Tribunal judiciaire de Nantes, 12 juin 2025, 25/00410
Mots clés
société • siège • contrat • service • procès-verbal • preuve • produits • rapport • référé • pouvoir • production • rôle • tacite • assurance • caducité
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Nantes
- Numéro de pourvoi :25/00410
- Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée : TJ Nantes, 12 juin 2025, n° 25/00410
- Identifiant Judilibre :6855b6fdaee47295cf5f4d1d
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nantes
12 juin 2025
Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GUEHO Marc
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GUEHO Marc
Parties défenderesses
GAN ASSURANCES
défendu(e) par HELIER Hubert
QBE EUROPE
défendu(e) par NATIVELLE Florence du Cabinet NATIVELLE AVOCAT
COCREATA
défendu(e) par VIAUD Yohan du Cabinet PARTHEMA AVOCATS
XL INSURANCE COMPANY SE
défendu(e) par LARONZE Bertrand du Cabinet L.R.B. AVOCATS CONSEILS
S.M.A.B.T.P. SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
défendu(e) par VIAUD Yohan du Cabinet PARTHEMA AVOCATS
IMHOTEP ASSURANCES
défendu(e) par DAULT Anne du Cabinet NEOLAWDAUGER Aurélie du Cabinet LPA Law
THELEM ASSURANCES
défendu(e) par SIMON-GUENNOU Christophe du Cabinet MEN BRIAL AVOCATS
BARBABOIS
défendu(e) par JULIENNE Christine du Cabinet MENARD-JULIENNEMEL Juliette du Cabinet M2J AVOCATS
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
N° RG 25/00410 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NXB4
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 12 Juin 2025
-----------------------------------------
[T], [N] [K]
[H], [D], [B] [S] épouse [K]
C/
S.A. GAN ASSURANCES
et autres
---------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 12/06/2025 à :
Me Marc GUEHO - 289
copie certifiée conforme délivrée le 12/06/2025 à :
la SARL ANTIGONE - 338
Me Hubert HELIER - 7 A
la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS - 110
la SELARL MEN BRIAL AVOCATS - 224
la SELARLMENARD-JULIENNE - 249
la SELARL NATIVELLE AVOCAT - 290
la SARL NEOLAW - 1
la SELARL PARTHEMA AVOCATS - 49
dossier
copie électronique délivrée le 12/06/2025 à :
L'expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l'audience publique du 22 Mai 2025
PRONONCÉ fixé au 12 Juin 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [T], [N] [K], demeurant [Adresse 8]
Rep/assistant : Maître Marc GUEHO, avocat au barreau de NANTES
Madame [H], [D], [B] [S] épouse [K], demeurant [Adresse 8]
Rep/assistant : Maître Marc GUEHO, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D'UNE PART
ET :
S.A. GAN ASSURANCES (RCS Paris N°542063797), en qualité d'assureur de la Ste ELITES FACADE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Hubert HELIER, avocat au barreau de NANTES
S.A. GAN ASSURANCES (RCS PARIS N°542063797), en qualité d'assureur de la Ste BARBABOIS, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Hubert HELIER, avocat au barreau de NANTES
S.A.S.U. GRAND OUEST SERVICES (RCS NANTES N°823719257), dont le siège social est sis [Adresse 9]
Non comparante et non représentée
Société ERGO FRANCE (RCS Paris N°819062548), dont le siège social est sis [Adresse 10]
Rep/assistant : Maître Pierre LEFEVRE de la SARL ANTIGONE, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Florian MOLY de la SELAS LGH & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
Monsieur [J] [W], demeurant [Adresse 5]
Non comparant et non représenté
Société QBE EUROPE SA / NV (RCS NANTERRE N°842689556), en qualité d'assureur de M. [J] [W], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
S.A.S.U. ELITE FAÇADES (RCS Draguignan N°833978497), dont le siège social est sis [Adresse 14]
