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Tribunal judiciaire de Grenoble, 16 décembre 2025, 13/03129

Mots clés
société • siège • statuer • rapport • réserver • ressort • assurance • astreinte • contrat • prétention • preuve • procès • référé • réparation • requête

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Grenoble
16 décembre 2025
Tribunal judiciaire de Grenoble
21 octobre 2025
Tribunal des Activités Economiques de LYON
11 mars 2025
Tribunal de grande instance de Grenoble
31 octobre 2019

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ROBARDEY Matthieu
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ROBARDEY Matthieu
Parties défenderesses
Société L'AUXILIAIRE
MMA
CABINET MOREL - Société EDFIS STRUCTURES
VIELLIARD ETARCHITECTURES
défendu(e) par BELLIN Laure du Cabinet BSV
ARCHIBAT
DRIVOT
ENTREPRISE GENERALE DE MACONNERIE
défendu(e) par MORLAT Bénédicte
FONDASOL
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14] 6ème chambre civile N° RG 13/03129 - N° Portalis DBYH-W-B65-GNWX N° : DH/MD Copie exécutoire : Copie : Délivrée à : Me Sophie BARDOU la SELARL BSV la SELARL CABINET LAURENT FAVET la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT la SELARL EYDOUX MODELSKI Me Bénédicte MORLAT Me Matthieu ROBARDEY la SCP SHG AVOCATS 3 CCC Expertise TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE du 16 Décembre 2025 ENTRE : DEMANDEURS Monsieur [A] [Y] né le 29 Janvier 1968 à [Localité 19] (35), demeurant [Adresse 15] représenté par Me Matthieu ROBARDEY, avocat au barreau de VIENNE Madame [T] [C] épouse [Y] née le 12 Décembre 1967 à [Localité 13] (69), demeurant [Adresse 16] représentée par Me Matthieu ROBARDEY, avocat au barreau de VIENNE D'UNE PART E T : DÉFENDEURS Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 1] défaillante Société MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE S.A.R.L. ENCAT TRONCALE, dont le siège social est sis [Adresse 6] défaillante Compagnie d'assurances L'AUXILIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Maître Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocats au barreau de GRENOBLE S.A. MMA, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE S.A. COVEA RISKS, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE S.A.R.L. COMEXEL, en liquidation judiciaire représentée par Maître [G] [U], domicilié au [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 17] défaillante S.A.R.L. CABINET MOREL - Société EDFIS STRUCTURES, dont le siège social est sis [Adresse 18] représentée par Maître Anne-christel HUTT-FRUHINSOLZ de la SCP SHG AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE S.A.R.L. VIELLIARD ET [F] ARCHITECTURES, dont le siège social est sis [Adresse 11] représentée par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE Compagnie d'assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 12] représentée par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE Entreprise CABINET ARCHIBAT, dont le siège social est sis [Adresse 10] défaillante S.A.R.L. COMEXEL, dont le siège social est sis [Adresse 17] représentée par Me Sophie BARDOU, avocat au barreau de GRENOBLE Société DRIVOT, dont le siège social est sis [Adresse 21] défaillante Société ENTREPRISE GENERALE DE MACONNERIE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Bénédicte MORLAT, avocat au barreau de GRENOBLE S.A. FONDASOL, dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par Maître Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocats au barreau de GRENOBLE Monsieur [X] [P], demeurant [Adresse 7] défaillant D'AUTRE PART A l'audience d'incident du 21 Octobre 2025 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 16 Décembre 2025, date à laquelle nous avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [A] [Y] et son épouse [K] [Y], née [C] ont fait appel au cabinet d'architecture VIELLIARD ET [F] ARCHITECTURES, assuré auprès de la MAF, en vue de la réalisation de leur maison sur la commune de [Localité 20]. Sont intervenus à l'acte de construire : - le cabinet MOREL, Société EDIFIS STRUCTURES : bureau d'études structures, - le cabinet ARCHIBAT, en qualité d'économiste de la construction, - la société COMEXEL, - la SAS DRIVOT pour le lot charpente couverture, assurée auprès de la compagnie MMA ENTREPRISE, - la société EGCS (BERALP) pour le lot maçonnerie, assurée auprès de la compagnie d'assurances L'AUXILIAIRE, - la société FONDASOL pour les études de sol, - l'entreprise [P], pour le lot zinguerie, - la SARL ENCAT-TRONCALE pour le lot carrelage, assurée auprès de la compagnie d'assurances L'AUXILIAIRE. Les époux [Y] se sont plaints notamment du dépassement du budget prévisionnel et ont reproché à l'architecte un défaut de maîtrise du budget, ainsi qu'un défaut de suivi de chantier. Ils ont également fait valoir de nombreux désordres affectant la construction. Par exploit d'huissier de justice du 23 mai 2013, les époux [Y] ont fait assigner la société VIELLIARD ET [F] ARCHITECTURES et son assureur, la MAF, devant le tribunal de grande instance de GRENOBLE, pour demander la constatation judiciaire de la résiliation pour inexécution du contrat d'architecte aux torts du cabinet d'architecture, outre la réparation de divers préjudices. Cette procédure a été enrôlée sous le RG n°13/03129. Par ordonnance avant dire droit du 3 février 2015, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire et a désigné Monsieur [B] en qualité d'expert judiciaire. Faute de consignation complémentaire, et au regard de relations conflictuelles avec l'expert judiciaire, Monsieur [B] a déposé son rapport en l'état en mars 2016. Par la suite, Monsieur et Madame [Y] ont fait réaliser une expertise privée confiée au cabinet VDA INGENIERIE et