Tribunal judiciaire de Grenoble, 26 mars 2026, 25/02104
Mots clés
société • siège • contrat • étranger • syndicat • recevabilité • rejet • syndic • technicien • immobilier • réhabilitation • preuve • procès • prorogation • référé
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Grenoble
26 mars 2026
Tribunal judiciaire de Grenoble
27 mars 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Grenoble
- Numéro de pourvoi :25/02104
- Dispositif : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
- Référence abrégée : TJ Grenoble, 26 mars 2026, n° 25/02104
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Grenoble, 27 mars 2025
- Identifiant Judilibre :69c5c634cdc6046d47192b78
- Président : Alain TROILO
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Grenoble
26 mars 2026
Tribunal judiciaire de Grenoble
27 mars 2025
Résumé
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Partie demanderesse
Parties défenderesses
ALLIANZ I.A.R.D.
défendu(e) par Cabinet MBC AVOCATS
MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS
défendu(e) par Cabinet BSV
S.M.A.B.T.P. SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
défendu(e) par Cabinet OPEX AVOCATS
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
défendu(e) par CABINET LAURENT FAVET
MMA IARD
défendu(e) par CABINET LAURENT FAVET
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/02104 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MXY5
AFFAIRE : Société ARISTIDE IMMO C/ Compagnie d'assurance ALLIANZ I.A.R.D, Société Compagnie de Chauffage Intercommunale de l'Agglomé ration Grenobloise CC, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, Société SMABTP, S.A.R.L. CETRALP - CONSEIL ET ETUDES TECHNIQUES RHONE-ALPES, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Compagnie d'assurance MMA IARD, S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, Société QBE EUROPEAN SERVICES LTD, S.A.R.L., [Q], [Z], [I] -, [E]
Le : 26 Mars 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL BSV
la SELARL CABINET LAURENT FAVET
la SCP MBC AVOCATS
la SELARL OPEX AVOCATS
la SELARL RIONDET
Me Mathieu WINCKEL
Copie à :
)
Société Compagnie de, Chauffage Intercommunale de l'Agglomé ration Grenobloise CC (CCIAG),
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
Société QBE EUROPEAN SERVICES LTD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 26 MARS 2026
Par Alain TROILO, Président du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assisté de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société ARISTIDE IMMO SAS au capital de 1.000 €, immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le n° 832 810 261, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Mathieu WINCKEL, avocat au barreau de GRENOBLE
D'UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
Compagnie d'assurance ALLIANZ I.A.R.D SAS au capital de 991 967 200,00€, immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le numéro 542 110 291, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège (assureur de la SARL, [Q], [Z], [U]), domiciliée : chez CS, [Localité 3], dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Isabelle KESTENES-PSILA de la SCP MBC AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Société Compagnie de, Chauffage Intercommunale de l'Agglomé ration Grenobloise CC (CCIAG), SA d'économie mixte à conseil d'administration, immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le numéro 060 502 291, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège, dont le siège social est sis, [Adresse 3]
non comparante
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS société d'assurance mutuelle à cotisations et capital variables, régie par les dispositions du code des assurances, inscrite au répertoire SIREN sous le n° 784 647 349, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège (prise en sa qualité d'assureur de la SARL, [C], [H] DESIGN CORPORATE suivant Police n° 144895/B), dont le siège social est sis, [Adresse 4]
représentée par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE
Société SMABTP Société Mutuelle d'Assurances du Bâtiment et des Travaux Publics inscrite au RCS de, [Localité 4] sous le n° 775 684 764, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège (prise en sa qualité d'assureur de la société GRANGE STEPHANE - Police Global Constructeur 1244 000), dont le siège social est sis, [Adresse 5]
représentée par Maître Guillaume HEINRICH de la SELARL OPEX AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. CETRALP - CONSEIL ET ETUDES TECHNIQUES RHONE-ALPES au capital social de 100 000€, immatriculée au RCS d,'[Localité 5] sous le n° 318 786 613, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, domiciliée : chez, [Adresse 6], dont le siège social est sis, [Adresse 7]
Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES société d'assurances mutuelles, immatriculée au RCS de, [Localité 6] sous le n° 775 652 126, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège (prise en sa qualité d'assureur de la société CETRALP), dont le siège social est sis, [Adresse 8]
Compagnie d'assurance MMA IARD SA au capital de 429.870.720,00 €, immatriculée au RCS de, [Localité 6] sous le n° 440 048 882, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège (prise en sa qualité d'assureur de la société CETRALP), dont le siège social est sis, [Adresse 8]
toutes représentées par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION inscrite au RCS de, [Localité 4] sous le n°790.182.786, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis, [Adresse 9]
non comparante
Société QBE EUROPEAN SERVICES LTD société commerciale étrangère inscrite au RCS de, [Localité 4] sous le N° 528.838.899, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège (assureur Bureau VERITAS), domiciliée : chez, [Adresse 10], dont le siège social est sis, [Adresse 11]
non comparante
S.A.R.L., [Q], [Z], [I] -, [E] Agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis, [Adresse 12]
représentée par Maître Simon PLOTTIN de la SELARL RIONDET, avocats au barreau de GRENOBLE
D'AUTRE PART
Vu l'assignation en date du 10 Décembre 2025 pour l'audience des référés du 08 Janvier 2026 ; Vu le renvoi au 26 Février 2026;
A l'audience publique du 26 Février 2026 tenue par Alain TROILO, Président assisté de Carole SEIGLE-BUYAT, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 26 Mars 2026, date à laquelle Nous, Alain TROILO, Président, avons rendu par mise à disposition au Greffe l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
La société ARISTIDE IMMO a entrepris une opération de construction et de réhabilitation d'un ensemble immobilier en copropriété situé, [Adresse 13] et, [Adresse 14],, [Localité 7].
