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Cour d'appel de Colmar, 13 septembre 2022, 21/01006

Mots clés
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail • préavis • contrat • discrimination • nullité • statut • produits • prud'hommes • sanction • ressort • service • publication • référé • salaire • absence

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Colmar
13 septembre 2022
Conseil de Prud'hommes de Mulhouse
5 janvier 2021

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Colmar
  • Numéro de déclaration d'appel :
    21/01006
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Colmar, 13 sept. 2022, n° 21/01006
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Mulhouse, 5 janvier 2021
  • Identifiant Judilibre :632aaa4f6ac99305da602cd6
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CHAMY André
Partie intimée
CORA
défendu(e) par BARRAUX Patrick

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Texte intégral

SA/KG MINUTE N° 22/660 NOTIFICATION : Pôle emploi Alsace ( ) Clause exécutoire aux : - avocats - délégués syndicaux - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET

DU 13 Septembre 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/01006 N° Portalis DBVW-V-B7F-HQIC Décision déférée à la Cour : 05 Janvier 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE APPELANT : Monsieur [Z] [Y] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me André CHAMY, avocat au barreau de MULHOUSE INTIMEE : S.A.S. CORA prise en la personne de son représentant légal N° SIRET : 786 920 306 [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Patrick BARRAUX, avocat au barreau de STRASBOURG COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 Mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme DORSCH, Président de Chambre M. EL IDRISSI, Conseiller Mme ARNOUX, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme THOMAS ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre, - signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE M.[Z] [Y] né le 12 juillet 1988 a été engagé à compter du 02 avril 2013 par la SAS Cora en qualité de boulanger niveau 3A (convention collective du commerce de détail et gros à prédominance alimentaire) moyennant une rémunération mensuelle brute de 1.600€ pour une durée contractuelle de 36h45 soit 35 heures par semaine de travail effectif Le 15 juin 2018, il a été convoqué à un entretien préalable fixé le 26 juin 2018 avec mise à pied immédiate à titre conservatoire, puis licencié le 04 juillet 2018 pour faute grave. Contestant le licenciement, M.[Z] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse. Suivant jugement en date du 05 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Mulhouse a : -dit et jugé la demande de M.[Z] [Y] recevable mais mal fondée, -dit et jugé que le licenciement est régulier en la forme et bien fondé, -débouté M.[Z] [Y] de l'ensemble de ses demandes, -rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné M.[Z] [Y] aux frais et dépens de l'instance. M.[Z] [Y] a interjeté appel le 17 février 2021. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2021, M.[Z] [Y] demande de : -dire et juger que son licenciement est nul, en tout cas sans cause réelle et sérieuse, -condamner la SAS Cora à lui verser les montants suivants : *50.000€ à titre d'indemnité pour licenciement nul, *50.000€ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire *11.893€ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, *2.635,75€ à titre d'indemnité de licenciement, *1.380,43€ à titre de rémunération sur la période de mise à pied, *138,04€ à titre de congés payés sur cette période, *2.681,16€ à titre d'indemnité de préavis, *268,11€ à titre d'indemnité sur congés payés sur préavis *3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 juillet 2021, la SAS Cora demande de : -confirmer le jugement, -débouter M.[Z] [Y] de l'ensemble de ses fins et réclamations, -condamner M.[Z] [Y] aux dépens et au paiement de la somme de 2.000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2022. Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure

MOTIFS

I la rupture du contrat de travail Par application des dispositions de l'article L1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel est motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse. Outre l'objectivité des griefs qui doivent être matériellement vérifiables, les faits allégués doivent donc être établis, être la cause exacte du licenciement et être suffisamment pertinents pour justifier la sanction. La gravité s'apprécie en fonction du contexte, des faits, de l'ancienneté du salarié, des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié, l'existence ou l'absence de précédents disciplinaires. La faute grave, dont la preuve repose exclusivement sur l'employeur qui l'invoque, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise. *** En l'espèce, M.[Z] [Y] soutient que l'origine de la décision de licenciement est son état de santé ; ce qui implique la nullité du licenciement sur le fondement des dispositions des articles L1132-1 et L1132-4 du code du travail et qu'en raison de sa maladie professionnelle seul un licenciement pour faute grave pouvait être entrepris. Préalablement, M.[Z] [Y] soulève que le signataire de la lettre de licenciement n'est pas identifié. Or, la lettre de licenciement a été signée par M. [R] [W], qui dispose d'une délégation de signature en l'absence de M.[N] [A] (directeur d'établissement). Il s'ensuit que ce moyen n'est pas fondé. 1°) Sur la nullité du licenciement pour cause de discrimination Aux termes des dispositions de l'article L1132-1 du code du travail, «'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte [...] en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat local, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une autre langue que le français'». Conformément aux dispositions de l'article L1132-4 du même code, toute disposition prise en méconnaissance de l'article précité est nul. Par ailleurs, selon l'article L1134-1, lorsque survient un litige au sujet d'une discrimination, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, et au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Au cas d'espèce, M.[Z] [Y] soutient que les motifs de la rupture affèrent à son état de santé. Cependant, cette demande n'est étayée par aucun élément. En effet, M.[Z] [Y] n'explique pas de quelle manière la discrimination se serait manifestée à son encontre et il ne produit aucun élément au soutien de ses prétentions. Il s'ensuit qu'en l'absence d'éléments laissant présumer une discrimination le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M.[Z] [Y] de cette demande ainsi que de la demande de dommages et intérêts présentée sur ce fondement. 2°) Sur la nullité du licenciement en l'absence de faute grave Selon M.[Z] [Y], en raison de sa maladie professionnelle, l'employeur ne peut le licencier que pour un motif grave et qu'en l'absence de faute grave, le licenciement encourt la nullité. Pour sa part, l'employeur affirme que le salarié ne bénéficiait pas de statut protecteur au moment de la rupture du contrat de travail. Il convient donc en premier lieu d'examiner le statut de M.[Z] [Y], puis en second lieu les motifs du licenciement. Sur le statut protecteur du salarié Il est de principe que l'arrêt de travail prescrit à un salarié est sans effet sur la procédure de licenciement. Cependant une protection spéciale est instituée par la loi en faveur des salariés victimes d'accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Soutenant bénéficier d'un statut protecteur, M.[Z] [Y] produit à l'appui de ses dires divers courriers qui lui ont été adressés par la caisse primaire d'assurance maladie d'avril à juin 2018 ; éléments démontrant selon lui que l'employeur savait dès le mois de juin 2018 qu'il pouvait prétendre à un statut protecteur. Il ressort de ces courriers qu'afin de procéder à l'étude de son dossier, la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin lui demande de : -faire compléter par l'employeur la déclaration d'accident du travail en date du 19 avril 2018 (courrier du 26 avril 2018), -transmettre la déclaration d'accident du travail ayant reçu un certificat médical en date du 23 avril 2018 (courrier du 05 juin 2018) -adresser un certificat médical recevable précisant la maladie professionnelle (courrier du 26 juin 2018). La caisse primaire d'assurances maladie a également adressé plusieurs courriers à l'employeur. Ainsi, le 1er octobre 2018, elle lui a transmis les déclarations de maladie professionnelle (canal carpien droit et canal carpien gauche) parvenues le 13 septembre 2018. Il résulte des éléments produits et tel que relevé avec pertinence par les premiers juges, que la déclaration de maladie professionnelle étant parvenue le 13 septembre 2018, le salarié ne disposait d'aucun statut protecteur au titre de la maladie professionnelle ou accident de travail au moment de la rupture du contrat de travail, le 4 juillet 2018. Au demeurant l'arrêt de travail en date du 14 juin 2018 et prolongations jusqu'au 12 juillet 2018 n'établissent pas la reconnaissance de la maladie professionnelle telle alléguée par M.