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Tribunal judiciaire de Tours, 30 juillet 2026, 26/02428

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Propriété et possession immobilières • Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens • désistement • immobilier • syndicat • requête • requis • siège

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Tours
30 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Tours
20 juillet 2026

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PERRAULT Hélène
Parties défenderesses
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA

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Texte intégral

N° Minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS PREMIERE CHAMBRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE EN OMISSION DE STATUER RENDU LE 30 JUILLET 2026 N° RG 26/02428 - N° Portalis DBYF-W-B7K-KEVY DEMANDEUR Monsieur [B] [E] né le 20 Mai 1979 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] représenté par Me Hélène PERRAULT, avocat au barreau de TOURS, DÉFENDEURS S.A.S. VINCI IMMOBILIER PROMOTION RCS de [Localité 3] n° 339 788 309, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Corinne BAYLAC de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Me Emmanuel RUBI, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 3] située [Adresse 4] [Localité 2] représenté par son syndic en exercice la société CITYA BERANGER dont le siège social est [Adresse 5], représenté par Maître Gaylord GAILLARD de la SELAS REFERENS, avocats au barreau de TOURS, COMPOSITION DU TRIBUNAL : D. MERCIER, Juge de la Mise en Etat, assistée de V. AUGIS, Greffier, Vu l'ordonnance de désistement partiel du 20 juillet 2026 (RG 25/04990), Vu la requête en omission de statuer déposée le 23 Juillet 2026, Vu l'article 462 du Code de procédure civile, Vu les avis des conseils des parties du 28 juillet 2026,

Attendu que

l'ordonnance indique :"Déclare le désistement partiel à l'égard du syndicat de copropriétaires de la [Adresse 6]" ; alors que le demandeur sollicitait un désistement d'instance à l'égard du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] mais également à l'égard de la SAS VINCI IMMOBILIER PROMOTION ; que la SAS VINCI IMMOBILIER PROMOTION a accepté le 28 juillet 2026 le désistement à son égard ; qu'il convient de faire droit à la requête comme indiqué dans le dispositif ci-après. PAR CES MOTIFS : Le Juge de la mise en état, statuant sans audience par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Rectifie l'ordonnance de désistement partiel (RG 25/04990) de la façon suivante : " Vu les articles 384 al 1et 394 et suivants du Code de procédure civile ; M. [E] [B] se désiste de l'instance à l'égard du Syndicat des copropriétaires de La [Adresse 6], représenté par la personne de son syndic, la société SARL CITYA BERANGER et de la SAS VINCI IMMOBILIER PROMOTION par conclusions de désistement du 8 avril 2026 ; Le Syndicat des copropriétaires de La [Adresse 6] n'a présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir ; qu'il convient d'en prendre acte et de déclarer le désistement parfait à son égard, par application du deuxième alinéa de l'article 395 du code de procédure civile ; La SAS VINCI IMMOBILIER PROMOTION accepte expressément le désistement par conclusions du 28 juillet 2026 ; Il y a lieu de rappeler que, sauf meilleur accord des parties, les dépens de l'instance éteinte seront supportés par M. [B] [E], conformément à l'article 399 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile, Déclare parfait le désistement d'instance ; Constate l'extinction de l'instance et ordonne en conséquence le retrait du rôle de la présente procédure ; Dit que, sauf meilleur accord, les dépens de l'instance seront supportés par le demandeur". Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié et notifiée comme ledit jugement. Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus. LE GREFFIER, V. AUGIS LE JUGE DE LA MISE EN ETAT, D. MERCIER En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne. A tous les huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main. A vous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées par Nous, Directeur de greffe soussigné. POUR COPIE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE.

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