Logo pappers Justice

Cour d'appel de Lyon, 3 septembre 2026, 21/06084

Mots clés
société • contrat • sinistre • condamnation • siège • provision • quantum • rapport • prétention • réduction • visa • astreinte • préjudice • sachant • subsidiaire

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Lyon
3 septembre 2026
Tribunal de commerce de Lyon
16 juin 2021

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Lyon
  • Numéro de déclaration d'appel :
    21/06084
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Lyon, 3 sept. 2026, n° 21/06084
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Lyon, 16 juin 2021
  • Identifiant Judilibre :6a9bbbaa195da062e04118f9
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.

Suggestions de l'IA

Texte intégral

N° RG 21/06084 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NYPW Décision du Tribunal de Commerce de LYON Au fond du 16 juin 2021 RG : 2020j01469 ch n° S.A.S. FITNESSEA GROUP S.A.R.L. AZA [Localité 1] I S.A.R.L. W.CLUB GRIGNY S.A.R.L. W.CLUB RILLIEUX S.A.R.L. W.CLUB [Localité 1] VIII S.A.R.L. SPORT [Localité 2] S.A.R.L. SPORT [Localité 3] XIX S.A.R.L. AZA [Localité 4] NORD S.A.R.L. SPORT [Localité 5] C/ S.A. AXA FRANCE IARD RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 3ème chambre A

ARRET

DU 03 Septembre 2026 APPELANTES : FITNESSEA GROUP, Société par actions simplifiée, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 534 060 470, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, agissant tant pour son compte que pour le compte de ses filiales ci-après intervenantes volontaires. Sis [Adresse 1] [Localité 6] ET La SARL AZA [Localité 1] I, SARL au capital social de 66.860 €, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 530 169 267, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Sis [Adresse 2] [Localité 7] ET La SARL W.CLUB GRIGNY, SARL au capital social de 5.000 €, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 799 365 119, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Sis [Adresse 3] [Localité 8] ET La SARL W.CLUB RILLIEUX, SARL au capital de 5.000 €, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 789 572 179, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Sis [Adresse 4] [Localité 9] ET La SARL W. CLUB [Localité 1] VIII, SARL au capital de 5.000 €, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 789 989 894, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Sis [Adresse 5] [Localité 10] ET La SARL SPORT [Localité 2], SARL au capital de 5.000 €, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 528 354 525, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Sis [Adresse 6] [Localité 11] ET La SARL SPORT [Localité 3] XIX, SARL au capital de 5.000 €, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 539 449, 983, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. Sis [Adresse 7] [Localité 12] ET La SARL AZA [Localité 4] NORD, SARL au capital de 8.000 €, inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro 494 500 960, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Sis [Adresse 8] [Localité 13] ET LA SARL SPORT [Localité 5], SARL au capital de 5.000 €, inscrite au RCS de la ROCHELLE, sous le numéro 751 630 955, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Sis [Adresse 9] [Localité 14] Représentées par Me Delphine LOYER de la SELARL LEXCASE SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 256 INTIMEE : La société AXA FRANCE IARD, société anonyme immatriculée sous le numéro 722 057 460 au RCS de [Localité 15], agissant poursuite et diligences de son Président-Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège, Sis [Adresse 10] [Localité 16] Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, avocat postulant et Me David CUSINATO, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant, substitué par Me Anne-Sophie ROUSSELIN, avocate au barreau de MARSEILLE. * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 10 Mars 2026 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Avril 2026 Date de mise à disposition : 11 Juin 2026 puis prorogé au 03 septembre 2026, les avocats en ayant été informés. Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Sophie DUMURGIER, présidente - Aurore JULLIEN, conseillère - Viviane LE GALL, conseillère assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société Fitnessea group est une société holding détenant plusieurs filiales qui exploitent une activité de salles de sport sur l'ensemble du territoire national. Pour l'exercice de son activité, elle a souscrit un contrat d'assurances 'dommages aux biens et pertes d'exploitation' auprès de la société Axa France IARD, à effet au 16 septembre 2019. Le contrat souscrit par la société Fitnessea group, assure également les différents établissements qu'elle exploite. En page 45 des conditions particulières du contrat, la garantie est étendue, notamment aux pertes d'exploitation que l'assuré pourrait subir par suite d'une interruption partielle ou totale de son activité due à une décision des autorités civiles ou militaires d'imposer la fermeture momentanée de l'établissement à la suite d'un évènement non exclu par le présent contrat, la période d'indemnisation étant rallongée d'autant. Par arrêté du 14 mars 