Compte tenu de son raccordement au chauffage urbain, l'installation de l'immeuble a fait l'objet d'une visite de la COMPAGNIE DE, [E] le 12 décembre 2023, qui a constaté plusieurs malfaçons et problèmes techniques.
La livraison des parties communes est ensuite intervenue avec réserves le 30 janvier 2024. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, [Adresse 15] a sollicité l'assistance d'un commissaire de justice et d'un bureau d'études, lesquels ont également constaté des désordres.
Par ordonnance du 27 mars 2025 (n° RG 24/02171) à laquelle il convient de se reporter pour plus d'éléments sur les faits et la procédure, le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE a ordonné une mesure d'expertise judiciaire, confiée à Monsieur, [B], [A], au contradictoire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE PORTE DE FRANCE, représenté par son syndic en exercice, la société CITYA AUDRAS ET DELAUNOIS, et de la SA ABEILLE IARD & SANTE et la société ARISTIDE IMMO.
Par actes de commissaire de justice des 04, 08 et 10 décembre 2025, la SAS ARISTIDE IMMO a fait assigner les parties suivantes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin que les opérations d'expertises ordonnées par la décision du 27 mars 2025 (n° RG 24/02171) soient étendues à leur contradictoire :
La société d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), en sa qualité d'assureur de la SARL, [C], [H] DESIGN CORPORATE, La SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), en sa qualité d'assureur de la société GRANGE STEPHANE, La SARL CETRALP - CONSEIL ET ETUDES TECHNIQUES RHONE-ALPES, La société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d'assureur de la société CETRALP, La SA MMA IARD, en qualité d'assureur de la société CETRALP, La SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, La société de droit étranger QBE EUROPEAN SERVICES LTD, en qualité d'assureur du BUREAU VERITAS, La SARL, [Q], [Z], [I] -, [E], La SA ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur de la société, [Q], [Z], [U], La SA d'économie mixte COMPAGNIE DE, [E] INTERCOMMUNALE DE L'AGGLOMERATION GRENOBLOISE (CCIAG) ;
Par conclusions en réponse notifiées le 06 janvier 2026, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), en qualité de dernier assureur de la SARL, [C], [H] DESIGN CORPORATE, ne s'oppose pas à la demande d'extension de mission d'expertise sollicitée, sous les plus expresses réserves de recevabilité et de bienfondé des demandes présentées par les demandeurs. Elle conclut au rejet de toute autre demande.
Par conclusions notifiées le 09 février 2026, la société SMABTP, en qualité d'assureur de la société GRANGE STEPHANE, formule toutes protestations et réserves sur la demande d'extension à son égard, aux frais avancés de la partie demanderesse.
Par conclusions notifiées le 17 février 2026, la SA ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur de la société, [Q], [Z], [I] -, [E], ne s'oppose pas à ce que la mission d'expertise confiée à Monsieur, [A] lui soit déclarée commune et opposable, aux frais avancés de la société ARISTIDE IMMO et sous les plus expresses protestations et réserves et notamment sous les plus expresses réserves concernant la mobilisation de ses garanties.
Par conclusions n°2 notifiées le 18 février 2026, la société CETRALP et ses assureurs, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, ne s'opposent pas à ce que les opérations d'expertise en cours qui ont été confiées à Monsieur, [A] leur soient déclarées communes et opposables, aux frais avancés de la société ARISTIDE IMMO et sous les plus expresses protestations et réserves, tant sur la responsabilité qui serait imputée à la première que sur la mobilisation des garanties des secondes.