Non comparante et non représentée
S.A.S. COCREATA (RCS Rennes N°910780758), dont le siège social est sis [Adresse 18]
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Société XL INSURANCE COMPANY SE, en qualité d'assureur de la société GEOXIA OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 12]
Rep/assistant : Maître Bertrand LARONZE de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES
S.A. SMA SA (RCS Paris N°775684764), en qualité d'assureur de la société COCREATA, dont le siège social est sis [Adresse 15]
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A. IMHOTEP ASSURANCES (RCS PARIS N°830883815), dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Anne DAULT de NEOLAW, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Aurélie DAUGER de la SELAS LPA LAW, avocats au barreau de PARIS
S.A.R.L. CHRISTOPHE (RCS Nantes N°480849876), dont le siège social est sis [Adresse 6]
Non comparante et non représentée
Société THELEM ASSURANCES (RCS Orléans N°085580488), dont le siège social est sis [Adresse 17]
Rep/assistant : Maître Christophe SIMON-GUENNOU de la SELARL MEN BRIAL AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. BARBABOIS (RCS Nantes N°917470221), dont le siège social est sis [Adresse 13]
Rep/assistant : Maître Christine JULIENNE de la SELARL MENARD-JULIENNE, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Juliette MEL de la SCP M2J AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEURS
D'AUTRE PART
N° RG 25/00410 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NXB4 du 12 Juin 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Les époux [T] et [H] [K] ont confié à la société GEOXIA OUEST la construction de leur maison d'habitation située [Adresse 8] pour un montant de 232 109,00 € TTC suivant contrat de construction de maison individuelle du 27 janvier 2021, sous couvert d'une assurance dommages-ouvrage souscrite auprès de XL INSURANCE COMPANY et d'une garantie de livraison auprès de IMHOTEP ASSURANCES.
La société GEOXIA OUEST a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Nantes du 28 juin 2022, et la poursuite du chantier a été confiée à la S.A.S. COCREATA, assurée auprès de la S.A. SMA, suivant contrat du 18 novembre 2022 par le garant de livraison.
Sont notament intervenues pour les travaux de construction :
- la S.A.R.L. CHRISTOPHE, assurée auprès de la société THELEM ASSURANCES,
- la S.A.R.L. BARBABOIS, assurée auprès de la société GAN ASSURANCES,
- la S.A.S.U. GRAND OUEST SERVICES GRAND OUEST SERVICES, assurée auprès de la société APRIL,
- M. [J] [W] entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne PRO CB BAT, assurée auprès de la société QBE,
- la S.A.S.U. ELITES FAÇADES, assurée auprès de la société GAN ASSURANCES.
Se plaignant de désordres dénoncés après réception tacite de l'ouvrage le 27 mars 2024 et non intégralement repris avant l'expiration de la garantie de parfait achèvement, les époux [T] [K] ont fait assigner en référé la S.A.S. COCREATA, la société XL INSURANCE COMPANY SE, la S.A. SMA, la S.A. IMHOTEP ASSURANCES, la S.A.R.L. CHRISTOPHE, la S.A.M. THELEM ASSURANCES assureur de la société CHRISTOPHE, la S.A.R.L. BARBABOIS, la S.A.S.U. ELITE FAÇADES, la S.A. GAN ASSURANCES en qualité d'assureur des sociétés BARBABOIS et ELITE FAÇADES, la S.A.S.U. GRAND OUEST SERVICES, la société ERGO FRANCE VERSICHERUNG AG assureur de la société GRAND OUEST SERVICES, M. [J] [W] et la société QBE EUROPE SA / NV assureur de M. [W] par actes de commissaires de justice des 26 mars et 4 avril 2025 afin de solliciter l'organisation d'une expertise.
