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Cour d'appel de Versailles, 25 mars 2024, 22/06130

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Versailles
25 mars 2024
Tribunal de grande instance de Chartres
22 septembre 2022
Tribunal de grande instance de Chartres
27 avril 2017
Tribunal de grande instance de Chartres
21 décembre 2016
Tribunal de grande instance de Chartres
27 juin 2014
Tribunal de grande instance de Chartres
1 décembre 2013
Tribunal de grande instance de Chartres
11 avril 2013
Tribunal de grande instance de Chartres
28 juin 2012
Tribunal de grande instance de Chartres
20 mai 2011

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Versailles
  • Numéro de déclaration d'appel :
    22/06130
  • Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Versailles, 25 mars 2024, n° 22/06130
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Chartres, 20 mai 2011
  • Identifiant Judilibre :6603c6b101e3cc0008b6fb53
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Parties intimées
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE
ABP MENUISERIE DUNOISES
SELARL MJ SYNERGIE
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 54G Ch civ. 1-4 construction

ARRET

N° PAR DÉFAUT DU 25 MARS 2024 N° RG 22/06130 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VONH AFFAIRE : [K] [N] C/ [M] [I] et autres Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 22 Septembre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 13] N° Chambre : N° Section : N° RG : 16/01629 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Sophie POULAIN, Me Stéphanie TERIITEHAU, Me Claire CORBILLE LALOUE Me Sabine LAMIRAND de la SELARL LPALEX, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [K] [N] [Adresse 5] [Localité 10] Représentant : Me Sophie POULAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180 et Me Olivier DELAIR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1912 APPELANTE **************** Monsieur [M] [I] [Adresse 2] [Localité 3] Défaillant Madame [B] [F] épouse [I] [Adresse 2] [Localité 3] Défaillante S.A. ENTREPRISE BERNARDI [Adresse 7] [Localité 8] Défaillant S.A.S. LES RAVALEURS FRANCILIENS (LRF) [Adresse 14] [Localité 11] Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 et Me Rachel FELDMAN de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS S.C.I. [Localité 3] [15] LOT E [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 12] Représentant : Me Claire CORBILLE LALOUE de la SCP POISSON & CORBILLE LALOUE, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000019 et Me Emmanuelle PAYRAU de la SELAS SORBA PAYRAU SOCIETE d' AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0468 SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [15] représenté par son syndic, la société LP GESTION, exerçant sous le nom commercial CITYA [Localité 13] [Adresse 2] Bâtiment C [Localité 3] Représentant : Me Sabine LAMIRAND de la SELARL LPALEX, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.455 et Me Sandrine MARTIN-SOL de la SELARL MARTIN SOL, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000043 S.A.R.L. ABP MENUISERIE DUNOISES [Adresse 16] [Localité 4] Défaillante S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE représentée par Maître [S] [A] et Maître [J] [Y] [U] en qualité de mandataire judiciaire de la société TBI CONSTRUCTION venant aux droits de la société TBI anciennement sous le nom commercial TBI SHAM [Adresse 1] [Localité 9] Défaillante S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE représentée par Maître [S] [A] et Maître [P] [O] en qualité de mandataire liquidateur de la Société TGL GROUPE venant aux droits de la société TBI anciennement sous le nom commercial TBI SHAM [Adresse 1] [Localité 9] Défaillante S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE représentée par Maître [S] [A] et Maître [P] [O] en qualité de Mandataire liquidateur de la Société TGL CONSTRUCTION venant aux droits de la société TBI anciennement sous le nom commercial TBI SHAM [Adresse 1] [Localité 9] Défaillante INTIMÉS **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente chargée du rapport et Madame Séverine ROMI, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne TROUILLER, Présidente, Madame Séverine ROMI, Conseillère, Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée, Greffière, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE, FAITS