Tribunal des activités économiques de Marseille, Chambre 07, 7 avril 2026, 2025F00289
Mots clés
société • contrat • prescription • ressort • solde • signature • remboursement • absence • interprète • mandat • restitution • principal • subsidiaire • validation • virement
Synthèse
- Juridiction : Tribunal des activités économiques de Marseille
- Numéro de pourvoi :2025F00289
- Référence abrégée : TAE Marseille, 7e ch., 7 avr. 2026, 2025F00289
- Identifiant Judilibre :6a2d8da0cdc6046d472f4bdd
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Résumé
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Partie demanderesse
SONERGIA
défendu(e) par MESSNER Frédéric
Partie défenderesse
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 7 avril 2026
N° RG: 2025F00289
La société SONERGIA [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°518 685 516
(Maître MESSNER [I], Avocat au barreau de Nantes)
C/
La société ISOTECHMO [Adresse 2]HAÝ-LES-ROSES Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil n°692 007 735
(Maître [A], Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 16 décembre 2025 où siégeaient M. LE RICOUSSE, Président, M. HATET, M. BEN JAMIN, Mme BOSCO, M. DEMAURET, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier. Prononcée à l'audience publique du 7 avril 2026 où siégeaient Mme. BOSCO, Président, M. FRANCESCHI, M. MERCIER, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier. FAITS : La société SONERGIA est spécialisée dans la promotion de l'efficacité énergétique et dans le négoce de certificats d'économie d'énergie (CEE). La société ISOTECHMO est spécialisée dans l'installation d'isolation thermique immobilière. Le 23 mars 2018, la société ISOTECHMO a émis à l'attention de la société HABITAT DU NORD un devis n°2018.103 aux fins de remplacement des calorifuges chauffage et ECS en couloir de caves, parking et vide-sanitaires de plusieurs bâtiments. Suivant acte sous seing privé en date des 26 avril et 07 mai 2018, la société SONERGIA a conclu avec la société ISOTECHMO une convention de partenariat pour la valorisation en CEE des travaux prévus dans le devis susvisé effectués pour le compte de la société HABITAT DU NORD Dans ce cadre, la convention de partenariat prévoyait que : La société SONERGIA devait verser à la société ISOTECHMO une Prime CEE dont le montant était estimé, à la date de signature de la convention, à la somme de 306 000,00 € net de taxe correspondant à la pose de 20 400 mètres linéaires de réseau isolé (infra : ml) ; Le montant de la Prime CEE réellement due serait réactualisé lors de la réception des travaux, une fois le nombre de mètres linéaires de réseau isolé définitivement connu ; Le 04 mai 2018, la société SONERGIA a réglé la facture d'acompte (30 %), contractuellement prévue, d'un montant de 91 800 € le solde devant être réglé après réalisation des travaux. Le 09 octobre 2019 la société SONERGIA a reçu quatre factures, correspondant à 60 dossiers validés, pour un montant de 84 285€ HT qui ont été réglées. Le 28 novembre 2019 la société SONERGIA rappelle par mail à la société ISOTECHMO que l'acompte versé, doit être déduit du solde des factures à venir. Le 11 décembre 2019 la société SONERGIA a émis un appel à facturation d'un montant de 20 145€ au titre de 6 dossiers validés mais la société ISOTECHMO ne transmets pas les factures correspondantes. Le 24 juin 2020 la société SONERGIA demande par mail à la société ISOTECHMO de procéder au remboursement du montant non soldé de 71 655€ correspondant à la différence entre le montant versé (91 800€ +84 285€) et le montant validé (84 285€ + 20 145€) et de facturer les dossiers non payés afin de clôturer son compte. Par correspondance en date du 14 août 2020, la société ISOTECHMO ne reconnait ne devoir que 14 427,36 € à la société SONERGIA s'appuyant sur un calcul du mètre linéaire à 23,22€ et non pas à 15€ comme l'indique la convention. Le 26 septembre 2024 la société SONERGIA après une revue historique du dossier confirme le montant dû de 71 655€. Le 22 octobre 2024 la société SONERGIA met en demeure la société ISOTECHMO d'avoir à lui payer la somme de 71 655€ correspondant au trop-versé. Le 07 novembre 2024 la société ISOTECHMO indique par LRAR qu'elle ne souhaite pas donner suite à la mise en demeure n'étant pas d'accord avec les relevés de la société SONERGIA qui ne correspondent pas au devis 2018.103. C'est en