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Tribunal de commerce de La Roche-Sur-Yon, Chambre 4, 18 août 2026, 2025004128

Mots clés
société • préjudice • règlement • solde • résolution • siège • preuve • transaction • condamnation • réparation • torts • mineur • principal • produits • remise

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
LE PATIO
défendu(e) par VINCE SébastienMIGNE Stéphane du Cabinet BDO AVOCATS ATLANTIQUE
Partie défenderesse

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Texte intégral

RG 2025004128 Code N° 542 Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON [Adresse 1] - [Localité 1] JUGEMENT AUDIENCE PUBLIQUE et ORDINAIRE du MARDI DIX-HUIT AOÛT DEUX MILLE VINGT-SIX EN LA CAUSE D'ENTRE : La Société BELLOIR, Société par actions simplifiée au capital de 60.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES sous le numéro B 818 650 079, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 2] (Ille-et-Vilaine), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ; Demanderesse représentée par le Cabinet ALTEA, comparant par Maître Emilie FLOCH, Avocate au Barreau de RENNES (Ille-et-Vilaine), demeurant ladite Ville, [Adresse 3], D'une part, ET : La Société LE PATIO, Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 5.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro B 521 279 026, dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 3] (Vendée), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ; Défenderesse comparant par Maître Sébastien VINCE, Avocat au Barreau de NANTES (Loire-Atlantique), demeurant ladite Ville, [Adresse 5], avocat plaidant, et par la SAS BDO AVOCATS ATLANTIQUE, prise en la personne de Maître Stéphane MIGNE, Avocat au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant ladite Ville, [Adresse 6], avocat postulant, D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL L'affaire a été débattue le 25 Novembre 2025, en audience publique, devant le Tribunal composé de : FAITS et PROCEDURE : En 2021, la Société LE PATIO entreprend la rénovation de son restaurant à [Localité 3] (Vendée) et confie à la Société BELLOIR deux lots de travaux : le lot 5 (cloisons, doublages, plafonds) et le lot 7 (sols et faïences) ; Les travaux sont réalisés, plusieurs avenants sont signés et la Société BELLOIR émet différentes factures dont certaines ne sont réglées que partiellement ; A la fin du chantier, un seul problème subsiste : le revêtement de sol Bolon posé dans l'extension du restaurant ; les autres réserves ont été levées ; Pour régler ce point, les parties signent le 15 Octobre 2021 un protocole d'accord prévoyant que le sol Bolon de l'extension sera intégralement repris avant fin Juillet 2022 et que la Société LE PATIO retiendra 10.065,52 € TTC jusqu'à la réalisation de cette reprise ; Selon la Société BELLOIR, elle a tenté à plusieurs reprises de programmer l'intervention prévue au protocole mais la Société LE PATIO n'a jamais proposé de créneau concret, ce qui aurait empêché l'exécution des travaux ; La Société BELLOIR produit plusieurs échanges : un premier contact en Août 2023, puis une proposition d'intervention pour la semaine du 08 Avril 2024, suivie d'une nouvelle demande de rendez-vous en Mai 2024 ; La Société BELLOIR soutient que la Société LE PATIO n'a jamais validé de date et qu'en bloquant l'accès au chantier, la Société LE PATIO empêche volontairement la reprise du sol pour éviter de payer les factures restantes ; De son côté, la Société LE PATIO affirme que le sol Bolon présente deux malfaçons importantes : des traces de colle visibles aux jonctions et une laize posée à l'envers, rompant le motif ; elle considère que la Société BELLOIR devait reprendre le sol avant Juillet 2022, comme prévu au protocole, mais qu'elle a disparu pendant près de deux ans avant de recontacter le restaurant en