ET PROCÉDURE La société [Localité 3] a fait procéder, en qualité de maître de l'ouvrage, à la construction d'une résidence dite « [15] » de 128 logements collectifs et de commerces ainsi que d'un parking en sous-sol, situés [Adresse 2] à [Localité 3] (28). Elle a, le 20 décembre 2006, confié un contrat de maîtrise d''uvre avec mission complète à Mme [K] [N], Atelier d'architecture [K] [N]. Puis elle a résilié le contrat, pour la partie maîtrise d''uvre d'exécution qu'elle a confiée à la société Objectifs, le 1er novembre 2008. Sont intervenus à1'opération de construction : - la société TBI Sham devenue TBI pour le lot n°1 'gros 'uvre', - la société Les ravaleurs franciliens (ci-après LRF) pour le lot n°5 'ravalement', - la société ABP menuiseries pour le lot n°9 'menuiseries extérieures ', - la société Bernardi pour le lot n°12 'serrurerie'. La réception des travaux est intervenue le 26 mars 2010, avec réserves. Puis l'immeuble a été vendu en l'état futur d'achèvement à divers acquéreurs et un syndicat des copropriétaires (ci-après SDC) a été constitué. Dans le courant de l'année de parfait achèvement, certains copropriétaires ont dénoncé des désordres, lesquels n'ont pas été repris. C'est dans ces conditions que le 15 mars 2011, M. [I] et Mme [V] épouse [I] ont sollicité la désignation d'un expert judiciaire au contradictoire de la société [Localité 3] [15] et du SDC La résidence [15] bâtiment C. La société [Localité 3] [15] lot E (ci-après la société [Localité 3]) a, par acte du 24 mars 2011, assigné les constructeurs aux 'ns de leur voir rendre commune et opposable la mesure d'expertise sollicitée par M. et Mme [I]. Par ordonnance de référé du 20 mai 2011, M. [M] [W] a été désigné en qualité d'expert judiciaire au contradictoire de l'ensemble des parties assignées tant par M. et Mme [I] que par la société [Localité 3] [15]. Par actes du 14 mai 2012, les époux [I] ont fait assigner la société [Localité 3], le SDC La résidence [15], pris en la personne de son syndic la société Cabinet Freneaux, la société LRF, la société Bernardi, la société TBI Sham et la société ABP menuiseries devant le tribunal de grande instance de Chartres aux 'ns : - d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert, - de déclarer le jugement opposable au SDC de la résidence [15], - de condamner la société [Localité 3] [15] à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte du 15 mai 2012, la société [Localité 3] a fait assigner la société ABP menuiseries, la société TBI Sham, la société LRF et la société Bernardi aux fins de : - condamner, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, la société ABP menuiseries dunoises à procéder au remplacement des vitrages détériorés des bâtiments B, C et D de la résidence [15] tel que préconisé par l'expert dans sa note du 17 avril 2012, dans le délai de deux mois à compter de la signi'cation du jugement à intervenir, - condamner, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, les sociétés TBI Sham, LRF et Bernardi à procéder à la reprise des désordres et malfaçons visés par les époux [I] dans leur assignation en référés du 15 mars 2011, dans le délai de deux mois à compter de la signi'cation du jugement à intervenir, - lui donner acte qu'elle se réserve le droit de former toute demande complémentaire à l'encontre des sociétés ABP menuiseries, TBI Sham, LRF et Bernardi, - condamner, in solidum, les sociétés ABP menuiseries, TBI Sham, LRF et Bernardi à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 23 novembre 2012, la mission d'expertise a été rendue opposable à Mme [K] [N] et à la société Objectifs. Par une ordonnance du 28 juin 2012, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures 12/1415 et 12/1351. Par ordonnance du 11 avril 2013, le juge de la mise en état a : - ordonné le sursis à statuer jusqu'à ce que M. [M] [W] ait déposé son rapport, - ordonné le retrait du rôle, - débouté les parties du surplus de leurs prétentions, - dit que les dépens suivront le sort de l'instance principale. L'expert a rendu son rapport le 6 mai 2013. Par acte d'huissier en date du 17 août 2013, la société TBI Sham a assigné la société Atelier d'architecture [K] [N] en intervention et en garantie. Ce dossier initialement enrôlé sous le numéro 