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Tribunal judiciaire de Draguignan, 8 juillet 2026, 26/01344

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Copropriété (II): droits et obligations des copropriétaires • Demande en paiement des charges ou des contributions • syndic • syndicat • contrat

Synthèse

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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN 4ème chambre civile Contentieux civil général de proximité JUGEMENT DU 08 JUILLET 2026 __________________________ N° RG 26/01344 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LBXE MINUTE N°2026/ FORMATION : PRÉSIDENT : Madame Christine SENDRA, Magistrat à titre temporaire GREFFIER : Madame Margaux HUET DÉBATS : A l'audience du 13 Mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 08 Juillet 2026. Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Rendue par défaut et en dernier ressort par Madame Christine SENDRA. ENTRE : DEMANDERESSE Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Localité 1] dont le siège social est sis [Adresse 1] agissant par son syndic la SAS FONCIA GRAND BLEU, dont le siège social est [Adresse 2] représenté par Me Laura CUERVO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Mathilde KOUJI-DECOURT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDEUR Monsieur [Y] [H] né le 27 Octobre 1989 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté COPIES DÉLIVRÉES LE : 1 copie exécutoire à ; - Me Laura CUERVO 1 copie dossier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par acte de commissaire de Justice en date du 19 février 2026, signifié à domicile, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la société par actions simplifiée (SAS) Foncia Grand Bleu, a assigné Monsieur [H] [Y] en paiement des charges devant la présente juridiction à l'audience du 13 mai 2026. Il poursuit la condamnation du défendeur au paiement des sommes suivantes à savoir: * en principal 4302,53 euros arrêtée au 9 février 2026 au titre des appels de fonds, charges de copropriété et frais nécessaires au recouvrement, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 novembre 2022 jusqu'à parfait paiement, somme à parfaire ou à diminuer * 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, en réparation de son préjudice financier, * 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens comprenant le coût de la sommation de payer signifiée le 19 septembre 2025. Le syndicat des copropriétaires de la résidence " [Localité 1] " était représenté à l'audience par son conseil. Il conclut au bien-fondé de son action et actualise sa créance à la somme de 2019,03 euros selon décompte établi le 29 avril 2026. Monsieur [H] [Y] n'a pas comparu et n'était pas représenté. L'affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction. Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est rendue par défaut conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile et prononcée en dernier ressort. Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. *************

