Tribunal administratif de Melun, 12 mai 2026, 2515742
Mots clés
astreinte • statuer • rapport • requis • ressort
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Melun
12 mai 2026
Tribunal administratif de Melun
10 décembre 2025
Conseil départemental du Val-de-Marne
8 octobre 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Melun
- Numéro d'affaire :2515742
- Type de recours : Exécution d'un jugement
- Dispositif : Satisfaction partielle
- Référence abrégée : TA Melun, 12 mai 2026, n° 2515742
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Conseil départemental du Val-de-Marne, 8 octobre 2024
- Avocat(s) : CENTAURE AVOCATS
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Melun
12 mai 2026
Tribunal administratif de Melun
10 décembre 2025
Conseil départemental du Val-de-Marne
8 octobre 2024
Résumé
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Partie requérante
DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE
défendu(e) par MOGHRANI Amine
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une lettre de son conseil, Me Moghrani, en date du 23 février 2026, le département du Val-de Marne a informé le tribunal que l'injonction prononcée le 10 décembre 2025 à l'encontre de M. C... d'évacuer le logement qu'il occupe au sein du collège « Fernande Flagon » à Valenton, situé 30 avenue Salvador Allende, d'en retirer les biens lui appartenant et d'en restituer les clefs, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, n'avait pas été exécutée et a demandé de liquider l'astreinte prononcée par cette ordonnance et d'assurer l'exécution de cette ordonnance.
La demande a été communiquée le 16 mars 2026 à M. C... qui n'a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'ordonnance du juge des référés du présent tribunal du 10 décembre 2025 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 1er avril 2026, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Murat, représentant le département du Val-de-Marne, absent, qui confirme la demande de liquidation d'astreinte en indiquant que M. C... est toujours présent dans le logement, que l'ordonnance du 10 décembre 2025 lui a été signifiée par voie d'huissier le 20 décembre 2025 et qu'une procédure expulsion a été engagée. M. C..., dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté.Considérant ce qui suit
: Par une ordonnance du 10 décembre 2025, le juge des référés du présent tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint à M. C..., employé comme chef de cuisine au collège « Fernande Flagon » de Valenton en position de disponibilité pour convenance personnelle, comme à tout occupant, d'évacuer le logement qu'il occupe au sein du collège, d'en retirer les biens lui appartenant et d'en restituer les clefs, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Cette ordonnance a été signifiée par voie d'huissier le 20 décembre 2025 par le département du Val-de-Marne et n'a pas été exécutée par l'intéressé. Par une lettre de son conseil, Me Moghrani, en date du 23 février 2026, le département du Val-de-Marne a demandé au tribunal d'assurer l'exécution de cette ordonnance et la liquidation de l'astreinte prononcée par cette ordonnance. Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : « L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif ». Aux termes de l'article L. 911-7 dudit code : « En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ». Lorsque la liquidation de l'astreinte à laquelle procède le juge des référés se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a été ouverte par la demande d'astreinte dont elle est le prolongement procédural, il appartient au juge des référés qui a assorti d'une astreinte l'injonction faite à l'une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut procéder à cette liquidation soit d'office, soit à la demande d'une autre partie s'il constate que les mesures qu'il avait prescrites n'ont pas été exécutées ou ont été exécutées tardivement. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance du 10 décembre 2025 a été signifiée à M. C... le 20 décembre 2025 et qu'elle n'a pas été exécutée. Par suite, le département du Val-de-Marne est fondé à demander la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée le 10 décembre 2025, pour la période du 28 décembre 2025 au 22 février 2026, soit une durée de 57 jours, à la somme de 2 850 euros, M. C... ne faisant valoir aucune difficulté particulière pour l'exécution de cette ordonnance.O R D O N N E :
Article 1er : M. C... est condamné à verser au département du Val-de-Marne une somme de 2 850 (deux mille huit cent cinquante) euros au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée le 10 décembre 2025 par le juge des référés du présent tribunal. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au département du Val-de-Marne et à M. B... C.... Le juge des référés, La greffière, A... : M. Aymard A... : O. Dusautois La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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