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Tribunal administratif de Melun, 4ème Chambre, 10 juillet 2026, 2305266

Mots clés
règlement • ressort • maire • requête • soutenir • préjudice • rapport • statuer • immeuble • production • requis • retrait • service

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Melun
  • Numéro d'affaire :
    2305266
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction partielle
  • Référence abrégée :
    TA Melun, 10 juill. 2026, n° 2305266
  • Rapporteur : Mme Beddeleem
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : SELARL LEXIO AVOCATS
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet LEXIO
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 26 mai 2023, M. D... et Mme A... C..., représentés par la SELARL Lexio, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2023 pris au nom de l'État par lequel le maire de Moissy-Cramayel ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 13 janvier 2023 par M. E... en vue de la réalisation de travaux d'extension d'une construction située 153 rue Gabriel Péri ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Moissy-Cramayel une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les travaux faisant l'objet de la décision attaquée relèvent du permis de construire en application des articles R. 421-14 et R. 431-2 du code de l'urbanisme ; - le dossier de demande aurait dû être établi par un architecte en application de l'article L. 431-1 du code de l'urbanisme ; - la décision attaquée méconnait les dispositions du II) de l'article UC 4 du règlement du plan local d'urbanisme de Moissy-Cramayel, ainsi que l'article 42 du règlement sanitaire départemental de Seine-et-Marne ; - elle méconnait les dispositions de l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme de Moissy-Cramayel ; - les plans joints à la déclaration préalable comportent des inexactitudes en ce qui concerne l'installation des gouttières et l'emprise du projet, de sorte qu'il appartenait au service instructeur de rejeter la demande comme étant insuffisamment précise ou de solliciter des pièces complémentaires lui permettant de s'assurer de la légalité de la décision, au regard des dispositions de l'article UC 7. La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne et à M. E..., qui n'ont pas produit de mémoire en défense. Par une lettre du 8 juillet 2025, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 14 octobre 2025 sans information préalable. La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée le 6 mai 2026 par une ordonnance du même jour. Par un courrier du 20 mai 2026, M. et Mme C... ont été invités, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des pièces en vue de compléter l'instruction. En réponse à cette demande, des pièces ont été produites pour M. et Mme C... le 20 mai 2026 et ont été communiquées. Par un courrier du 9 juin 2026, la commune de Moissy-Cramayel a été invitée, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des pièces en vue de compléter l'instruction. En réponse à cette demande, des pièces ont été produites par la commune de Moissy-Cramayel le 16 juin 2026 et ont été communiquées. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ; - le règlement départemental d'assainissement de Seine-et-Marne ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Giesbert, conseillère, - et les conclusions de Mme Beddeleem, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit

