Tribunal judiciaire de Marseille, 8 juin 2026, 25/05695
Mots clés
Droit des affaires • Bail commercial • Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion • référé • résiliation • société • sommation • commandement
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Marseille
8 juin 2026
Tribunal judiciaire de Marseille
22 mai 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
- Numéro de pourvoi :25/05695
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Marseille, 8 juin 2026, n° 25/05695
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Marseille, 22 mai 2023
- Identifiant Judilibre :6a2710c0cdc6046d47a23a1c
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Marseille
8 juin 2026
Tribunal judiciaire de Marseille
22 mai 2023
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
FLY PHONE
défendu(e) par LABI Michel
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 08 Juin 2026
Grosse délivrée le 08 Juin 2026
À
-Maître [G] [B]
-Maître Michel LABI
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier lors de l'audience : Madame DUFOURGNIAUD , Greffier
Greffier lors du prononcé : Madame LEREBOURG, Greffier
Débats en audience publique le : 30 Mars 2026
N° RG 25/05695 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7I7O
PARTIES :
DEMANDERESSE
SOCIETE LOCALE D'EQUIPEMENT DE L'AIRE METROPOLITAINE - SOLEAM, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître David CUSINATO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. FLY PHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Michel LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 28 février 2014, la SCI VACON DELCROIX a donné à bail commercial à la SARL FLYPHONE des locaux commerciaux situés [Adresse 3], moyennant le paiement d'un loyer annuel de 6 000 euros taxes incluses.
Le bail commercial a pris effet au 01 avril 2014.
Le 21 décembre 2018, la SA SOLEAM a acquis les locaux objet du bail venant ainsi aux droits de la SCI VACON DELCROIX.
La société SOLEAM s'est plainte du défaut d'exploitation et d'occupation du fonds par la société FLYPHONE.
Par acte de commissaire de justice du 20 octobre 2021, la SA SOLEAM a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SARL FLYPHONE, pour défaut d'ouverture et d'exploitation des locaux donnés à bail.
Par acte de commissaire de justice du 03 juin 2022, la SA SOLEAM a fait assigner la SARL FLYPHONE devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail et ordonner l'expulsion de la SARL FLYPHONE, outre sa condamnation au paiement d'une provision et d'une indemnité d'occupation.
Par ordonnance en date du 22 mai 2023, le juge des référés a rejeté la demande de constatation de résiliation du bail en date du 28 février 2014, rejeté la demande d'expulsion présentée par la SA SOLEAM à l'encontre de la SARL FLYPHONE, constaté que la demande d'indemnité d'occupation est devenue sans objet, rejeté la demande d'autorisation d'accès au locaux objet du bail présentée par la SA SOLEAM et donné acte à la SARL FLYPHONE qu'elle s'engage à permettre à la SA SOLEAM et/ou à toute entreprise mandatée par elle d'accéder aux locaux objet du bail situés [Adresse 3] pour y effectuer les travaux d'urgence nécessaires.
La SA SOLEAM a fait délivrer à la SARL FLYPHONE un congé avec refus de renouvellement, par acte de commissaire de Justice du 3 juin 2022.
Par acte de commissaire de Justice du 18 décembre 2025, la SA SOLEAM a fait assigner la SARL FLYPHONE devant le tribunal judiciaire de Marseille statuant en référés aux fins de :
- ordonner l'expulsion de la SARL FLYPHONE et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est ;
- juger que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamner la SARL FLYPHONE au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle d'un montant de 637,50 euros à compter du 31 mars 2023, soit la somme provisionnelle de 19762,50 euros, arrêtée au 31 octobre 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux ;
- condamner la SARL FLYPHONE au paiement d'une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Initialement fixé à l'audience du 26 janvier 2026, l'examen de l'affaire a été renvoyé à l'audience du 16 février 2026 à la demande du défendeur puis à celle du 30 mars 2026 à la demande du demandeur.
A l'audience du 30 mars 2026, la SA SOLEAM maintient les demandes de son acte introductif d'instance.
