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Tribunal de grande instance de Paris, 7 juin 2013, 2013/05308

Mots clés
procédure • rectification d'erreur matérielle • rectification d'erreur matérielle • société • désistement • rectification • requête • qualités • banque • redressement • remise • ressort • signification • trésor

Chronologie de l'affaire

Tribunal de grande instance de Paris
7 juin 2013
Tribunal de grande instance de Paris
11 janvier 2013

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2013/05308
  • Référence abrégée :
    TGI Paris, 7 juin 2013, n° 2013/05308
  • Domaine de propriété intellectuelle : BREVET
  • Parties : FRANCE TELECOM ; TDF ; KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV (Pays-Bas) ; INSTITUT FUR RUNDFUNKTECHNIK GmbH (Allemagne) ; AUDIO MPEG Inc. (États-Unis) ; SOCIETA ITALIANA PER LO SVILUPPO DELL'ELETTRONICA SpA (Italie) ; MPMAN FRANCE SARL (intervenant volontaire) ; JLL (intervenant volontaire) c. ELECTRO DEPOT FRANCE ; ACTEBIS ; AKIKA EUROPE ; BANQUE MAGNETIQUE ; CLEDEL (Belgique) ; COMEBACK ; CURTIS I (Canada) ; CYBERTECH COMPUTER ; DANEW GROUP ; DEXXON DATA MEDIA ; DISPOSELEC ; EXTENSO TELECOM ; GLOBAL 5 ; INOVALLEY ; INTENSO GmbH (Allemagne) ; MGF ; MCA TECHNOLOGY ; MPMAN FRANCE ; NEWCOM DISTRIBUTION ; PRO BY PRO SAS (anciennement BILLPA) ; SANGHA FRANCE SARD ; TECH DATA FRANCE ; TEXAS DE FRANCE (le nom commercial est WORLDSAT) ; TCT MOBILE EUROPE ; DELL ; AVENIR TELECOM SARL ; ETC METROLOGIE ; TOSHIBA SYSTEMES FRANCE ; FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE SA ; HEWLETT-PACKARD FRANCE ; PHILIPPE D SCP (es qualités de mandataire judiciaire de la Sté DISPOSELEC) ; BTSG SCP (Me, G, es qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la Sté GLOBAL 5)
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 11 janvier 2013
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Résumé

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Parties demanderesses
Société TDF
Société INSTITUT FUR RUNDFUNKTECHNIK GmbH
AUDIO MPEG Inc
SOCIETA ITALIANA PER LO SVILUPPO DELL'ELETTRONICA SpA
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Parties défenderesses
Société CLEDEL
Société COMEBACK
Société CURTIS INTERNATIONAL
Société DISPOSELEC
Société EXTENSO TELECOM
Société GLOBAL 5
Société INTENSO GMBH
Société M.G.F
Société PRO BY PRO SAS
Société SANGHA FRANCE SARD
Société DELL
S.A. FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE
S.C.P. PHILIPPE DELAERE
S.C.P. SCP BTSG
défendu(e) par GORRIAS Pascal
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Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3e chambre 2e section N° RG : 13/05308 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 07 Juin 2013 DEMANDERESSES Société FRANCE TELECOM Société TDF, Société KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV Pays-Bas Société INSTITUT FUR RUNDFUNKTECHNIK GmbH Allemagne' AUDIO MPEG Inc. États-Unis SOCIETA ITALIANA PER LO SVILUPPO DELL'ELETTRONICA SpA Italie INTERVENANTS VOLONTAIRES Société MPMAN FRANCE ci-après désigne "MPMAN" Société JLL désignée ci-après "JLL" DEFENDERESSES Société ELECTRO DEPOT FRANCE, Société ACTEBIS Société AKIRA EUROPE Société BANQUE MAGNETIQUE Société CLEDEL Société COMEBACK défaillant Société CURTIS INTERNATIONAL CANADA défaillant Société CYBERTECH COMPUTER Société DANEW GROUP Société DEXXON DATA MEDIA Société DISPOSELEC défaillant Société EXTENSO TELECOM Société GLOBAL 5, Société INOVALLEY Société INTENSO GMBH Allemagne Société M.G.F Société MCA TECHNOLOGY défaillant Société MPMAN FRANCE défaillant Société NEWCOM DISTRIBUTION défaillant Société PRO BY PRO SAS (anciennement BILLPA) défaillant Société SANGHA FRANCE SARD Société TECH DATA FRANCE Société TEXAS DE FRANCE (le nom commercial est WORLDSAT) délaillanl Société TCT MOBILE EUROPE Société DELL S.A.R.L. AVENIR TELECOM Société ETC METROLOGIE Société TOSHIBA SYSTEMES FRANCE S.A. FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE Société HEWLETT-PACKARD FRANCE défaillant S.C.P. PHILIPPE DELAERE es qualités de mandataire judiciaire de la société DISPOSELEC, désigné en cette fonction par jugement du 23 mai 2012 défaillant S.C.P. SCP BTSG représentée par Maître GORRIAS, es qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société GLOBAL 5, désigné en cette fonction par jugement du 9 août 2012 défaillant MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Valérie DISTINGUIN, Juge assistée de Jeanine R, FF Greffier ORDONNANCE Prononcé par remise de la décision au greffe Réputée contradictoire en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par requête du 18 avril 2013, la société TOSHIBA SYSTÈMES FRANCE a saisi le juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de PARIS sur le fondement de l'article 462 du Code de procédure civile aux fins de rectification d'erreur matérielle affectant une ordonnance de désistement partiel rendue le 11 janvier 2013. La société TOSHIBA SYSTÈMES FRANCE expose en effet que "le juge de la mise en état écrit que la société ETC Métrologie a fait savoir qu'elle se désistait de ses demandes à l'égard des sociétés TOSHIBA et HEWLETT PACKARD FRANCE par conclusions des II septembre 2012 et 3 octobre 2012," alors que selon elle, la société ETC Métrologie se serait désistée de ses demandes par conclusions à l'égard de HEWLETT PACKARD FRANCE le 3 octobre 2012 et à son égard le 31 octobre 2012. En outre, la société TOSHIBA SYSTÈMES FRANCE relève que le juge de la mise en état écrit qu'elle n'a pas constitué avocat et que la société HEWLETT PACKARD FRANCE a constitué avocat et n'a pas conclu alors qu'il convenait de dire que la société TOSHIBA SYSTÈMES FRANCE a constitué avocat mais n'a pas conclu et que la société HEWLETT PACKARD FRANCE n'a pas constitué avocat.

