Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, 14 août 2026, 26/02147
Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Saisies et mesures conservatoires • Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière • requérant
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
14 août 2026
Tribunal de proximité de Nantua
9 avril 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
- Numéro de pourvoi :26/02147
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Bourg-en-bresse, 14 août 2026, n° 26/02147
- Décision précédente :Tribunal de proximité de Nantua, 9 avril 2026
- Identifiant Judilibre :6a85fc73195da062e03dd0ac
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
14 août 2026
Tribunal de proximité de Nantua
9 avril 2026
Résumé
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Partie demanderesse
CAISSE RETRAITE PREVOYANCE
défendu(e) par ROZET Eric
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° : 104/2026
DOSSIER N° : N° RG 26/02147 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HOM3
JUGEMENT DU JUGE DE L'EXÉCUTION
DU 14 AOUT 2026
DEMANDEUR
Monsieur [B] [S]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 2] (CONGO)
de nationalité Congolaise
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
CAISSE DE RETRAITE PREVOYANCE CARPIMKO immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de sous le numéro 775 672 009
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l'AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame POMATHIOS
Greffier : Madame S. FEYEUX
Débats : en audience publique le 06 Août 2026
Prononcé : jugement rendu par mise à disposition au greffe le 14 Août 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 26 avril 2018, la Caisse de Retraite Prévoyance CARPIMKO a donné à bail à Monsieur [B] [S] un logement situé au [Adresse 3] à [Localité 4], moyennant le versement d'un loyer mensuel initial de 1100 euros, outre 240 euros de provisions pour charges.
Par acte de commissaire de justice du 6 mars 2025, la Caisse de Retraite Prévoyance CARPIMKO a fait délivrer à Monsieur [B] [S] un commandement de payer portant sur la dette locative de 12 667,03 euros
Par acte de commissaire de justice du 26 août 2025, la Caisse de Retraite Prévoyance CARPIMKO a fait assigner Monsieur [B] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nantua notamment en constat de la résiliation du bail et expulsion.
Par jugement en date du 9 avril 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nantua a notamment :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 26 avril 2018 entre la Caisse de Retraite Prévoyance CARPIMKO et Monsieur [B] [S] concernant l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 3] à à [Localité 4] sont réunies à la date du 7 mai 2025,
- rejeté la demande de délais de paiement présentée par Monsieur [B] [S],
- ordonné en conséquence à Monsieur [B] [S] de libérer les lieux situés au [Adresse 3] à à [Localité 4] et de restituer les clés dès la signification de la décision,
- rappelé que faute de départ volontaire de Monsieur [B] [S], le bailleur pourra faire procéder à son expulsion, ainsi qu'à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est, et ce dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux,
- condamné Monsieur [B] [S] à verser à la Caisse de Retraite Prévoyance CARPIMKO une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 7 mai 2025, date de l'acquisition des effets de la clause résolutoire, jusqu'à la date de la libération intégrale et effective des lieux et la restitution des clés,
- fixé cette indemnité d'occupation à une somme égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit la somme de 1 597,75 euros au jour de la décision,
- dit que le bailleur sera autorisé à indexer annuellement cette indemnité selon les dispositions contractuelles en référence à l'indice de référence des loyers,
- condamné Monsieur [B] [S] à payer à la Caisse de Retraite Prévoyance CARPIMKO la somme de 3 195,20 euros arrêtée au 26 janvier 2026, incluant le loyer et provisions sur charges du mois de janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
- rejeté la demande présentée par la Caisse de Retraite Prévoyance CARPIMKO au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [B] [S] aux dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer,
- rappelé que la décision est assortie de l'exécution provisoire.
Le jugement sus-visé a été signifié à Monsieur [B] [S] par acte de commissaire de justice du 2 juin 2026 et un commandement de quitter les lieux dans le délai de deux mois a été délivré à ce dernier par acte séparé du même jour.
Par requête reçue au greffe le 21 juillet 2026, Monsieur [B] [S], a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir surseoir au commandement de quitter les lieux qu'il a reçu au regard de son âge, de son état de santé, de son enfant et du futur travail de son épouse qui permettra de régler le loyer et de se voir accorder une nouvelle chance, ses difficultés à régler le loyer résultant du non versement de ses arriérés de salaire et de sa pension par l'Etat du Congo depuis 2022.
Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe à l'audience du 6 août 2026.
A cette audience, Monsieur [B] [S], comparant en personne, sollicite désormais un délai de douze mois pour quitter les lieux.
Le requérant expose qu'il est un ancien diplomate et qu'il était à l'ambassade de la République du Congo à [Localité 5] moyennant un salaire mensuel de l'ordre de 7 650 euros ; qu'il est en retraite depuis 2021, mais que sa pension ne lui a toujours pas été versée ; qu'il est marié et a un enfant, né en 2001, qui effectue des études en économie ; qu'il reste à ce dernier une année d'études à faire en Allemagne ; que son épouse a trouvé du travail en Suisse et qu'elle en aura un second d'ici peu afin de cumuler deux emplois ; qu'elle va garder des enfants et va percevoir un salaire mensuel net de l'ordre de 3 571 euros ; qu'elle devrait toucher son salaire le 10 août et qu'il va pouvoir faire un règlement ; que jusqu'à présent, ils ont subsisté avec ses économies, mais que désormais, son épouse va travailler ; qu'il n'a pas encore effectuer de démarches pour se reloger; qu'il va devoir faire des démarches administratives et demander un container ; qu'il a des problèmes de santé qui nécessitent des soins en France ; qu'il a été pendant longtemps un bon locataire et qu'il aurait souhaité pouvoir continuer à louer le logement.
