Tribunal judiciaire de Versailles, 13 mai 2025, 24/06626
Mots clés
société • saisie • procès-verbal • principal • commandement • condamnation • ressort • siège • grâce • signification • statuer • tiers • banque • caducité • sanction
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Versailles
13 mai 2025
Tribunal de commerce de Versailles
1 mars 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
- Numéro de pourvoi :24/06626
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Versailles, 13 mai 2025, n° 24/06626
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Versailles, 1 mars 2024
- Identifiant Judilibre :6850667d2208eb4aca79f485
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Versailles
13 mai 2025
Tribunal de commerce de Versailles
1 mars 2024
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
EUROPE ET COMMUNICATION
défendu(e) par CHARBONNIER Isabelle
Partie défenderesse
TPYI - TECHNO PIEUX PICARDIE OUEST
défendu(e) par REGRETTIER-GERMAIN Pascale du Cabinet HADENGUE & ASSOCIESGORRIAS Pascal du Cabinet BOYER & GORRIAS
Suggestions de l'IA
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
DOSSIER : N° RG 24/06626 - N° Portalis DB22-W-B7I-SMLH
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 25/
DEMANDERESSE
EUROPE ET COMMUNICATION, SARL inscrite au RCS de VERSAILLES sous le n° B409804416, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Me Isabelle CHARBONNIER, avocat au Barreau des HAUTS DE SEINE
DÉFENDERESSE
TPYI - TECHNO PIEUX PICARDIE OUEST, S.A.R.L inscrite au RCS d'AMIENS sous le numéro 880137088, dont le siège social est sis [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Représentée par Me Pascale REGRETTIER, avocat postulant de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Vestiaire : 98 et Me Pascal GORRIAS, avocat plaidant de la SCP BOYER & GORRIAS, avocats au Barreau de TOULOUSE
ACTE INITIAL DU 23 Septembre 2024
reçu au greffe le 06 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l'Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Regrettier + Me Charbonnier
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 13 mai 2025
DÉBATS
À l'audience publique tenue le 9 avril 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l'organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l'affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
◊
◊ ◊ ◊
◊
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 26 août 2024, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de la société TPYI - TECHNO PIEUX PICARDIE OUEST NANTERRE (ci-après société TPYI) entre les mains de la CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE en vertu d'un jugement du tribunal de commerce de Versailles du 1er mars 2024 portant sur la somme totale de 37.564,66 euros en principal, intérêts et frais. La somme a été saisie. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d'huissier du 30 août 2024 à la société EUROPE ET COMMUNICATION.
C'est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2024, la société EUROPE ET COMMUNICATION a assigné la société TPYI - TECHNO PIEUX PICARDIE OUEST NANTERRE devant le Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles.
L'affaire a été appelée à l'audience du 29 janvier 2025 et renvoyée à l'audience du 9 avril 2025.
Aux termes de ses conclusions visées à l'audience, la société EUROPE ET COMMUNICATION sollicite le juge de l'exécution aux fins de :
La déclarer recevable en sa demande,A titre principal : ordonner la mainlevée totale de la saisie attribution du 26 août 2024,A titre subsidiaire : Ordonner le cantonnement de la saisie-attribution à hauteur du montant principal restant dû qui s'élève à 12.902,89 euros,Ordonner la suspension de toutes poursuites engagées par TECHNOPIEUX durant une période de 1 an en raison de l'appel en cours et la saisie du juge administratif,Ordonner l'arrêt des majorations d'intérêts légaux sur les sommes dues pendant toute la durée de la suspension du règlement,Ecarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,Condamner la société TECHNO PIEUX à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
À l'appui de ses demandes maintenues à l'audience, la société EUROPE ET COMMUNICATION reconnait que la société TECHNOPIEUX a procédé à une mainlevée partielle mais estime cette mainlevée insuffisante et tardive.
En réponse, selon ses conclusions n°1 visées à l'audience, la société TPYI - TECHNO PIEUX PICARDIE OUEST NANTERRE demande au juge de l'exécution de :
Prendre acte de la mainlevée partielle du 13 septembre 2024 à hauteur de 9.595,17 euros,Débouter la société EUROPE ET COMMUNICATION de l'ensemble de ses demandes,Condamner la société EUROPE ET COMMUNICATION à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025, par mise à disposition au greffe. La société demanderesse a été autorisée à justifier du respect de l'article R.211-11 du Code des procédures civiles d'exécution par une note en délibéré avant le 11 avril 2025. Une note est parvenue en ce sens par courriel du 9 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'objet du litige L'article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l'application de ces dispositions que l'opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige. Dès lors, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l'opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d'actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat. Sur la recevabilité de la contestation Aux termes de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution, « A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience ». La contestation de la saisie-attribution a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie et portée à la connaissance de l'huissier de justice ayant pratiqué la saisie le lendemain. Elle est donc recevable en la forme. Sur la demande de mainlevée de la procédure Selon l'article L.211-1 du Code des procédures civiles d'exécution : « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail. » L'article L.111-7 du même code dispose que « Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de cette obligation ». Selon l'article L.121-2 du Code des procédures civiles d'exécution : « le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. » Aux termes de l'article R.121-1 du Code des procédures civiles d'exécution : « le Juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution ». La société EUROPE ET COMMUNICATION