Tribunal judiciaire de Toulouse, 13 novembre 2024, 24/01818
Mots clés
tiers • saisie • recouvrement • siège • vestiaire • pourvoi • astreinte • commandement • recours • requête • ressort • saisine • société • suspensif
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Toulouse
13 novembre 2024
Tribunal correctionnel
1 juin 2006
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulouse
- Numéro de pourvoi :24/01818
- Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Toulouse, 13 nov. 2024, n° 24/01818
- Décision précédente :Tribunal correctionnel, 1 juin 2006
- Identifiant Judilibre :677713941c1d126b1996a790
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Toulouse
13 novembre 2024
Tribunal correctionnel
1 juin 2006
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GUIZIOU SophieBOUDEWEEL Aurélien
Parties défenderesses
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE L'AQUITAINE ET DU DEPARTEMENT DE LA GIRONDE
défendu(e) par MONFERRAN Jacques du Cabinet MONFERRAN - ESPAGNO - SALVADORWICKERS Thierry du Cabinet ELIGE BORDEAUX
Suggestions de l'IA
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01818 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S2Q7
AFFAIRE : [J] [M] / Organisme DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE L'AQ UITAINE ET DU DEPARTEMENT DE LA GIRONDE, Société M. LE DIRECTEUR REGIONAL DE LA DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE L AQUITAINE ET GIRONDE, Etablissement public MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE
NAC: 78M
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2024
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l'audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDEUR
M. [J] [M]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sophie GUIZIOU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 4, Me Aurélien BOUDEWEEL, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant,
DEFENDERESSES
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE L'AQUITAINE ET DU DEPARTEMENT DE LA GIRONDE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN - ESPAGNO - SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 328, Me Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,
M. LE DIRECTEUR REGIONAL DE LA DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE L AQUITAINE ET DU DEPARTEMENT DE LA GIRONDE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparant
MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparant
DEBATS Audience publique du 16 Octobre 2024
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l'Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d'Exécution.
SAISINE : par Assignation - procédure au fond du 26 Avril 2024
******************
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 1er juin 2006, le Tribunal correctionnel a ordonné la démolition d'une construction irrégulièrement engagée par Monsieur [J] [M], sous astreinte dans un délai de quatre mois à raison de trente euros par jour de retard.
Par arrêt du 4 juillet 2019, la Cour d'appel de [Localité 5] a réduit l'astreinte.
La démolition n'ayant pas eu lieu dans les délais impartis, le DRFIP a émis un titre de perception le 19 octobre 2018.
Les recours devant le Parquet général et la demande d'annulation de ce titre formé devant la Cour d'appel de [Localité 5] ayant été rejetés, l'Administration Fiscale a notifié une mise en demeure le 11 décembre 2020, mise en demeure contestée par le demandeur.
Par décision du 9 novembre 2022, le Juge de l'exécution s'est déclaré incompétent.
Appel a été interjeté, mais au regard de l'exécution provisoire du jugement de fond, l'Administration Fiscale a émis une saisie administrative à tiers détenteur le 22 novembre 2023.
Or, par décision du 9 novembre 2022, la Cour d'appel de [Localité 5] a jugé que la contestation formée par Monsieur [M] devant la Cour d'appel de [Localité 5] sur le fondement de l'article 710 du code de procédure pénale, suspendait le recouvrement de la créance.
C'est ainsi que Monsieur [M], par assignation du 26 avril 2024 a saisi la présente juridiction pour solliciter la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur.
Il fait valoir le fait qu'aucune décision définitive n'est intervenue dans ce litige puisqu'il a formé un pourvoi en Cassation à la décision du la Cour d'appel de [Localité 5] du 28 février 2023, et qu'en conséquence, l'opposition a eu pour effet de suspendre le recouvrement de la créance.
L'Administration Fiscale fait valoir que les décisions antérieurs sont revêtues de l'exécution provisoire et qu'ainsi, c'est à bon droit qu'elle organise le recouvrement de sa créance.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.
MOTIVATION
Sur la saisie administrative à tiers détenteur Il est constant dans la chronologie des événements, qu'il existe une requête en incident contentieux pendante. Si la Cour d'appel de [Localité 5] a rejeté les demandes formulées dans ce cadre, un pourvoi en Cassation a été interjeté, aussi la décision n'est-elle pas définitive. En conséquence, dans la mesure où l'opposition à exécution a pour effet de suspendre les mesures de recouvrement forcé de la créance, la DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES ne pouvait ni délivrer de mise en demeure portant commandement, postérieurement à l'incident contentieux toujours en cours ni poursuivre l'exécution de son titre et faire délivrer une saisie administrative à tiers détenteur le 22 novemnre 2023. Sur les demandes annexes Au regard de la nature de l'affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner la DRFIP de GIRONDE à la somme de 1.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice.PAR CES MOTIFS
: Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, ANNULE l'avis à tiers détenteur d'un montant de 25.773€, CONDAMNE la DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES de Gironde à 1.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire. Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d'appel et l'appel lui-même n'ayant pas d'effet suspensif par application des dispositions de l'article R. 121-21 du code des procédures civiles d'exécution ; Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l'exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2014. Le greffier Le Juge de l'exécutionCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...