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Tribunal judiciaire de Draguignan, 22 septembre 2025, 24/02543

Mots clés
société • statuer • rapport • siège • référé • réserver • visa • principal • renvoi • résolution • ressort • rôle • subsidiaire

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Draguignan
22 septembre 2025
Tribunal judiciaire de Draguignan
28 mai 2024

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
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Texte intégral

copie exécutoire à : Me Marion BARRIER Me Cécile COSTIERA-GIAMARCHI Me Jean Bernard GHRISTI délivrées le copie dossier ORDONNANCE N° : 2025/399 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN Chambre 3 - CONSTRUCTION ***************** ORDONNANCE *************** RÔLE N° : N° RG 24/02543 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KF4O DATE : 22 Septembre 2025 PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO, Vice-Président, Juge de la mise en état GREFFIER : Madame Aurore COMBERTON DEMANDEURS : Madame [B] [N] épouse [H] Monsieur [V] [H] demeurants [Adresse 3] représentés par Me Cécile COSTIERA-GIAMARCHI, avocat au barreau de NICE DÉFENDERESSES : S.A. MMA IARD, ès-qualités d'assureur de la SARL VARENOV, dont le siège social est sis [Adresse 2] non représentée S.A.R.L. VARENOV, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Marion BARRIER, avocat au barreau de TOULON S.A.S. ATLANTEM INDUSTRIES, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Jean Bernard GHRISTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, Me Florence NATIVELLE, avocat au barreau de NANTES ORDONNANCE : Rendue sans débats ce jour par mise à disposition au greffe en application de l'article 806 du Code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Vu les assignations délivrées le 15 mars 2024 à l'égard de la SARL VARENOV, de la SA MMA IARD, ès-qualités d'assureur de la SARL VARENOV, et de la SAS ATLANTEM INDUSTRIES par laquelle Madame [B] [N] épouse [H] et Monsieur [V] [H] ont saisi la présente juridiction aux fins de solliciter, au visa des articles 1792 et suivants, 1103, 1104 du code civil, 73 du code de procédure civile, de : In limine litis, ORDONNER le sursis à statuer de la présente affaire dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert qui sera désigné par le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, Sur le fond, à titre principal, CONDAMNER in solidum la société VARENOV, la Société MMA IARD, assureur responsabilité civile et décennale de la société VARENOV et la société ATLANTEM INDUSTRIES au paiement des travaux de reprise de l'ensemble des désordres constatés par l'expert judiciaire dont le montant sera déterminé par ce dernier, ainsi que les préjudices consécutifs auxdits désordres sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, A titre subsidiaire, CONDAMNER in solidum la société VARENOV, la société MMA IARD, assureur responsabilité civile et décennale de la société VARENOV et la société ATLANTEM INDUSTRIES au paiement des travaux de reprise de l'ensemble des désordres constatés par l'expert dont le montant sera déterminé par ce dernier, ainsi que les préjudices consécutifs auxdits désordres sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, En tout état de cause, CONDAMNER in solidum la société VARENOV, la société MMA IARD, assureur responsabilité civile et décennale de la société VARENOV et la société ATLANTEM INDUSTRIES à leur verser la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ceux compris les frais d'expertise judiciaire à intervenir ; Vu les conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 10 décembre 2024 par lesquelles la SARL (en réalité SAS) ATLANTEM INDUSTRIES a saisi le juge de la mise en état d'une demande tendant, au visa de l'article 73 du code de procédure civile, à surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du 28 mai 2024 et à réserver les dépens ; Vu l'avis du 13 février 2025 par lequel il a été proposé aux parties constituées de déposer leurs dossiers au greffe de la juridiction avant le 8 septembre 2025, dans les conditions prévues par l'article 806 du code de procédure civile, et par lequel elles ont été informées de la date de mise à disposition au greffe de la présente ordonnance pour le 22 septembre 2025 sur la demande de sursis à statuer, avec indication du magistrat en charge du dossier ; Vu les conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 5 septembre 2025 par lesquelles Madame [B] [N] épouse [H] et Monsieur [V] [H] sollicitent de débouter la société ATLANTEM INDUSTRIES de sa demande de sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, Monsieur [T] ayant déposé son rapport le 15 avril 2025, de débouter la société ATLANTEM INDUSTRIES, la société VARENOV et la société MMA IARD de toutes leurs demandes, de renvoyer l'affaire enrôlée sous le numéro 24/02543 à une prochaine audience de mise en état et de réserver les dépens ; Vu le message électronique du 5 septembre 2025 par lequel le conseil de la SAS ATLANTEM INDUSTRIES confirme que la demande de sursis à statuer est devenue sans objet et sollicite le renvoi à la mise en état pour conclusions au fond des demandeurs en ouverture de rapport ; Vu l'absence de conclusions sur incident de la SARL VARENOV ; Vu l'absence de constitution d'avocat de la SA MMA IARD, ès-qualités d'assureur de la SARL VARENOV, citée à personne morale à la présente instance ; Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Le sursis à statuer est prévu par les articles 378 à 380-1 du code de procédure civile et relève du régime des exceptions de procédure, donc de la compétence du juge de la mise en état définie par l'article 789 du même code. En application de l'article 378 du code de procédure civile, le juge peut ordonner un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice si cette mesure n'est pas imposée par la loi. En l'espèce, la mesure d'expertise judiciaire a été ordonnée en référé le 28 mai 2024 entre les parties. Le rapport d'expertise judiciaire présente un intérêt déterminant à la résolution du litige et les parties s'accordaient, jusqu'au dépôt du rapport, sur la nécessité de surseoir à statuer dans l'attente. Le rapport a été déposé selon les époux [H] le 15 avril 2025 et, s'il n'est pas versé aux débats, la requérante à l'incident, la SAS ATLANTEM INDUSTRIES, confirme le dépôt du rapport. La demande de sursis à statuer est ainsi sans objet et la SAS ATLANTEM INDUSTRIES sera déboutée de cette demande. Il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état de débouter l'ensemble des parties de leurs demandes, autres que concernant le présent incident, si bien qu'il n'y a pas lieu à statuer sur cette demande des époux [H]. Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale. La cause et les parties seront renvoyées à l'audience de mise en état électronique du 15 décembre 2025 à 09 heures 00 pour conclusions au fond des époux [H] après dépôt du rapport d'expertise judiciaire. EN CONSEQUENCE Nous Frédéric ROASCIO, vice-président statuant comme Juge de la Mise en Etat, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, DEBOUTONS la SAS ATLANTEM INDUSTRIES de sa demande de sursis à statuer. DISONS n'y avoir lieu à statuer sur le surplus des demandes de Madame [B] [N] épouse [H] et Monsieur [V] [H]. DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale. RENVOYONS l'affaire et les parties à l'audience de mise en état du 15 décembre 2025 à 09 heures 00 pour conclusions au fond de Madame [B] [N] épouse [H] et Monsieur [V] [H] après dépôt du rapport d'expertise. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits. LA GREFFIERE, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,

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