[Z] [Y], étant observé que le caractère professionnel n'a pas été reconnu par la caisse (courrier en date du 26 février 2019). Ce qui implique la confirmation du jugement entrepris en ce que M.[Z] [Y] a été débouté de sa demande de nullité. Sur le licenciement La lettre de licenciement en date du 04 juillet 2018 est libellée comme suit : «'Depuis quelques mois nous constatons une dégradation de la qualité de votre travail et vous adoptez de façon récurrente un comportement de non respect et d'insubordination à l'égard de votre hiérarchie et de votre employeur, n'hésitant pas à dénigrer l'entreprise. Depuis notre avertissement du 28 mai 2018, votre comportement n'a pas cessé de se dégrader. Vous adoptez une attitude négative et de rébellion face à votre manager de service Monsieur [K]. Vous montrez depuis une volonté de ne faire aucun effort. En effet, vous persistez à ne pas respecter les recettes des produits que vous fabriquez. Outre, la non conformité organoleptique de ces produits qui ne correspondent pas à nos standards de qualité, ce non respect nous fait courir un risque de non conformité qui pourrait avoir des conséquences sanitaires pour nos clients. Vous ne respectez plus vos horaires de travail ces dernières semaines. Votre contrat de travail prévoit un horaire de 37 heures 30 minutes, or, vous avez fait 33 heures 15 minutes semaine 20, 30 heures 30 minutes semaine 21 et 35 heures 30 minutes semaine 23. Lorsque votre manager Monsieur [K] vous fait des remarques ou vous demande des explications que ce soit le non respect de vos horaires ou des procédures de travail vous admettez clairement que vous n'en avez rien à faire. Votre attitude irrespectueuse a déjà nécessité des remarques verbales. Malgré cela vous manifestez une volonté systématique de ne plus vous soumettre à l'autorité de votre employeur. Vous l'avez laissé apparaître clairement le 13 juin 2018, lorsque votre responsable de service Monsieur [K] vous a informé d'un rendez-vous avec le directeur pour le 15 juin 2018. Vous lui avez répondu «'j'ai autre chose à faire'» et avez prévenu que vous ne vous y rendriez pas. Vous avez eu un comportement identique le jeudi 5 avril 2018 lorsque vous étiez convoqué pour une visite médicale chez notre médecin de travail à 8h40. Vous ne vous êtes pas présenté et n'avez pas prévenu de votre absence. La secrétaire de direction, vous a appelé à ce sujet et vous lui avez simplement répondu que vous aviez d'autrespriorités. Le 5 juin 2018 nous avons été informés d'autres faits vous concernant : Vous avez établi de fausses déclarations à la CPAM concernant un accident du travail que vous avez inventé de toutes pièces. En effet nous avons réceptionné un courrier de la CPAM qui parle d'un accident de travail que vous auriez eu le 19 avril 2018 ['] il s'avère que vous n'avez en aucun cas été victime d'un accident de travail que ce soit le 19 avril 2018 ou à une autre date. Nous avons également constaté que vous avez volontairement dénigré Cora. En effet, vous avez publié une photo du laboratoire pâtisserie sur Facebook avec des commentaires négatifs. [...]'». Ainsi, la lettre de licenciement mentionne plusieurs griefs, qu'il convient dès lors d'examiner à savoir : -le non respect des recettes, -le non respect des horaires, -le manque de respect vis-à-vis de la hiérarchie et l'insubordination, -l'établissement d'une fausse déclaration d'accident du travail, -la production d'une photographie avec des commentaires négatifs sur l'entreprise. Sur le non respect des recettes Il sera relevé que M.[Z] [Y] a déjà fait l'objet d'une sanction le 28 mai 2018 pour des faits identiques. L'avertissement était libellé comme suit : «'le mercredi 27 février 2018 nous avons constaté que vous ne respectiez pas le processus de fabrication de notre baguette de tradition française, de nos pains spéciaux et que les produits issus de votre fabrication ne respectaient pas le niveau de qualité requis. Malgré notre avertissement oral, la situation ne s'est guère améliorée. En effet, ce samedi 19 mai 2018, les kougelhopfs sortant de cuisson présentaient un aspect irrégulier, non développés et devenaient invendables. Ce défaut résultait une fois de plus d'un non respect de la recette du produit, le dosage en levure étant inférieur à la normale. Cette pâte à Kougelhopf avait été préparée par vous-même le 17 mai 2018'». Pour démontrer que les recettes ne sont toujours pas respectées, la SAS Cora produit les attestations de deux salariés. *Ainsi, M.[H] manager expert en boulangerie pâtisserie atteste que «'lors d'un audit qui s'est déroulé les 20 et 21.02.2018 à Cora [Localité 4], j'ai fait le constat que certains produits étaient non conformes. Ces non-conformités étaient liées à un non respect des recettes par un employé de la boulangerie M.