SUR CE,

Aux termes de l'article 462 du Code de procédure civile, "les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties". Dans l'exposé des faits de l'ordonnance de désistement, le juge de la mise en état constate en ces termes que "Par conclusions des U septembre 2012 et 3 octobre 2012, la société ETC MÉTROLOGIE a fait savoir qu'elle se désistait purement et simplement de ses demandes à l'égard de la société TOSHIBA ainsi- qu'à l'égard de la société HEWLETT PACKARD FRANCE." Pour démontrer que les dates indiquées seraient inexactes, la société TOSHIBA SYSTÈMES FRANCE qui ne verse aucune pièce, se dispense de justifier des dates de signification des conclusions, notamment en s'abstenant de produire les accusés de réception qui pourraient démontrer les erreurs matérielles ainsi alléguées et ce, alors qu'une vérification faite auprès du Greffe par le biais du RPVA, confirme que la société ETC MÉTROLOGIE s'est bien désistée de ses demandes à l'égard de la société TOSHIBA par écritures signifiées par le RPVA le 11 septembre 2012 et non le 31 octobre 2012 comme le prétend la société TOSHIBA, vraisemblablement abusée par la mention erronée portée sur la 7e page des dites conclusions et par conclusions du 3 octobre 2012 à l'égard de la société HEWLETT PACKARD FRANCE. Il n'y a donc pas lieu à rectification sur ce point. Comme exposé précédemment, la société TOSHIBA SYSTÈMES FRANCE reproche à l'ordonnance d'avoir dit qu'elle n'avait pas constitué avocat et que la société HEWLETT PACKARD FRANCE avait constitué avocat et n'avait pas conclu alors qu'il s'avère que la société TOSHIBA SYSTÈMES FRANCE a constitué avocat mais n'a pas conclu et que la société HEWLETT PACKARD FRANCE n'a pas constitué avocat. Il est en effet exact que le juge de la mise en état a, manifestement à la suite d'une erreur matérielle, inversé les noms des deux sociétés puisqu'il est constant que la société TOSHIBA SYSTÈMES FRANCE a constitué avocat mais n'a pas conclu et que la société HEWLETT PACKARD FRANCE n'a pas constitué avocat, et non l'inverse. Bien qu'il ne soit nullement démontré par la requérante en quoi cette erreur matérielle affecte la nature et la portée de la décision rendue et ce, alors que la lère page de cette ordonnance de désistement mentionne très exactement que la société TOSHIBA SYSTÈMES FRANCE est représentée à l'instance par son avocat et que la société HEWLETT PACKARD FRANCE est défaillante, il sera néanmoins procédé à la rectification de l'erreur ainsi relevée.

PAR CES MOTIFS

Vu l'article 462 du code de procédure civile, - DISONS qu'il y a lieu de substituer au dernier paragraphe de la page 7 de l'ordonnance du 10 janvier 2013 ainsi rédigé : - "Le désistement de la société ETC MÉTROLOGIE à l'égard de la société TOSHIBA, laquelle n'ayant pas constitué avocat ainsi qu'à l'égard de la société HEWLETT-PACKARD FRANCE, laquelle bien qu'ayant constitué avocat, n 'ayant pas conclu au fond, est également parfait." le paragraphe suivant : - "Le désistement de la société ETC MÉTROLOGIE à l'égard de la société HEWLETT-PACKARD FRANCE, laquelle n'ayant pas constitué avocat ainsi qu'à l'étant ck la société TOSHIBA, laquelle bien qu'avant constitué avocat, n'ayant pas conclu au fond, est également parfait." - DISONS n'y avoir lien à rectification s'agissant du surplus des demandes : - DISONS que la présente ordonnance sera portée en marge de la minute de l'ordonnance portant le n° RG 11/10048 et des expéd itions qui en sont laites : - LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

Commentaires sur cette affaire

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