: 1. Par un arrêté du 28 mars 2023 pris au nom de l'État, le maire de Moissy-Cramayel ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 13 janvier 2023 par M. E... en vue de la réalisation de travaux d'extension d'une construction située 153 rue Gabriel Péri. Par la présente requête, M. et Mme C..., propriétaires d'une maison d'habitation située 137 rue Gabriel Péri, demandent au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme : « Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires : / (…) b) Dans les zones urbaines d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, les travaux ayant pour effet la création d'une surface de plancher ou d'une emprise au sol supérieure à quarante mètres carrés ; toutefois, demeurent soumis à permis de construire les travaux ayant pour effet la création de plus de vingt mètres carrés et d'au plus quarante mètres carrés de surface de plancher ou d'emprise au sol, lorsque leur réalisation aurait pour effet de porter la surface ou l'emprise totale de la construction au-delà de l'un des seuils fixés à l'article R. 431-2 (…) ». Le seuil prévu par l'article R. 431-2 est fixé, pour une construction à usage autre qu'agricole, à une surface de plancher n'excédant pas cent cinquante mètres carrés. Aux termes de l'article R. 111-22 du même code : « La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : / (…) 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; / (…) 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; (…) ». Il résulte de ces dernières dispositions que seules les surfaces des caves ou des celliers présents dans les logements collectifs peuvent être déduites pour le calcul de la surface de plancher de la construction. 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet se situe en zone UCa du plan local d'urbanisme de Moissy-Cramayel et comporte une construction existante à usage d'habitation. Or, si le pétitionnaire a déclaré dans le formulaire de déclaration préalable une surface de plancher avant travaux de 103 mètres carrés, il ressort des pièces du dossier que cette indication correspond uniquement à la surface de plancher du rez-de-chaussée et du premier étage de la construction existante, à l'exclusion de celle du niveau sous-sol, représentant 39,18 mètres carrés. Dès lors que, M. E... n'ayant pas produit dans le cadre de la présente instance, il ne ressort pas des pièces du dossier que la hauteur sous plafond du niveau sous-sol serait inférieure à 1,80 mètre, les requérants sont fondés à soutenir que la surface de plancher de ce niveau aurait dû être comptabilisée dans la surface de plancher avant travaux, laquelle s'élève ainsi à 142,18 mètres carrés. Dans ces conditions, la réalisation des travaux projetés, qui créent une surface de plancher de 35,2 mètres carrés, a pour effet de porter la surface totale de la construction au-delà du seuil de 150 mètres carrés fixés à l'article R. 431-2 du code de l'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet relève du champ du permis de construire sur le fondement de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme doit être accueilli. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 431-1 du code de l'urbanisme : « Conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, la demande de permis de construire ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire ». Aux termes de l'article R. 431-2 de ce code : « Pour l'application de l'article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, ne sont toutefois pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques (…) qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes : / a) Une construction à usage autre qu'agricole dont la surface de plancher n'excède pas cent cinquante mètres carrés ; / b) Une construction à usage agricole ou les constructions nécessaires au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R. 420-1 n'excèdent pas huit cents mètres carrés ; / c) Des serres de production dont le pied-droit a une hauteur inférieure à quatre mètres et dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R. 420-1 n'excèdent pas deux mille mètres carrés. (…) ». 5. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le projet relève du champ du permis de construire. Ce projet n'entrant, par ailleurs, dans aucune des hypothèses visées par les dispositions précitées de l'article R. 431-2 du code de l'urbanisme, les requérants sont fondés à soutenir que le projet architectural aurait dû être établi par un architecte. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 431-1 du code de l'urbanisme doit, dès lors, être accueilli. 6. En troisième lieu, d'une part, l'article UC 4 du règlement du plan local d'urbanisme de Moissy-Cramayel dispose, dans son paragraphe II « Assainissement » : « 1) Eaux Usées / Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement en respectant ses caractéristiques. / Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans les égouts publics doit se faire dans les conditions prévues par l'article L. 1331-11 du code de la santé publique (loi n° 2001-298 du 10/05/2001). / L'évacuation d'eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite. / 2) Eaux pluviales / Les eaux pluviales doivent être dirigées vers un dispositif de traitement si elles ne peuvent être évacuées sans inconvénient en milieu naturel ou vers le réseau public (canalisation, caniveau, fossé, …). / En aucun cas, les eaux pluviales ne pourront être déversées dans les eaux usées. Un dispositif de récolte des eaux pluviales peut être installé sur les parcelles à condition qu'il ne soit pas visible depuis l'espace public. (…) ». Aux termes de l'article IV du règlement du plan local d'urbanisme : « Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui n'ont pas d'effet sur la règle ou qui n'ont pas pour objet d'aggraver la non-conformité à celle-ci ». 7. D'autre part, aux termes de l'article 42 du règlement départemental d'assainissement de Seine-et-Marne : « (…) Il est interdit d'évacuer des eaux usées dans les ouvrages d'évacuation d'eaux pluviales et réciproquement. Des dérogations peuvent toutefois être données par l'autorité sanitaire après avis du Maire ». Les dispositions des règlements sanitaires départementaux ne peuvent être utilement invoquées au soutien de la contestation de la légalité d'une autorisation d'urbanisme que lorsqu'elles concernent l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur architecture, leurs dimensions, leur assainissement et l'aménagement de leurs abords au sens des dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme. La méconnaissance des dispositions précitées de l'article 42 du règlement sanitaire départemental qui concerne l'assainissement peut être utilement invoquée. 8. Il ressort des pièces du dossier et, en particulier, de la pièce intitulée « contrôle assainissement » jointe au dossier de déclaration préalable, que la construction existante comporte une installation dirigeant les eaux pluviales et les eaux usées de la cuisine vers un même puisard. Une telle construction n'est pas conforme aux dispositions précitées de l'article UC 4 qui interdisent l'évacuation des eaux usées non traitées dans les égouts d'eaux pluviales, ainsi que le déversement des eaux pluviales dans les eaux usées. Or, il ressort des pièces du dossier que les travaux projetés sur la construction existante prévoient que les eaux pluviales qui se déverseront sur l'extension réalisée aboutiront également à cet unique puisard. Par suite, et en application du principe énoncé à l'article IV du règlement du plan local d'urbanisme, les requérants sont fondés à soutenir que le projet en litige méconnait les dispositions de l'article UC 4 de ce même règlement. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 42 du règlement départemental d'assainissement de Seine-et-Marne doit également être accueilli. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme de Moissy-Cramayel : « En secteur UCa / Les constructions pourront ou non être édifiées en limite séparatives. En cas de retrait, le recul sera de 3 mètres minimum par rapport à ces limites dans le cas d'un pignon aveugle faisant face à la limite séparative, et de 8 mètres dans le cas d'une façade avec baie(s). / (…) Dans toute la zone UC / Nonobstant les règles ci-dessus édictées, en cas d'existante d'une constriction principale implantée à une distance inférieure à 3 mètres de la limite séparative latérale, l'extension de la dite construction, par le biais d'une véranda ou d'un pignon aveugle, sera autorisée dans le strict prolongement de la construction principale existante ». 10. Il ressort des pièces du dossier que la façade nord de la construction existante est implantée à une distance inférieure à trois mètres de la limite séparative latérale. Or, il ressort des plans joints à la déclaration préalable que l'extension en façade nord est prévue sur un mur en gouttereau qui ne constitue ni un pignon aveugle, ni une véranda. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UC 7 doit être accueilli. 11. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation de l'arrêté attaqué. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2023 pris au nom de l'État par lequel le maire de Moissy-Cramayel ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. E... le 13 janvier 2023. Sur l'application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : 13. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle est motivé ». Aux termes de l'article L. 600-5-1 de ce code : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ». 14. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le projet ne pouvait être instruit que sous la forme d'une demande de permis de construire, et non sous la forme d'une déclaration préalable de travaux. Ce vice n'étant pas susceptible de faire l'objet d'une mesure de régularisation, il ne permet pas au tribunal de faire application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. et Mme C... demandent sur ce fondement soit mise à la charge de la commune de Moissy-Cramayel, qui n'a pas la qualité de partie dans la présente instance dès lors que l'arrêté attaqué a été pris au nom de l'État.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 28 mars 2023 pris au nom de l'État par lequel le maire de Moissy-Cramayel ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 13 janvier 2023 par M. E... est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D... et Mme A... C..., à M. B... E... et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne et à la commune de Moissy-Cramayel. Délibéré après l'audience du 19 juin 2026, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Flandre Olivier, conseillère, Mme Giesbert, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2026. La rapporteure, V. GIESBERT La présidente, N. MULLIE La greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière

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