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Cour d'appel de Grenoble, 31 mai 2022, 21/00319

Mots clés
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction • société • sci • quantum • fondation • relever • qualités • prescription • rapport • siège • subsidiaire • condamnation • référé • remise

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Grenoble
31 mai 2022
Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu
3 décembre 2020
Tribunal de grande instance de Lyon
17 décembre 2018
Tribunal de grande instance de Lyon
12 décembre 2017
Tribunal de grande instance de Lyon
13 décembre 2016
Tribunal de commerce de Lyon
3 novembre 2015
Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu
4 novembre 2014
Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu
8 janvier 2013

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
  • Numéro de déclaration d'appel :
    21/00319
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Grenoble, 31 mai 2022, n° 21/00319
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, 8 janvier 2013
  • Identifiant Judilibre :629703777c2a1fa9d4442497
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Résumé

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Parties appelantes
Parties intimées
LE DEPARTEMENT DE L'ISERE
S.A.S. APAVE SUDEUROPE
défendu(e) par KESTENES-PSILA Isabelle du Cabinet MBC AVOCATSBERTHIAUD Sylvie du Cabinet BERTHIAUD ET ASSOCIES
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, MAF
défendu(e) par BELLIN Laure du Cabinet BSV
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BELLIN Laure du Cabinet BSV
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

N° RG 21/00319 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KWQ7 N° Minute : C3 Copie exécutoire délivrée le : à Me Audrey GELIBERT la SELARL BSV SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC SCP MAGUET & ASSOCIES SCP MBC AVOCATS Me Stéphanie PIOGER SCP SELORON HUTT GRELET AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT

DU MARDI 31 MAI 2022 Appel d'un Jugement (N° R.G. 18/00077) rendu par le Tribunal Judiciaire de BOURGOIN JALLIEU en date du 03 décembre 2020, suivant déclaration d'appel du 13 Janvier 2021 APPELANTE : SCI LA BELLE ETOILE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège 5 impasse de la Bessée 69270 SAINT ROMAIN AU MONT D'OR Représentée par Me Audrey GELIBERT, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, postulant, plaidant par Me Nicolas LARCHERES, avocat au barreau de LYON INTIMÉES : S.A.R.L. FONDATEC prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège ZA Bois Saint Pierre 38280 JANNEYRIAS Représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et DUCROT AVOCATS ET ASSOCIES « DPA », Avocat plaidant au Barreau de LYON LE DEPARTEMENT DE L'ISERE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège 7 rue Fantin Latour 38022 GRENOBLE Représentée par Me Laurent MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU S.A.S. APAVE SUDEUROPE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège 8 rue Jean-Jacques VERNAZZA - ZAC SAUMATY SEON 13322 MARSEILLE CEDEX Représentée par Me Isabelle KESTENES-PSILA de la SCP MBC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Sylvie BERTHIAUD - SELARL BERTHIAUD & ASSOCIES, Avocat au Barreau de LYON S.A.S. ENTREPRISE LYONNAISE DE TRAVAUX SPECIAUX, ETLS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège 16 Route des Sables 69630 CHANOPOST Représentée par Me Stéphanie PIOGER, avocat au barreau de VALENCE, postulant, et Me Christiane DEBONO-CHAZAL, Avocat au Barreau de LYON, Maître [M] [S], demeurant 11 boulevard de Sé bastopol 75001 Paris, ès qualités de liquidateur de [T] [Z] [K] selon jugement du Tribunal de Grande Instance de LYON du 17 décembre 2018, lui-même ès qualités de liquidateur judiciaire de la SELARL ADAPTAT, demeurant 219 rue Duguesclin - 69427 Lyon, désigné cet effetsuivant jugement du Tribunal de Commerce de Lyon du 3 novembre 2015 Représentée par Me Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocat au barreau de GRENOBLE La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, MAF, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège 189 boulevard Malesherbes 75856 PARIS CEDEX 17 Représentée par Me Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocat au barreau de GRENOBLE S.A.S. QUANTUM