2020, portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, prises en exécution du décret n°2020-247 du 13 mars 2020, puis reprises par les décrets des 14 avril 2020, 11 et 31 mai 2020 et 29 octobre 2020, le ministre des solidarités et de la santé a interdit l'accueil du public à certains établissements en recevant, non indispensables à la vie de la nation, dont notamment les établissements sportifs couverts, ce qui a conduit la société Fitnessea group à fermer ses salles de sport à compter du 15 mars 2020 et jusqu'au 2 juin 2020. Par courrier recommandé du 20 juin 2020, la société Fitnessa group a sollicité de son assureur la prise en charge des pertes d'exploitation consécutives à la période de fermeture imposée du 15 mars au 2 juin 2020. Par courrier du 5 août 2020, la société Axa France IARD lui a opposé un refus de garantie, au motif qu'elle n'a subi aucun dommage direct. Par courrier recommandé du 15 septembre 2020, la société Fitnessea group a réitéré sa demande de prise en charge de ses pertes d'exploitation. C'est dans ces circonstances que, par acte d'huissier du 22 décembre 2020, la société Fitnessea group et huit de ses filiales ont assigné la société Axa France IARD devant le tribunal de commerce de Lyon, aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement d'une provision de 3 700 000 euros à valoir sur l'indemnisation de leurs pertes d'exploitation et la désignation d'un expert avec pour mission de déterminer la perte d'exploitation et la perte de marge brute que l'interdiction d'ouverture aux dates habituelles a générées pour chaque établissement. Par jugement contradictoire du 16 juin 2021, le tribunal de commerce de Lyon a : - jugé que les garanties perte d'exploitation et l'extension de garantie relative aux pertes d'exploitation consécutives à une décision des autorités civiles ou militaires d'imposer la fermeture momentanée de l'établissement ne sont pas mobilisables, et que la société Fitnessea group et ses sociétés régionales intervenantes volontaires ne justifient pas que les conditions de garantie seraient réunies, - débouté la société Fitnessea group de l'ensemble des demandes, fins et conclusions, - jugé qu'il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que la société Fitnessea group supportera les entiers dépens de l'instance. ' Par déclaration reçue au greffe le 21 juillet 2021, les sociétés Fitnessea group, Aza [Localité 1] I, W.club Grigny, W.club Rillieux, W.club [Localité 1] VIII, Sport [Localité 2], Sport [Localité 3] XIX, [Adresse 11] nord et Sport [Localité 5] ont relevé appel de ce jugement, portant sur l'ensemble des chefs de la décision expressément critiqués. Par ordonnance rendue le 31 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a dit que les fins de non recevoir tirées des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile ne relèvent pas de ses pouvoirs et que les dépens de l'incident soulevé par la société intimée suivront le sort des dépens de l'instance au fond, en disant n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. ' Par conclusions récapitulatives n°4, notifiées par voie dématérialisée le 5 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de leurs prétentions, les sociétés appelantes demandent à la cour, au visa des articles 6, 1103, 1104, 1189, 1170 et 1190 du code civil, L.112-3, L.112-4, L.113-1 et L113-9 du code des assurances, L.211-1 du code de la consommation, 269 et 699 du code de procédure civile, de : - déclarer recevable l'intervention volontaire de la société AJ UP en qualité de mandataire judiciaire de la société Fitnessea Group, suite au placement sous le régime de la sauvegarde judiciaire par jugement d'ouverture du 25 novembre 2022, - infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 16 juin 2021 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a considéré qu'il n'y avait pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Et, statuant à nouveau : - juger que la demande de provision de la société Fitnessea group à hauteur de 4 746 219, 93 euros ne constitue pas une demande nouvelle en cause d'appel et que le principe de concentration des prétentions a été respecté, - juger que les pertes d'exploitation prévues au contrat d'assurance n°10289429604, à effet du 16 septembre 2019 souscrit auprès d'Axa France IARD, consécutives aux fermetures des établissements sur les périodes du 15 mars au 2 juin 2020 et 29 octobre 2020 au 9 juin 2021, doivent être prises en charge par l'assureur, - juger qu'il n'existe aucune clause d'exclusion valable et applicable, En conséquence, - déclarer la demande de provision à l'encontre d'Axa France IARD, à hauteur de 4 746 219,93 euros, recevable, - condamner Axa France IARD à verser à la société Fitnessea group une somme provisoire de 4 746 219,93 euros au titre des pertes d'exploitation, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 juillet 2020, - ordonner à la société Axa France IARD de procéder à la nomination d'un expert amiable, conformément à l'article 2 des conditions générales, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, - à défaut d'expertise amiable, ordonner la désignation de tel expert qu'il plaira à la cour de bien vouloir commettre, avec pour mission de déterminer contradictoirement la perte d'exploitation