13/1177 a fait l'objet d'une ordonnance de radiation 1er décembre 2013. Par ordonnance de référé du 18 octobre 2013, Mme [N], qui n'avait pas eu le temps de procéder aux appels en cause, a obtenu la désignation de M. [M] [W] avec une nouvelle mission dans les suites de son rapport du 6 mai 2013 au contradictoire de la société Socogeb et de son assureur la société Axa. L'expert a déposé son rapport le 27 juin 2014. Par conclusions du 27 juin 2016, le SDC La résidence [15] a sollicité la réinscription au rôle du dossier, à la suite du dépôt du rapport d'expertise de M. [M] [W]. L'affaire a fait l'objet d'une nouvelle inscription au répertoire général sous le numéro 16/1629. Au fond, le SDC La résidence [15] a sollicité, sous le bénéfice de l'exécution provisoire: - l'homologation des rapports d'expertise judiciaire des 6 mai 2013 et 27 juin 2014, - la condamnation de la société TBI Sham à lui payer les sommes de 44 449 euros HT, 2 172,04 euros HT et 17 042,16 euros HT (9 607,10 euros HT + 2 172,04 euros HT), réévaluées selon l'indice du coût de la construction, - la condamnation solidaire des sociétés TBI Sham et LRF à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont les frais d'expertise supportés par lui à hauteur de 3 500 euros. À la suite des conclusions aux 'ns de réinscription et de jonction par la société TBI Sham, le dossier n°13/1177 a, le 21 décembre 2016, fait l'objet d'une nouvelle inscription sous le numéro 16/3408. Par ordonnance du 27 avril 2017 le juge de la mise en état a prononcé la jonction avec l'affaire principale et dit que l'affaire serait suivie sous le seul numéro 16/1629. Par une ordonnance contradictoire du 22 septembre 2022, le juge de la mise en état a : - déclaré la société LRF, la société [Localité 3] [15] et Mme [N] irrecevables en leurs incidents de péremption d'instance dirigés contre le SDC La résidence [15], - déclaré Mme [N] recevable mais infondée en son incident de péremption d'instance dirigé contre la société TBI Sham, - débouté Mme [N] de son incident de péremption d'instance dirigé contre la société TBI Sham, - condamné la société LRF, la société [Localité 3] [15] et Mme [N] à payer au SDC La résidence [15] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société LRF, la société [Localité 3] [15] et Mme [N] aux dépens d'incident, - rejeté le surplus des demandes. Le juge de la mise en état a, au visa de l'article 388 du code de procédure civile, déclaré irrecevable l'incident de péremption d'instance soulevé à l'encontre du SDC en ce qu'il a été soulevé tardivement. L'incident d'instance de péremption soulevé par Mme [N] a également été déclaré irrecevable en ce qu'elle l'a formulé à titre subsidiaire et non à titre principal. Il a retenu la recevabilité de la péremption d'instance soulevée par Mme [N] à l'encontre de la société TBI Sham. Toutefois, il a estimé que la péremption d'instance n'était pas acquise à l'égard de la procédure initiée par la société TBI Sham contre Mme [N] puisqu'à la date des conclusions de la société TBI Sham de réinscription au rôle dans la procédure RG 13/1177 le 21 décembre 2016, le délai de deux ans n'était pas expiré. Par conséquent, il a rejeté l'incident de péremption d'instance soulevé par Mme [N] à l'égard de la société TBI sham. Par déclaration du 6 octobre 2022, Mme [N] a interjeté appel de cette ordonnance. Aux termes de ses conclusions n°2, remises le 12 décembre 2022, Mme [N] demande à la cour : - d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a déclarée irrecevable en sa demande tendant à faire juger l'instance du syndicat des copropriétaires éteinte par l'effet de la péremption, l'a déclarée mal fondée en sa demande tendant à faire juger l'instance de TBI éteinte par l'effet de la péremption et l'a condamnée au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident, - de la recevoir de ses demandes de péremption des deux instances, - de constater l'extinction de l'instance initiée par TBI à son égard (qui portait le n° RG 13/1177) par l'effet de la péremption résultant de l'absence de toute acte interruptif pendant plus de deux ans, entre le 7 avril 2013 et le 20 décembre 2016, - de constater l'extinction de l'instance du SDC (portant actuellement le n° RG 16/1629) par l'effet de la péremption en raison de l'absence de toute acte interruptif