La société ERGO VERSICHERUNG AG en qualité d'assureur de la société GRAND OUEST SERVICES conclut à sa mise hors de cause et à la condamnation des époux [K] au paiement d'une somme de 2 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, dont distraction au profit de leur avocat, formule subsidairement toutes protestations et réserves, en répliquant que :
- la preuve de l'intervention de la société GRAND OUEST SERVICES sur le chantier litigieux n'est pas rapportée faute de contrat, ordre de service, bon de commande ou facture,
- le cadre et l'étendue de la mission supposément confiée à la société GRAND OUEST SERVICES sont inconnus,
- les désordres allégués sont sans lien causal avec l'intervention supposée de la société GRAND OUEST SERVICES, puisque les moisissures et le dysfonctionnement de la pompe à chaleur imputées par COCREATA à son assurée ne sont pas maintenus par les demandeurs.
La S.A. IMHOTEP ASSURANCES conclut à sa mise hors de cause et au paiement par tout succombant d'une somme de 2 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en soutenant que :
- la levée des réserves formulées et reconnues par la société COCREATA suffit à éteindre sa garantie de livraison,
- les désordres relevant de la garantie de parfait achèvement sont exclus de sa garantie,
- la réception tacite de l'ouvrage, comme la levée des réserves, ne font l'objet d'aucune contestation des demandeurs.
La société THELEM ASSURANCES formule toutes protestations et réserves et s'oppose aux demandes de mise hors de cause des sociétés IMHOTEP ASSURANCES et ERGO VERSICHERUNG AG, en relevant qu'aucune pièce ne vient justifier de la réception contradictoire des travaux ni de la levée des réserves, et qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de se prononcer sur l'exclusion ou non de garantie des désordres dénoncés ni sur l'étendue des travaux réalisés.
La S.A.S. COCREATA et la S.A. SMA formulent toutes protestations et réserves et s'opposent aux demandes de mise hors de cause des sociétés IMHOTEP ASSURANCES et ERGO VERSICHERUNG AG, en soulignant que les ordres de services produits permettent de constater l'intervention de la société GRAND OUEST SERVICES sur le chantier et la nature des travaux réalisés et que la mise hors de cause du garant de livraison serait prématurée.
La société QBE EUROPE SA / NV demande à titre principal sa mise hors de cause et à titre subsidiaire que l'expertise soit ordonnée au contradictoire de l'ensemble des parties en formulant toutes protestations et réserves, et souligne que :
- les documents produits, et notamment dernièrement l'ordre de service, ne justifient pas de l'intervention de son assuré sur le chantier,
- l'assignation et aucun documents n'expliquent en quoi M. [W] serait concerné par les désordres, alors que celui-ci était chargé du nettoyage des bâtiments et travaux de plâtrerie,
- la date d'ouverture de chantier n'est pas communiquée, mais il est vraisemblable qu'elle ne soit pas l'assureur au titre des garanties obligatoires, alors que sa police a pris effet le 19/12/22.
La S.A. GAN ASSURANCES en qualité d'assureur des sociétés BARBABOIS et ELITE FAÇADES, la société XL INSURANCE COMPANY SE, et la S.A.R.L. BARBABOIS, formulent toutes protestation et réserves.
Les époux [T] [K] maintiennent leurs prétentions initiales avec rejet de celles adverses, en soulignant que :
- en l'absence de réception par écrit de l'ouvrage, la garantie d'IMHOTEP n'a pas cessé, alors que des réserves n'ont pas été levées concernant le dysfonctionnement de la pompe à chaleur,
- l'argumentation des assureurs ERGO et QBE ne saurait prospérer sans expliquer pourquoi ils détiennent les attestations d'assurance de GRAND OUEST SERVICES et de M. [W], pourquoi COCREATA leur a demandé de se rapprocher de GRAND OUEST SERVICES pour reprendre le branchement des évents, et alors que les ordres de services ont été produits.
