Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, 25 juin 2026, 19/02387
Mots clés
Contrats • Vente • Autres demandes relatives à la vente • société • statuer • immobilier • siège • désistement • préjudice • recours • révocation • principal • banque • procès • condamnation • rôle • terme • assurance
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence
25 juin 2026
Tribunal correctionnel de Marseille
15 janvier 2026
Tribunal de grande instance de Marseille
13 décembre 2013
Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
13 octobre 2011
Tribunal de grande instance de Marseille
1 juillet 2010
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence
- Numéro de pourvoi :19/02387
- Dispositif : Renvoi à la mise en état
- Référence abrégée : TJ Aix-en-provence, 25 juin 2026, n° 19/02387
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Marseille, 1 juillet 2010
- Identifiant Judilibre :6a3d79cbcdc6046d47c34c5b
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence
25 juin 2026
Tribunal correctionnel de Marseille
15 janvier 2026
Tribunal de grande instance de Marseille
13 décembre 2013
Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
13 octobre 2011
Tribunal de grande instance de Marseille
1 juillet 2010
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BADIE Sébastien du Cabinet BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON VERILHAC Laurent
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BADIE Sébastien du Cabinet BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON VERILHAC Laurent
Parties défenderesses
CIFD CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
défendu(e) par MAGNAN Joseph du Cabinet PAUL ET JOSEPH MAGNAN
CAPFI
défendu(e) par DANIEL Dominique
Compagnie d'assurances CAISSE DE GARANTIE DES PROFESSIONNELS DE L'ASSURANCE
défendu(e) par TERRANCLE Isabelle
S.C.P. RAYBAUDO DUTREVISCOURANT LETROSNE
défendu(e) par KLEIN Philippe
S.C.P.PICOT POMMIER MOREL FAVRE DELSOL
défendu(e) par KLEIN Philippe
S.C.P.CAVAILLES VERBASCO
défendu(e) par KLEIN PhilippeCabinet COULOMB DIVISIA CHIARINI
CAGEFI CAISSE GENERALE DE FINANCEMENT
défendu(e) par ROUILLIER Julie du Cabinet DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY
Société CAISSE RÉGIONALE NORMANDE FINANCEMENT NORDI
défendu(e) par CAVATORTA Carole
CSEC BNPP PF COMITE SOCIAL ECONOMIQUE CENTRAL DE BNP-PARIBAS PERSONAL FINANCE
défendu(e) par ROUSSEL Hubert du Cabinet ROUSSEL-CABAYE ET ASSOCIES
CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE
défendu(e) par MATHIEU Gilles du Cabinet MATHIEU DABOT ET ASSOCIES
Société Crédit immobilier de France Rhône Ain (CIFRA)
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DANIEL Dominique
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par KLEIN Philippe
Personne physique anonymisée
défendu(e) par KLEIN Philippe
Personne physique anonymisée
défendu(e) par KLEIN PhilippeCabinet COULOMB DIVISIA CHIARINI
Voir plus
Suggestions de l'IA
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AIX EN PROVENCE
[Adresse 1]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 25 juin 2026
Minute n° 26/
RG : N° 19/02387 - N° Portalis DBW2-W-B7D-KBFG
CHAMBRE GÉNÉRALISTE A
DEMANDEURS AU PRINCIPAL
Monsieur [Y] [A]
né le 06 mai 1952 à [Localité 1]
de nationalité française, profession : médecin, demeurant [Adresse 2]
Madame [F] [T] épouse [A]
née le 07 octobre 1963 à [Localité 1]
de nationalité française, profession : infirmière, demeurant [Adresse 2]
représentés à l'audience par Maître Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Laurent VERILHAC, avocat au barreau de SAINT ETIENNE
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL
S.A. CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT
dont le siège [Adresse 3]
représentée par Maître Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
Société CAPFI
dont le siège [Adresse 4]
Monsieur [C] [U], né le 17 décembre 1948 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
représentés tous deux à l'audience par Me Dominique DANIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
Compagnie d'assurances CAISSE DE GARANTIE DES PROFESSIONNELS DE L'ASSURANCE
dont le siège social est [Adresse 5]
représentée à l'audience par Me Isabelle TERRANCLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
Maître [N] [J], mandataire judiciaire sis [Adresse 6], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS APOLLONIA, et désignée en cette qualité par jugement du tribunal de commerce du 13 octobre 2011de la société
non représentée par avocat
APOLLONIA, SAS, immatriculée au RCS d' AIX EN PROVENCE sous le n° 411 024 417 dont le siège social sis [Adresse 7]- déclarée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 13 octobre 2011.