pendant plus de deux ans entre le 6 mai 2013 et le 27 juin 2016, - de juger l'instance éteinte, - de rejeter toutes les demandes formées à son encontre, - de condamner le SDC à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner le SDC La résidence [15] et tout succombant in solidum aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Poulain, avocat aux offres de droit. Aux termes de ses conclusions n°2, remises le 11 janvier 2023, le SDC La résidence [15] représenté par son syndic la société LP gestion demande à la cour de : - à titre principal, constater que le moyen soulevé par la société LRF devant le juge de la mise en état tendant à constater la péremption de l'instance principale enregistrée sous le numéro RG 16/1629 a été précédé d'une exception de procédure soulevée par ses soins tirée du défaut d'habilitation du syndic pour agir en justice, - constater que la société [Localité 3] [15] n'a saisi le juge de la mise en état aux fins que soit constatée la péremption de l'instance principale enregistrée sous le numéro RG 16/1629 que postérieurement à la signification le 17 août 2020 de conclusions au fond, - constater que Mme [N] n'a sollicité en première instance le prononcé de la péremption de l'instance principale enregistrée sous le numéro RG 16/1629 qu'à titre subsidiaire, - dire et juger que la nouvelle présentation des demandes de Mme [N] en cause d'appel ne modifie en rien le fait qu'elle n'a soulevé qu'à titre subsidiaire sa demande tirée de la péremption en première instance, - confirmer en conséquence l'ordonnance, - débouter Mme [N] et la société [Localité 3] [15] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement Mme [N], la société LRF ainsi que la société [Localité 3] [15] à lui régler la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - à titre subsidiaire, dire et juger que, par ordonnance du 11 avril 2013, l'instance principale a fait l'objet d'un sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport définitif et complet de l'expert, - dire et juger que le rapport de M. [M] [W] n'a présenté qu'un caractère définitif et complet qu'à compter du 27 juin 2014, - dire et juger que le délai de péremption n'a repris qu'à cette date pour une durée de 2 ans soit jusqu'au 28 juin 2016, - constater que le 27 juin 2016 le SDC a signifié des conclusions de réinscription au rôle, - dire et juger que l'instance enrôlée sous le numéro RG 13/1177 présentait un lien de dépendance directe et nécessaire avec l'instance principale enrôlée sous le numéro RG 16/1629, - dire et juger que la société TBI Sham ne pouvait reprendre la direction de sa procédure enregistrée sous le numéro RG 13/1177 qu'à compter de la reprise de la procédure principale enregistrée sous le numéro RG 16/1629 ayant fait l'objet d'un sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise et d'un retrait du rôle jusqu'à la signification des conclusions en ouverture de rapport, - dire et juger que durant cette période le délai de péremption n'était pas opposable à la société TBI, - dire et juger que les conclusions en ouverture de rapport dans l'affaire principale ont été signifiées le 27 juin 2016 de sorte que la direction de la procédure n'a été redonnée aux parties qu'à compter de cette date afin qu'elles puissent accomplir toutes les diligences de nature à faire progresser l'instance, et ce, dans le délai de prescription de deux ans, - dire et juger que la société TBI Sham a signifié ses écritures en réinscription et jonction avec l'affaire principale le 21 décembre 2016 soit avant l'expiration du délai de péremption, - confirmer en conséquence l'ordonnance, - débouter Mme [N] et la société [Localité 3] [15] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles, - condamner solidairement Mme [N], la société LRF ainsi que la société [Localité 3] [15] à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses premières conclusions, remises le 15 novembre 2022, la société [Localité 3] [15] lot E demande à la cour : - d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a déclarée irrecevable en sa demande tendant à faire juger la péremption de l'instance du syndicat des copropriétaires de la résidence [15] et l'a condamnée au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident, - de prononcer l'extinction de l'instance résultant de l'absence de