ARCHITECTES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège 198 Allée de la Tour 01700 BEYNOST Représentée par Me Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocat au barreau de GRENOBLE S.A.S. FRANKI FONDATION représentée par son Président en exercice domicilié en son agence Rhône-Alpes situé 11, rue du Dôme 69630 CHAPONOST prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège 9, rue Gustave Eiffel 91350 Grigny Représentée par Me Anne-christel HUTT-FRUHINSOLZ de la SCP SELORON HUTT GRELET, avocat au barreau de GRENOBLE INTERVENANTE VOLONTAIRE SELARLU MATIN, en remplacement de Me [Y] [X] Es qualité de « Commissaire à l'éxécution du plan » de la « SCI LA BELLE ETOILE » prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège de nationalité Française 20 Boulevard Eugène DERUELLE, 69003 LYON 03 Représentée par Me Audrey GELIBERT, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, postulant, plaidant par Me Nicolas LARCHERES, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Emmanuèle Cardona, présidente Laurent Grava, conseiller, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère DÉBATS : A l'audience publique du 21 mars 2022, Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, en présence de Laurent Grava, conseiller, assistés de Caroline Bertolo, greffière, ont entendu seuls les avocats en leurs conclusions et Me Larchères en sa plaidoirie, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. EXPOSE DU LITIGE La SCI La belle étoile a souhaité réaliser un ensemble immobilier sur un terrain situé dans le centre de la commune de La Tour du Pin. Le 30 mars 2006, elle a conclu un contrat de maîtrise d''uvre avec la société MPG architectes aux termes duquel celle-ci s'est vue confier une mission de conception allant jusqu'à l'établissement du dossier de permis de construire et des documents de consultation des entreprises. La SCI La belle étoile a déposé le 19 mai 2006 une demande initiale de permis de construire pour la construction d'un immeuble de 24 logements sur 4 niveaux avec garage et parkings en sous-sol, d'une surface de plancher de 1.724,80 m². Cette demande a été complétée et modifiée le 15 novembre 2006. Par une décision du 13 décembre 2006, la commune de La Tour du Pin a accepté et délivré le permis de construire demandé. A la suite de l'obtention de ce permis de construire, la société SCI La belle étoile a confié la maîtrise d''uvre complète de cette opération à la société Adaptat par deux contrats : -le premier portant sur la conception et le suivi architectural -le second portant sur la réalisation de l'immeuble La société Adaptat est assurée par la Mutuelle des architectes français (MAF). Parallèlement, la société SCI La belle étoile a confié : -à la société Apave Sudeurope une mission de contrôle technique -à la société Fondatec une mission d'étude géotechnique et hydrogéologique -à la société GES une mission d'étude structure Pour la réalisation des travaux, la société SCI La belle étoilea d'abord conclu avec la société Ozlem un marché de travaux tous corps d'état, dont la partie « berlinoises » a été sous-traitée à la société ELTS. Les travaux de construction ont démarré fin janvier 2010. Dans le mois qui a suivi ce démarrage des travaux, des désordres sont apparus sur les voies publiques avoisinantes et le chantier a été interrompu plusieurs mois à compter du mois d'avril 2010. A la suite de cet arrêt du chantier, la société Ozlem a abandonné le chantier, puis a été placée en liquidation judiciaire le 21 juin 2011 et le contrat conclu initialement avec elle résilié. La société SCI La belle étoile a par la suite notamment confié la réalisation: -du lot n°1 « Berlinoise » à la société Franki fondation, -des lots n°2 « Terrassement » et n°3 « Gros-'uvre » à la société FDA bâtiment. A la suite de la reprise des travaux, de nouveaux désordres sont apparus le 27 avril 2011. Une expertise a été ordonnée par le tribunal administratif de Grenoble à la demande de la commune de La Tour du Pin. L'expert a rendu son rapport le 3 mai 2011, à la suite duquel la mairie a pris un arrêté de péril imminent le 5 mai 2011. Par actes d'huissier du 3 avril 2012, la commune de La Tour du Pin a assigné en référé la société SCI La belle étoile devant le président du tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu pour solliciter la désignation d'un expert