Août 2023 ; La Société LE PATIO soutient également qu'une intervention avait été convenue oralement pour la semaine du 08 Avril 2024 mais que la Société BELLOIR ne s'est pas présentée, sans prévenir, alors que le restaurant avait mobilisé du personnel pour accueillir le chantier ; Sur le plan financier, la Société BELLOIR réclame la somme de 14.983,94 € TTC, correspondant au solde du lot 5, au solde non contesté du lot 7 (zone verte) et à la retenue du protocole (zone bleue) ; La Société LE PATIO reconnaît devoir 3.641,79 € TTC (614,53 € pour le lot 5 + 3.027,26 € pour la zone verte du lot 7), mais refuse de payer le reste tant que le sol Bolon n'est pas repris ; Elle demande même la résolution judiciaire du protocole aux torts de la Société BELLOIR et sollicite la somme de 10.065,52 € TTC de dommages-intérêts, correspondant au montant de la retenue ; C'est dans ces conditions que suivant exploit en date du 11 Mars 2025, la Société BELLOIR a attrait devant la présente Juridiction la Société LE PATIO aux fins d'obtenir, d'une part, la condamnation de cette dernière au paiement des sommes qu'elle estime lui rester dues au titre des lots 5 et 7 et, d'autre part, de voir déterminer à qui incombe la responsabilité de la non-exécution du protocole d'accord du 15 Octobre 2021. Par suite, l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois près le Juge Chargé d'Instruire l'Affaire ; Puis, au visa de l'Article 869 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été renvoyée près la formation collégiale à l'audience du 25 Novembre 2026 ; A cette audience, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe pour le 28 Avril 2026 ; ledit délibéré a été prorogé au 26 Mai 2026, puis au 23 Juin 2026, puis au 18 Août 2026 ; §§-*-§§ La Juridiction est ainsi appelée à apprécier, au regard des éléments versés aux débats, si les retards constatés dans la reprise du sol Bolon résultent d'un manquement imputable à la Société BELLOIR ou si, au contraire, la Société LE PATIO a fait obstacle à l'exécution des travaux en s'abstenant de proposer ou de valider un créneau d'intervention ; §§-*-§§ VU les conclusions en vue de l'audience du 25 Novembre 2025 aux termes desquelles la Société BELLOIR fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal : Vu les Articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code Civil, Vu l'Article 1240 du Code Civil, Déclarer recevables et fondées les demandes de la Société BELLOIR, Débouter la Société LE PATIO de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, En conséquence, Condamner la Société LE PATIO au paiement de la somme de 1.891,16 € correspondant au lot 5, affectée des intérêts au taux légal de la date de la mise en demeure du 24 Octobre 2024 jusqu'à parfait règlement, Condamner la Société LE PATIO au paiement de la somme de 3.027,26 € correspondant à la partie du lot 7 non contestée, affectée des intérêts au taux légal de la date de la mise en demeure du 24 Octobre 2024 jusqu'à parfait règlement, Condamner la Société LE PATIO au paiement de la somme 10.065,52 € TTC correspondant à la partie du lot 7 affectée du désordre esthétique, affectée des intérêts au taux légal de la date de la mise en demeure du 24 Octobre 2024 jusqu'à parfait règlement, Condamner la Société LE PATIO au paiement de la somme de 3.000,00 € au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. §§-*-§§ VU les conclusions n° 3 non datées aux termes desquelles la Société LE PATIO fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal : Vu les Articles 1227, 1228 et 1231-1 du Code Civil, A titre principal, Juger que les demandes de la Société BELLOIR non concernées par la malfaçon traitée par la transaction du 15 Octobre 2021 doivent être réduites à la somme de 3.641,79 € TTC, Donner acte à la Société BELLOIR qu'elle ne s'oppose pas au règlement d'une telle somme,