[Y]. Ce dernier ne respectait ni les températures de l'eau [...], ni le temps de pétrissage défini'». (pièce n°18) Or, cette attestation se réfère à des faits déjà sanctionnés dans le cadre de l'avertissement susmentionné. De plus, il n'est produit aucun élément relatif à l'audit, au non respect des recettes et au type de produit affecté de non conformité. *M.[I] (boulanger) a pour sa part constaté que M.[Z] [Y] «'ne respectait rarement les procédés de fabrication des pâtes ainsi que leurs températures. Très souvent les quantités demandées n'étaient pas réalisées (de trop ou pas assez). Le rayon était souvent en rupture de pain, car la cuisson faite trop tardivement malgré la demande des emballeurs. Son poste de travail du matin n'étant pas toujours terminé, la personne suivante finissait son travail avant de faire le sien. De ce fait une mauvaise ambiance s'installait. Il y a également le non respect du matériel en boulangerie ainsi que du téléphone fourni par Cora. Le planning nettoyage ne fut rempli que très rarement. [...]'». (pièce n°19) D'une part cette attestation est d'ordre général et manque de précision. D'autre part, les photographies produites à l'appui de l'attestation ne sont pas probantes en ce qu'il n'est pas possible de déterminer le moment où elles ont été prises ainsi que le lieu. Il s'ensuit que ce premier grief n'est pas établi. Sur le non respect des horaires A ce titre, la SAS Cora reproche au salarié de ne pas respecter les horaires de travail en ce que son contrat de travail prévoit un horaire de 37h30 et que cet horaire n'a pas été respecté les semaines 20, 21 et 33. Pour en justifier, elle produit un listing d'horaires pour la période du 30 avril au 16 juin 2018 ainsi que les relevés individuels d'horaires de M.[Z] [Y]. (pièce n°13) Il ressort de ces relevés, par ailleurs non contestés par M.[Z] [Y], que celui-ci n'a pas respecté l'horaire hebdomadaire ayant effectué 33h15, 30h30 et 35h30 soit 13h15 d'heures non réalisées à récupérer et 7,60 heures supplémentaires à récupérer figurant sur le relevé semaine 23. Ce manquement, alors que le salarié soutient avoir adapté son activité en fonction de l'intervention de la société de nettoyage sans pour autant le démontrer, est établi. Sur le manque de respect vis-à-vis de la hiérarchie et insubordination Il ressort de l'attestation de Mme [B] (secrétaire de direction) que le 05/04/2018 M.[Z] [Y] ne s'est pas présenté à la visite médicale et lui a dit «'sans aucune gêne et sur un ton totalement irrespectueux qu'il a d'autres priorités'». M.[K] (responsable rayon) atteste quant à lui que : «'depuis le mois d'octobre 2017, le comportement de M.[Z] [Y] avait changé. M.[Y] ne respectait plus les horaires de travail et les recettes. Il partait à 17h00 pour pouvoir ouvrir sa petite entreprise selon ses propos. Je lui ai dit de respecter ses horaires ['] Pour les recettes, il ne respectait pas le process de fabrication mis en place dans le laboratoire boulangerie. Il avait un manque de respect envers sa hiérarchie par 2 fois il avait été convoqué mais ne s'est pas présenté 1ère fois pour la médecine du travail il me répond qu'il a catéchisme la 2ème fois chez le directeur et là il m'a dit ouvertement qu'il n'irait pas [...]'»; pièce n°12 Ces comportements sont sans conteste empreints de mauvaise volonté de la part du salarié et atteste d'un irrespect envers la hiérarchie ou les collègues. Il s'ensuit que ce manquement est établi. Sur la fausse déclaration L'employeur affirme que M.[Z] [Y] a établi une fausse déclaration d'accident de travail le 19 avril 2018. Ce dernier prétend que le médecin traitant a fait une télé déclaration interprétée par la caisse primaire d'assurance maladie comme un accident de travail, alors qu'il est mentionné «'maladie professionnelle'». Comme relevé précédemment, dans le cadre des échanges de courriers entre le salarié et la caisse, le 26 avril 2018 la caisse a eu connaissance d'un accident survenu le 19 avril 2018, la déclaration d'accident du travail n'étant pas parvenue. Puis, le 05 juin 2018, la caisse indique avoir reçu le 23 avril 2018 un certificat médical initial, mais en l'absence de transmission de la déclaration d'AT, le dossier est classé. Par suite, le 15 juin 2018, M.[Z] [Y] avise la caisse que «'mon employeur m'a informé que vous vous étiez trompé dans le document, la demande concernait une maladie professionnelle'». En réponse il lui est précisé que le médecin doit mentionner clairement qu'il s'agit d'une demande de maladie professionnelle et non d'accident du travail. Enfin, le 26 juin 2018 au titre de la demande de déclaration professionnelle, la caisse informe le salarié «'qu'il convient que le médecin nous fasse parvenir un certificat médical recevable précisant maladie professionnelle'». Il sera relevé qu'à cet effet, le médecin traitant a certifié avoir déclaré une maladie professionnelle le 19 avril 2018. (pièce n°11) Il ne résulte pas de ces échanges et il n'est pas démontré par l'employeur que M.