garantie, selon la méthodologie de calcul des conditions particulières opposables aux sociétés Fitnessea group et Axa France IARD, et subie par la société Fitnessea group, pour chacun des établissements assurés, dans le cadre de la mission suivante : ' déterminer contradictoirement au regard des données économiques et comptables disponibles la perte d'exploitation et la perte de marge brute que l'interdiction d'ouverture aux dates habituelles a généré pour chaque établissement et par sinistre, en tenant compte de la spécificité de l'activité, ' évaluer le montant des frais supplémentaires d'exploitation pendant la période d'indemnisation, c'est à dire 18 mois, par sinistre, précision étant faite que doivent être prises en compte toutes les fermetures et leurs conséquences durant ladite période d'indemnisation, selon la méthodologie de calcul indiquée dans les conditions particulières, ' se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à sa mission, ' entendre tout sachant qu'il estimera utile, ' mener de façon contradictoire ses opérations d'expertise, en particulier, en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l'état de ses avis et opinions à chaque étape de sa mission et puis un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties, avant une date ultime qu'il fixera avant le dépôt de son rapport, - prendre acte du fait qu'Axa France IARD ne s'oppose pas à la désignation d'un expert judiciaire afin de réaliser le chiffrage de la garantie d'indemnisation à verser au titre des pertes d'exploitation à la société Fitnessea group, - ordonner la mission d'expertise judiciaire aux frais avancés de la société Axa France IARD, - condamner la société Axa France IARD à verser la consignation des frais d'expertise, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de consignation octroyé par la cour dans la décision à intervenir, - débouter la société Axa France IARD de l'intégralité des demandes formulées à leur encontre, - condamner la société Axa France IARD à verser à la société Fitnessea group la somme de 20 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, y compris les frais d'expertise judiciaire à intervenir, - condamner la société Axa France IARD à verser à chacune des sociétés Aza [Localité 1] I, W.club Grigny, W.club Rillieux, W.club [Localité 1] VIII, Sport [Localité 2], Sport [Localité 3] XIX, [Adresse 12], [Adresse 13], la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner l'exécution provisoire (sic), - débouter la société Axa France IARD de sa demande de condamnation formulée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Par conclusions d'intimée n°9, notifiées par voie dématérialisée le 6 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la société Axa France IARD demande à la cour, au visa des articles 1110, 1170, 1190, 1192 et 1363 du code civil, L.112-4, L.113-1 et L.113-9 du code des assurances, 564 et 910-4 du code de procédure civile, de : à titre liminaire : - juger que la demande des sociétés Fitnessea group, Aza [Localité 1] I, W.club Grigny, W.club Rillieux, W.club [Localité 1] VIII, Sport [Localité 2], Sport [Localité 3] XIX, Aza [Localité 4] nord et Sport [Localité 5] tendant à sa condamnation au paiement d'une somme provisionnelle de 4 746 219, 93 euros dont 3 681 499,40 euros au titre de la période du 29 octobre 2020 au 9 juin 2021 a été formulée pour la première fois dans leurs conclusions d'appelantes n°2, - juger que la demande des sociétés Fitnessea group, Aza [Localité 1] I, W.club Grigny, W.club Rillieux, W.club [Localité 1] VIII, Sport [Localité 2], Sport [Localité 3] XIX, Aza [Localité 4] nord et Sport [Localité 5] est irrecevable en ce qu'elle contrevient au principe de concentration des prétentions, - juger que la demande des sociétés Fitnessea group, Aza [Localité 1] I, W.club Grigny, W.club Rillieux, W.club [Localité 1] VIII, Sport [Localité 2], Sport [Localité 3] XIX, Aza [Localité 4] nord et Sport [Localité 5] tendant à sa condamnation au paiement d'une somme provisionnelle de 4 746 219, 93 euros, dont 3 681 499,40 euros au titre de la période du 29 octobre 2020 au 9 juin 2021 constitue une demande nouvelle pour la première fois en cause d'appel, - déclarer la demande des sociétés Fitnessea group, Aza [Localité 1] I, W.club Grigny, W.club Rillieux, W.club [Localité 1] VIII, Sport [Localité 2], Sport [Localité 3] XIX, Aza [Localité 4] nord et Sport La [Localité 17] irrecevable, En conséquence : - débouter les appelantes de leur demande, A titre principal, - juger que les garanties 'perte d'exploitation' et l'extension de garantie relative aux pertes d'exploitation consécutives à une 'décision des autorités civiles ou militaires d'imposer la fermeture momentanée de l'établissement' ne sont pas mobilisables, et que les sociétés Fitnessea group, Aza [Localité 1] I, W.club Grigny, W.club Rillieux, W.club [Localité 1] VIII, Sport [Localité 2], Sport [Localité 3] XIX, Aza [Localité 4] nord et Sport [Localité 5] ne justifient pas que les conditions de ces garanties seraient réunies, En conséquence : - confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, - débouter les sociétés Fitnessea group, Aza [Localité 1] I, W.club Grigny, W.club Rillieux, W.club [Localité 1] VIII, Sport [Localité 2], Sport [Localité 