diligence pendant le délai de deux ans à compter du 6 mai 2013, - de condamner tout succombant à lui payer chacun la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Aux termes de ses premières conclusions, remises le 17 novembre 2022, la société LRF demande à la cour : - de juger qu'elle s'en rapporte à justice sur le mérite de l'incident péremption, - d'infirmer l'ordonnance du juge de mise en état en ce qu'elle la condamne aux cotés de Mme [N] et de la société [Localité 3] [15] au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de débouter le SDC et toutes autres parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. M. et Mme [I] ne se sont pas constitués. La déclaration d'appel et les conclusions leur ont été signifiées à personne le 18 octobre 2022. Les sociétés ABP menuiseries dunoises et Entreprise Bernardi, ne se sont pas constituées. La déclaration d'appel et les conclusions leur ont été signifiées à personne morale le 17 et le 19 octobre 2022. La société MJ synergie représentée par Me [A] et Me [U], ès qualités de mandataire judiciaire de la société TBI construction venant aux droits de la société TBI exerçant anciennement sous le nom commercial TBI Sham ne s'est pas constituée. La déclaration d'appel et les conclusions leur ont été signifiées à personne habilitée le 17 octobre 2022. La société MJ synergie représentée par Me [A] et Me [O], ès qualités de mandataire liquidateur de la société TGL groupe venant aux droits de la société TBI exerçant anciennement sous le nom commercial TBI Sham ne s'est pas constituée. La déclaration d'appel et les conclusions leur ont été signifiées à personne habilitée le 17 octobre 2022. La société MJ synergie représentée par Me [A] et Me [O], ès qualités de mandataire liquidateur de la société TGL construction venant aux droits de la société TBI exerçant anciennement sous le nom commercial TBI Sham ne s'est pas constituée. La déclaration d'appel et les conclusions leur ont été signifiées à personne habilitée le 17 octobre 2022. Par un avis de fixation à bref délai, l'affaire a été initialement fixée à l'audience de plaidoiries du 20 mars 2023 puis a été renvoyée en raison de l'indisponibilité du président à l'audience du 22 janvier 2024. Elle a été mise en délibéré au 25 mars 2024.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Il est rappelé que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de «dire et juger» qui ne sont pas des prétentions juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Sur la recevabilité des moyens tirés de la présomption Il est relevé que la société LRF s'en rapporte à la justice et ne formule pas d'appel sur l'irrecevabilité prononcée à son encontre. Pour déclarer irrecevable l'incident de péremption soulevé le 7 septembre 2021 par la société [Localité 3] [15], le juge de la mise en état a retenu qu'il avait été formulé pour la première fois par conclusions du 7 septembre 2021, alors que des conclusions au fond avaient déjà été remises le 17 août 2020. Pour déclarer irrecevable l'incident de péremption soulevé par Mme [N], le juge de la mise en état a relevé qu'il a été formulé subsidiairement à un premier incident de péremption dirigé contre la société TBI Sham. Aux termes de l'article 388 du code de procédure civile, la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit. S'agissant d'un incident d'instance, elle ne saurait cependant être assimilée à une exception de procédure ni à une fin de non-recevoir. Le SDC invoque à tort l'article 74 du même code, qui ne s'applique qu'aux exceptions de procédure. En l'espèce, il ressort des pièces produites que par conclusions remises le 17 août 2020, la société [Localité 3] [15] a demandé au tribunal judiciaire sa mise hors de cause en l'absence de demande formée à son encontre, ajoutant qu'une demande serait en tout état de cause irrecevable en raison de la péremption acquise depuis le 6 mai 2015. Il est par conséquent manifeste qu'en l'absence de demande formulée à son encontre, elle n'a pu formuler aucun moyen de défense au fond, ce que confirme la lecture des écritures. Une partie qui se borne à demander sa mise hors de cause en l'absence de demande à son encontre n'invoque aucun moyen au sens de l'article 388. Partant, le premier juge ne pouvait lui reprocher d'avoir conclu au fond avant son incident de