MOTIFS

: Sur la créance du syndicat au principal : Conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun ainsi qu'à celles relatives à la conservation, l'entretien et l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. L'article 14-1 de ladite loi rappelle que "les provisions sur charges sont exigibles le premier jour du trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale". L'article 14-2-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifié par l'article 171 de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021, dispose que "I.-Dans les immeubles à destination totale ou partielle d'habitation, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux au terme d'une période de dix ans à compter de la date de la réception des travaux de construction de l'immeuble, pour faire face aux dépenses résultant : 1° De l'élaboration du projet de plan pluriannuel de travaux mentionné à l'article 14-2 et, le cas échéant, du diagnostic technique global mentionné à l'article L. 731-1 du code de la construction et de l'habitation ; 2° De la réalisation des travaux prévus dans le plan pluriannuel de travaux adopté par l'assemblée générale des copropriétaires ; 3° Des travaux décidés par le syndic en cas d'urgence, dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l'article 18 de la présente loi ; 4° Des travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble, à la préservation de la santé et de la sécurité des occupants et à la réalisation d'économies d'énergie, non prévus dans le plan pluriannuel de travaux. Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire. Chaque copropriétaire contribue au fonds selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel. L'assemblée générale peut, par un vote à la même majorité que celle applicable aux dépenses concernées, affecter tout ou partie des sommes déposées sur le fonds de travaux au financement des dépenses mentionnées aux 1° à 4° du présent I. Cette affectation doit tenir compte de l'existence de parties communes spéciales ou de clefs de répartition des charges. Lorsque l'assemblée générale a adopté le plan pluriannuel de travaux mentionné à l'article 14-2, le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à 2,5 % du montant des travaux prévus dans le plan adopté et à 5 % du budget prévisionnel mentionné à l'article 14-1. A défaut d'adoption d'un plan, le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à 5 % du budget prévisionnel mentionné au même article 14-1. L'assemblée générale, votant à la majorité des voix de tous les copropriétaires, peut décider d'un montant supérieur. II.-L'assemblée générale se prononce sur la question de la suspension des cotisations au fonds de travaux lorsque son montant excède le montant du budget prévisionnel mentionné à l'article 14-1. Lorsqu'un plan pluriannuel de travaux a été adopté par l'assemblée générale, celle-ci se prononce sur cette suspension lorsque le montant du fonds de travaux excède, en outre, 50 % du montant des travaux prévus dans le plan adopté. III.-Les sommes versées au titre du fonds de travaux sont attachées aux lots et entrent définitivement, dès leur versement, dans le patrimoine du syndicat des copropriétaires. Elles ne donnent pas lieu à un remboursement par le syndicat des copropriétaires à l'occasion de la cession d'un lot. L'acquéreur peut consentir à verser au vendeur un montant équivalent à ces sommes en sus du prix de vente du lot. " Les sommes appelées à titre de provision sur charges et travaux sont dues en vertu de la loi avant même l'approbation des comptes. De plus, les décisions des assemblées générales restent opposables aux copropriétaires tant qu'elles n'ont pas été annulées. Un copropriétaire ne peut opposer le défaut de convocation à l'assemblée pour justifier l'absence de paiement des provisions sur charges et charges. Il n'est pas fondé davantage à refuser de payer sa quote-part de charges, au prétexte que la décision de l'assemblée générale qui la justifiait ne lui a pas été notifiée. Les décisions prises par l'assemblée générale s'imposent aux copropriétaires tant que la nullité n'en a pas été prononcée. Aux termes des dispositions de l'article 10-1 de la loi précitée, " par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné : Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ". L'article 35 du décret du 17 mars 1967 énonce que le syndic peut exiger le versement : 1° De l'avance constituant la réserve prévue au règlement de copropriété, laquelle ne peut excéder 1/6 du montant du budget prévisionnel ; 2° Des provisions du budget prévisionnel prévues aux deuxième et troisième alinéas du I de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; 3° Des provisions pour les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel prévues au II de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 et énoncées à l'article 44 du présent décret ; 4° Des avances correspondant à l'échéancier prévu dans le plan pluriannuel de travaux adopté par l'assemblée générale ; 5° Des cotisations au fonds de travaux prévues au sixième alinéa du I de l'article 14-2-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; 6° Des provisions sur les sommes allouées au conseil syndical au titre des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel, pour la mise en œuvre de sa délégation, prévues à l'article 21-2 de la