l'état que se présente l'affaire devant le tribunal de céans. PROCEDURE : Par citation délivrée le 7 mars 2025, la société SONERGIA a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société ISOTECHMO pour l'entendre : Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu les dispositions de l'article 1302 du Code civil, Vu les stipulations de la convention de partenariat, CONDAMNER la société ISOTECHMO à payer à la société SONERGIA la somme de 71 655,00 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2024, date de la mise en demeure, DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, CONDAMNER la société ISOTECHMO à payer à la société SONERGIA la somme de 5000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la société ISOTECHMO aux entiers dépens. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société SONERGIA demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu les dispositions de l'article 2224 du Code civil, Vu les dispositions de l'article 1302 du Code civil, Vu les stipulations de la convention de partenariat, CONDAMNER la société ISOTECHMO à payer à la société SONERGIA la somme de 71 655,00 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2024, date de la mise en demeure, DEBOUTER la société ISOTECHMO de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, CONDAMNER la société ISOTECHMO à payer à la société SONERGIA la somme de 5000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la société ISOTECHMO aux entiers dépens. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société ISOTECHMO demande au tribunal de : Vu l'article 2224 du Code civil et l'article L 110-4 du Code de commerce Vu l'article 122 du Code de procédure civile Vu les articles 1104, 1188, 1189 et 1190 du Code civil A TITRE PRINCIPAL * DECLARER irrecevable l'action de la société SONERGIA en raison de la prescription de sa demande A TITRE SUBSIDIAIRE * DEBOUTER la société SONERGIA de l'intégralité de ses demandes EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER la société SONERGIA à payer à la société ISOTECHMO la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile CONDAMNER la société SONERGIA aux entiers dépens LES MOYENS DES PARTIES : Pour la société SONERGIA : Sur la prescription de l'action de la société SONERGIA Selon la société SONERGIA la date de départ de la prescription ne peut correspondre au 11 décembre 2019, comme le revendique la société ISOTECHMO, puisque c'est à cette date que la SONERGIA a procédé à un appel à facturation pour six nouveaux dossiers validés. Ainsi à cette date, selon la société SONERGIA, le chantier n'était pas finalisé puisque contractuellement il prévoyait l'isolation de 20 400 ml (mètres linéaires) et que seuls 6962 ml étaient effectivement isolés. Il restait donc plus de 13 000 ml à isoler. La société SONERGIA soutient que dès le 28 novembre 2019 elle a adressé un courrier électronique à la société ISOTECHMO lui indiquant que l'acompte versé de 91 800€ devra être déduit du solde à venir et que cette dernière devra contacter la société SONERGIA au moment de la validation finale du chantier afin de régulariser la situation. Selon la société SONERGIA l'appel à facturation du 11 décembre 2019 n'a pas trait à la facturation finale du dossier puisqu'il était validé à cette occasion six nouveaux dossiers, et rien n'indiquait que les autres travaux ne seraient pas réalisés. C'est ainsi que, constatant qu'aucun nouveau dossier ne lui étant adressé entre décembre 2019 et juin 2020, le remboursement du trop-versé a été demandé par SONERGIA à ISOTECHMO le 24 juin 2020 soit 71 655€. La société SONERGIA soutient donc que son action n'est nullement prescrite. Sur la créance de la société SONERGIA Selon la société SONERGIA, la société ISOTECHMO est sa débitrice au titre d'un trop-versé de 71 655€ ; en effet la société SONERGIA a réglé un acompte de 91 800€ le 4 mai 2018, puis le 9 octobre 2019 un montant de 84 285€ correspondant à 60 dossiers. Ainsi 176 085€ ont été versés à la société ISOTECHMO. Le 11 décembre 2019 la société SONERGIA fait un appel à facturation pour 6 nouveaux dossiers d'un montant de 20 145€ mais la société ISOTECHMO ne transmet pas la facture correspondante. Selon la société SONERGIA, la société ISOTECHMO a perçu 104 430€ de primes de CCE (84 285€ + 20 145€) La société ISOTECHMO adresse le 24 juin 2020 un mail à la société ISOTECHMO lui indiquant qu'elle