ont sollicité une nouvelle mesure d'expertise judiciaire. Par exploits d'huissiers de justice du mois de février 2017, ils ont fait assigner la société EGCS, la société EDIFIS STRUCTURES (cabinet MOREL), le cabinet ARCHIBAT, la société COMEXEL, la SAS DRIVOT, la société EGCS, la société FONDASOL, Monsieur [X] [P], la société ENCAT TRONCALE, la Mutuelle l'AUXILIAIRE et la compagnie MMA ENTREPRISE pour notamment leur rendre commune et opposable cette nouvelle mesure d'expertise et voir condamner les intervenants sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'appel en cause de leur assurance respective. La jonction sollicitée a été ordonnée. Par jugement réputé contradictoire et en premier ressort du 31 Octobre 2019, le Tribunal de Grande Instance, aujourd'hui Tribunal Judiciaire a : - Déclaré recevables les appels en cause initiés par les époux [Y] aux fins de voir reconnaître commun et opposable l'expertise sollicitée, - Déclaré recevable la demande avant dire droit d'une nouvelle expertise judiciaire, - En conséquence, Avant dire droit : - Ordonné une expertise judiciaire ; - Commis pour y procéder [H] [L] avec mission habituelle en la matière, - Réservé les autres demandes, - Sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, - Renvoyé à la mise en état du 27 août 2020. Par exploits du 29 septembre 2023 et parallèlement à cette décision, la Société EGCS a assigné la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la Société MMA IARD et la Société COVEA RISKS pour que le jugement avant-dire droit du 31 octobre 2019 rendu par le tribunal et les opérations d'expertise en cours, leurs soient opposables. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG n°23/05006. La Société EGCS a demandé la jonction entre cette instance et celle sous le RG n°13/03129. Le 27 octobre 2023, la Mutuelle L'AUXILIAIRE a formé un incident dans l'instance RG n°13/03129 concernant la jonction avec l'appel en cause des MMA enrôlé sous le RG n°23/05006 et sollicité l'extension des opérations d'expertise de Monsieur [L] à cette nouvelle partie. Par ordonnance juridictionnelle du 04 juin 2024, cette extension a été ordonnée après jonction des instances, et un sursis à statuer a été prononcé. La Société COMEXEL a fait l'objet d'une liquidation judiciaire selon jugement rendu par le Tribunal des Activités Economiques de LYON le 11 Mars 2025 et Maître [G] [U] a été désigné en qualité de liquidateur. Par acte de commissaire de justice du 19 mai 2025, Monsieur et Madame [Y] ont assigné Maître [G] [U], liquidateur, en intervention forcée. Cette procédure a été enrôlée sous le RG n°25/02819. Le 28 août 2025 les époux [Y] ont formé un incident tendant à ordonner la jonction de la procédure RG n°25/02819 à l'affaire principale RG n°13/03129 et l'extension de l'expertise ordonnée par le tribunal le 31 Octobre 2019 à Maitre [G] [U], liquidateur de la société COMEXEL. Par ordonnance du 21 octobre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l'instance enrôlée sous le RG n°25/02819 avec celle inscrite sous le RG n°13/3129. * * * * Aux termes de leurs dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 09 septembre 2025, Monsieur et Madame [Y] demandent au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 378 et suivants, 367 et 368 du Code de procédure civile, de ; - Ordonner la jonction de l'appel en cause de COMEXEL, société en liquidation judiciaire représentée par Maître [G] [U], liquidateur judiciaire de la SELARLU [U], inscrite, enrôlé sous le numéro RG 25/02819, à l'affaire principale enrôlée sous le numéro RG 13/03129 ; - Ordonner l'extension des opérations d'expertise confiées à Monsieur [L] par jugement du 31 Octobre 2019 à COMEXEL, société en liquidation judiciaire représentée par Maître [G] [U], liquidateur judiciaire de la SELARLU [U] ; - Ordonner un sursis à statuer sur les demandes des parties jusqu'au dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [L] ; - Réserver les dépens. Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 20 octobre 2025, la Mutuelle L'AUXILIAIRE demande au juge de la mise en état, sur les articles 367, 378 et suivants et 789 du Code de procédure civile, de : - Ordonner la jonction de l'appel en cause de Maître [G] [U], liquidateur judiciaire de la Société COMEXEL, enrôlé sous le numéro RG 25/02819, à l'affaire principale enrôlée sous le numéro RG 13/03129 ; - Ordonner l'extension des opérations d'expertise confiées à Monsieur [L] par jugement du 31 Octobre 2019 à Maître [G] [U], liquidateur judiciaire de la Société COMEXEL ; - Ordonner un sursis à statuer sur les demandes des parties jusqu'au dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [L] ; - Réserver les dépens. La Société COMEXEL représentée par son liquidateur Maître [G] [U] n'a pas constitué avocat. Les Sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne s'opposent pas à la jonction de l'appel en cause de Maître [G] [U], liquidateur judiciaire de la Société COMEXEL, à l'instance en cours. La SARL VIELLIARD ET [F] ARCHITECTURES et la MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) demandent la jonction de l'appel en cause de Maître [G] [U], liquidateur judiciaire de la Société COMEXEL, à l'instance en cours ainsi qu'un sursis à statuer dans l'attente du rapport d'expertise. La Société EDIFIS STRUCTURES, le Cabinet ARCHIBAT, la Société DRIVOT, la société EGCS, la Société FONDASOL, Monsieur [X] [P] et la Société ENTREPRISE CARRELAGE TRONCALE - ENCAT n'ont pas fait part de leurs demandes concernant l'incident. Certaines parties n'ont pas constitué avocat, il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire. L'incident a été plaidé le 21 octobre 2025 et mis en délibéré le 16 décembre 2025.