loi du 10 juillet 1965 ; 7° Des avances décidées en assemblée générale et destinées à pallier un manque temporaire de trésorerie du syndicat des copropriétaires ; 8° Des contributions prévues aux 1° et 2° de l'article 26-10 de la loi du 10 juillet 1965. Lors de la mise en copropriété d'un immeuble, le syndic provisoire peut exiger le versement d'une provision, lorsque celle-ci est fixée par le règlement de copropriété, pour faire face aux dépenses de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties et équipements communs de l'immeuble. Lorsque cette provision est consommée ou lorsque le règlement de copropriété n'en prévoit pas, le syndic provisoire peut appeler auprès des copropriétaires le remboursement des sommes correspondant aux dépenses régulièrement engagées et effectivement acquittées, et ce jusqu'à la première assemblée générale réunie à son initiative qui votera le premier budget prévisionnel et approuvera les comptes de la période écoulée. L'article 36 du même décret dispose que sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre de l'article 35 portent intérêt au profit du syndicat. Cet intérêt, fixé au taux légal en matière civile, est dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant. Le décret n° 2015-342 du 26 mars 2015 est venu définir le contrat type de syndic de copropriété et les prestations particulières, prévus à l'article 18-1 A de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée. Les parties au contrat de syndic doivent se conformer à un contrat type. Le présent décret fixe la liste limitative des prestations particulières pouvant faire l'objet d'une rémunération en complément du forfait. Cette liste et le contrat type de syndic sont annexés au décret n° 67-223 du 17 mars 1967. Toutefois, si le contrat type prévoit que le syndic peut facturer des honoraires dans le cadre de la remise du dossier à l'auxiliaire de justice ou à l'avocat c'est uniquement lorsqu'il est justifié de l'accomplissement de diligences exceptionnelles. Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article 29 du décret du 17 mars 1967 modifié par l'article 1 du décret n°2015-342 du 26 mars 2015, le contrat de mandat du syndic fixe sa durée et précise ses dates calendaires de prise d'effet et d'échéance, ainsi que les éléments de détermination de la rémunération du syndic. Il détermine les conditions d'exécution de la mission de ce dernier en conformité avec les dispositions des articles 14 et 18 de la loi du 10 juillet 1965. Ainsi il est de jurisprudence constante que s'agissant de la fin du mandat de syndic, la clause renvoyant à la date de l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice clos, ou à la date de la deuxième assemblée générale, ne respecte pas l'exigence de la mention, dans le contrat de mandat de syndic, de la date calendaire de son échéance. L'article 28 du décret visé plus avant rappelle que la durée des fonctions du syndic ne peut excéder trois années. En l'espèce, Monsieur [H] [Y] est propriétaire des lots n°133 et 171 au sein de la communauté immobilière " [Localité 1] " comme en atteste le relevé de propriété produit par le Syndicat des copropriétaires. Au soutien de ses prétentions, le demandeur verse aux débats : - le relevé du compte copropriétaire arrêté au 9 février 2026 présentant un solde débiteur de 4302,53 euros au titre des charges, appels de fonds (gestion courante, travaux votés en assemblée, fonds de prévoyance travaux) et frais de recouvrement facturés sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 pour la période du 30 septembre 2021, date de la dernière position à zéro du compte au 1er janvier 2026, - le relevé du compte copropriétaire arrêté au 29 avril 2026 présentant un solde débiteur de 2019,03 euros au titre des charges, appels de fonds (gestion courante, travaux votés en assemblée, fonds de prévoyance travaux) et frais de recouvrement facturés sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 pour la période du 30 septembre 2021, date de la dernière position à zéro du compte au 21 avril 2026, - les appels de fonds et décomptes individuels de charges pour la période concernée par la procédure, - les comptes des exercices concernés par la procédure, - les procès-verbaux des assemblées ayant approuvé les comptes des exercices 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, adopté le budget des exercices 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, voté le montant de la cotisation annuelle du fonds de prévoyance travaux pour les mêmes exercices que le budget et désigné la SAS Foncia Grand Bleu en qualité de syndic pour les périodes du 31 mars 2023 au 30 juin 2024 et du 1er juillet 2024 au 30 juin 2027, - les relances notifiées au défendeur ne comprenant pas la mise en demeure qui aurait été notifiée à ce dernier le 8 novembre 2022, - la sommation de payer signifiée le 19 septembre 2025 au défendeur - le contrat de syndic de la SAS Foncia Grand Bleu pour la période du 1er juillet 2024 au 30 juin 2027. La créance du syndicat est partiellement établie. En effet, ne constituent pas des frais accessoires nécessaires au recouvrement tels que définis par l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965: - les honoraires de syndic pour " envoi dossier sommation ", " transmission du dossier à l'avocat " comptabilisés les 18 septembre 2025(149 euros), 7 