3] XIX, Aza [Localité 4] nord et Sport [Localité 5], de leurs demandes de condamnation formulées à son encontre visant à prendre en charge les pertes d'exploitation au titre des fermetures imposées dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19, A titre subsidiaire, - juger que la garantie relative aux pertes d'exploitation consécutives à une 'décision des autorités civiles ou militaires d'imposer la fermeture momentanée de l'établissement' n'est pas mobilisable en raison d'une clause d'exclusion, qui est applicable en l'espèce, - juger que cette clause d'exclusion répond au formalisme de l'article L.112-4 du code des assurances, - juger que cette clause d'exclusion répond au caractère formel et limité de l'article L.113-1 du code des assurances, - juger que cette clause d'exclusion ne prive pas de sa substance l'obligation essentielle de l'assureur au sens de l'article 1170 du code civil, En conséquence, - débouter les sociétés Fitnessea group, Aza [Localité 1] I, W.club Grigny, W.club Rillieux, W.club [Localité 1] VIII, Sport [Localité 2], Sport [Localité 3] XIX, Aza [Localité 4] nord et Sport [Localité 5], de leurs demandes de condamnation formulées à son encontre, A titre plus subsidiaire, - juger que la preuve du montant des pertes d'exploitation correspondant à l'indemnité sollicitée n'est pas rapportée, - juger que le montant de la provision sollicitée par les sociétés Fitnessea group, Aza [Localité 1] I, W.club Grigny, W.club Rillieux, W.club [Localité 1] VIII, Sport [Localité 2], Sport [Localité 3] XIX, Aza [Localité 4] nord et Sport La [Localité 17], est surévalué, En conséquence, - débouter les sociétés Fitnessea group, Aza [Localité 1] I, W.club Grigny, W.club Rillieux, W.club [Localité 1] VIII, Sport [Localité 2], Sport [Localité 3] XIX, Aza [Localité 4] nord et Sport [Localité 5], de leurs demandes de condamnation formulées à titre provisionnel à son encontre, - désigner tel expert qu'il plaira à la cour, aux frais avancés par les sociétés Fitnessea group, Aza [Localité 1] I, W.club Grigny, W.club Rillieux, W.club [Localité 1] VIII, Sport [Localité 2], Sport [Localité 3] XIX, Aza [Localité 4] nord et Sport [Localité 5], avec pour mission de : ' se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission, notamment l'estimation effectuée par l'expert-comptable de l'appelante, accompagnée de ses bilans et comptes d'exploitation sur les trois dernières années, ' entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l'issue de la première réunion avec les parties, le calendrier possible de la suite de ses opérations, ' examiner les pertes d'exploitation garanties contractuellement par le contrat d'assurance, sur une période maximum de trois mois, ' donner son avis sur le montant des pertes d'exploitation consécutives à la baisse du chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction de l'activité, de la marge brute (chiffre d'affaires - charges variables) incluant les charges salariales et les économies réalisées, ' donner son avis sur le montant des aides/subventions d'Etat perçues par l'assurée, ' donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l'évolution de l'activité et des facteurs extérieurs et intérieurs susceptibles d'être pris en compte pour le calcul de la réduction d'activité imputable à la fermeture administrative, - juger qu'il y a lieu de faire application des plafonds et limites de garantie prévus par la police à hauteur de 100 000 euros par établissement, et de 18 mois d'indemnisation, - juger que les sociétés Fitnessea group, Aza [Localité 1] I, W.club Grigny, W.club Rillieux, W.club [Localité 1] VIII, Sport [Localité 2], Sport [Localité 3] XIX, Aza [Localité 4] nord et Sport [Localité 5] n'ont pas procédé à la déclaration du montant annuel de marge brute conformément aux stipulations contractuelles, - juger qu'elle est fondée à se prévaloir d'une règle proportionnelle et à l'opposer aux sociétés sociétés Fitnessea group, Aza [Localité 1] I, W.club Grigny, W.club Rillieux, W.club [Localité 1] VIII, Sport [Localité 2], Sport [Localité 3] XIX, Aza [Localité 4] nord et Sport [Localité 5], - réduire l'indemnité en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si le risque avait été complètement et exactement déclaré, En tout état de cause, - débouter les sociétés Fitnessea group, Aza [Localité 1] I, W.club Grigny, W.club Rillieux, W.club [Localité 1] VIII, Sport [Localité 2], Sport [Localité 3] XIX, Aza [Localité 4] nord et Sport [Localité 5] de leur demande d'astreinte, - condamner les sociétés Fitnessea group, Aza [Localité 1] I, W.club Grigny, W.club Rillieux, W.club [Localité 1] VIII, Sport [Localité 2], Sport [Localité 3] XIX, Aza [Localité 4] nord et Sport [Localité 5], à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil, outre les entiers dépens de première instance et d'appel. La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 mars 2026, les débats étant fixés au 1er avril 2026. '

MOTIFS

DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour observe que les demandes des parties, tendant à ce qu'elle « juge que » ne font que reprendre des moyens et ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. En application de l'article 954 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur ces « demandes ». Sur la recevabilité de la demande en paiement d'une indemnité provisionnelle au titre de la deuxième période de fermeture administrative A titre liminaire, la société Axa conclut, sur le fondement des articles 910-4 et 564 du code de procédure civile, à l'irrecevabilité de la demande en paiement d'une somme provisionnelle de 4 746 219,93 euros formée par les sociétés appelantes, dont 3 681 499,40 euros au titre de la période du 29 octobre 2020 au 9 juin 2021, pour avoir été présentée pour la première fois à hauteur d'appel et pour ne pas répondre à l'exigence de concentration des prétentions. Sur la concentration des prétentions La société Axa conclut à l'irrecevabilité de la demande d'indemnité provisionnelle au titre d'un second sinistre, sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile, cette demande n'ayant pas été présentée dès les premières conclusions des appelantes. Elle fait valoir que ce n'est qu'aux termes de leurs conclusions n°2 que les appelantes ont formulé une demande au titre d'un second sinistre survenu sur la période du 29 octobre 2020 au 9 juin 2021 et qu'elles ont sollicité sa condamnation au paiement d'une somme provisionnelle de 4 746 219,93 euros, répartie de la manière suivante : - la somme de 1 064 720,53 euros pour la période du 15 mars au 2 juin 2020, - la somme de 3 681 499,40 euros pour la période du 29 octobre 2020 au 9 juin 2021, alors que leur demande initiale de provision portait uniquement sur les conséquences du sinistre survenu le 15 mars 2020, qui a fait l'objet d'une déclaration de sinistre du 20 juillet 2020, et qu'elle était chiffrée à 3 700 000 euros au titre de la garantie perte d'exploitation, dans leurs premières écritures d'appel. Elle en déduit que cette demande contrevient au principe de concentration des demandes posé par l'article 910-4. Les sociétés appelantes soutiennent que l'évolution du quantum de leur demande de provision ne contrevient pas au principe de concentration des prétentions prévu par l'article 910-4 du code de procédure civile, considérant que l'intimée confond la prétention et le quantum de la prétention en affirmant que l'actualisation du quantum de leur préjudice est irrecevable. Elles ajoutent avoir formulé l'ensemble de leurs prétentions dès leurs premières conclusions, le quantum qu'elles sollicitent dans leurs dernières écritures constituant une réplique aux critiques formulées par la compagnie d'assurance, et précisent que l'ajustement du quantum de leur préjudice a été réalisé en application de la même garantie et du même contrat. Selon le premier alinéa de l'article 910-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les premières conclusions, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. Selon le second alinéa du même texte, demeurent cependant recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé, au visa de l'article 6,§ 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 910-4 susvisé, qu'il découle de l'ensemble de ces dispositions que, sauf dans les cas prévus à l'alinéa 2 de l'article 910-4 du code de procédure civile, lorsqu'une prétention présentée dans les premières conclusions est reprise dans les dernières avec une majoration de son montant, elle n'est recevable qu'à concurrence du montant fixé dans les premières conclusions. [ Civ 2ème, 11 septembre 2025, n°22-20.458 ]. En l'espèce, aux termes de leurs conclusions d'appel n°1, notifiées le 19 octobre 2021, les sociétés appelantes ont sollicité la condamnation de la société Axa France IARD au paiement d'une provision de 3 700 000 euros au titre de la garantie perte d'exploitation, outre intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2020, en faisant valoir qu'il ne fait aucun doute que l'ensemble des établissements exploitant des salles de sport et ayant fait l'objet de fermetures pendant près de 80 jours, ont tous subi d'importantes pertes d'exploitation, qu'elles ont ensuite chiffrées sur une période de 18 mois correspondant à la période d'indemnisation. Or, la fermeture des établissements pendant près de 80 jours correspond à la première période de fermeture du 15 mars au 2 juin 2020, à l'exclusion de la seconde qui a duré plus de sept mois, et il résulte donc des premières écritures des appelantes que seule l'indemnisation provisionnelle des pertes d'exploitation résultant du premier sinistre était sollicitée, alors qu'à la date de ces écritures, le second sinistre était déjà survenu. En conséquence, la demande de majoration de l'indemnité provisionnelle présentée dans les écritures d'appel n°2, correspondant aux pertes d'exploitation résultant du second sinistre, est irrecevable, n'étant pas destinée à répliquer aux conclusions et pièces adverses ni à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de la survenance ou de la révélation d'un fait. La demande d'indemnité provisionnelle formée par les sociétés appelante est donc recevable à concurrence du montant fixé dans les premières conclusions, soit à concurrence de 3 700 000 euros. Sur la mise en oeuvre de la garantie perte d'exploitation La garantie dont les sociétés appelantes sollicitent la mise en oeuvre est définie en page 44 des conditions particulières de la police d'assurance souscrite, ainsi rédigée : 'PERTES