non représentée par avocat
Maître [Q] [B],
domicilié [Adresse 8]
S.C.P. RAYBAUDO DUTREVIS [B] COURANT LETROSNE
dont le siège est [Adresse 8]
tous représentés par Maître Philippe KLEIN de la SCP RIBON - KLEIN, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué à l'audience par Me ABBEG, avocat
Maître [X] [M]
Profession : Notaire(s), dont le siège, [Adresse 9]
S.C.P. [M] PICOT POMMIER MOREL FAVRE DELSOL
dont le siège est [Adresse 10]
tous représentés par Maître Philippe KLEIN de la SCP RIBON - KLEIN, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué à l'audience par Me ABBEG, avocat
S.C.P. [I] CAVAILLES VERBASCO
dont le siège est [Adresse 11]
Maître [W] [I],
demeurant [Adresse 12]
tous représentés par Maître Philippe KLEIN de la SCP RIBON - KLEIN, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué à l'audience par Me ABBEG, avocat et ayant pour avocat plaidant Me COULOMB de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI avocats au barreau de Nîmes
Société CAISSE GÉNÉRALE DE FINANCEMENT
dont le siège est [Adresse 13]
représentée par Maître Julie ROUILLIER de la SCP PLANTARD ROCHAS ROUILLIER, VIRY & ROUSTAN BERIDOT, avocat au barreau d' AIX EN PROVENCE substitué à l'audience par Me MOLINES, avocat
Société CAISSE RÉGIONALE NORMANDE FINANCEMENT NORDI
dont le siège est [Adresse 14]
représentée par Maître Carole CAVATORTA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE PF
dont le siège est [Adresse 15]
représentée par Maître Hubert ROUSSEL de la SELARL ROUSSEL-CABAYE ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué à l'audience par Me JOLY, avocat
CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, société de courtage d'assurance immatriculée au registre des intermédiaires en assurance (ORIAS) sous le n° 07019406440676559 RCS de Lille
dont le siège social est [Adresse 16]
représentée par Maître Gilles MATHIEU de la SELARL MATHIEU DABOT ET ASSOCIES, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
Nous Christelle BOUSSIRON Juge de la mise en état assistée de Nathalie MILLET Greffier,
Après avoir entendu à l'audience du 30 avril 2026 les conseils des parties en leurs explications, le prononcé de la décision a été mis en délibéré au 22 juin 2026 puis prorogé au 25 juin 2026 en raison de la surcharge de travail du greffe, date à laquelle l'ordonnance suivante a été rendue :
Grosses et copies à
Maître Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
Maître Carole CAVATORTA de la SCP CAVATORTA
Me Dominique DANIEL
Maître Julie ROUILLIER de la SCP PLANTARD ROCHAS ROUILLIER VIRY & ROUSTAN BERIDOT
Maître Gilles MATHIEU de la SELARL MATHIEU DABOT ET ASSOCIES
Maître Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN
Maître Philippe KLEIN de la SCP RIBON - KLEIN
Maître Hubert ROUSSEL de la SELARL ROUSSEL-CABAYE ET ASSOCIES
Me Isabelle TERRANCLE
le
* * *
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
La société Apollonia, promoteur proposant des placements financiers consistant en des acquisitions de biens immobiliers loués et financés intégralement par des emprunts, a démarché, par l'intermédiaire de son président Monsieur [D] [S], Monsieur [Y] [A] et Madame [F] [T] épouse [A].
Par acte du 17 avril 2002 reçu par Maître [B], notaire à [Localité 3], Monsieur [Y] [A] et Madame [F] [T] épouse [A] ont acquis deux appartements de type T3 sur la commune de [Localité 4].