Prononce

r la résolution judiciaire de la transaction du 15 Octobre 2021 aux torts exclusifs de la Société BELLOIR, Condamner la Société BELLOIR à payer à la Société LE PATIO la somme de 10.065,52 € TTC à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la Société LE PATIO du fait de l'absence de réalisation des travaux prévus le 15 Octobre 2021, cette condamnation venant compenser le solde de facture de 10.065,52 € TTC invoqué par la Société BELLOIR, A titre subsidiaire, Juger que la Société BELLOIR bénéficiera d'un délai jusqu'au 30 Juin 2026 pour effectuer les travaux prévus par la transaction du 15 Octobre 2021, Condamner la Société BELLOIR à payer à la Société LE PATIO la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la Société LE PATIO du fait du retard dans la réalisation des travaux prévus le 15 Octobre 2021, En tout état de cause, Condamner la Société BELLOIR à payer à la Société LE PATIO la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner la même aux entiers dépens de l'instance. SUR CE : * Sur l'exécution des travaux et les sommes dues, * Sur le lot 5 : L'examen des pièces 3, 4, 6, 7 et 9 produites par la Société BELLOIR met en évidence que les travaux du lot 5 ont été intégralement réalisés et facturés, sans qu'aucune réserve n'ait été formulée par la maîtrise d'ouvrage ; Les factures afférentes à ce lot sont les suivantes : * facture n° 00003479 du 12 Mars 2021 3.193,21 € TTC, * facture n° 00003530 du 01 Avril 2021 2.684,02 € TTC, * facture n° 00003611 du 06 Mai 2021 1.646,75 € TTC, * facture n° 00003612 du 06 Mai 2021 6.311,81 € TTC, * facture n° 00003711 du 06 Juin 2021 1.443,54 € TTC ; Le total facturé atteint 15.278,33 € TTC, dont 1.891,16 € TTC demeurent impayés selon les décomptes produits par la Société BELLOIR ; La Société LE PATIO se prévaut du certificat de paiement établi par le maître d'œuvre, mentionnant un solde théorique de 614,53 € ; Toutefois, ce document n'a pas été établi contradictoirement, ne constitue pas une preuve de paiement, ne fait état d'aucune malfaçon et ne remet pas en cause les montants facturés ; Les éléments versés aux débats ne révèlent aucune non-conformité, aucune malfaçon, ni aucun manquement imputable à la Société BELLOIR ; Dans ces conditions, les dispositions de l'Article 1103 du Code Civil, selon lesquelles : « les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », imposent le règlement des prestations exécutées ; L'Article 1104 du Code Civil, qui commande une exécution « de bonne foi », exclut toute rétention injustifiée ; Enfin, l'Article 1231-1 du Code Civil, relatif à la responsabilité contractuelle, suppose la preuve d'une faute de l'entrepreneur, laquelle n'est nullement démontrée ; Il s'impose donc de condamner la Société LE PATIO au paiement de la somme de 1.891,16 € TTC ; * Sur le lot 7 : * sur la zone verte, Les éléments du dossier, et notamment la pièce 20, montrent que la Société LE PATIO reconnaît devoir la somme de 3.027,26 € TTC correspondant à la partie du sol Bolon non affectée par le désordre ; Les factures afférentes au lot 7 sont les suivantes : * facture n° 00003523 du 01 Avril 2021 12.742,73 € TTC, * facture n° 00003610 du 06 Mai 2021 29.731,97 € TTC, * facture n° 00003620 du 06 Mai 2021 3.698,42 € TTC ; Aucune contestation technique n'est formulée sur cette zone et aucune pièce ne laisse apparaître un grief relatif à l'exécution des travaux ; Les Articles 1103 et 1104 du Code Civil imposent le respect des engagements contractuels et leur exécution loyale ; Il convient en conséquence de condamner la Société LE PATIO au paiement de la somme de 3.027,26 € TTC ; * sur la zone bleue - désordre esthétique et protocole du 15 Octobre 2021, a - sur la nature du désordre : Les pièces 6 et 7, produites par la Société LE PATIO, montrent des traces de colle et une laize posée à l'envers ; Toutefois, la pièce 19, produite par la Société BELLOIR, atteste que le restaurant est exploité normalement depuis 2021, ce qui confirme que le désordre est strictement esthétique ; L'Article 1231-1 du Code Civil, qui exige un préjudice certain, ne peut être mobilisé en l'absence de dommage économique ; L'Article 1240 du Code Civil est inapplicable, la relation étant contractuelle ; Il ne peut donc être retenu que le désordre présente un caractère grave ; b - sur l'exécution du protocole : L'analyse du protocole du 15 Octobre 2021 montre que la Société BELLOIR devait intervenir avant fin Juillet 2022 ; Toutefois, le dossier ne contient : ni relance de la Société LE PATIO entre Octobre 2021 et Août 2023, ni mise en demeure avant 2023, ni validation écrite d'une date d'intervention, ni élément démontrant que la Société LE PATIO aurait facilité l'accès au chantier ; A l'inverse, les pièces 2 et 3 établissent que la Société BELLOIR : a proposé une intervention le 02 Août 2023, a proposé la semaine du 08 Avril 2024, a sollicité un rendez-vous le 15 Mai 2024 ; Aucun élément ne permet de considérer qu'une date ferme aurait été convenue ; L'Article 1104 du Code Civil, qui impose une coopération loyale, n'a pas été respecté par la Société LE PATIO ; L'Article 1103 du Code Civil ne peut être invoqué par elle dès lors qu'elle ne justifie d'aucune diligence ; L'Article 1231-1 du Code Civil ne peut fonder aucune indemnisation en l'absence de préjudice ; Il n'est donc pas établi que la non-exécution du protocole soit imputable exclusivement à la Société BELLOIR ; c - sur la demande de résolution judiciaire : Les Articles 1227 et 1228 du Code Civil exigent un manquement grave ; Or, le désordre est mineur ; l'exploitation du restaurant n'a jamais été interrompue ; aucune relance sérieuse n'a été effectuée pendant près de deux ans et aucun préjudice n'est démontré ; La résolution ne peut dès lors être prononcée ; Néanmoins, il appartiendra à la Société BELLOIR de reprendre, conformément au protocole signé entre les parties, entièrement le sol Bolon de l'extension au plus tard au 31 Décembre 2026 ; d - sur la demande de dommages-intérêts de 10.065,52 € : La Société LE PATIO n'est pas fondée en sa demande indemnitaire ; En effet, comme exposé précédemment, le retard pris dans la reprise du sol Bolon n'est pas imputable à la Société BELLOIR mais à la Société LE PATIO ; Par ailleurs, la Société LE PATIO ne fournit aucun élément pouvant démontrer la réalité du préjudice allégué ; A ce titre, la Société LE PATIO ne justifie du bienfondé de sa demande indemnitaire et en sera déboutée ; * S'agissant des frais irrépétibles et des dépens, Les démarches engagées par la Société BELLOIR pour obtenir le paiement de prestations exécutées justifient l'allocation d'une indemnité fondée sur l'Article 700 du Code de Procédure Civile ; La Société LE PATIO sera condamnée à payer à la Société BELLOIR la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;