devait rembourser un trop perçu de 71 655€ et adresser les factures des dossiers non payés afin de clôturer son compte. La société SONERGIA soutient que par correspondance du 14 août 2020 la société ISOTECHMO n'estime devoir rembourser que 14 427,36€. Après vérifications la société SONERGIA confirme le montant dû de 71 655€. Sur les stipulations contractuelles Selon la société SONERGIA, la société ISOTECHMO soutient que le contrat signé entre elles les 26 avril et 7 mai 2018 doit s'interpréter, d'après la commune intention des parties, au regard du devis n° 2018.103 du 23 mars 2018 signé par elle avec HABITAT du NORD. Partant, les stipulations de ce devis devraient s'appliquer. En effet la société ISOTECHMO prétend que le contrat présente des erreurs : selon cette dernière le contrat prévoit 20 400 mètres linéaires (ml), le devis en prévoit 13 183 ; de la même manière le contrat prévoit un prix de 15€le ml et le devis 23,22€ le ml. Ainsi la société ISOTECHMO, selon la société SONERGIA, en déduit que le nombre de mètres linéaires effectivement isolés, et non contestés, est de 6962 valorisés à 23,22€ soit 161.657,64€ au lieu de 104.430€ (6962x15€) La société SONERGIA prétend que le seul document contractuel qui lie les parties est la convention de partenariat et, que la commune intention de ces dernières, ne peut s'appuyer sur un devis qui, selon elle, n'a pas été signé par SONERGIA. Par ailleurs, la société SONERGIA soutient que, contrairement à ce qu'avance la société ISOTEHMO, le contrat de partenariat signé n'est pas un contrat d'adhésion dans la mesure où ses clauses ont pu être discutées contradictoirement en amont de la régularisation. La société SONERGIA soutient que lors de l'élaboration de ce contrat la société ISOTECHMO n'a jamais remis en cause le prix unitaire des métrés ni le nombre prévisionnel de métrés. Il en résulte selon la société SONERGIA que la société ISOTECHMO est mal fondée à se prévaloir du devis n° 2018.103 pour tenter de modifier les conditions tarifaires convenues expressément (soit 15€ le ml) dans le cadre du contrat de partenariat. Sur le montant de la créance La société SONERGIA prétend que le nombre de ml posé n'est pas contesté, que le prix de 15€ est fixé par la convention de partenariat signée par les parties, et qu'ainsi, même si le nombre de ml de réseau isolé est inférieur à ce qui était prévu contractuellement, le prix contractuel unitaire n'a pas vocation à être modifié. À la suite des travaux réalisés, il n'est pas contesté que le nombre de mètres linéaires de réseau effectivement isolé s'élève à 6 962 ml. En conséquence, le montant de la Prime CEE due par SONERGIA s'élève à 104.430€ e (6962 ml x 15€) et non à 161.657,64 € comme allégué par ISOTECHMO qui se fonde sur un prix unitaire de 23,22 € qui n'est pas contractuel (6 962 ml x 23,22€ = 161.657,64 €). La société SONERGIA ayant déjà réglé à la société ISOTECHMO une somme globale de 176.085,00 € (91 800 € + 84 285 €), le trop-versé s'élève incontestablement à la somme de 71 655 € (176 085€ 104 430 €). Enfin et concernant les contrôles, la société ISOTECHMO reproche à SONERGIA de ne pas avoir établi des rapports de contrôle sur site par un organisme d'inspection spécialisé qui aurait procédé au chiffrage des réseaux d'isolation. Sur ce point, il est précisé que la société SONERGIA n'a aucune obligation contractuelle ou légale de réaliser un chiffrage des mètres linéaires de travaux. Il est précisé également que le métrage du réseau isolé n'est pas contesté. Ce métrage est par ailleurs certifié par la société DERKA organisme d'inspection certifié COFRAC. Pour conclure la société SONERGIA rappelle l'article 5.1 de la convention qui fixe le prix du ml isolé à 15€ et prévoit que le montant total prévu (306 000€) sera actualisé à réception des travaux une fois le nombre de ml définitivement connu. […] Selon la société ISOTECHMO le contrat établi par la société SONERGIA mentionne de manière erronée la pose de 20.400 ml de réseau isolé pour un montant de 306 000€ soit 15€ le mètre linéaire. La société ISOTECHMO soutient que le comptage de mètres linéaires a été réalisé par une société accréditée par le COFRAC sans qu'elle ne puisse faire valoir ses observations, et ce d'autant que les procès-verbaux de réception ont été établis sur la base de ce comptage Selon la société ISOTECHMO le contrat aurait dû préciser que la pose de 13 