Par acte du 5 janvier 2004 reçu par Maître [B], les époux [A] ont acquis deux nouveaux appartements situés sur la commune de [Localité 5] (Seine-et-Marne).
Le montant total de l'investissement réalisé par les époux [A] dans le cadre d'opérations de défiscalisation s'élève à la somme de 1.279.885,21€.
Ces quatre appartements ont été acquis grâce à des crédits souscrits auprès de la société Crédit immobilier de France Rhône Ain (CIFRA) concernant l'un des appartements acquis à [Localité 4] et ceux acquis à [Localité 5], et du Crédit Lyonnais concernant le second appartement acquis à [Localité 4].
Le 10 avril 2008, une plainte contre X a été déposée auprès du procureur de la république de Marseille des chefs d'escroqueries en bande organisée, faux et usage de faux, pratiques commerciales aggressives et tromperies allégués dans le cadre des opérations d'acquisitions immobilières et de defiscalisation organisées par la société Apollonia.
Une information judiciaire a été ouverte le 2 juin 2008 devant un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Marseille. Les dirigeants et certains membres du personnel de la société Apollonia, plusieurs notaires dont Maîtres [B] et des établissements bancaires ont notamment été mis en examen.
Les époux [A] se sont constitués parties civiles.
Par exploits des 12, 13, 14, 15 et 19 mai, 12 et 16 novembre 2009, Monsieur [Y] [A] et Madame [F] [T] épouse [A] ont assigné la société Apollonia, Maître [B], Maître [M], Maître [I], la société Crédit immobilier de France Rhône Ain (CIFRA), la société Coopérative de crédit (CAGEFI), la Caisse régionale normande de financement Norfi, la Caisse régionale de crédit agricole Mutuel du Pas de Calais, la société BNP Paribas et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel nord France devant le tribunal judiciaire de Marseille.
La société Appolonia a été placée en liquidation judiciaire.
Maître [N] [J] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Par ordonnance du 1er juillet 2010, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Marseille s'est déclaré territorialement incompétent au profit de la présente juridiction.
Par exploit du 22 août 2012, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel nord France a assigné devant la présente juridiction la société Capfi, Monsieur [C] [U], la SCP Raybaudo Dutrevis Courant Letrosne, la SCP [M] Picot Pommier Morel Favre Delsol, la SCP [I] Cavailles Verbasco et Maître [N] [J] en sa qualité de liquidateur de la société Appolonia.
Par exploit du 20 septembre 2012, Monsieur [C] [U] et la société Capfi ont assigné la compagnie Caisse de garantie des professionnels de l'assurance.
Les différentes instances ont fait l'objet de jonctions par ordonnances du juge de la mises en état sous le numéro RG 10 / 5025.
Par ordonnance du 13 décembre 2013, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer des demandes formées par les époux [A] jusqu'au prononcé d'une décision pénale définitive dans le cadre de l'instruction pénale ouverte devant le juge d'instruction de Marseille et ordonné le retrait de l'affaire du rôle des affaires en cours.
Les époux [A] ont cessé de rembourser les échéances des prêts souscrits.
Le 12 juillet 2013, la société CIFRA a prononcé, après mise en demeure de ses emprunteurs, la déchéance du terme des prêts qui leur avaient été accordés dans le cadre de leurs acquisitions immobilières.
Au terme de la fusion intervenue le 1er juin 2015, la société Crédit immobilier de France Rhône Ain (CIFRA) a été absorbée par la société Crédit immobilier de france développement.
Les époux [A] ont divorcé par jugement du 8 janvier 2019.
La présente affaire a été remise au rôle sous le numéro RG 19/2387.
Par ordonnance du 7 février 2020, le juge de la mise en état a rejeté la demande de disjonction présentée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel nord de France et la demande de révocation du sursis à statuer présentée par la société Crédit immobilier de France développement.
Le 15 avril 2022, le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Marseille a rendu une ordonnance de non-lieux partiels, de requalification et de renvoi devant le tribunal correctionnel et a renvoyé notamment la SAS Apollonia, Monsieur [D] [S], Maître [Q] [B], et Maître [X] [K] devant le tribunal correctionnel.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence, par arrêt du 15 mars 2023, a renvoyé Maître [X] [M] devant le tribunal correctionnel.
