Tribunal judiciaire de Nîmes, 27 août 2026, 26/00035
Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Saisies et mesures conservatoires • Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix • vente • saisie • prêt • propriété
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nîmes
27 août 2026
Tribunal judiciaire de Nîmes
28 février 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Nîmes
- Numéro de pourvoi :26/00035
- Dispositif : Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée
- Référence abrégée : TJ Nîmes, 27 août 2026, n° 26/00035
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Nîmes, 28 février 2025
- Identifiant Judilibre :6a90a7d5195da062e02158bb
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nîmes
27 août 2026
Tribunal judiciaire de Nîmes
28 février 2025
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral
RG - N° RG 26/00035 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LTJZ
formule exécutoire à la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
LE JUGE DE L'EXECUTION EN MATIERE DE SAISIE IMMOBILIERE
JUGEMENT du 27 Août 2026
Créancier poursuivant
Société CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pascale COMTE de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES,
Débiteur saisi
M. [I] [O] [B]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
défaillant
jugement réputé contradictoire , en premier ressort, prononcé par Emmanuelle MONTEIL, juge de l'exécution, assistée de Lauriane FERNANDEZ, greffier présent lors des débats et Sarah DJABLI,cadre greffier, présent lors du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l'audience publique du 25 juin 2026 où l'affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Par commandement de payer délivré le 24 février 2026, par acte de Maître [M] [N], commissaire de justice à [Localité 3] au sein de la SELAS KALIACT [J] [N] & Associés, publié le 1er avril 2026 volume 2026S n°45 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 1], la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a saisi les biens immobiliers suivants :
sur la commune de [Localité 2], [Adresse 3], dans un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété, cadastré section DV numéro [Cadastre 1] :
- le lot numéro 9 : un garage au rez-de-chaussée, et les 15/1000èmes des charges communes et de la quote-part dans la propriété du sol, les 15/1000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales, et les 25/1000èmes du bâtiment A ; et,
- le lot numéro 13 : au premier et au deuxième étage, un lot à usage d'habitation, côté fonds de cour, et accessible par un escalier extérieur situé devant le lot numéro 11 qui le dessert seul. Il est composé au premier étage d'un séjour, d'une cuisine et d'une toilette et, au deuxième étage, d'un palier se prolongeant en une pièce sous comble et une salle de bains ainsi que les 194/1000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales, les 318/1000èmes du bâtiment A, et les 182/1000èmes des charges communes et de la quote-part dans la propriété du sol
appartenant à Monsieur [I] [B].
RG - N° RG 26/00035 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LTJZ
Un état hypothécaire certifié a été délivré le 02 avril 2026 par le Service de la Publicité Foncière de [Localité 1].
Par assignation délivrée le 04 mai 2026, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a fait citer Monsieur [I] [B] à comparaître devant le Juge de l'Exécution à l'audience du 25 juin 2026 aux fins notamment de voir constater la validité de la procédure de saisie immobilière, statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, mentionner le montant de la créance, déterminer les modalités de poursuite de la procédure et, en cas de vente forcée de l'immeuble saisi, fixer la date de l'audience et déterminer les modalités de visite de l'immeuble.
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 06 mai 2026.