judiciaire. L'expert a déposé son premier rapport le 30 janvier 2014, puis un second rapport a été déposé le 7 août 2018, après réouverture des débats par la cour d'appel selon arrêt du 4 novembre 2014.. La société Adaptat a été placée en liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Lyon du 3 novembre 2015, avec désignation de M. [I] [K] comme liquidateur judiciaire. La SCI La belle étoile a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 13 décembre 2016, avec désignation de Me [X] comme mandataire judiciaire. Par actes d'huissier des 4, 5 et 8 janvier et 19 février 2018, le département de l'Isère a assigné la société SCI La belle étoile et son mandataire Me [X] devant le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu,ainsi que Me [K] ès qualité de mandataire judiciaire de la société Adaptat, la société Apave Sud europe, la société Quantum architectes et la société Fondatec, en réparation de ses préjudices. La SELARLU Martin, désignée en remplacement de Me [X] selon jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 12 décembre 2017 est intervenue volontairement à l'instance. Par jugement rendu le 3 décembre 2020, le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a : -déclaré recevable l'action du département de l'Isère contre les sociétés Fondatec et Apave Sudeurope ; -déclaré irrecevable le recours en garantie de la société Quantum architectes, de Maître [M] [S] es qualité de liquidateur de Maître [I] [K] lui-même es qualité de liquidateur judiciaire de la société Adaptat et de la MAF contre la société Franki fondation ; -déclaré la SCI La belle étoile, la société Adaptat, solidairement avec son assureur la MAF, les sociétés Fondatec et Apave Sudeurope responsables in solidum des préjudices subis par le département de l'Isère ; -déclaré la société Quantum architectes solidairement avec son assureur la MAF responsable des préjudices subis par le département de l'Isère dans les limites de sa faute; -mis hors de cause les sociétés ELTS et Franki fondation ; -condamné in solidum la société Fondatec et la société Apave Sudeurope à payer au département de l'Isère la somme de 29 544,96 euros TTC au titre des travaux de remise en état de la RD17; -fixé la créance de 29 544,96 euros au passif de la procédure collective de la SCI La belle étoile; -fixé la créance de 29 544,96 euros au passif de la procédure collective de la société Adaptat ; -dit que dans les rapports entre les co-obligés et au regard de leur contribution respective aux désordres subis par le département de l'Isère, il y a lieu de fixer leur contribution à la dette de réparation comme suit : - SCI La belle étoile : 40%, - Quantum architectes : 20% -Adaptat : 20% - Fondatec :15% - Apave Sudeurope : 5%. -condamné la société Quantum architectes, solidairement avec la MAF, Maître [M] [S] es qualité de liquidateur de Maître [I] [K] lui-même es qualité de liquidateur judiciaire de la société Adaptat solidairement avec la MAF, la société Fondatec et la société Apave Sudeurope à relever et garantir la SCI La belle étoile, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus décrite et dans les limites de la garantie de la MAF ; -condamné la SCI La belle étoile, la société Fondatec et la société Apave Sudeurope à relever et garantir la société Quantum architectes, Maître [M] [S] es qualité de liquidateur de Maître [I] [K] lui-même es qualité de liquidateur judiciaire de la société Adaptat et la MAF, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus décrite ; -condamné la SCI La belle étoile, la société Quantum architectes, solidairement avec la MAF, Maître [M] [S] es qualité de liquidateur de Maître [I] [K] lui-même es qualité de liquidateur judiciaire de la société Adaptat solidairement avec la MAF, et la société Apave Sudeurope à relever et garantir la société Fondatec, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus décrite et dans les limites de la garantie de la MAF ; -condamné la SCI La belle étoile, la société Quantum architectes, solidairement avec la MAF, Maître [M] [S] es qualité de liquidateur de Maître [I] [K] lui-même es qualité de liquidateur judiciaire de la société Adaptat solidairement avec la MAF, et la société Fondatec à relever et garantir la société Apave Sudeurope, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus décrite et dans les limites de la garantie de la