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Tribunal administratif de Toulouse, 11 décembre 2024, 2206828

Mots clés
société • saisie • requête • requis • siège

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
  • Numéro d'affaire :
    2206828
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Extension
  • Référence abrégée :
    TA Toulouse, 11 déc. 2024, n° 2206828
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Juge des référés, 11 avril 2023
  • Avocat(s) : DE CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE
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Résumé

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Parties défenderesses
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une ordonnance n° 2206828 du 11 avril 2023, le juge des référés a, à la demande du centre hospitalier intercommunal Castelsarrasin-Moissac et du centre hospitalier de Montauban, représentés par Me Daumin, prescrit une expertise confiée à M. A B, en vue d'examiner les désordres affectant la reconstruction de l'EHPAD sis rue de la Mouline, à Castelsarrasin (82100). Par une requête en appel en cause, enregistrée le 1er novembre 2023, M. B demande à la juge des référés, pour le parfait déroulement des opérations d'expertise en cours, que celles-ci se déroulent contradictoirement en présence de la société Quercy Confort, dont le siège social est situé 45, chemin de Revel à Moissac (82200). Il soutient que la société Quercy Confort a réalisé des travaux sur une gaine et qu'une percolation d'eau a pu être mise en évidence à proximité de celle-ci. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2024, la société Quercy Confort, représentée par Me Serdan, déclare exprimer ses plus expresses protestations et réserves sur la mesure d'expertise sollicitée.

Vu :

- l'ordonnance n° 2206828 du 11 avril 2023 ; - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. " 2. Par une ordonnance n° 2206828 du 11 avril 2023, le juge des référés a, à la demande du centre hospitalier intercommunal Castelsarrasin-Moissac et du centre hospitalier de Montauban, prescrit une mission d'expertise, confiée à M. A B, en vue d'examiner les désordres affectant la reconstruction de l'EHPAD sis rue de la Mouline, à Castelsarrasin (82100). 3. M. B soutient que le bon déroulement de sa mission implique que la société Quercy Confort soit attraite dans l'instance, en ce que des travaux effectués par cette société, au niveau d'une gaine, ont pu avoir pour conséquence, selon certaines analyses contradictoires auxquelles s'est livré l'expert, l'apparition d'un phénomène de percolation d'eau pouvant être en lien avec certains des dommages subis par l'EHPAD. Cette extension est utile à la bonne réalisation des opérations d'expertise en cours. Dans ces circonstances, il y a lieu, dès lors, d'appeler la société en la cause. Sur les conclusions de la société Quercy Confort tendant à lui donner acte de protestations ou de réserves : 4. Il n'appartient pas à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, de donner acte de telles protestations et réserves. Ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : Les opérations d'expertise prescrites par l'ordonnance n° 2206828 du 11 avril 2023 sont déclarées communes et contradictoires à la société Quercy Confort, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. L'expert lui communiquera les résultats de ses constatations, l'invitera à formuler ses observations et la convoquera à toutes les réunions ultérieures. Article 2 : Les conclusions de la société Quercy Confort sont rejetées. Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à la société Quercy Confort et à M. A B, expert. Copie en sera adressée aux autres parties. Fait à Toulouse, le 11 décembre 2024 La vice-présidente, juge des référés, Cécile VISEUR-FERRÉ La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière,

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