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Tribunal judiciaire de Lyon, 20 juillet 2026, 22/10347

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction • siège • société • vestiaire

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Lyon
20 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Lyon
24 mai 2024

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Société Coopérative de Production à Responsabilité Limitée INTEGRALE ING
Société SMABTP
S.A.R.L. CHAUFFAGE VENTILATION TUYAUTERIE INDUSTRIELLE - CVTI
défendu(e) par Cabinet SAINT AVIT YOZGAT & ASSOCIES
Société L'AUXILIAIRE
Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Chambre 3 cab 03 C N° RG 22/10347 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XL3E Notifié à : Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, vestiaire : 446 Maître Véronique BENTZ de la SELARL CEOS AVOCATS, vestiaire : 1025 Maître François CHARPIN de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, vestiaire : 748 Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV'AVOCATS, vestiaire : 638 Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES - DPA, vestiaire : 709 Maître Damien DUREZ de la SELARL DUREZ AVOCAT, vestiaire : 1787 Maître Sophie JUGE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, vestiaire : 359 Maître Claude DE VILLARD de la SELAS PERSEA, vestiaire : 1582 Maître Claire BOURGEOIS de la SELARL PVBF, vestiaire : 704 Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, vestiaire : 1020 Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, vestiaire : 366 Maître Dikmen YOZGAT de la SELARL [Localité 2] YOZGAT, vestiaire : 754 ORDONNANCE Le 20 Juillet 2026 ENTRE : DEMANDEUR Monsieur [K] [I] né le 10 Avril 1988 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Damien DUREZ de la SELARL DUREZ AVOCAT, avocats au barreau de LYON ET : DEFENDERESSES S.A. ALLIANZ IARD, ès qualités d'assureur CNR de la société [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON Société XL INSURANCE COMPANY SE, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Claude DE VILLARD de la SELAS PERSEA, avocats au barreau de LYON S.A.S. PARQUESOL, dont le siège social est sis [Adresse 5] défaillant S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur de la société CVTI, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Dikmen YOZGAT de la SELARL SAINT-AVIT YOZGAT, avocats au barreau de LYON Société Coopérative de Production à Responsabilité Limitée INTEGRALE ING, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocats au barreau de LYON S.A.S. KORELL, dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON S.A.S. BAYOL & CIE, dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par Maître François CHARPIN de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocats au barreau de LYON S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 10] représentée par Maître Claire BOURGEOIS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON S.A.S. COMPTOIR DES REVETEMENTS, dont le siège social est sis [Adresse 11] représentée par Maître Véronique BENTZ de la SELARL CEOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON S.A. SMABTP, ès qualités d'assureur de la société COMPTOIR DES REVETEMENTS, dont le siège social est sis [Adresse 12] représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON S.A.R.L. CHAUFFAGE VENTILATION TUYAUTERIE INDUSTRIELLE - CVTI, dont le siège social est sis [Adresse 13] représentée par Maître Dikmen YOZGAT de la SELARL SAINT-AVIT YOZGAT, avocats au barreau de LYON Société L'AUXILIAIRE, ès qualités d'assureur de la société KORELL, dont le siège social est sis [Adresse 14] représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON Société L'AUXILIAIRE, ès qualités d'assureur de la société CETIS MANAGEMENT PROJET, dont le siège social est sis [Adresse 14] représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d'assureur de la société INTEGRAL ING, dont le siège social est sis [Adresse 15] représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocats au barreau de LYON S.A. ALLIANZ IARD, ès qualité d'assureur dommages-ouvrage, dont le siège social est sis [Adresse 16] représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON S.N.C. [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 17] représentée par Maître Sophie JUGE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON S.A. MMA IARD, ès-qualités alléguées de co-assureur de la société PARQUETSOL, dont le siège social est sis [Adresse 18] représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV'AVOCATS, avocats au barreau de LYON Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualités alléguées de co-assureur de la société PARQUETSOL, dont le siège social est sis [Adresse 18] représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV'AVOCATS, avocats au barreau de LYON EXPOSE DU LITIGE Le SNC [Adresse 2] a entrepris des travaux de rénovation d'un bâtiment situé [Adresse 19] à [Localité 4] en vue de créer six logements. Se plaignant de vices cachés, M. [I] a assigné la SNC par exploit du 30 novembre 2022 en remboursement d'une partie du prix et en dommages et intérêts. M. [I] a assigné l'assureur dommages ouvrages en référé expertise par exploit du 30 octobre 2023. Par ordonnance du 24 mai 2024, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire. M. [I] a par la suite appelé en garantie l'assureur dommage ouvrages au fond. La SNC a appelé en garantie les divers constructeurs et assureur. La société comptoir des revêtements, appelé en garantie, a présenté des conclusions d'incident aux fins irrecevabilité en date du 22 avril 2024. Le juge a renvoyé le jugement de cet incident au fond à la mise en état du 13 janvier 2025.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions d'incident du 10 novembre 2025, la société GENERALI IARD demande au juge de la mise en état à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. L'ensemble des parties concluantes à l'incident sont favorables ou ne s'opposent pas au sursis à statuer sollicité. La société comptoir des revêtements présente de nouveau une fin de non-recevoir par conclusions du 2 février 2026. L'incident a été examiné à l'audience du 11 mai 2026 et mis en délibéré au 15 juin 2026.

MOTIVATION

Sur la demande de sursis à statuer En vertu de l'article 789, 1°, du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance. L'article 73 du même code énonce que « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ». En application de cet article, le sursis à statuer constitue une exception de procédure. L'article 378 du code de procédure civile dispose que « la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ». En l'espèce, l'expertise ordonnée dans le cadre du référé a vocation à être utilisée dans la présente instance au fond. Par conséquent, le sursis à statuer sera ordonné dans l'attente du dépôt du rapport définitif de l'expert. Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société comptoir des revêtements En application des deux derniers alinéas de l'article 789 du code de procédure civile, la fin de non recevoir soulevée par la société comptoir des revêtements sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Les autres parties étant tenus de reprendre la fin de non recevoir et d'y répondre dans leurs conclusions au fond. Sur les dépens et l'article 700 Les dépens seront réservés, l'instance se poursuivant. Il sera dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, ORDONNONS le sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport afférent à l'expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon par ordonnance du 24 mai 2024 (n°RG 23/1994) désignant M. [O]; DÉCIDONS que la fin de non-recevoir soulevée par la société comptoir des revêtements dans ses conclusions du 2 février 2026 sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond ; DISONS que les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir précitée dans les conclusions adressées à la formation de jugement ; DISONS que l'affaire sera rappelée, à l'initiative des parties, à la première date de mise en état utile après le dépôt du rapport d'expertise ; RÉSERVONS les dépens ; DISONS n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En foi de quoi Adrien MALIVEL juge et Julie MAMI greffier ont signé la présente décision LA GREFFIERE LE JUGE En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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