Le tribunal correctionnel de Marseille a rendu le 15 janvier 2026 son jugement dans le cadre du volet pénal, condamnant certaines parties.
Il a été interjeté appel de cette décision; l'appel est pendant devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Le Crédit immobilier de France Developpement (CIFD) a déposé des conclusions aux fins de révocation du sursis à statuer et de disjonction le 20 février 2024.
L'incident a été fixé à l'audience du 26 mai 2025, renvoyée à la demande des parties à celle du 30 avril 2026.
Dans ses dernières conclusions afférentes à l'incident régulièrement notifiées, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le Crédit immobilier de France Developpement (CIFD) demande au juge de la mise en état de:
- prononcer la disjonction de la présente action en responsabilité enregistrée sous le numéro RG n°19/02387 avec la demande reconventionnelle en paiement formulée par elle,
- révoquer le sursis à statuer à l'égard de sa demande reconventionnelle en paiement,
- condamner les époux [A] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi, qu'aux entiers dépens recouvrés par Maître Joseph Magnan, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par courrier adressé au greffe le 26 avril 2026, le Crédit immobilier de France Developpement (CIFD) a indiqué s'en rapporter à justice dans le cadre du présent incident.
Dans ses dernières écritures afférentes à l'incident régulièrement notifiées, Monsieur [Y] [A] demande au juge de la mise en état de:
- constater son desistement d'instance et d'action a l'encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France,
- constater son acceptation du desistement d'instance et d'action de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France à son encontre,
- constater qu'il s'en rapporte a la sagesse du juge de la mise en état s'agissant des demandes de sursis à statuer présentée,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières écritures afférentes à l'incident régulièrement notifiées, Madame [F] [T] demande au juge de la mise en état de:
- constater qu'elle se désiste de son instance et de son action à l'encontre de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel nord de France,
- constater qu'elle accepte le désistement de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel nord de France à son encontre.
Dans ses dernières écritures afférentes à l'incident régulièrement notifiées, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel nord de France demande au juge de la mise en état de:
- constater qu'elle se désiste de toute instance et action à l'encontre de Monsieur et Madame [A], sous réserve de réciprocité,
- constater, d'ores et déjà, qu'elle accepte le désistement d'instance et d'action des époux [A] à son encontre,
- constater qu'elle se désiste de l'instance à l'égard de l'ensemble des autres parties à l'instance, sous réserve de réciprocité de la part des époux [A],
- dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
Dans ses dernières écritures afférentes à l'incident régulièrement notifiées, la SA BN Paribas personal finance demande au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision pénale définitive purgée de tout recours dans l'affaire.
Dans leurs dernières écritures afférentes à l'incident régulièrement notifiées, Maître [W] [I] et la SCP [I] Cavailles Verbasco demandent au juge de la mise en état de:
- maintenir le sursis à statuer, dans l'attente d'une décision pénale définitive, purgée de tout recours.
- laisser les entiers dépens à la charge de la société BNP personal finance.
Dans leurs dernières écritures afférentes à l'incident régulièrement notifiées, Maître [Q] [B] et la SCP Raybaudo Dutrevis [B] Courant Letrosne demandent au juge de la mise en état de:
- enjoindre aux parties de communiquer l'accord intervenu entre elles et mettant fin à l'action en responsabilité, pouvant modifier le préjudice réclamé,
- à défaut juger qu'il sera tiré les conséquences de leurs refus dans l'appréciation du préjudice, et dans ce cas les concluants ne s'opposant pas au désistement entre la banque et ses emprunteurs.
Dans leurs dernières écritures afférentes à l'incident régulièrement notifiées, Maitre [X] [M] et la SCP Picot Favre Delsol Preciozo demandent au juge de la mise en état de:
- à titre principal juger que l'événement ayant motivé la décision de sursis à statuer n'est pas intervenu,
- juger que le sursis à statuer prononcé selon ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Marseille le 13 décembre doit être maintenu,
- subsidiairement ordonner un nouveau sursis à statuer dans l'attente d'une décision pénale définitive purgée de tout recours.
