chefs. Sur la demande reconventionnelle de la banque A titre reconventionnel, la Banque Populaire Occitane demande à la cour de condamner les consorts [K] au paiement du solde débiteur du compte courant de 1 659,93 euros, outre les intérêts. Les consorts [K] soulèvent l'irrecevabilité d'une telle demande rappelant que cette demande reconventionnelle a été abandonnée par la banque en première instance ; ils affirment dont qu'il s'agit d'une demande nouvelle en appel, que la banque se contredit en formant à nouveau cette demande pourtant abandonnée, et qu'elle ne présente pas de lien suffisant avec la demande principale. Selon les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Les articles 565 et 566 de ce même code ajoutent que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. En l'espèce, il ne peut qu'être relevé que cette demande reconventionnelle n'était pas formée devant le premier juge et que la banque ne sollicite aucune compensation dans le dispositif de ses conclusions. Cette demande en paiement ne vise pas plus aux mêmes fins que les demandes présentées devant le premier juge, qui consistaient uniquement à écarter la demande en remboursement formée par les consorts [K]. En conséquence, cette demande nouvelle sera déclarée irrecevable. Sur les dommages et intérêts Les consorts [K] forment appel incident des dispositions du jugement les ayant déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive de la banque, et en réparation de leur préjudice moral et financier. Sur la résistance abusive Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le droit d'agir en justice est ouvert à tout plaideur qui s'estime lésé dans ses droits, son exercice ne dégénérant en abus qu'autant que les moyens qui ont été invoqués à l'appui de la demande sont d'une évidence telle qu'un plaideur, même profane, ne pourra pas ignorer le caractère abusif de sa démarche ou qu'il n'a exercé son action qu'à dessein de nuire en faisant un usage préjudiciable à autrui. Le simple fait de faire erreur sur son droit, ou de voir son action échouer en justice, ne suffit pas à rapporter la preuve du caractère abusif de la demande formulée. En l'espèce, les consorts [K] ne démontrent pas que le refus de paiement opposé par la banque résulte de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière de sorte que la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive doit être rejetée. La cour confirmera donc le jugement de ce chef. Sur la réparation du préjudice moral et financier Les consorts [K] demandent réparation du préjudice moral résultant du stress causé à Madame [T] [K] durant sa fin de vie, et du préjudice financier lié à l'impossibilité de percevoir les intérêts sur le LDD en raison des virements opérés. Ils ne démontrent cependant pas l'existence d'un préjudice distinct de celui réparé par la présente décision, faisant droit à leur demande en remboursement des sommes dissipées du fait des opérations de paiement non autorisées, étant rappelé que les virements réalisés entre le LDD et le compte courant étaient des opérations automatiques préalablement autorisées par Madame [T] [K]. C'est donc à bon droit qu'ils ont été déboutés de leurs demandes par le jugement qui sera confirmé. Sur les demandes accessoires En l'état de la présente décision de confirmation, il convient de confirmer également les chefs du jugement ayant condamné la banque au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance. La Banque Populaire Occitane, qui succombe, sera par ailleurs condamnée aux entiers dépens d'appel. Pour ces mêmes motifs, et pour des raisons d'équité, la banque sera également condamnée à payer la somme de 2 000 euros aux consorts [K] en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel. La Banque Populaire Occitane sera en revanche débouté de sa demande sur ce même fondement.PAR CES MOTIFS
La Cour statuant dans les limites de sa saisine, en dernier ressort, de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Déclare irrecevable la demande reconventionnelle formée par la Banque Populaire Occitane en remboursement du solde débiteur ; Condamne la Banque Populaire Occitane à payer à Madame [M] [K] et Monsieur [W] [K], la somme globale de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel ; Déboute la Banque Populaire Occitane de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel ; Condamne la Banque Populaire Occitane aux entiers dépens d'appel ; La Greffière La Présidente .Commentaires sur cette affaire
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