D'EXPLOITATION 6 Objet de la garantie Les assureurs garantissent les assurés pour les Pertes d'exploitation ( Marge Brute et/ou frais supplémentaires, bénéfice d'exploitation ) résultant pendant la période d'indemnisation de : - la réduction du Chiffre d'afffaires - l'augmentation du coût d'exploitation provoquées par un sinistre assuré au titre des Dommages Directs Les pertes d'exploitation résultant d'une interruption totale ou partielle de l'activité d'un assuré, consécutives à un sinistre garanti subi par une autre société du groupe, agissant en tant que fournisseur et/ou client, seront considérées comme des pertes d'exploitation consécutives à un dommage affectant directement celui-ci. [......]' Les sociétés appelantes, se fondant sur les articles 1103 et 1188 du code civil, prétendent que les conditions de mise en oeuvre de la garantie pertes d'exploitation sont réunies. Elles font valoir que le contrat d'assurance prévoit la prise en charge des pertes d'exploitation découlant d'un sinistre assuré au titre des dommages directs, notion qui n'est pas définie par le contrat. Pour répondre à la compagnie d'assurance qui affirme qu'il n'y a pas de dommages directs en l'espèce, elles considèrent que cette notion doit s'analyser comme un dommage subi directement par l'assuré. Elles affirment qu'aucune définition du dommage direct ne leur est opposable et, dès lors, que le contrat d'assurance doit s'interpréter dans le sens le plus favorable à l'assuré, conformément aux articles 1188, 1190 du code civil et L.211-1 du code de la consommation, de sorte que la notion de 'dommages directs' doit être exclue. Elle en déduisent que les seuls éléments à vérifier à la lecture de l'article 6 relatif à l'objet de la garantie pertes d'exploitation, sont l'existence d'un sinistre assuré et l'existence d'une interruption totale ou partielle de l'activité de l'assuré, ce qui est démontré en l'espèce puisqu'elles ont subi deux périodes de fermeture imposées par l'Etat qui ont entraîné des pertes d'exploitation. La société Axa France IARD maintient que les conditions de mobilisation de la garantie perte d'exploitation ne sont pas réunies. Elle prétend que la notion de dommage direct renvoie à l'existence d'un dommage aux biens causé par un évènement garanti, cette notion étant usuellement employée, en soulignant que le contrat d'assurance est une police à 'périls dénommés', impliquant que la garantie est mobilisable uniquement pour les évènements expressément prévus par le contrat, par opposition à une police 'tous risques sauf'. Elle ajoute que la police d'assurance définit précisément les évènements donnant lieu à garantie en page 13 de l'avenant n°2 des conditions particulières, et que, pour être indemnisée, la perte d'exploitation doit être la conséquence directe d'un dommage aux biens causé par l'un des évènements garantis mentionnés limitativement par le tableau figurant en page 13 de l'avenant. Elle soutient que, contrairement à ce qu'allèguent les sociétés appelantes, tout évènement causant des pertes d'exploitation n'est pas garanti, les 'autres évènements non dénommés' mentionnés dans le tableau renvoyant aux autres dommages matériels subis par les biens assurés consécutifs à des évènements non nommés dans le tableau de garantie. Elle en déduit que la garantie pertes d'exploitation n'est pas applicable dès lors qu'elle n'est la conséquence, ni d'un dommage causé par un évènement garanti, ni d'un dommage matériel résultant des 'autres évènements dénommés', l'indemnisation supposant l'existence d'un dommage causé par un évènement garanti, qui n'est pas démontré en l'espèce. Elle ajoute que, contrairement à ce qu'affirment les appelantes, la clause de garantie ne doit pas s'interpréter en leur faveur, la police d'assurance n'étant pas un contrat d'adhésion mais un contrat de gré à gré, conclu par l'intermédiaire d'un courtier qui a négocié les termes du contrat dans l'intérêt de la société Fitnessea group. Le sinistre à l'origine des pertes d'exploitations garanties par la police d'assurance doit, aux termes de l'objet de la garantie définit par le contrat, être un sinistre assuré au titre des dommages directs. Si la police d'assurance ne donne pas de définition des dommages directs, la notion 'sinistre assuré au titre des dommages directs' renvoie aux évènements garantis qui sont assurés par le contrat, listés en page 13 des conditions particulières, subis directement pas l'assuré. Or, en l'espèce, aucun des évènements listés par le tableau des évènements garantis n'est à l'origine des pertes d'exploitation dont il est sollicité l'indemnisation. Si les sociétés appelantes se réfèrent aux 'autres évènements non dénommés', il s'agit nécessairement des évènements ayant causé des dommages aux biens, ainsi que le prévoit le tableau des évènements garantis, mais surtout l'article 3.19 qui figure au sein du chapitre dommages aux biens. Il s'en déduit que les pertes d'exploitation résultant de la fermeture des salles de sport décidée par une autorité administrative n'ont pas été provoquées par un évènement garanti par la police d'assurance et que la garantie perte d'exploitation n'est donc pas mobilisable. Sur la mise en oeuvre de l'extension de garantie pertes d'exploitation En tout état de cause, les sociétés appelantes sollicitent l'application de l'extension de garantie, stipulée en l'article 7.7 du contrat d'assurance. Cette extension de garantie est stipulée en pages 45 et 46 des conditions particulières et rédigée comme suit : ' 7 .Extensions ' Les extensions suivantes sont accordées dans le cas où elles sont expressément prévues aux conditions particulières : 7.1 Frais supplémentaires additionnels [......] 