La société Capfi, Monsieur [C] [U], la compagnie Caisse de garantie des professionnels de l'assurance, la société Caisse générale de financement et la société Caisse régionale normande de financement Norfi ont constitué avocat mais n'ont pas conclu dans le cadre du présent incident.
Maître [N] [J], mandataire liquidateur, n'a pas constitué avocat.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 22 juin 2026 puis prorogée au 25 juin 2026.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur le désistement des demandes à l'encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France Aux termes de l'article 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Aux termes de l'article 394 du même code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Monsieur [Y] [A] et Madame [F] [T] indiquent se désister de leurs demandes et de leur action formées à l'encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France, au motif qu'un accord a été trouvé entre les parties. La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France confirme la réalité de cet accord et indique se désister de toute instance et action à l'encontre de Monsieur [Y] [A] et Madame [F] [T], sous réserve de réciprocité. Il convient au regard de l'ensemble de ces éléments et de l'accord des parties de constater le désistement de Monsieur [Y] [A] et Madame [F] [T] de leurs demandes et de leur action à l'encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France, et le désistement de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France de ses demandes et de son action à l'encontre de Monsieur [Y] [A] et Madame [F] [T]. Sur les demandes relatives au sursis à statuer Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Conformément à l'article 379, le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Aux termes de l'article 4 du code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. Le Crédit immobilier de France Developpement (CIFD) demande au juge de la mise en état de révoquer le sursis à statuer à l'égard de sa demande reconventionnelle en paiement, au motif que l'événement déterminé par la décision de sursis étant survenu, en l'occurrence l'issue de la procédure pénale devant le juge d'instruction de Marseille, le sursis a automatiquement expiré, que l'instance doit être poursuivie, et qu'il n'a pas été renvoyé devant le tribunal correctionnel. Il ajoute que le prononcé du sursis à statuer va à l'encontre de l'obligation faite au juge de statuer dans un délai raisonnable, et que sa demande en paiement ne présente aucune difficulté sérieuse. La SA BN Paribas personal finance demande au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision pénale définitive purgée de tout recours dans l'affaire. Maître [W] [I] et la SCP [I] Cavailles Verbasco demandent au juge de la mise en état de maintenir le sursis à statuer dans l'attente d'une décision pénale définitive purgée de tout recours. Maitre [X] [M] et la SCP Picot Favre Delsol Preciozo demandent au juge de la mise en état de juger que l'événement ayant motivé la décision de sursis à statuer n'est pas intervenu, et que le sursis à statuer prononcé selon ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Marseille le 13 décembre 2013 doit être maintenu. Le sursis à statuer relevant du régime des exceptions de procédure, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les demandes visant à la constatation de la survenance de l'événement qui l'a prononcé, ou à la révocation du sursis, qui impliquerait la poursuite de l'instance. En l'espèce, par ordonnance du 13 décembre 2013, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer des demandes des époux [A] jusqu'au prononcé d'une décision pénale définitive dans le cadre de l'instruction pénale ouverte devant le juge d'instruction de Marseille. A l'issue de l'instruction pénale, le tribunal correctionnel de Marseille a été saisi. Il a rendu le 15 janvier 2026 son jugement, condamnant certaines parties. Si ce jugement n'est pas produit, il n'est pas discuté qu'il en a été interjeté appel, et que l'appel est pendant devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Il s'en déduit qu'aucune décision pénale définitive n'a pas encore été rendue, notamment à l'encontre de la société Apollonia, représentée par son mandataire liquidateur, et des notaires assignés dans le cadre de la présente instance, de sorte que l'événement ayant motivé la décision de sursis à statuer n'est pas intervenu et que le sursis n'a pas expiré à ce jour. La demande de révocation du sursis à statuer prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 13 décembre 2013 sera rejetée. Sur la demande de disjonction Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs. Le Crédit immobilier de France Developpement (CIFD) demande au juge de la mise en état de prononcer la disjonction de la présente action en responsabilité enregistrée sous le numéro RG n°19/02387 avec