[Z] [Y] a effectué intentionnellement une fausse déclaration. Aussi, ce grief n'est pas établi. Sur les commentaires négatifs A cet effet, la SAS Cora affirme que M.[Z] [Y] a publié une photographie et des commentaires négatifs sur son compte facebook. Ce dernier ne conteste pas cette publication rappelant que cette page était réservée «'aux amis'» et qu'il s'agissait d'une plaisanterie. Toutefois, la cour relève que cette publication n'est pas produite et par conséquent, ne peut se prononcer sur ce manquement. *** En définitive, il résulte de ce qui précède que les griefs retenus par l'employeur établissent des manquements. Cependant l'intégralité des griefs mentionnés dans la lettre de licenciement n'est pas retenue. Ces manquements (non respect des horaires, comportement irrespectueux) caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement, mais pas de faute grave, sanction disproportionnée au regard des seuls faits établis. Par conséquent le licenciement repose sur une faute simple à savoir une cause réelle et sérieuse. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement est fondé et régulier. II) Sur les demandes financières Le licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse, M.[Z] [Y] ne peut prétendre à une indemnité au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. De la même manière, le remboursement du salaire au titre de la mise à pied et congés payés afférents ne sont pas dus. En effet, durant cette période M.[Z] [Y] était en arrêt maladie et a perçu à ce titre des indemnités journalières. Il ne peut dès lors prétendre au règlement sollicité à ce titre. M.[Z] [Y] ayant une ancienneté de 5 ans et un salaire mensuel de 1.699€ bruts sollicite les montants suivants : *2.635,75€ à titre d'indemnité de licenciement, *138,04€ à titre de congés payés sur cette période, *3.681,16€ à titre d'indemnité de préavis, *368,11€ à titre d'indemnité sur congés payés sur préavis. 1) Indemnité de licenciement: Aux termes de l'article L1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Compte tenu de l'ancienneté du salarié, la Sas Cora sera condamnée à régler à M.[Z] [Y] 2.635,75€ bruts au titre de l'indemnité de licenciement. 2°) Indemnité compensatrice de préavis L'article L1234-1 du Code du Travail dispose que : «'lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.'». Lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. A cet effet, le salarié sollicite la somme de 3.681,16€ bruts au titre de l'indemnité de préavis et 368,11€ bruts au titre des congés payés sur indemnité de préavis. Il sera rappelé que la cour dispose d'un avis d'arrêt de travail du salarié (pièce n°8) à compter du 14 juin 2018 jusqu'au 12 juillet 2018 et qu'aucun élément n'est produit par les parties quant à la prolongation de cet arrêt. L'employeur ne contestant pas les sommes sollicitées au titre de cette indemnité, par conséquent sera condamné à régler les sommes susvisées. III) Sur les demandes accessoires Succombant dans le cadre de la présente procédure, la SAS Cora sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et de première instance. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné M.[Z] [Y] aux dépens. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A hauteur d'appel, la demande présentée par SAS Cora qui succombe au moins partiellement est rejetée. En revanche l'équité commande d'allouer une somme de 1500 € à M.[Z] [Y] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a : -débouté M.[Z] [Y] de sa demande de nullité du licenciement et demandes de dommages et intérêts présentées sur ce fondement, -débouté M.[Z] [Y] de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse et demande d'indemnité afférente, -rejeté la demande au titre de la rémunération sur la période de mise à pied et indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, -rejeté les demandes présentées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile Infirme le jugement entrepris pour le surplus ; Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant : Dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ; Condamne la SAS Cora à régler à M.[Z] [Y] les sommes suivantes : *2.635,75€ net (deux mille six cent trente cinq euros et soixante quinze centimes) à titre d'indemnité de licenciement, *3.681,16€ bruts (trois mille six cent quatre vingt un euros et seize centimes) à titre d'indemnité de préavis, *368,11€ bruts (trois cent soixante huit euros et onze centimes) au titre des congés payés sur préavis Rejette la demande de la SAS Cora au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS Cora à payer à M.[Z] [Y] une somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la SAS Cora aux dépens de la procédure de première instance et d'appel ; Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier. Le Greffier, Le Président,

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