MOTIFS

DE LA DÉCISION L'article 789 du Code de procédure civile, tel que modifié par le décret n 2024-673 du 3 juillet 2024, dispose que : " Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1 Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance (...) 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;(...) ". Sur la jonction des instances L'article 367 du Code de procédure civile dispose que " Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs. " L'article 783 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, dispose que " le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d'instance ". Par ordonnance du 21 octobre 2025, la jonction des deux procédures a été ordonnée. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur ce point. Sur l'extension de l'expertise Selon l'article 144 du code de procédure civile, " les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer ". D'après les dispositions de l'article 145 du même code, " s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ". En outre, aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, " La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine ". Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Pour ordonner une mesure d'instruction, il suffit que la mesure demandée soit légalement admissible, que le litige ait un objet et un fondement suffisamment caractérisés, que sa solution puisse dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, que la prétention du demandeur ne soit pas manifestement vouée à l'échec et que ses allégations ne soient pas imaginaires et présentent un certain intérêt. En l'espèce, Monsieur et Madame [Y] ont formés un incident tendant à étendre les opérations d'expertises ordonnées par le tribunal le 31 Octobre 2019, et confiées à Monsieur [L], à Maitre [G] [U], liquidateur judiciaire de la Société COMEXEL. Aucune des parties ne s'oppose à cette demande. Pour qu'un rapport d'expertise judiciaire soit opposable à un tiers, il doit être soumis à la discussion des parties et au débat contradictoire. En l'espèce, l'expertise diligentée par Monsieur [L] est toujours en cours de sorte que les nouvelles parties citées à l'instance peuvent encore soumettre leurs remarques et constatations. Pour ces motifs, Monsieur et Madame [Y] et la Mutuelle L'AUXILIAIRE justifient d'un motif légitime à l'extension de l'expertise judiciaire ordonnée par le Tribunal Judiciaire de Grenoble le 31 Octobre 2019 à Maitre [G] [U]. Compte-tenu de l'expertise en cours, il y a lieu d'ordonner le sursis à statuer de la présente instance dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire. Sur les demandes accessoires Les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de l'instance au fond. Il appartiendra à la partie la plus diligente de poursuivre la présente instance dès l'évènement survenu.

PAR CES MOTIFS

Nous, Delphine Humbert, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort, ORDONNONS l'extension de la mesure d'expertise ordonnée le 25 janvier 2024, à Maitre [G] [U], liquidateur judiciaire de la Société COMEXEL ; ORDONNONS le sursis à statuer de la présente instance dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire ; RÉSERVONS les dépens ; PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du Code de Procédure Civile. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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