De son côté, la Caisse de Retraite Prévoyance CARPIMKO, représentée par son conseil, s'oppose à la demande de délai formulée par Monsieur [B] [S]. A titre subsidiaire, si des délais étaient accordés à ce dernier, elle demande que ceux-ci soient subordonnés au paiement de l'indemnité d'occupation.
La défenderesse fait valoir que le requérant a bénéficié d'une procédure de surendettement dans le cadre de laquelle une dette locative a été effacée à hauteur de 25 419,89 euros ; qu'un nouvel arriéré locatif s'est créé ; que le bail a été résilié et que le requérant doit trouver une solution de départ dans les plus brefs délais ; que les revenus de son épouse demeurent hypothétiques ; que le loyer s'élève actuellement à un montant important de 1 617 euros.
Monsieur [B] [S] a été invité à produire en cours de délibéré le bulletin de salaire de son épouse et tout justificatif de paiement s'il en réalise un.
L'affaire a été mise en délibéré au 14 août 2026.
MOTIFS
Il sera rappelé qu'en application de l'article R 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, "Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution". Par jugement en date du 9 avril 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nantua a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 26 avril 2018 entre la Caisse de Retraite Prévoyance CARPIMKO et Monsieur [B] [S] concernant l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 3] à à Ferney Voltaire (01210) sont réunies à la date du 7 mai 2025 et a ordonné en conséquence à Monsieur [B] [S] de libérer lesdits lieux. Le bail d'habitation liant les parties est donc résilié et le requérant ne peut continuer à louer le logement correspondant. L'article L. 412-3, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution dispose que "Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales." L'article L. 412-4 du même code ajoute que "La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés." En l'espèce, Monsieur [B] [S], âgé de 65 ans, est marié et a un enfant âgé de 25 ans environ à qui il reste une année d'étude à effectuer à l'étranger. Le requérant justifie souffrir d'une maladie grave nécessitant un suivi médical spécialisé continu dont l'interruption pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, selon le certificat médical établi par le Docteur [P] [D]. Par ailleurs, Monsieur [B] [S] justifie qu'il a été par le passé affecté en qualité de Conseiller à la Mission Permanente de la République du Congo à [Localité 5] et qu'il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 30 juillet 2021. Le requérant a expliqué à l'audience qu'il n'a jamais perçu ses droits à la retraite et que jusqu'à présent, sa famille et lui ont vécu sur ses économies. Toutefois, il ressort du jugement rendu le 9 avril 2026 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nantua et du décompte produit par la défenderesse que par décision du 18 novembre 2025, la commission de surendettement de l'Ain a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à Monsieur [B] [S] effaçant ainsi ses dettes visées à la procédure, soit à cette date une dette locative de 25 419,89 euros ; que depuis la décision d'effacement, ce dernier n'a procédé à aucun versement ; que l'indemnité d'occupation et les provisions sur charges s'élèvent actuellement à 1 677,52 euros par mois et que le nouvel arriéré locatif s'élève désormais, au vu de la condamnation à la somme de 3 195,50 euros arrêtée au 26 janvier 2026 (mensualité de janvier 2026 incluse), à 14 680,44 euros au 1er août 2026, mensualité d'août 2026 incluse. Le requérant n'a adressé à la juridiction aucun bulletin de salaire de son épouse, ni n'a justifié avoir effectué le moindre versement auprès de la défenderesse. Monsieur [B] [S] n'a par ailleurs entrepris aucune démarche de relogement. Au vu de l'ensemble de ces éléments, au regard de la situation respective des parties, de l'existence d'un nouvel arriéré locatif et de l'absence de toute reprise de paiement de l'indemnité d'occupation depuis l'effacement du précédent arriéré locatif, ainsi que de l'absence de toute démarche de relogement, Monsieur [B] [S] sera débouté de sa demande de délai pour quitter les lieux. Monsieur [B] [S], partie perdante, sera condamné aux dépens de l'instance.PAR CES MOTIFS
, Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déboute Monsieur [B] [S] de sa demande de délais pour quitter le logement situé au [Adresse 3] à à [Localité 4], appartenant à la Caisse de Retraite Prévoyance CARPIMKO, Condamne Monsieur [B] [S] aux dépens de l'instance, Rappelle que la décision est exécutoire de plein droit par provision, Prononcé le quatorze août deux mille six par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Caroline POMATHIOS, vice-présidente, et par Sandrine FEYEUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le juge de l'exécution copie exécutoire + ccc le : à Me Eric ROZET LS+ LR ( ccc) le : à Monsieur [B] [S] Société CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE CARPIMKOCommentaires sur cette affaire
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