PAR CES MOTIFS

: Vu les Articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code Civil, Vu l'Article 1240 du Code Civil, DIT et JUGE que les travaux des lots 5 et 7 ont été intégralement exécutés, à l'exception du désordre strictement esthétique affectant la zone bleue du sol Bolon. DIT et JUGE que la Société LE PATIO ne rapporte pas la preuve ni d'une malfaçon grave, ni d'un préjudice certain, ni d'un manquement imputable à la Société BELLOIR dans l'exécution du protocole du 15 Octobre 2021. DEBOUTE la Société LE PATIO de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions exceptée celle relative à la reprise du sol Bolon de l'extension qui devra être intégralement repris conformément au protocole d'accord signé entre les parties, et ce, au plus tard le 31 Décembre 2026. CONDAMNE la Société LE PATIO à payer à la Société BELLOIR les sommes suivantes : * MILLE HUIT CENT QUATRE-VINGT-ONZE EUROS et SEIZE CENTS TTC (1.891,16 €) au titre du solde impayé du lot 5, * TROIS MILLE VINGT-SEPT EUROS et VINGT-SIX CENTS TTC (3.027,26 €) au titre du lot 7 - zone verte, * DIX MILLE SOIXANTE-CINQ EUROS et CINQUANTE-DEUX CENTS TTC (10.065,52 €) correspondant à la retenue opérée au titre du lot 7 - zone bleue, conformément au protocole du 15 Octobre 2021. DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 24 Octobre 2024, et ce, jusqu'au parfait règlement. ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. CONDAMNE la Société LE PATIO à payer à la Société BELLOIR la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000,00 €) sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile. La CONDAMNE aux entiers dépens et frais de l'instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de SOIXANTE-SIX EUROS et TREIZE CENTS (66,13 €). * Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'Article 450 du Code de Procédure Civile. * Signé par Monsieur Hervé ROUSSEAU, Président d'audience, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire. Le Greffier, Le Président.

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