novembre 2024 (384 euros), 11 octobre 2025 ( 384 euros) le recouvrement de charges relevant de la mission de gestion courante du syndic, le syndicat des copropriétaires ne justifiant pas de diligences exceptionnelles de la SAS Foncia Grand bleu à ce titre, la simple transmission de pièces à l'auxiliaire de Justice ne pouvant être qualifiée comme tel au visa de l'article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965 et du décret n° 2015-342 du 26 mars 2015. De plus, la constitution du dossier en vue de sa transmission à l'auxiliaire de justice ne peut faire l'objet que d'une unique facturation et non de plusieurs barèmes selon que celle-ci est faite à l'huissier ou à l'avocat - les honoraires de syndic de " suivi du dossier contentieux " facturés le 22 mars 2026 (133 euros). Par ailleurs ne sont pas justifiés les frais de mise en demeure facturés les 8 juin 2023 (58 euros), 16 août 2023 (58 euros), 7 novembre 2023 (58 euros) et 8 février 2024 (58 euros) à hauteur de 232 euros, en l'absence de production du contrat de syndic en vigueur à ces dates ou d'une décision de l'assemblée ayant approuvé cette facturation. De même, si le contrat type de syndic instauré par le décret n° 2015-342 du 26 mars 2015 permet la facturation de " frais de relance après mise en demeure ", les frais facturés à ce titre par le demandeur les 8 septembre 2023 (35 euros), 25 novembre 2023 (35 euros), 28 février 2024 (35 euros), 28 mai 2025 (35 euros), 4 août 2025 (35 euros) à hauteur de 175 euros ne peuvent être en l'espèce considérés comme des frais nécessaires au recouvrement dès lors qu'ils interviennent moins d'un mois après la délivrance d'une mise en demeure à savoir respectivement les 16 août 2023, 7 novembre 2023, 8 février 2024, 7 mai 2025, 25 août 2025 et alors même qu'aucun nouvel appel de fonds n'est exigible. L'ensemble de ces frais (1457 euros) doit être écarté et annulé du compte copropriétaire. Enfin le demandeur ne justifie pas du calcul des intérêts qu'il a facturés au défendeur les 8 septembre 2023 (2,95 euros), 25 novembre 2023 (1,42 euro), 28 février 2024 (3,97 euros), 28 mai 2025 (9,81 euros) et 25 août 2025 (10,84 euros), qui plus est, sur certaines sommes (frais de contentieux) qui ne sont pas exigibles. Dans ces conditions, il convient d'écarter la somme totale de 28,99 euros. En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [H] [Y] à verser au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 533,04 euros arrêtée au 29 avril 2026, au titre des charges, appels de fonds (gestion courante, travaux votés en assemblée, fonds de prévoyance travaux) et frais de recouvrement facturés sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 incluant le coût de la sommation de payer signifiée le 19 septembre 2025, pour la période du 30 septembre 2021, date de la dernière position à zéro du compte au 21 avril 2026, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation dès lors que le demandeur ne produit pas la mise en demeure qui aurait été notifiée au copropriétaire le 8 novembre 2022. Le syndicat des copropriétaires est débouté pour le surplus. Sur les dommages et intérêts : L'article 1231-6 du code civil dispose : les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En l'espèce, le compte copropriétaire enregistre un solde débiteur permanent depuis le 1er octobre 2021. Les manquements systématiques et répétés de Monsieur [H] [Y] depuis plus de quatre années à son obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires. Monsieur [H] [Y] est condamné au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi par le demandeur. Sur les demandes accessoires : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Monsieur [H] [Y] succombant, il convient de le condamner aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, ainsi qu'à verser au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] une somme qu'il est équitable de fixer à 1500 euros au titre des frais irrépétibles. Les dépens ne comprendront pas les frais de la sommation de payer signifiée le 19 septembre 2025 dès lors qu'il n'est pas justifié qu'il s'agit d'un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier, ces frais n'étant pas visés à l'article 695 du code de procédure civile. Le demandeur est débouté pour le surplus de ses prétentions.

PAR CES MOTIFS

: La Quatrième Chambre Civile près le Tribunal Judiciaire de Draguignan, statuant par mise à disposition au greffe, par décision par défaut, en dernier ressort ; CONDAMNE Monsieur [H] [Y] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1]: - la somme de cinq-cent-trente-trois euros et quatre centimes (533,04 euros) arrêtée au 29 avril 2026, au titre des charges, appels de fonds (gestion courante, travaux votés en assemblée, fonds de prévoyance travaux) et frais de recouvrement facturés sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 pour la période du 30 septembre 2021 au 21 avril 2026, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation, - la somme de cinq-cents euros (500 euros) à titre de dommages et intérêts - la somme de mille-cinq-cents euros (1500 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1]pour le surplus de ses prétentions, CONDAMNE Monsieur [H] [Y] aux entiers dépens de la procédure. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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