péremption de l'instance n°16/1629 soulevé par conclusions du 7 septembre 2021. L'ordonnance est infirmée sur ce point. S'agissant de l'incident soulevé par Mme [N], il ressort des conclusions d'incident remises le 10 juin 2021 que Mme [N] a réclamé : - à titre principal, le constat de l'extinction de l'instance initiée par la société TBI Sham, - à titre subsidiaire, le constat de l'extinction de l'instance principale (initiée par le SDC). Le SDC fait valoir que l'incident de péremption à l'encontre de l'instance principale enregistrée sous le n° 16/1629 n'a été réclamé qu'à titre subsidiaire et qu'il n'a donc pas été invoqué avant toute autre demande. Contrairement à ce qui est soutenu, c'est bien la demande de péremption qui doit être formulée « avant tout autre moyen ». En l'espèce, Mme [N] n'a invoqué aucun autre moyen que la péremption, à l'égard des deux instances ayant fait l'objet d'une jonction par ordonnance du 27 avril 2017. Elle expose à juste titre qu'il y avait un ordre chronologique pour l'examen des deux demandes de péremption, sauf à la faire disparaître prématurément de la procédure. Dans ces conditions, le caractère subsidiaire de la demande de constat de péremption de l'instance principale ne permet pas d'en déduire que cette demande constituerait un tout autre moyen puisqu'il s'agit au contraire du même moyen tiré de la péremption, relatif à deux instances successives. À cet égard, il doit être souligné que la jurisprudence invoquée par le SDC n'est pas applicable puisqu'elle concernait une demande principale distincte du moyen de péremption soulevé à titre subsidiaire. Partant, l'ordonnance est infirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable Mme [N] en son incident d'instance à l'encontre du SDC. Sur le bien-fondé du moyen tiré de la péremption dans l'instance principale rétablie au rôle par le SDC Le SDC fait valoir que si l'expert a déposé son rapport le 6 mai 2013, sa mission n'était pas achevée, que dans son assignation en référé, Mme [N] a demandé que M. [M] [W] soit à nouveau nommé avec la mise en cause des sociétés Socogeb et Axa, que le juge des référés a bien mentionné qu'il s'agissait des suites de son rapport du 6 mai 2013, que l'expert a donc déposé un second rapport le 27 juin 2014 qui a complété le premier et qu'il a demandé le rétablissement de l'affaire par conclusions du 27 juin 2016. Il estime que le rapport de l'expert a présenté un caractère définitif et complet le 27 juin 2014. Mme [N] fait valoir que la péremption est de droit, que le sursis à statuer ne pouvait viser une mission d'expertise qui n'existait pas encore et qu'aucune diligence n'a été effectuée par les parties à compter du dépôt du rapport d'expertise le 6 mai 2013 et avant le 27 juin 2016. Elle soutient que le rapport déposé le 27 juin 2014 n'est pas un complément de rapport qui n'aurait été possible qu'en présence de l'ensemble des parties à la procédure initiale et que la seconde expertise a été ordonnée hors la présence du SDC qui n'a pas eu connaissance de la procédure de référé initiée par elle. La société [Localité 3] fait valoir qu'en l'absence de toute diligence par les parties pendant un délai de deux ans à compter du dépôt du rapport d'expertise, la péremption est acquise au 6 mai 2015. Elle ajoute que ni le SDC ni elle n'ont été associés à cette seconde expertise, que celle-ci n'a pas été ordonnée par le juge de la mise en état de l'instance initiale mais par un juge des référés dans une instance indépendante et que Mme [N] n'a initié aucune instance au fond à l'encontre des sociétés Socogeb et Axa. Elle estime que le dépôt du second rapport le 27 juin 2014 n'a eu aucun effet interruptif sur la péremption de l'instance. Réponse de la cour : En application de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. La péremption est un incident d'instance qui sanctionne un défaut de diligence. Le mot « diligence » concerne toute démarche ayant pour but de faire avancer le litige vers sa conclusion. La péremption est indivisible et éteint l'instance au profit de toutes les parties. Aux termes de l'article 379, du même code, le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. À l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. L'article 392 du même code précise que le délai de péremption continue de courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que jusqu'à la survenance d'un évènement déterminé. En ce cas, un nouveau délai court à compter de la survenance de cet évènement. En l'espèce, le sursis à statuer prononcé par ordonnance du 11 avril 2013 concernait la mission confiée à M. [M] [W] par ordonnances des 20 mai 2011 et 23 novembre 2012 et qui s'est achevée le 6 mai 2013 par le dépôt du rapport. Aucune partie n'a sollicité un nouveau sursis à statuer. Il est manifeste que lorsque le juge a, le 11 avril 2013, ordonné le sursis à statuer, il ne pouvait avoir connaissance de la désignation du même expert par ordonnance du 18 octobre 2013. Dans ces conditions, le second rapport, qui ne concerne pas les mêmes parties même s'il porte sur les mêmes désordres et qu'il est intervenu « dans les suites du rapport du 6 mai 2013 », ne peut être juridiquement considéré comme un complément d'expertise, alors que les parties initiales n'ont pas été informées de cette désignation. Au demeurant, il est exact que seul le juge de la mise en état aurait pu ordonner un complément d'expertise. Seuls M. et Mme [I] étaient parties tant dans la procédure initiale que dans la procédure de référé diligentée par Mme [N]. Ils n'ont entrepris aucune diligence, sans en avoir été empêché. Le dépôt du rapport le 6 mai 2013 a bien mis fin au sursis à statuer accordé et a fait courir le délai de péremption. Il n'est pas démontré de lien de dépendance directe et nécessaire à l'égard de l'action en référé. L'action initiale pouvait se poursuivre indépendamment. Ainsi le second rapport déposé le 27 juin 2014, qui ne concernait pas la même instance, n'a eu aucun effet interruptif de la péremption sur la procédure initiale. De surcroît, il doit être relevé qu'à compter du 6 mai 2013, l'ensemble des parties à la procédure initiale était en mesure d'en reprendre la direction, ce qui n'a pas été fait avant le 27 mai 2016, date de la remise des conclusions de réinscription au rôle par le SDC, alors que la péremption était acquise depuis le 6 mai 2015. Ces conclusions sont par conséquent tardives. Partant, il est jugé que l'instance initiale rétablie au rôle par le SDC le 27 mai 2016 est périmée depuis le 7 mai 2015. Sur le bien-fondé du moyen tiré de la péremption dans l'instance en garantie initiée le 17 août 2013 par la société TBI Pour rejeter l'incident de péremption, le premier juge a relevé que la radiation d'une affaire n'avait pas de caractère interruptif et qu'il n'y avait pas de péremption lorsque les parties n'avaient pas la maîtrise de la procédure. Il a estimé que la péremption était interrompue par les actes survenus dans une instance différente lorsqu'il existe entre les deux procédures un lien de dépendance direct et nécessaire, que les deux instances n°12/1351 et 13/1177 présentaient un lien direct et nécessaire évident, que l'ordonnance du 11 avril 2013 a interrompu le délai de péremption de l'instance n°13/1177 et qu'à compter de cette date, la société TBI Sham s'était trouvée dépossédée de la maîtrise de la procédure. Il a conclu que le délai de péremption avait recommencé à courir à compter du 27 juin 2016, date des conclusions en ouverture de rapport et que le délai de péremption n'avait pas expiré lors des conclusions de réinscription au rôle remises le 21 décembre 2016. Le SDC fait valoir en ce sens que l'instance introduite par la société TBI était destinée à être jointe à l'instance principale, que le sursis à statuer et le retrait du rôle ont empêché cette jonction, que les conclusions de réinscription et de jonction ont été remises le 21 décembre 2016 et qu'entre le 11 avril 2013 et le 27 juin 2014, la direction de la procédure avait échappé aux parties. Il estime que la péremption n'a pas couru durant cette période. À l'appui de son appel, Mme [N] fait valoir que la société TBI est restée libre de réaliser des actes de procédure dans les deux instances, qu'elle aurait pu demander un sursis à statuer avant la radiation de l'affaire prononcée le 5 décembre 2013, qu'elle avait intérêt à faire joindre son appel en garantie avec l'affaire principale et que les parties de l'instance principale auraient pu demander la réinscription au rôle à compter du 6 mai 2013. Elle souligne que la cause du sursis à statuer a cessé le 6 mai 2013, date du dépôt du rapport