MAF. -condamné in solidum la SCI La belle étoile, les sociétés Fondatec, Apave Sudeurope, Quantum architectes et la société Adaptat, représentée par Maître [M] [S] es qualité de liquidateur de Maître [I] [K] lui-même es qualité de liquidateur judiciaire, solidairement avec leur assureur la MAF à payer au département de l'Isère la somme de 4 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; -débouté la SCI La belle étoile, les sociétés Fondatec, Apave Sudeurope, Quantum architectes et la société Adaptat, représentée par Maître [M] [S] es qualité de liquidateur de Maître [I] [K] lui-même es qualité de liquidateur judiciaire, solidairement et la MAF de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile ; -rejeté les demandes des sociétés ELTS et Franki fondation en application de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné in solidum la SCI La belle étoile, les sociétés Fondatec, Apave Sudeurope, Quantum architectes et la société Adaptat, représentée par Maître [M] [S] es qualité de liquidateur de Maître [I] [K] lui-même es qualité de liquidateur judiciaire, solidairement avec leur assureur la MAF aux autres dépens de l'instance comprenant les frais d'expertise judiciaire et les frais de procédure de référé; -débouté le département de l'Isère de ses autres demandes. Par déclaration en date du 10 février 2021, la SCI La belle étoile a interjeté appel du jugement en ce qu'il a : -déclaré la SCI La belle étoile responsable in solidum des préjudices subis par le département de l'Isère ; -mis hors de cause les sociétés ELTS et Franki fondation ; -fixé la créance de 29 544,96 euros au passif de la procédure collective de la SCI La belle étoile ; -dit que dans les rapports entre les co-obligés et au regard de leur contribution respective aux désordres subis par le département de l'Isère, il y a lieu de fixer leur contribution à la dette de réparation comme suit : - SCI La belle étoile : 40%, - Quantum architectes : 20% -Adaptat : 20% - Fondatec :15% - Apave Sudeurope : 5%. -condamné la société Quantum architectes, solidairement avec la MAF, Maître [M] [S] es qualité de liquidateur de Maître [I] [K] lui-même es qualité de liquidateur judiciaire de la société Adaptat solidairement avec la MAF, la société Fondatec et la société Apave Sudeurope à relever et garantir la SCI La belle étoile, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus décrite et dans les limites de la garantie de la MAF ; -condamné la SCI La belle étoile, la société Fondatec et la société Apave Sudeurope à relever et garantir la société Quantum architectes, Maître [M] [S] es qualité de liquidateur de Maître [I] [K] lui-même es qualité de liquidateur judiciaire de la société Adaptat et la MAF, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus décrite ; -condamné la SCI La belle étoile, la société Quantum architectes, solidairement avec la MAF, Maître [M] [S] es qualité de liquidateur de Maître [I] [K] lui-même es qualité de liquidateur judiciaire de la société Adaptat solidairement avec la MAF, et la société Apave Sudeurope à relever et garantir la société Fondatec, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus décrite et dans les limites de la garantie de la MAF ; -condamné la SCI La belle étoile, la société Quantum architectes, solidairement avec la MAF, Maître [M] [S] es qualité de liquidateur de Maître [I] [K] lui-même es qualité de liquidateur judiciaire de la société Adaptat solidairement avec la MAF, et la société Fondatec à relever et garantir la société Apave Sudeurope, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus décrite et dans les limites de la garantie de la MAF. -condamné in solidum la SCI La belle étoile, les sociétés Fondatec, Apave Sudeurope, Quantum architectes et la société Adaptat, représentée par Maître [M] [S] es qualité de liquidateur de Maître [I] [K] lui-même es qualité de liquidateur judiciaire, solidairement avec leur assureur la MAF à payer au département de l'Isère la somme de 4 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; -débouté la SCI La belle étoile, les sociétés Fondatec, Apave Sudeurope, Quantum architectes et la société Adaptat, représentée par Maître [M] [S] es qualité de liquidateur de Maître [I] [K] lui-même es qualité de liquidateur judiciaire, solidairement et la MAF de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné in solidum la SCI La belle étoile, les sociétés Fondatec, Apave Sudeurope, Quantum architectes et la société Adaptat, représentée par Maître [M] [S] es qualité de liquidateur de Maître [I] [K] lui-même es qualité de liquidateur judiciaire, solidairement avec leur assureur la MAF aux autres dépens de l'instance comprenant les frais d'expertise judiciaire et les frais de procédure de référé; Dans leurs conclusions notifiées le 31 janvier 2022, la SCI La belle étoile et la SELARLU Martin demandent à la cour de: -réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu du 3 décembre 2020 en ce qu'il a déclaré la société SCI La belle étoile responsable in solidum des préjudices subis par le département de l'Isère, fixé la créance de ce dernier au passif de la SCI La belle étoile à la somme de 29.544,96 euros et fixé la part de responsabilité de cette dernière à 40%, Statuant de nouveau, -débouter le département de l'Isère de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la SCI La belle étoile Subsidiairement, -dire et juger que la SCI La belle étoile est recevable et fondée à rechercher la garantie des sociétés Adaptat représentée par la SELARL Allais, Quantum architectes, MAF, Fondatec, Apave Sudeurope, ELTS et Franki fondation ainsi que Maître [S] ; -condamner in solidum les sociétés Adaptat représentée par la SELARL Allais, Quantum architectes, MAF, Fondatec, Apave Sudeurope, ELTS et Franki fondation ainsi que Maître [S] à relever et garantir la société SCI La belle étoile de toutes les condamnations qui viendraient à être mises à sa charge ; -fixer au passif de la société Adaptat la créance de la société SCI La belle étoile à hauteur de la totalité des condamnations qui viendraient à être prononcées contre elle ; -limiter le montant de l'indemnité pouvant être allouée au département de l'Isère en tout de cause à la somme de 29.544,96 euros TTC ; A titre infiniment subsidiaire, -limiter le montant des sommes mises à la charge de la SCI La belle étoile à 25% du montant de l'indemnité qui viendrait à être allouée allouée au département de l'Isère ; -rejeter l'ensemble des autres demandes formées contre la SCI La belle étoile ; -condamner in solidum le département de l'Isère, les sociétés Adaptat, Quantum architectes, Fondatec, Apave Sudeurope, ELTS et Franki fondation ou qui mieux le devra à verser à la SCI La belle étoile une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; -condamner in solidum le département de l'Isère, les sociétés Adaptat, Quantum architectes, Fondatec, Apave Sudeurope, ELTS et Franki fondation ou qui mieux le devra aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, la SCI La belle étoile fait valoir qu'elle n'a commis aucune faute, énonçant être profane en matière de construction et n'être jamais intervenue dans la réalisation des travaux. Elle indique que l'étude de sol qu'elle a commandée a été réalisée par la société Fondatec le 26 novembre 2008, que l'enquête hydrogéologique a été effectuée par cette même société le 12 décembre 2008 soit plus d'un an avant le démarrage des travaux. S'agissant du caractère trop sommaire des études réalisées et de l'absence de commande d'étude géotechnique détaillée évoqué par l'expert, elle souligne que ce manquement ne peut pas lui être imputable. Pour la construction de la berlinoise sur le domaine public, elle réfute avoir empiété de manière délibérée sur le domaine public, faisant valoir qu'aucun des locateurs ne l'a informée de cette difficulté et de la nécessité de solliciter une autorisation, étant en outre observé que l'empiétement n'est pas la cause des désordres de fissuration de la route. Elle réfute également toute faute dans le fait d'avoir changé de maître d'oeuvre ou de certains locateurs d'ouvrage, faisant valoir que certains ont été placés en liquidation judiciaire. Elle affirme avoir informé ses contractants de l'existence d'une source sur le terrain d'assiette du projet. Elle souligne que l'expert a relevé que les calculs de la paroi berlinoise étaient conformes aux règles de l'art et qu'il n'y avait eu aucune erreur imputable à la réalisation des travaux, qu'en conséquence, il n'y a pas de lien de causalité entre lesdits travaux et les dommages, lesquels ne relèvent que du mauvais état du réseau d'assainissement communal, non entretenu. Subsidiairement, elle énonce que sa responsabilité