183 ml était hors coude Sur la prescription de l'action de la société SONERGIA La société ISOTECHMO soutient que le 11 décembre 2019 SONERGIA avait calculé le total des travaux réalisés, et que le solde négatif de 71 655€ annoncé le 24 juin 2020 n'a aucun impact sur le point de départ du délai de prescription. Ainsi selon la société ISOTECHMO l'action de la société SONERGIA s'est prescrite le 11 décembre 2019, aucun fait postérieur à cette date n'ayant modifié la créance. Sur les stipulations contractuelles La société ISOTECHMO soutient que le contrat doit s'interpréter sur la base du devis et non sur la base erronée du contrat qui prévoit 20 400 ml à 15€ le mètre. Ainsi selon la société ISOTECHMO sur la base des dispositions des articles 1188 1189 1190 du Code civil c'est la commune intention des parties qui doit s'appliquer La société ISOTECHMO soutient que son devis estimait par équivalence que la pose des mètres linéaires était évaluée à 18 086ml de réseau isolé pour un montant de 306 000€ et que le contrat a été conclu sur la base exclusive de ce devis Par ailleurs c'est de manière incompréhensible et erronée que le contrat mentionne la pose de 20 400ml selon la société ISOTECHMO. De plus la société ISOTECHMO prétend que l'entreprise en charge de la vérification diligenté par le COFRAC n'a pas comptabilisé les coudes mais uniquement les parties droites. Aussi cette absence de prise en compte des coudes entraine un delta considérable dans le chiffrage des travaux et fausse le prix du mètre linéaire fixé au contrat. Sur le montant de la créance Sur la base du devis le contrat aurait dû selon la société ISOTECHMO préciser la pose de 13 183ml de réseau isolé hors coudes pour un montant de 23,22€ le ml. Les coudes représentent 4 979 ml soit au total (18 086ml) Ainsi la société ISOTECHMO prétend que, selon la volonté des parties, le coût des ml hors coudes s'établit à 23,22€ le ml (306 000 /13.183 ml) et c'est ainsi que le contrat doit être interprété. A la lumière du devis et en l'absence de comptabilisation des coudes la créance de la société SONERGIA compte tenu des ml effectivement posés (6 962) ne se monte qu'à 14 327, 36 € (23.22€ x 6 962) - 175 985€ déjà versés. Enfin la société ISOTECHMO prétend qu'elle ne conteste pas la force probante des procèsverbaux de réception des travaux mais rappelle qu'ils ne tiennent pas compte des coudes posés et que cet élément doit être pris en compte pour l'interprétation du contrat. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.SUR QUOI
: Attendu que l'article 1103 du Code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; Attendu que l'article 1104 du Code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public » * Sur la prescription de l'action de la société SONERGIA : Attendu que la société SONERGIA demande le 28 novembre 2019 à la société ISOTECHMO de se manifester pour l'informer de la facturation finale aux fins de régularisation définitive du dossier ; Attendu que la société ISOTECHMO ne s'est pas manifestée pour effectuer la facturation finale du chantier comme rappelé par mail de la société SONERGIA du 28 novembre 2019 ; Attendu qu'un appel à facturation est émis par SONERGIA le 11 décembre 2019 auprès de la société ISOTECHMO pour un montant de 20 145€ ; Attendu que la société ISOTECHMO ne transmet pas les factures correspondantes ; Attendu que la société SONERGIA reste en attente des facturations de chantiers à venir, compte tenu de l'estimation contractuelle de 20 400 ml à isoler et que seuls 6 962 ml l'ont été ; Attendu que la société SONERGIA ne pouvait alors considérer le chantier clôt au 11 décembre 2019, car cette dernière restait en attente de facturations à venir susceptibles de modifier sa créance ; Attendu qu'ainsi il y a lieu de déclarer recevable la société SONERGIA en ses demandes ; Sur les stipulations contractuelles : Attendu que la convention de partenariat du 7 mai 2018, versée aux débats et signée par ISOTECHMO le 26 avril 2018 et par SONERGIA le 7 mai 2018, précise en son article 5 les conditions financières relatives aux montant de la prime et aux modalités de paiement, Attendu qu'aux termes de cette convention la société ISOTECHMO (le professionnel en économies d'énergie) recevra, en contrepartie de la parfaite exécution de ses obligations une prime de 15€ Net de taxe (quinze euros Net de Taxe) par mètre linéaire de réseau