reconnait qu'elle a été condamnée à payer à la société TPYI la somme de 27.289,33 euros par décision du tribunal de commerce de Versailles du 1er mars 2024 dont elle a interjeté appel. Or, elle conteste la motivation du tribunal de commerce et fait valoir un risque de réformation de la décision de justice en appel. Au surplus, elle fait état de versements volontaires à hauteur de 2.016,32 euros, réglé à la prise de commande, et de 9.595,17 euros par trois virement CARPA, soit une somme totale de 11.611,49 euros. Elle conclut que la saisie aurait dû se limiter à la somme principale de 12.902,89 euros. Elle conteste le montant des intérêts légaux majorés de 10 points, ce qui représente un taux de plus de 15%. La société TPYI rappelle l'absence d'exécution volontaire dans les trois mois qui ont suivi le jugement du tribunal de commerce, délai après lequel elle a mandaté un commissaire de justice. Elle rappelle que le juge de l'exécution n'est pas compétent pour statuer au fond. Elle reconnait l'existence d'un versement de 9.595,17 euros, précisant avoir ordonné la mainlevée partielle de la saisie pour ce montant. Il convient de rappeler que le juge de l'exécution n'a pas compétence pour modifier le dispositif d'une décision de justice, en l'espèce, le jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 1er mars 2024 condamnant la société EUROPE ET COMMUNICATION à payer à la société TPYI la somme de 27.289,33 euros outre les intérêts de retard au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage à compter du 13 septembre 2022, et 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Cette décision est assortie de l'exécution provisoire et la société EUROPE ET COMMUNICATION admet qu'elle n'a pas procédé à l'exécution de la décision. Par conséquent, la saisie attribution est bien fondée et il n'y a pas lieu d'ordonner sa mainlevée totale. Or, la société TPYI, prenant en compte tardivement les versements faits par la société EUROPE ET COMMUNICATION, a procédé à une mainlevée partielle. Il résulte des éléments transmis par les parties, que trois versements ont été faits par le débiteur postérieurement à sa condamnation. Le versement « réglé à la prise de commande » n'a pas été pris en compte par le tribunal de commerce dans sa motivation et ne peut être pris en compte devant le juge de l'exécution, au titre d'un versement antérieur à la condamnation. Par conséquent, une mainlevée de 9.595,17 euros était nécessaire. La majoration des intérêts ayant été ordonnée par le tribunal de commerce, la demande visant à remettre en question cette majoration en la qualifiant d'abusive doit être rejetée. Il peut être remarqué que le calcul des intérêts n'est pas détaillé dans le décompte. Par conséquent, la société EUROPE ET COMMUNICATION sera déboutée de ses demandes de mainlevée totale et partielle de la saisie attribution du 26 août 2024. Sur la demande de délais de paiement L'article 1343-5 du Code Civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ». Par ailleurs il ressort de l'article R.121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que « le Juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce ». Ce principe est repris par l'article 510 du Code de Procédure Civile qui rappelle que le Juge de l'exécution n'est compétent pour accorder un délai de grâce qu'après la signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, le juge des référés étant compétent aux termes de l'alinéa 2 de cet article en cas d'urgence pour accorder des délais avant la délivrance du commandement de payer. En outre il convient de rappeler que de tels délais de paiement peuvent être demandés au juge du principal lors du jugement portant condamnation au fond. Cependant il convient de rappeler qu'en vertu de l'article L.211-2 du Code des procédures civiles d'exécution l'acte de saisie a emporté, à concurrence des sommes pour lesquelles elle a été pratiquée, attribution immédiate des sommes figurant sur le compte objet de la saisie au profit du créancier saisissant, c'est-à-dire transfert des sommes saisies dans le patrimoine du saisissant. La contestation de la saisie attribution n'a pour effet que de retarder le paiement des sommes saisies, mais pas de remettre en cause cet effet attributif immédiat, sauf cas d'annulation de la saisie. En conséquence la demande de délais de paiement est en principe irrecevable et ne peut aboutir. Sur la demande d'article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens La société EUROPE ET COMMUNICATION, partie perdante, a succombé à l'instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile. La société TPYI - TECHNO PIEUX PICARDIE OUEST NANTERRE ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 2.000 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. L'exécution provisoire est de droit et la société EUROPE ET COMMUNICATION échoue à démontrer la nécessité d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort, Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, DECLARE recevable en la forme la contestation de la société EUROPE ET COMMUNICATION ; PREND ACTE de la mainlevée partielle de la saisie-attribution diligentée par la société TPYI - TECHNO PIEUX PICARDIE OUEST NANTERRE contre la société EUROPE ET COMMUNICATION selon procès-verbal de saisie du 26 août 2024 dénoncé le 30 août 2024 à hauteur de 9.595,17 euros ; REJETTE les demandes de mainlevée et de cantonnement de la saisie-attribution diligentée par la société TPYI - TECHNO PIEUX PICARDIE OUEST NANTERRE contre la société EUROPE ET COMMUNICATION selon procès-verbal de saisie du 26 août 2024 dénoncé le 30 août 2024 ; REJETTE la demande de suppression de la majoration des intérêts légaux telle qu'ordonné par le tribunal de commerce de Versailles par jugement en date du 1er mars 2024 ; DECLARE irrecevable la demande de délais de paiement de la société EUROPE ET COMMUNICATION ; DEBOUTE la société EUROPE ET COMMUNICATION de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE la société EUROPE ET COMMUNICATION à payer à La société TPYI - TECHNO PIEUX PICARDIE OUEST NANTERRE la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties, CONDAMNE la société EUROPE ET COMMUNICATION aux entiers dépens ; RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 13 Mai 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION Emine URER Noélie CIROTTEAUCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...