7.2 Pénalités de retard [......] 7.3 Carences Fournisseurs et/ou Client ' Les extensions suivantes sont accordées d'office : 7.4 Contrats d'achat [......] 7.5 Pertes de créances [......] 7.6 Sinistre de voisinage [......] 7.7 Décision des autorités Sont garanties les Pertes d'exploitation que l'Assuré pourra subir par suite d'une interruption partielle ou totale de son activité due à une décision des autorités civiles ou militaires d'imposer la fermeture momentanée de l'établissement à la suite d'un évènement non exclu par le présent contrat. La période sera rallongée d'autant. 7.8 Affaires nouvellement créées'. Les sociétés appelantes prétendent que la société Axa France IARD a accordé des extensions de garantie dans l'hypothèse où elles sont prévues aux conditions particulières et des extensions de garantie d'office, notamment en cas de fermeture momentanée de l'établissement décidée par une autorité civile ou militaire, à la suite d'un évènement non exclu par le contrat d'assurance. S'agissant des extensions accordées d'office, elles soutiennent qu'elles dérogent aux extensions qui les précèdent, accordées dans le cas où elles sont expressément prévues aux conditions particulières, et qu'elles s'appliquent automatiquement, dès lors que leurs conditions de mise en oeuvre sont réunies. En réponse à la compagnie d'assurance qui affirme que la garantie est subordonnée à la réalisation d'évènements garantis, visés au tableau de garantie, elles objectent, d'une part, que la liste des évènements garantis ne mentionne pas la nécessité d'un dommage direct, et, d'autre part, que le § 7 ne fait aucunement référence au dommage direct, en faisant valoir que le contrat s'articule en deux temps avec d'une part, les pertes d'exploitation consécutives à un dommage direct (paragraphe 6) et d'autre part, les extensions de garantie incluant la prise en charge des pertes d'exploitation consécutives à une fermeture de l'établissement (paragraphe 7), le paragraphe 7 étant autonome par rapport au paragraphe 6. Elles en déduisent que c'est à tort que les premiers juges ont retenu que les extensions de garantie étaient les corollaires des garanties principales et constituaient un ensemble contractuel obéissant au même objet, alors que les deux paragraphes sont contradictoires, considérant qu'il en résulte une ambiguïté nécessitant une interprétation de la clause dans le sens le plus favorable à l'assuré, qui, en l'espèce a pu valablement comprendre, au titre de l'extension de garantie, que les pertes d'exploitation consécutives à une interruption de son activité due à une décision des autorités étaient prises en charge, sans qu'il soit nécessaire de démontrer un dommage matériel préalable, comme l'affirme l'assureur. Elles considèrent que la société Axa France IARD ajoute une condition au contrat et font valoir que, dans le paragraphe 7, sept extensions de garantie sur huit ne font aucune référence à l'exigence d'un dommage matériel, alors que l'assureur a en revanche pris soin de préciser les garanties qu'elle entendait conditionner à l'existence d'un dommage matériel, de sorte que cette condition n'est pas exigée pour les autres articles qui ne contiennent pas la référence expresse à l'existence d'un dommage matériel, parmi lesquels l'article 7.6. Elles ajoutent que l'article 7.6 exige seulement que l'évènement à l'origine de la décision de'fermeture momentanée' de l'établissement ne soit pas exclu. S'agissant plus particulièrement de l'extension de garantie 'décision des autorités', les appelantes affirment que l'ensemble des conditions relatives à son application sont réunies, à savoir l'existence d'une décision des autorités civiles ou militaires d'imposer la fermeture momentanée de l'établissement, à la suite d'un évènement non exclu par le contrat et causant une interruption partielle ou totale d'activité, la fermeture momentanée des établissements ayant été ordonnée par arrêté ministériel du 15 mars 2020 et par décret du 20 octobre 2020, et ayant entraîné une interruption totale de leur activité sur la période entre le 15 mars et le 2 juin 2020, puis à compter du 30 octobre 2020. La société Axa France IARD maintient que l'extension de garantie 'décision des autorités' n'est pas applicable dès lors qu'elle est subordonnée à la réalisation d'évènements garantis, visés au sein du tableau de garantie, comme l'a jugé le tribunal. Elle prétend que les extensions de garantie prévues au sein du paragraphe 7, doivent être appréciées au regard des définitions prévues par le paragraphe 6 relatif à l'objet de la garantie perte d'exploitation, qui énonce que la perte doit être provoquée par un sinistre assuré au titre des dommages directs, et considère que le cloisonnement opéré par les sociétés appelantes entre les différentes parties du contrat est purement artificiel. Elle