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Tribunal judiciaire de Paris, 18 octobre 2024, 24/53888

Mots clés
immobilier • mandat • référé • vente • astreinte • condamnation • signature • provision • ressort • société

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Résumé

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/53888 N° Portalis 352J-W-B7I-C46N3 N° : 8 Assignation du : 29 mai 2024 [1] [1] 1 copie exécutoire délivrée le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 18 octobre 2024 par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier. DEMANDERESSE La S.A.S. STELLIUM IMMOBILIER [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Alexandra SEIZOVA de la SELARL SELARL DAFIA & SEIZOVA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #C1099, avocat postulant et par Maître Mathieu SPINAZZE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, DEFENDERESSE La S.C.C.V. LENS DUMONT [Adresse 3] [Localité 4] non représentée DÉBATS A l'audience du 20 septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier, Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante : Suivant mandat en date du 22 décembre 2022, la SCCV Lens Dumont a confié à la SAS Stellium Immobilier la commercialisation de lots du programme immobilier Luminesens 4 Dumas. Par acte en date du 29 mai 2024, la SAS Stellium Immobilier a assigné la SCCV Lens Dumont en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des provisions de: - 22 752 euros TTC au titre des factures impayées - 1633,11 euros au titre des intérêts de retard, à parfaire sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir - 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Lors de l'audience du 20 septembre 2024, la SAS Stellium Immobilier, représentée par son Conseil, maintient oralement ses demandes. La SCCV Lens Dumont, régulièrement assignée à personne, n'a pas constitué avocat. Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 octobre 2024.

MOTIFS

Aux termes de l'article 809 alinea 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, si la société Stellium Immobilier produit le mandat de commercialisation en vertu duquel en son article IV, la rémunération de la mission du mandant est de 10% de l'acte et la commission selon l'article III-5 est versée au plus tard 20 jours ouvrés après la signature de l'acte authentique, l'attestation notariée versée aux débats ne permet pas d'établir si la vente a été permise par la demanderesse puisque l'acte reprend uniquement le nom de la SCCV Lens Dumont, en qualité de vendeur. En outre, l'attestation notariée date du 9 décembre 2022 alors même que le mandat de commercialisation produit, non exclusif, lui est postérieur comme signé le 22 décembre 2022. Par ailleurs, le mandat vise une commission HT/TTC sans option déterminée et la facture sollicitée retient un pourcentage du prix TTC. La demande de paiement d'une commission au titre de la vente de lots au sein de l'ensemble immobilier Luminesens 4 Dumas ne peut dès lors être considérée comme non sérieusement contestable et il convient de dire n'y avoir lieu à référés. Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, la SAS Stellium Immobilier qui succombe supportera le poids des dépens, et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

, Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Disons n'y avoir lieu à référés; Condamnons la SAS Stellium Immobilier aux dépens; Rejetons la demande formée par le demandeur au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Fait à Paris le 18 octobre 2024. Le Greffier, Le Président, Arnaud FUZAT Maïté FAURY

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