et que la société TBI n'a demandé la réinscription au rôle que par conclusions du 20 décembre 2016. Réponse de la cour : En application de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. Aux termes de l'article 379, du même code, le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. À l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. L'article 392 du même code précise que le délai de péremption continue de courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que jusqu'à la survenance d'un évènement déterminé. En ce cas, un nouveau délai court à compter de la survenance de cet évènement. Il en résulte qu'une radiation n'a pour effet que de suspendre l'instance, sans priver les parties de la faculté d'accomplir des diligences interruptives de la péremption. En l'espèce, il n'est pas contestable que les instances enrôlées sous les numéros12/1351 (instance principale) et 13/1177 (assignation en intervention forcée et en garantie) concernaient la réparation de désordres intervenus à la suite de travaux dans une copropriété et présentaient donc un lien de dépendance direct et nécessaire. Pour autant, il est établi que le sursis à statuer prononcé par ordonnance du 11 avril 2013 ne faisait que référence au dépôt du rapport d'expertise ordonnée le 20 mai 2011 et élargie le 23 novembre 2012. Le sursis a par conséquent cessé à la date du 6 mai 2013, lors du dépôt du rapport. Il ne pouvait donc concerner une instance initiée postérieurement le 17 août 2013 et il n'a eu aucun effet interruptif. À cette date, la société TBI avait la possibilité de réclamer la réinscription au rôle de l'instance principale, de solliciter la jonction des deux procédures et un nouveau sursis à statuer, ce qu'elle n'a pas fait. Son dossier a été radié par ordonnance du 5 décembre 2013, ce qui ne l'empêchait pas non plus d'accomplir les diligences réclamées par le juge et dont le non-accomplissement avait justifié une sanction. Ainsi, à cette date, la société TBI n'avait pas accompli toutes les diligences procédurales mises à sa charge et il ne peut être considéré que la direction de la procédure lui avait échappé. Dans ces conditions, le délai de péremption, qui avait recommencé à courir à compter du 6 mai 2013 et qui n'a pas été interrompu par la radiation du 5 décembre 2013, a expiré le 6 mai 2015 à minuit. Partant, il doit être considéré que ses conclusions en réinscription au rôle remises le 20 décembre 2016 sont tardives. C'est par conséquent à juste titre que Mme [N] invoque également la péremption de l'instance en garantie. Sur les dépens et autres frais de procédure Le sens de l'arrêt conduit à infirmer intégralement l'ordonnance en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. Le SDC qui succombe en appel est condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à Mme [N] une somme de 2 000 euros et à la société [Localité 3] une somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, Statuant après débats à l'audience publique, par arrêt rendu par défaut, Infirme l'ordonnance du juge de la mise en état en toutes ses dispositions contestées ; Statuant à nouveau, Constate l'extinction de l'instance du syndicat des copropriétaires de La résidence [15] représenté par son syndic la société LP gestion (portant actuellement le n° RG 16/1629) par l'effet de la péremption en raison de l'absence de toute acte interruptif pendant plus de deux ans entre le 6 mai 2013 et le 27 juin 2016 ; Constate l'extinction de l'instance initiée par la société TBI Sham à l'égard de Mme [K] [N] (qui portait le n° RG 13/1177) par l'effet de la péremption résultant de l'absence de toute acte interruptif pendant plus de deux ans, entre le 17 août 2013 et le 20 décembre 2016, ; Y ajoutant, Condamne le syndicat des copropriétaires de La résidence [15] représenté par son syndic la société LP gestion exerçant sous le nom commercial Citya [Localité 13] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Sophie Poulain ; Condamne le syndicat des copropriétaires de La résidence [15] représenté par son syndic la société LP gestion exerçant sous le nom commercial Citya [Localité 13] à payer à Mme [K] [N] une somme de 2 000 euros et à la société [Localité 3] [15] lot E une somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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