isolé, Attendu qu'à la date de signature de la convention, le professionnel en économies d'énergie a estimé à 20 400 (vingt mille quatre cents) le nombre de mètres linéaires de réseau isolé, soit un montant de prime estimé à 306 000 €Net de Taxe, Attendu que ce montant sera actualisé lors de la réception des travaux, une fois le nombre de mètres linéaires de réseau isolé définitivement connu, Attendu qu'à la signature de la convention le versement d'un acompte de 30% du montant de la Prime telle qu'estimée à l'article 5.1, soit 91 800 € Net de Taxe (quatre-vingt-onze mille huit cents euros Net de Taxe) est convenu et a été payé, Le montant de la prime est de 15€ Net de Taxe le mètre linéaire de réseau isolé. A la date de la signature de la présente convention le professionnel en économie d'énergie a estimé à 20 400 le nombre de mètre linéaire de réseau isolé soit un montant de prime estimé à 306 000€ net de taxe. Ce montant sera actualisé lors de la réception des travaux une fois le nombre de mètre linéaire définitivement connu, Attendu qu'il ressort des éléments versés aux débats, que la société ISOTECHMO lors de l'élaboration de la convention n'a pas remis en cause le prix unitaire de 15€ ni le nombre estimé de métrés mais a seulement demandé des modifications relatives à l'article 3.2 (mandat pour l'établissement du dossier), Attendu par ailleurs que la convention n'engage que les deux sociétés co-contractantes et que ses modalités financières sont claires, qu'il n'y a pas lieu de retenir le moyen de l'interprétation d'après la commune intention des parties, Attendu qu'ainsi, il y a lieu d'appliquer les modalités financières de la convention dans les termes prévus et sur lesquels les parties se sont accordées, Sur le montant de la créance : Attendu que conformément aux dispositions de l'article 1302 du Code civil « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution » Attendu qu'il ressort des éléments versés aux débats qu'un acompte de 91 800€ a été payé à la société ISOTECHMO par virement bancaire (facture du 18 mai 2018), Attendu que quatre factures d'un montant de 84 285€ ont été payées par la société SONERGIA à la société ISOTECHMO correspondant à 60 dossiers validés et restait en attente de factures concernant 6 nouveaux dossiers pour 20 145€, Attendu que le nombre de mètres linéaires effectivement isolés est de 6 962 et n'est pas contesté par les parties, Attendu qu'il ressort en application de la convention que la valorisation de ce métré est de 104 430€ (6 962ml x15€), Attendu que la société ISOTECHMO n'a plus émis de factures supplémentaires et éligibles à cette convention, Attendu qu'il n'appartient pas à la société ISOTECHMO de modifier unilatéralement les termes d'un contrat signé et d'en changer le prix, Attendu que la société SONERGIA a payé 176 085€ (91 800€ +84 285€) Attendu qu'en application de la convention et tel que versé aux débats le montant dû à la société ISOTECHMO est de 104 430€ Attendu qu'ainsi il ressort que le trop versé par la société SONERGIA à la société ISOTECHMO est de 71 655€, Attendu que la société ISOTECHMO n'apporte aucun élément utile à la cause pour contester ce trop versé, Attendu qu'il y a lieu de débouter la société ISOTECHMO de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de condamner la société ISOTECHMO à payer à la société SONERGIA la somme de 71 655 € avec intérêts au taux légal à compter 22 octobre 2024, date de la mise en demeure, outre les dépens ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d'allouer à la société SONERGIA la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;PAR CES MOTIFS
: LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Déclare recevable la société SONERGIA en ses demandes ; Déboute la société ISOTECHMO de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Condamne la société ISOTECHMO à payer à la société SONERGIA la somme de 71 655 € (soixante-onze mille six-cent-cinquante-cinq euros) avec intérêts au taux légal à compter 22 octobre 2024, date de la mise en demeure, ainsi que la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamne la société ISOTECHMO aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC) ; Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 7 avril 2026 LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.Commentaires sur cette affaire
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