Tribunal judiciaire de Nanterre, 16 juillet 2026, 25/02693
Mots clés
Droit de la famille • Partage, indivision, succession • Autres demandes en matière de succession • contrat • société • séquestre • astreinte • référé • curatelle • vestiaire • pouvoir • preuve • procès • production
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre
- Numéro de pourvoi :25/02693
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Nanterre, 16 juill. 2026, n° 25/02693
- Identifiant Judilibre :6a5e834784f14adac9b1879c
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nanterre
16 juillet 2026
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par SIDIER Nicolas du Cabinet PECHENARD & Associés
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 JUILLET 2026
N° RG 25/02693 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3HYM
N° de minute :
[W] [K]
c/
Société [1]
DEMANDEUR
Monsieur [W] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Nicolas SIDIER de la SELAS PECHENARD & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R047
DEFENDERESSE
Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Virginie SANDRIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 115
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D'ANTHENAISE, Juge, tenant l'audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Matëa BECUE, greffière
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l'avis donné à l'issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l'audience du 18 juin 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [K] a souscrit le 4 avril 2019 auprès de la société [1] un contrat d'assurance vie CACHEMIRE 2 n°931335692 04
Par jugement du 26 janvier 2023 du juge des tutelles de [Localité 3], Monsieur [H] [K] a été placé sous curatelle simple.
Le 9 avril 2024, Monsieur [H] [K] a demandé un changement de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance vie susvisé, demande précisée le 23 avril 2024.
Monsieur [H] [K], décédé le [Date décès 1] 2025, a laissé pour lui succéder ses deux fils, Monsieur [G] [K] et Monsieur [W] [K].
Monsieur [W] [K] ayant demandé des informations sur le contrat d'assurance, la société [1] a par courrier du 16 avril 2025 émis un refus pour des raisons de confidentialité.
Par acte de commissaire de justice du 4 novembre 20205, Monsieur [W] [K] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre la société [1] aux fins de :
Ordonner à la société [1] de lui communiquer l'identité de tous les bénéficiaires initiaux et successifs du contrat d'assurance n°931335692 04 souscrit par Monsieur [H] [K], de la situation du compte associé audit contrat lors du décès de Monsieur [H] [K], de l'ensemble des versements effectués par Monsieur [H] [K] et de tous documents justificatifs idoines, et ce sous astreinte de 200 euros par jour du retard à compter du prononcé de la décision et jusqu'à sa parfaite exécution ;Se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte ;Ordonner le placement sous séquestre entre les mains de la société [1] de l'intégralité des fonds qu'elle détient en exécution du contrat d'assurance n°931335692 04 jusqu'à ce que le sort desdits fonds ait fait l'objet d'une décision définitive, passée en autorité de chose jugée ;Condamner la société [2] aux entiers dépens de l'instance.
Initialement appelée à l'audience du 10 février 2026, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi pour être retenue à l'audience du 10 février 2026.
A cette date, Monsieur [W] [K] a maintenu les demandes formulées dans son acte introductif d'instance.
Il fait valoir au visa de l'article 145 du Code de procédure civile et de l'article L132-13 du Code des assurances qu'il justifie d'un motif légitime en tant qu'ayant-droit de Monsieur [W] [K] à obtenir les justificatifs demandés, en raison d'interrogations sur la validité du changement de clause bénéficiaire intervenu alors que le défunt était sous mesure de protection et que ses capacités mentales se dégradaient. Il estime que le très bref délai dont dispose la société [1] pour libérer les fonds constitue un cas d'urgence justifiant qu'il soit procédé en application de l'article 834 du Code de procédure civile au séquestre des fonds.
La société [1], soutenant oralement des écritures, demande de :
Constater qu'elle s'en remet à la décision à intervenir et communiquera à Monsieur [W] [K], si le juge l'y autorise, la copie du contrat d'assurance vie n°931336602 04 souscrit par Monsieur [H] [K], tous avenants de clause bénéficiaire et l'historique financier du contrat incluant les versements de primes et les rachats effectués ;Rejeter toute autre demande ;Rejeter la demande d'astreinte ;Si le blocage des fonds était ordonné, juger que le séquestre sera levé de plein droit à défaut pour le requérant de saisir le tribunal judiciaire au fond dans le délai de 4 mois suivant la communication des pièces et éléments sollicités ;Juger que le délai prévu par l'article L132-13-1 du Code des assurances sera suspendu dans l'attente d'une décision de justice exécutoire et définitive rendue sur le sort des capitaux décès ;Rejeter la demande de Monsieur [W] [K] au titre des dépens ;Laisser à Monsieur [W] [K] la charge des dépens.