En défense, la SARL FLYPHONE, représentée par son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu'exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer, demande au juge de débouter la SA SOLEAM de ses demandes, fins et conclusions et l'inviter à mieux se pourvoir devant le juge du fond et de condamner la SARL FLYPHONE au paiement de la somme de 2000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'affaire a été mise en délibéré au 8 juin 2026, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur l'expulsion fondée sur l'occupation sans droit ni titre L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail. L'article L. 145-17 du code de commerce dispose que le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d'aucune indemnité : 1° S'il justifie d'un motif grave et légitime à l'encontre du locataire sortant. Toutefois, s'il s'agit soit de l'inexécution d'une obligation, soit de la cessation sans raison sérieuse et légitime de l'exploitation du fonds, compte tenu des dispositions de l'article L. 145-8, l'infraction commise par le preneur ne peut être invoquée que si elle s'est poursuivie ou renouvelée plus d'un mois après mise en demeure du bailleur d'avoir à la faire cesser. Cette mise en demeure doit, à peine de nullité, être effectuée par acte extrajudiciaire, préciser le motif invoqué et reproduire les termes du présent alinéa ; 2° S'il est établi que l'immeuble doit être totalement ou partiellement démoli comme étant en état d'insalubrité reconnue par l'autorité administrative ou s'il est établi qu'il ne peut plus être occupé sans danger en raison de son état. En cas de reconstruction par le propriétaire ou son ayant droit d'un nouvel immeuble comprenant des locaux commerciaux, le locataire a droit de priorité pour louer dans l'immeuble reconstruit, sous les conditions prévues par les articles L145-19 et L145-20 du code de commerce. En l'espèce, la SA SOLEAM fait valoir qu'elle a délivré à la SARL FLYPHONE un congé avec refus de renouvellement du bail prévu à la date du 31 mars 2023 ne se fondant pas sur le commandement du 20 octobre 2021 d'avoir à justifier l'occupation et l'exploitation du fonds de commerce. Elle précise que l'erreur figurant dans le congé précité en ce qui concerne le point de départ du délai de deux ans prévu à l'article L145-60 du code de commerce n'a pas causé grief à la SARL FLYPHONE. Elle explique avoir délivré une sommation de quitter les lieux le 26 septembre 2025, dans la mesure où le congé avec refus de renouvellement délivré le 31 mars 2023 n'a pas été contesté, ayant donc produit ses effets. Elle considère que la SARL FLYPHONE se maintient donc dans les lieux sans droit ni titre. Elle estime que cela constitue un trouble manifestement illicite. Elle conteste avoir délivré une sommation de faire le 14 aout 2025, de sorte qu'aucun renouvellement de bail ne peut lui être opposé. La SARL FLYPHONE fait valoir que le congé délivré par la SA SOLEAM le 3 juin 2022 fait mention d'un délai de prescription biennale à compter de sa délivrance et non à compter de sa prise d'effet, de sorte qu'il est nécessairement irrégulier, ce qui constitue une contestation sérieuse dans le cadre d'une procédure de référé à propos de l'opposabilité de ce congé. Elle souligne que la SA SOLEAM, depuis 2023, a poursuivi ses échanges avec la SARL FLYPHONE à propos des conditions d'exploitation des locaux loués, et en particulier de la réalisation de travaux de rénovation avec proposition d'exonération de loyers eu égard aux dommages causés par les travaux. Elle relève que la SA SOLEAM a fait délivrer à la SARL FLYPHONE une sommation de faire visant la clause résolutoire du bail et l'article L145-17 du code de commerce en date du 14 aout 2025, ce qui démontre que la SA SOLEAM ne la considérait alors à cette date pas comme occupante sans droit ni titre. Il convient de relever que le congé avec refus de renouvellement sans proposition d'indemnité d'éviction telle que prévu à l'article L145-17 du code de commerce délivré à la SARL FLYPHONE par la SA SOLEAM fonde son motif légitime grave sur la cessation de l'exploitation du fonds de commerce. Or, il ressort de l'ordonnance rendue par le juge des référés le 22 mai 2023 que l'inexploitation du fonds de commerce n'était pas démontrée avec certitude, de sorte que la demande de constat de la résiliation du bail commercial se heurtait à une contestation sérieuse. La SA SOLEAM ne verse aux débats aucun nouvel élément qui permettrait d'établir avec certitude l'inexploitation du fonds de commerce à la date de la délivrance du congé avec refus de renouvellement. Elle ne justifie donc d'aucun motif légitime et grave et donc d'aucun trouble manifestement illicite qui permettrait de faire droit à ses demandes. Par conséquent, il convient de dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la SA SOLEAM. Sur les demandes accessoires L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L'article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La SA SOLEAM, qui succombe, doit supporter la charge des dépens. Aucun élément tiré de l'équité ou de la situation économique de la SA SOLEAM ne permet d'écarter la demande de la SARL FLYPHONE formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1000 euros.PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, DISONS n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la SA SOLEAM ; CONDAMNONS la SA SOLEAM aux entiers dépens ; CONDAMNONS la SA SOLEAM à payer à la SARL FLYPHONE la somme de 1000 par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. LA GREFFIERE LA JUGE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 1] d'Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.Commentaires sur cette affaire
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