Par conclusions notifiées le 23 février 2026, la SARL, [Q], [Z], [I] -, [E] ne s'oppose pas à la demande d'extension de l'expertise judiciaire en cours à son contradictoire, aux frais avancés de la demanderesse, sous les plus expresses réserves de recevabilité et de bienfondé des demandes. Elle conclut au rejet de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Assignées par remise des actes à personne habilitée, les sociétés BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, QBE EUROPEAN SERVICES LTD, en qualité d'assureur du BUREAU VERITAS et COMPAGNIE DE, [E] INTERCOMMUNALE DE L'AGGLOMERATION GRENOBLOISE (CCIAG) n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Selon l'article 245, alinéa 3 du code de procédure civile, le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien. En l'espèce, dans son courrier du 27 octobre 2025, l'expert judiciaire indique que les parties souhaitent rendre opposables les opérations d'expertise aux entreprises suivantes : La maitrise d'œuvre et plus particulièrement le bureau d'études fluide, Le bureau de contrôle VERITAS et son assureur, L'assureur de la société GRANGE qui a réalisé le réseau de distribution de chauffage et d'eau sanitaire dans l'immeuble, La société, [Q] qui aurait réalisé la chaufferie et son assureur, La COMPAGNIE DE, [E] DE, [Localité 1] qui assure la maintenance du local de chaufferie avant et après les travaux de rénovation. L'expert répond seulement qu'il « maintient qu'un appel en cause de [LA COMPAGNIE DE, [E]] est injustifié », contrairement à ce qu'indique la société ARISTIDE IMMO en page 8 de son assignation. Il n'est pas contesté que la maitrise d'œuvre du l'opération litigieuse a été confiée à un groupement composé de plusieurs sociétés dont : La société, [H] DESIGN, architecte, qui fait l'objet d'une procédure collective suivant jugement de conversion de la procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire prononcé le 23 février 2024 et était assurée auprès de la compagnie MAF (police n° 144895/B), La société CETRALP, bureau d'études fluides, assurée auprès des compagnies MMA suivant contrat 141832817B. Au regard des pièces produites sont également intervenus : Le bureau de contrôle VERITAS CONSTRUCTION, suivant convention de contrôle technique du 18 mai 2018, assuré auprès de la société de droit étranger QBE (contrat n°100001), L'entreprise GRANGE STEPHANE, titulaire du lot n°18 - chauffages sanitaires, assurée en 2019 auprès de la compagnie SMABTP suivant contrat n°H04792J1244000/001 552044/0, L'entreprise, [Q], [Z], assurée auprès de la compagnie ALLIANZ IARD (contrat n°54490637), en qualité de sous-traitant de l'EURL GRANGE STEPHANE suivant contrat de sous-traitance du 08 décembre 2020, Dans ces conditions, la SAS ARISTIDE IMMO justifie d'un motif légitime à voir étendre les opérations d'expertise judiciaires ordonnées par la décision du 27 mars 2025 (n° RG 24/02171) au contradictoire des défendeurs, à l'exception de la COMPAGNIE DE, [E] INTERCOMMUNALE DE L'AGGLOMERATION GRENOBLOISE (CCIAG) à l'égard de laquelle l'expert indique expressément que son appel en cause est injustifié. La SAS ARISTIDE IMMO procèdera à une consignation complémentaire à valoir sur le travail de l'expert judiciaire et conservera la charge des dépens.PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par une mise à disposition du greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort. ÉTEND les opérations d'expertise judiciaire confiées à Monsieur, [B], [A] par ordonnance du 27 mars 2025, dans la procédure n° RG 24/02171 opposant initialement le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, [Adresse 16] DE FRANCE, représenté par son syndic en exercice, la société CITYA AUDRAS ET DELAUNOIS, à la SA ABEILLE IARD & SANTE et la société ARISTIDE IMMO, à : La société d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), en sa qualité d'assureur de la SARL, [C], [H] DESIGN CORPORATE, La SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), en sa qualité d'assureur de la société GRANGE STEPHANE, La SARL CETRALP - CONSEIL ET ETUDES TECHNIQUES RHONE-ALPES, La société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d'assureur de la société CETRALP, La SA MMA IARD, en qualité d'assureur de la société CETRALP, La SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, La société de droit étranger QBE EUROPEAN SERVICES LTD, en qualité d'assureur du BUREAU VERITAS, La SARL, [Q], [Z], [I] -, [E], La SA ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur de la société, [Q], [Z], [U], DIT qu'il appartiendra à l'expert de rendre ses précédentes opérations contradictoires à leur égard, en leur communiquant ses premiers accédits ; REJETTE la demande d'extension des opérations d'expertise au contradictoire de la COMPAGNIE DE, [E] INTERCOMMUNALE DE L'AGGLOMERATION GRENOBLOISE (CCIAG) ; FIXE à MILLE EUROS (1 000 €) le montant de la somme à consigner complémentairement par la SAS ARISTIDE IMMO avant le 23 avril 2026 à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et DIT qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, l'extension de la mesure sera caduque ; CONDAMNE la SAS ARISTIDE IMMO aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Elodie FRANZIN Alain TROILOCommentaires sur cette affaire
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