A l'audience d'orientation du 25 juin 2026, Monsieur [I] [B], bien que régulièrement cité (remise à personne physique) n'a pas comparu. Il n'a pas constitué avocat.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a sollicité la vente forcée du bien saisi.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1 - Sur la validité de la procédure Aux termes des dispositions de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution, le créancier qui procède à une saisie immobilière doit être muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. L'article L. 311-6 du même Code précise que la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles. Il s'évince de ces dispositions que le juge doit vérifier, même en l'absence de contestation, la validité du titre exécutoire et le caractère saisissable de l'immeuble. En l'espèce, le créancier poursuivant agit en vertu d'un jugement réputé contradictoire rendu le 28 février 2025 par le Tribunal judiciaire de Nîmes (3ème chambre civile) sous le numéro de RG 24/04495 signifié le 22 avril 2025 selon acte de Maître [Q] [J], commissaire de justice associée à NIMES (30971) au sein de la SELAS KALIACT [J] [N] & Associés, revêtu du certificat de non appel le 03 juin 2025, condamnant Monsieur [I] [B] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC les sommes de : - 131 586,90 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,40 % à compter du 16 juillet 2024 au titre du prêt n°00003461405 ; - 1 000 euros au titre de l'indemnité contractuelle, avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 03 avril 2024 au titre du prêt n°00003461405 ; - 8 673,82 euros avec intérêts au taux légal au titre du prêt n°00003461406 ; - 300 euros au titre de l'indemnité contractuelle, avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 03 avril 2024 au titre du prêt n°00003461406 ; - 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; et, aux dépens. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC détient donc un titre exécutoire contenant une créance liquide et exigible. Le bien est saisissable. Les conditions des articles L. 311-2 et L. 311-6 du Code des procédures civiles d'exécution se trouvant en l'espèce réunies, il convient de déclarer valable la procédure de saisie immobilière engagée. 2 - Sur le montant de la créance L'article R. 322-18 du Code des procédures civiles d'exécution prévoit que le jugement d'orientation mentionne le montant retenu de la créance en principal, frais, intérêts et accessoires. En l'espèce, au vu du décompte ainsi que des pièces justificatives produites et en l'absence de contestation de la part du débiteur saisi, la créance du créancier poursuivant sera retenue, conformément à l'article R. 322-18 du Code des procédures civiles d'exécution, pour un montant de 147 088,14 euros, décompte arrêté au 25 juin 2026, se décomposant comme suit : - principal (prêt n°00003461405) 131 586,90 € - intérêts (pour la période du 16 juillet 2024 au 25 juin 2026) 3 578,44 € - principal (prêt n°00003461406) 8 673,83 € - intérêts au 25 juin 2026 753,75 € - indemnités contractuelles 1 300 € - intérêts sur indemnités contractuelles 106,64 € - article 700 du Code de procédure civile 1 000 € - dépens justifiés (signification jugement + droit de plaidoirie) 88,58 € outre intérêts au taux contractuel de 1,40 % sur la somme de 131 586,90 euros et au taux légal sur la somme de 8 673,82 euros à compter du 26 juin 2026 et jusqu'à parfait paiement. 3 - Sur l'orientation de la procédure En l'absence de demande de vente amiable, il convient donc d'ordonner la vente forcée du bien saisi qui pourra intervenir à l'audience d'adjudication du 10 décembre 2026 à 9 heures 30. L'immeuble pourra être visité à la diligence du créancier poursuivant avec le concours d'un commissaire de justice et avec l'assistance, si nécessaire, d'un ou plusieurs professionnels agréés à l'effet d'établir ou d'actualiser les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur, d'un serrurier, voire de la force publique. 4 - Sur les dépens Les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de la vente.PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'exécution, statuant après débats publics, en matière de saisie immobilière, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : CONSTATE la validité de la procédure de saisie immobilière engagée ; CONSTATE la réunion des conditions des articles L. 311-2 et L. 311-6 du Code des procédures civiles d'exécution ; DIT que la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC est retenue pour un montant de 147 088,14 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1,40 % sur la somme de 131 586,90 euros et au taux légal sur la somme de 8 673,82 euros à compter du 26 juin 2026 et jusqu'à parfait paiement. ORDONNE la vente forcée du bien saisi, selon les modalités prévues au cahier des conditions de la vente ; DIT que l'immeuble saisi pourra être visité en présence de tout commissaire de justice territorialement compétent mandaté par le créancier poursuivant ; DIT que, si nécessaire, le commissaire de justice mandaté pourra être assisté d'un serrurier et de la force publique ; AUTORISE les experts mandatés par le créancier poursuivant à pénétrer à nouveau dans l'immeuble saisi, en présence du commissaire de justice requis par le créancier, afin de permettre d'établir ou d'actualiser les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur ; DIT qu'il sera procédé à l'adjudication à l'audience du 10 décembre 2026 à 9 heures 30 devant le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Nîmes ; DIT que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente. LA GREFFIERE LA JUGE DE L'EXECUTIONCommentaires sur cette affaire
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