La défenderesse met en avant son obligation de discrétion, qui fait que seule une décision judiciaire peut l'autoriser à communiquer les éléments sollicités, sans qu'il ne soit nécessaire d'ordonner une astreinte. Elle relève que le blocage des fonds l'empêcherait de respecter les délais prévus par l'article L132-23-1 du Code des assurances.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour complet exposé des prétentions et moyens des parties aux écritures visées à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger», ou de « constat », expressions synonymes, n'ont, en ce qu'elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (en ce sens : 3ème Civ, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen. En l'espèce, il ne sera notamment pas statué sur les demandes relatives à la suspension du délai prévu par l'article L132-23-1 du Code des assurances. Sur la demande de communication L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Si cette disposition ne vise expressément que les mesures d'instruction légalement admissibles, son champ d'application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve des faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d'instructions proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces. Le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable. La production forcée doit en outre porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents ; ceux-ci doivent être suffisamment identifiés. La juridiction des référés, saisie en application de l'article 145, dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier si le demandeur justifie d'un motif légitime. Il est rappelé que la société d'assurances, si elle est tenue au secret professionnel et à une obligation de discrétion quant aux contrats souscrits par ses adhérents, peut néanmoins communiquer des documents ou renseignements contractuels sur autorisation expresse du juge. En l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur [H] [K] a souscrit de son vivant auprès de la société [1] un contrat d'assurance vie N°931335692 04. Il ressort des courriers du 9 avril 2024 et du 23 avril 2024 que l'intéressé a demandé un changement de la clause bénéficiaire, alors qu'il était placé sous curatelle simple. Or, comme le relève la société [1] dans ses courriers du 26 mai 2025, cette demande ne pouvait être accomplie qu'avec l'assistance du curateur en application des dispositions de l'article L132-4-1 du Code des assurances. Il est par ailleurs produit à la cause des justificatifs sur l'état de santé du défunt avec notamment une demande d'admission en EPHAD du 13 février 2025 au motif notamment de troubles neurocognitifs. Par ailleurs, en sa qualité d'héritier, Monsieur [W] [K] bénéficie d'une action en justice, fondée sur l'article L. 132-13 du code des assurances, aux fins de rapport à succession ou de réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant d'une assurance sur la vie dès lors que les sommes versées par Monsieur [H] [K] à titre de primes, auraient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. Ainsi, alors qu'un procès n'est pas manifestement voué à l'échec, le demandeur justifie d'un motif légitime à obtenir la communication de ce contrat, de ses avenants éventuels et de l'historique des versements et rachats, aux fins de vérifier les conditions dans lesquelles les versements sont intervenus. Il sera dès lors fait droit à la demande de communication des documents relatifs à ce contrat selon les modalités détaillées au dispositif de la présente ordonnance, qui tient compte de la liste des documents que la compagnie d'assurance est susceptible de détenir. Il n'y a pas lieu d'ordonner cette communication sous astreinte par jour de retard, dès lors que la société [1] ne s'oppose pas à cette mesure sous réserve qu'elle soit judiciairement ordonnée ; en revanche elles devront produire ces éléments dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance. Sur la demande de blocage des fonds et de séquestre Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En l'espèce, les compagnies d'assurances sont tenues de régler les capitaux décès dans des délais strictement encadrés par le code des assurances. Monsieur [W] [K] fait état d'un risque d'abus de confiance à l'égard de Monsieur [H] [K]. Sans aucunement pré-juger du bienfondé de cette affirmation pour caractériser l'existence d'un litige potentiel, et en raison des délais de versement prévus par le code des assurances, il y a lieu de faire droit à la demande de blocage des fonds relatifs au contrat d'assurance vie concerné, et de désigner la société [1] comme séquestre des fonds relatifs au contrat qui la concerne jusqu'à présentation d'une décision exécutoire statuant sur l'identité du bénéficiaire du contrat ou accord entre les parties concernées. Il convient cependant de circonscrire cette mesure exceptionnelle et qui porte potentiellement atteinte aux droits du ou des bénéficiaires du contrat d'assurance-vie dans le temps : ainsi, le séquestre sera levé de plein droit à défaut pour les demandeurs de saisir le juge du fond dans les 4 mois de la communication des pièces, délai qui paraît suffisant pour leur permettre de réunir les éléments nécessaires à la saisine d'une juridiction. Sur les demandes accessoires Aucune des parties ne pouvant être considérée comme perdante s'agissant principalement d'une demande de mesure d'instruction, chacune des parties conservera la charge de ses dépens et la demande formulée au titre des frais irrépétibles sera rejetée.PAR CES MOTIFS
: ORDONNONS à la société [1] de communiquer à Monsieur [W] [K] les pièces suivantes concernant le contrat d'assurance vie N°931335692 04 souscrit par Monsieur [H] [K] : - le contrat d'assurance vie et ses éventuels avenants ; - la clause bénéficiaire initiale et ses éventuelles modifications ainsi que leurs avenants, - l'historique des primes versées avec leur date et montant, - l'historique des rachats effectués avec leur date et leur montant, - le montant des capitaux décès constitués au jour du décès, - la copie des ordres de versement des primes ou d'éventuels rachats s'il en existe ; Et ce, dans un délai d'un mois suivant la signification de la présente décision ; DISONS n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de communication de pièces, DISONS n'y avoir lieu à prononcer une astreinte, ORDONNONS le blocage du capital du contrat d'assurance vie N°931335692 04 souscrit par Monsieur [H] [K] auprès de la société [1] ; DISONS que la société [1] sera séquestre du capital relatif au contrat N°931335692 04 jusqu'à ce qu'une décision exécutoire statue sur le sort des capitaux décès séquestrés ou jusqu'à accord entre les héritiers, légataires universels ou à titre universel et bénéficiaires du contrat d'assurance-vie, ; DISONS que le séquestre sera levé de plein droit si Monsieur [W] [K] n'a pas saisi le juge du fond dans un délai de quatre mois suivant la communication des pièces ; LAISSONS à chacune des parties la charge de ses dépens ; RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. FAIT À [Localité 4], le 16 juillet 2026. LE GREFFIER Matëa BECUE, greffière LE PRÉSIDENT Marie D'ANTHENAISE, JugeCommentaires sur cette affaire
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