sa demande reconventionnelle en paiement, au motif que le maintien d'une seule instance a pour effet indirect de suspendre son action en paiement dans l'attente d'une procédure pénale, qu'il n'existe qu'un lien mineur entre les affaires, que sa demande reconventionnelle en paiement a pour objet le remboursement de fonds prêtés il y a plus de 15 ans, et que les emprunteurs recherchent de leur côté la responsabilité contractuelle des intervenants à leurs opérations d'investissement immobilier, dont la sienne. En l'espèce, Monsieur [Y] [A] et Madame [F] [T] ont assigné la société Apollonia et son mandataire liquidateur, les notaires et les banques ayant concouru aux acquisitions immobilières litigieuses, sollicitant leur condamnation solidaire à leur payer 70% de leur endettement, soit la somme de 895.920€, outre la somme de 30.000€ au titre de leur préjudice moral. Si les banques, et notamment le Crédit immobilier de France Developpement (CIFD) ont effectivement fait l'objet d'un non-lieu dans le cadre du volet pénal de l'affaire, il n'apparaît pas être pas d'une bonne administration de la justice d'ordonner de disjonction dans le cadre de la présente instance, alors que Monsieur [Y] [A] et Madame [F] [T] recherchent la responsabilité solidaire des défendeurs mis en cause. Sur la demande de communication de pièce Aux termes de l'article 132 du code de procédure civile, la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance. La communication des pièces doit être spontanée. Aux termes de l'article 133, si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication. Aux termes de l'article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Maître [Q] [B] et la SCP Raybaudo Dutrevis [B] Courant Letrosne demandent au juge de la mise en état d'enjoindre aux parties de communiquer l'accord intervenu entre elles et mettant fin à l'action en responsabilité, pouvant modifier le préjudice réclamé, et à défaut juger qu'il sera tiré les conséquences de leurs refus dans l'appréciation du préjudice. Ils affirment que dans le cadre de cette gigantesque affaire, il est demandé des condamnations solidaires par les emprunteurs contre les défendeurs, notamment les banques et les notaires, que dans de nombreux dossiers, il existe des demandes reconventionnelles entre ces même parties, que la communication de pièce doit être spontanée, et que la banque ne se prévaut d'aucune exception pour refuser de s'y soumettre. Ils soulignent que dans un procès indemnitaire dans lequel l'essentiel du fondement économique des demandes des investisseurs réside dans le fait qu'ils ne peuvent plus payer leur emprunt, il apparaît naturel que les autres parties au même procès aient la preuve de savoir s'il reste des sommes dues, et si les prêts ont été soldés ou abandonnés par la banque. En l'espèce, Monsieur [Y] [A] et Madame [F] [T] ont assigné la société Apollonia et son mandataire liquidateur, les notaires et les banques ayant concouru aux acquisitions immobilières litigieuses, sollicitant leur condamnation solidaire à leur payer 70% de leur endettement, soit la somme de 895.920€, outre la somme de 30.000€ au titre de leur préjudice moral. Il convient, au regard de ces demandes et dans le respect du contradictoire d'enjoindre à Monsieur [Y] [A] et Madame [F] [T] de produire l'accord intervenu avec la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France. Sur les demandes accessoires Les dépens seront réservés.PAR CES MOTIFS
, Nous, Christelle BOUSSIRON, juge de la mise en état, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire et en premier ressort, DÉCLARONS parfait le désistement de Monsieur [Y] [A] et Madame [F] [T] de leurs demandes et de leur action à l'encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France; DÉCLARONS parfait le désistement de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France de ses demandes et de son action à l'encontre de Monsieur [Y] [A] et Madame [F] [T]; CONSTATONS le dessaisissement de la juridiction et l'extinction de l'instance à l'encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France; DISONS n'y avoir lieu à constater la reprise de l'instance par survenance de l'événement ayant motivé la décision de sursis à statuer en date du 13 décembre 2013; REJETONS la demande de révocation du sursis à statuer prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 13 décembre 2013; DISONS n'y avoir lieu à disjonction ; ENJOIGNONS à Monsieur [Y] [A] et Madame [F] [T] de produire l'accord intervenu avec la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France; DISONS que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; RENVOYONS l'affaire à l'audience dématérialisée de mise en état du 23 novembre 2026, 9 heures cabinet n° 3. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, La minute étant signée par : Le greffier, Le juge de la mise en état,Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...