Tribunal de commerce de Toulouse, Audience publique de contentieux (1er ETAGE), 21 juillet 2026, 2026002041
Mots clés
contrat • prêt • résiliation • société • préjudice • règlement • siège • déchéance • preuve • principal • produits • réparation • ressort • rôle • solde
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Toulouse
- Numéro de pourvoi :2026002041
- Référence abrégée : T. com. Toulouse, 21 juill. 2026, n° 2026002041
- Identifiant Judilibre :6a6087de84f14adac9dfc9e0
Voir plus
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES
défendu(e) par SPINAZZE Mathieu du Cabinet DECKER
Partie défenderesse
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Numéro de rôle : 2026002041
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 21 juillet 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 03 mars 2026 devant Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, Monsieur Jean-Paul DERMARKAR, Monsieur Stéphane VINAZZA, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l'issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 mai 2026 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 21 juillet 2026.
Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES
Immatriculée sous le numéro 338 138 795, ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par :
Maître Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, Avocat au barreau de Toulouse Comparant
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SA [S]
Immatriculée sous le numéro 835 344 953, ayant son siège social [Adresse 2] Non comparant(e)
Copie exécutoire délivrée le 21/07/2026 à Maître Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER
LES FAITS
La SA ARKEA FINANCEMENTS SERVICES est une société de financement. La SA [S] exerce une activité de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment. Le 3 novembre 2021, la SA ARKEA FINANCEMENTS SERVICES, signe avec la SA [S] un contrat de prêt pour l'achat d'un véhicule AUDI RS Q3 immatriculée [Immatriculation 1]. Ce crédit est remboursable en 42 mois et avec un TEG de 4,96%. Le 25 février 2025, la SA ARKEA FINANCEMENTS SERVICES adresse à la SA [S] un courrier recommandé avec AR de relance de règlement de la somme de 12 671,81 €. Le 25 juin 2025, la SA ARKEA FINANCEMENTS SERVICES adresse à la SA [S] un courrier recommandé avec AR, dument reçu, de résiliation du contrat et de mise en demeure de payer la somme de 52 940,77 €. LA PROCEDURE & LES MOYENS Le 27 janvier 2026 par acte extra judiciaire signifié non à personne et enrôlé sous le n°2026002041, la SA ARKEA FINANCEMENTS SERVICES assigne la SA [S] à comparaître devant notre juridiction aux fins de l'entendre : Vu l'article 1103 du Code Civil et les dispositions du contrat, -Condamner la société [S] à payer sans délai à ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO): * La somme principale de 52 940,77 € majorée des intérêts au taux contractuel depuis l'arrêté de compte du 30 juin 2025. * La somme de 1 000 € au titre de dommages et intérêts. * Condamner la société [S] à verser à ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO) la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile. * Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. * Condamner la société [S] aux entiers dépens. La SA ARKEA FINANCEMENTS soutient : que la SA [S] a signé un contrat de financement pour acheter un véhicule ; que la SA [S] a été défaillante dans le paiement du crédit ; que [S] n'a pas respecté les engagements du contrat et donc qu'elle est légitime à demander par voie judiciaire l'application du contrat signé entre les parties avec le paiement des sommes dues. La SA [S] ne comparait pas. SUR CE, LE TRIBUNAL La SA [S] bien que régulièrement assignée et dûment appelée sur l'audience ne comparait pas devant le tribunal. Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, le tribunal examinera cependant les demandes présentées et y fera droit si, des éléments produits aux débats, elles se révèlent régulières, recevables et bien fondées. La SA ARKEA FINANCEMENTS SERVICES s'appuie sur les articles 1103 et suivants du code civil, sur la force des contrats. Elle produit le contrat signé et la mise en demeure. La SA ARKEA FINANCEMENTS SERVICES demande que soit constatée la carence de la SA [S] dans les paiements, et qu'elle soit condamnée à lui payer la somme de 52 940,77 € en principal au titre du contrat de prêt pour l'achat d'un véhicule AUDI RS Q3 immatriculée [Immatriculation 1] majorée des intérêts au taux contractuel depuis l'arrêté de compte du 30 juin 2025. La SA ARKEA FINANCEMENTS SERVICES affirme que la SA [S] a manqué à ses obligations en ne payant pas les échéances du prêt depuis le mois d'août 2024 et que la SA [S] reste lui devoir la somme de 52 940,77 € selon décompte arrêté au 30 juin 2025. Par courrier recommandé avec AR, du 25 juin 2025, la SA ARKEA FINANCEMENTS SERVICES a signifié à la SA [S] la résiliation du contrat et la déchéance du terme du prêt et elle l'a dûment mise en demeure de régler les échéances impayées et le solde du prêt avec les frais afférents. Ces demandes de paiement sont demeurées infructueuses. La SA ARKEA FINANCEMENTS SERVICES peut ainsi se prévaloir de la résiliation du contrat et de l'exigibilité de la somme restant due par la SA [S]. En conséquence la SA [S] sera condamnée à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS SERVICES la somme de 52 940,77 € majorée des intérêts au taux contractuel à compter du 30 juin 2025, date de résiliation du contrat de prêt. La SA ARKEA FINANCEMENTS SERVICES demande des dommages et intérêts en réparation d'un préjudice que lui aurait fait subir la SA [S] à hauteur de 1 000 €, mais elle n'apporte pas la preuve d'un préjudice autre que celui causé par les retards de règlement qui sera compensé par le paiement des intérêts de retard. En conséquence la SA ARKEA FINANCEMENTS SERVICES sera déboutée de sa demande à titre de dommages et intérêts. Pour faire valoir ses droits, la SA ARKEA FINANCEMENTS SERVICES a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner La SA [S] à lui payer la somme de 800 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile. La SA [S] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.PAR CES MOTIFS
, Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort après en avoir délibéré : Condamne la SA [S] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS SERVICES la somme de 52 940,77 € assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 30 juin 2025 Déboute la SA ARKEA FINANCEMENTS SERVICES de sa demande à titre de dommage et intérêts. Condamne la SA [S] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS SERVICES la somme de 800 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne la SA [S] aux entiers dépens et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 58,31 €. Le Greffier Sandrine RECORDS Le Président.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...