affirme qu'il ne suffit pas que l'évènement ne soit pas exclu pour être garanti, le contrat d'assurance étant une police 'à périls dénommés', de sorte que seuls les évènements listés au titre des garanties stipulées sont couverts. Elle prétend que la garantie des pertes d'exploitation doit s'apprécier dans sa globalité et non de manière restrictive ou univoque et que la mobilisation de l'extension de garantie perte d'exploitation 'décisions des autorités' suppose préalablement l'existence d'un évènement garanti au titre de la police, condition qui n'est pas réunie en l'espèce. Elle ajoute qu'il importe peu qu'il ne soit pas fait référence à un dommage matériel mais à un dommage direct, la notion de dommage direct signifiant que le dommage doit se trouver en lien direct avec les évènemebts prévus dans le tableau de la police, lesquels sont, par définition, des dommages matériels. Elle en déduit que l'extension de garantie s'applique aux situations dans lesquelles la perte d'exploitation est consécutive à un évènement préalable couvert au titre des dommages directs et que l'extension de garantie aux pertes d'exploitation résultant d'une interruption d'activité due à une décision des autorités est exclusivement mobilisable lorsque l'interruption de l'activité est la conséquence directe d'un dommage matériel causé par un évènement garanti. L'article 1189 alinéa 1er du code civil énonce que toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier . Si le contrat fait une distinction formelle et effective entre les garanties ' Dommages aux biens ' et ' Pertes d'exploitation ', figurant dans deux chapitres différents, l'objet des garanties, tel que défini en pages 28 et 44 des conditions particulières ne pouvait laisser entendre à l'assuré que la garantie perte d'exploitation est une garantie autonome de la première, alors que, d'une part, il est exigé que ces pertes d'exploitation soient provoquées par un sinistre assuré au titre des dommages directs, qui renvoient aux évènements garantis qui sont assurés par le contrat, listés en page 13 des conditions particulières, et que, d'autre part, l'objet de la garantie dommages aux biens fait référence aux pertes d'exploitation consécutives aux dommages matériels garantis. En outre, le point ' 7.7 Décision des autorités ', qui figure parmi les extensions de la garantie ' Pertes d'exploitation ', ne peut prétendre à l'autonomie, cette extension de garantie étant soumise aux mêmes conditions et subordonnée à l'existence d'un dommage aux biens causé par un évènement garanti, l'extension ayant pour objet de rallonger la période d'indemnisation en cas 'de fermeture momentanée de l'établissement à la suite d'un évènement non exclu par le contrat'. Ainsi que l'a jugé le tribunal, cette 'extension' n'ouvre droit à l'indemnisation des pertes d'exploitation que si la décision des autorités civiles ou militaires emportant fermeture momentanée de l'établissement a pour cause l'un des ' évènements assurés ' listés à l'article 3 et affectant matériellement un bien et non exclu par le contrat, ce qui renvoie aux articles 13.1 et suivants de la police. Si certaines des extensions de la garantie pertes d'exploitation conditionnent expressément la garantie à l'existence d'une interruption d'activité de l'assuré consécutive à un évènement garanti, cela ne signifie pas que l'assureur a renoncé à cette condition s'agissant de l'extension de garantie ' décision des autorités', puisque la clause fait référence à un évènement non exclu et que parmi les évènements exclus figurent l'absence de dommage direct garanti. En outre, l'extension ' Décision des autorités ', en ce qu'elle prévoit que la période d'indemnisation des pertes d'exploitation sera ' rallongée d'autant ', ne peut se concevoir que dans l'hypothèse d'une période initiale d'indemnisation susceptible d'être ainsi ' rallongée 'et, donc, d'une période d'indemnisation ouverte par un sinistre garanti, renvoyant à la condition d'un dommage matériel aux biens. Il s'en déduit que l'extension de garantie accordée d'office, des pertes d'exploitation en cas de fermeture pour cause de décision des autorités civiles ou militaires, n'ouvre pas un cas de garantie autonome, et, comme l'a exactement retenu le tribunal, est conditionnée au constat d'un dommage matériel aux biens causé par les évènements de l'article 3, qui fait défaut en l'espèce. Le jugement mérite ainsi d'être confirmé en toutes ses dispositions. Sur les dépens et les frais de procédure Les sociétés appelantes qui succombent supporteront la charge des dépens d'appel, qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. Il est en revanche équitable de laisser à la charge de l'intimée les frais de procédure qu'elle a exposés en appel et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 juin 2021 par le tribunal de commerce de Lyon, Y ajoutant, Laisse les dépens de la procédure d'appel à la charge des sociétés Fitnessea group, Aza [Localité 1] I, W.club Grigny, W.club Rillieux, W.club [Localité 1] VIII, Sport [Localité 2], Sport [Localité 3] XIX, Aza [Localité 4] nord et Sport [Localité 5], Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective, Déboute la société Axa France IARD de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...