La S.A.S.U. GRAND OUEST SERVICES, citée par procès-verbal de recherches infructueuses, M. [J] [W], cité par procès-verbal de recherches infructueuses, la S.A.R.L. CHRISTOPHE, citée à son gérant, la S.A.S.U. ELITE FAÇADES, citée par acte conservé à l'étude de commissaire de justice après vérification de son siège, n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Les époux [T] [K] présentent des copies des documents suivants : - contrat de construction de maison individuelle du 27 janvier 2021 et ses conditions générales, - notice descriptive, - attestations d'assurance, - annonce BODACC, - attestation de garantie de livraison, - rapport de la société ETUDES et QUANTUM, - contrat COCREATA, - mail de la société COCREATA, - courrier de la société COCREATA du 17 avril 2024, - courrier des consorts [K]-[S] du 24 février 2025, - courrier de la société COCREATA du 13 mars 2025, - procès-verbal de constat du mars 2025. Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaignent les époux [T] [K] concernant leur maison sont en litige. L'avis d'un technicien du bâtiment permettra d'aider à résoudre le litige et d'éclairer le tribunal s'il est saisi d'une demande. Il existe donc un motif légitime justifiant l'organisation d'une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile. Seule une action irrémédiablement vouée à l'échec serait de nature à justifier la mise hors de cause des sociétés IMHOTEP ASSURANCES, ERGO VERSICHERUNG AG et QBE EUROPE SA/NV, ce qui n'est pas le cas concernant : - la première, dont la garantie de livraison a été mise en œuvre au titre de la faillite du constructeur initial et qui ne rapporte pas la preuve formelle que ses garanties ont cessé de s'appliquer, alors que les demandeurs persistent à réclamer la levée d'une réserve concernant la pompe à chaleur, - la seconde, qui conteste vainement l'intervention de son assurée sur le chantier pourtant établie par l'ordre de service versé aux débats, et qui soulève des questions mélangées de fait relatives aux désordres et au rôle de son assurée dans leur production, alors que ces questions nécessitent justement l'avis de l'expert pour pouvoir être tranchées, étant observé que son donneur d'ordre, la société COCREATA, a désigné la société GRAND OUEST SERVICES comme concernée pour la reprise du branchement des évents, - la troisième qui conteste vainement l'intervention de son assuré sur le chantier, alors qu'elle est accréditée par les explications de la société COCREATA, l'ordre de service, même si la dénomination est imparfaite, et la possession de l'attestation d'assurance de M. [W] par les maître de l'ouvrage, éléments concordants suffisants, qui invoque des objections échappant à la compétence du juge des référés concernant l'étendue de ses garanties sans même produire le contrat, et qui soulève des questions mélangées de fait relatives aux désordres et au rôle de son assurée dans leur production, alors que ces questions nécessitent justement l'avis de l'expert pour pouvoir être tranchées, étant observé que le constat de commissaire de justice auxquels se réfèrent les demandeurs mentionne notamment la présence de moisissures sur des plafonds qui font partie des premiers travaux de plâtrerie figurant sur l'ordre de service de M. [W]. Il convient donc de rejeter les demandes de mise hors de cause et les demandes accessoires fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. En l'absence de partie perdante, chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens. DECISIONPar ces motifs
, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Ordonnons une expertise confiée à M. [X] [O], expert près la cour d'appel de Rennes, demeurant [Adresse 11], Tél : [XXXXXXXX01], Port. : [XXXXXXXX02], Mél. : [Courriel 16] avec mission de : * prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l'avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport, * se rendre sur les lieux, visiter l'immeuble, décrire son état général, en précisant s'il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l'assignation et notamment ceux décrits dans le constat de commissaire de justice du 18 mars 2025, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s'ils affectent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, * rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d'un vice de matériaux ou matériels, d'une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d'une mauvaise exécution de travaux ou d'entretien, d'un non respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu'à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables, * rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date, * décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s'avérer urgents, * donner son avis sur les préjudices subis, * le cas échéant proposer un compte entre les parties, * formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige, Disons que M. [T] [K] et Mme [H] [S] épouse [K] devront consigner au greffe avant le 12 août 2025, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l'expert, Disons que l'expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 août 2026, Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires, Laissons provisoirement les dépens à la charge de chaque partie qui les a exposés. Le greffier, Le président, Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZECommentaires sur cette affaire
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