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Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, 17 septembre 2024, 24/00003

Mots clés
vente • société • immobilier • commandement • saisie • renvoi • siège • contrat • publicité • remise • ressort • service • statuer

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
17 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
30 avril 2024

Synthèse

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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BERNASCONI Jacques

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE DOSSIER N° : N° RG 24/00003 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GTMS Minute N° : 24/90 JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DU 17 SEPTEMBRE 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge de l'exécution : Monsieur S. THEVENARD Greffier : Madame A. CLAMOUR, Débats : en audience publique le 16 Juillet 2024 CRÉANCIER POURSUIVANT S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES (CERA) immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 384 006 029, venant aux droits de la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES LYON (CERAL), représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l'AIN substitué par Me Corinne GRISON, DÉBITEUR SAISI Monsieur [N] [R] [Z] époux de Madame [V] [B]. Marié sous le régime de la SEPARATION DE BIENS aux termes du contrat de mariage reçu par Maître [D] [J], notaire à [Localité 8] (Suisse) le 23 décembre 2005, préalablement à son union célébrée à la Mairie de [Localité 8] (Suisse) le [Date mariage 4] 2006. né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 6] (GHANA), demeurant [Adresse 9] (SUISSE) représenté par Me Jacques BERNASCONI, avocat au barreau de l'AIN EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2023, la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône Alpes a fait signifier à Monsieur [N] [R] [Z] un commandement de payer valant saisie de ses biens et droits immobiliers sis sur la commune d'[Localité 7] (Ain), [Adresse 3], cadastrés section AO numéro [Cadastre 5], et plus amplement désignés au cahier des conditions de la vente. Le commandement de payer valant saisie a été publié au service de la publicité foncière de l'Ain le 24 octobre 2023, volume 2023 S numéro 48. Par acte de commissaire de justice du 20 décembre 2023, la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône Alpes a fait assigner Monsieur [Z] à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l'audience du 5 mars 2024 aux fins de voir statuer ce que de droit conformément aux articles L. 311-1 et suivants et R. 311-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 21 décembre 2023. Par jugement d'orientation contradictoire du 30 avril 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment : - autorisé la vente amiable du bien immobilier saisi, - fixé à la somme de 450 000 euros le montant du prix en dessous duquel l'immeuble ne pourrait être vendu, - ordonné le rappel de l'affaire à l'audience du 16 juillet 2024 à 14 heures, - dit que le montant retenu pour la créance de la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône Alpes s'élève, selon le décompte arrêté au 14 décembre 2023, à la somme de 382 553,81 euros, - taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 1 937,13 euros, - réservé les dépens de l'instance. A l'audience du 16 juillet 2024, la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône Alpes, représentée par son conseil, déclare ne pas s'opposer à la demande de délai supplémentaire. En défense, Monsieur [Z], représenté par son conseil, sollicite l'octroi d'un délai supplémentaire aux fins de parvenir à la vente amiable. La décision a été mise en délibéré au 17 septembre 2024.

MOTIFS

L'article R. 322-21 du code des procédures civiles exécution dispose qu'à l'audience de renvoi, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'afin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. En l'espèce, Monsieur [Z] verse aux débats une offre écrite d'achat du bien immobilier présentée le 24 mai 2024 par Monsieur et Madame [M], au prix de 480 000 euros, qui a été acceptée. Il convient, dès lors, d'accorder un délai supplémentaire au débiteur saisi afin de régulariser l'acte authentique de vente et de renvoyer l'affaire au mardi 17 décembre 2024 à 14 heures pour constater la vente amiable. Les dépens de l'instance seront réservés.

PAR CES MOTIFS

, Le juge de l'exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu l'engagement écrit d'acquisition produit par Monsieur [N] [R] [Z], Accorde à Monsieur [N] [R] [Z] un délai supplémentaire pour procéder à la vente amiable de son bien immobilier, Ordonne le rappel de l'affaire à l'audience du mardi 17 décembre 2024 à 14 heures, Rappelle au débiteur saisi qu'à cette audience de renvoi, la vente ne sera constatée que si l'acte authentique de vente est conforme aux conditions fixées par le jugement d'orientation du 30 avril 2024 et que si le prix a été consigné, Réserve les dépens de l'instance. Prononcé le dix-sept septembre deux mille vingt-quatre par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Astrid Clamour, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le juge de l'exécution copie exécutoire + ccc le : à Me Jacques BERNASCONI Me Philippe REFFAY

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