ne pourrait dépasser 25/ % et elle demande à être relevée et garantie par les autres intervenants sur le chantier. Dans ses conclusions notifiées le 21 janvier 2022, le département de l'Isère, pris en la personne de son président en exercice, demande à la cour de : -dire et juger recevable et bien fondé l'appel incident formé par le département de l'Isère à l'encontre du jugement rendu le 3 décembre 2020, et y faire droit, Statuant de nouveau, In limine litis, -confirmer le jugement du 3 décembre 2020 en ce qu'il a déclaré recevable l'action intentée par le département de l'Isère et qu'il a rejeté la demande au titre de la prescription de la SARL Fondatec et d'Apave sud Europe, -dire et juger recevable et bien fondée l'action engagée par le département de l'Isère, Au principal, -débouter la SCI La belle étoile, appelante à titre principal, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -dire et juger que la demande subsidiaire de contre-expertise de la SCI La belle étoile est une demande nouvelle au sens des articles 564 et suivants du code de procédure civile, -dire et juger que la demande subsidiaire de contre-expertise de la SCI La belle étoile n'est pas fondée, -débouter la SCI La belle étoile de sa demande subsidiaire de contre-expertise, En conséquence, -condamner solidairement les sociétés MPG architectes (Quantum architectes) et son assureur la MAF, Fondatec et l'Apave à payer au département de l'Isère les sommes suivantes : - 35.822,41 euros TTC au titre des travaux de remise en état - 2.154,30 euros TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre correspondant - 5.000 euros pour le préjudice subi du fait de l'empiètement sur le domaine public. -fixer au passif de la procédure collective de la SCI La belle étoile la créance du département de l'Isère. -fixer au passif de la procédure collective de la société Adaptat la créance du département de l'Isère. -condamner solidairement les sociétés MPG architectes (Quantum architectes) et son assureur la MAF, Fondatec et l'Apave ainsi que les sociétés La belle étoile et Adaptat, ou qui mieux le devra, à payer au département de l'Isère pris en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner solidairement les mêmes ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de référé et de la présente instance, incluant les frais d'expertise judiciaire. Le département de l'Isère réfute toute prescription à l'encontre de la société Fondatec, se fondant sur l'application cumulée des articles 2239 et 2241 du code civil. Il ajoute que plusieurs décisions ont modifié l'expertise et par là-même ont interrompu la prescription et que ces décisions ont un effet erga omnes, ayant un effet interruptif à l'égard de toutes les parties y compris à l'égard de celles appelées uniquement à la procédure initiale. Il rappelle sa qualité de demandeur de par son intervention volontaire du fait de l'ordonnance de référé du 8 janvier 2013. Il réfute de même toute prescription à l'encontre de la société Apave Sudeurope pour ce même motif. Il fait état des manquements de la SCI La belle étoile tels que mis en exergue par l'expert, de ceux des maîtres d'oeuvre successifs qui selon l'expert n'ont jamais pris conscience du risque, de ceux de la société Fondatec qui a livré une étude de sol insuffisante et non-conforme et une enquête hydrogéologique beaucoup trop légère selon l'expert. Il ajoute que la société Apave a délivré des avis favorables sur la base de rapports au contenu insuffisant et qui n'ont pas appréhendé le contexte local caractérisé par de fortes circulations d'eaux souterraines. Dans ses conclusions notifiées le 1er octobre 2021, la société Fondatec demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu du 3 décembre 2020 en ce qu'il a déclaré la SCI La belle étoile responsable in solidum des préjudices subis par le département de l'Isère et l'a condamnée à indemniser le préjudice du département. -réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu du 3 décembre 2020 en ce qu'il a déclaré la société Fondatec responsable in solidum des préjudices subis par le département de l'Isère et l'a condamnée à indemniser le préjudice du département. Statuant à nouveau, A titre principal, In limine litis -déclarer l'action intentée sur le fondement de la responsabilité délictuelle par le département de l'Isère à l'encontre de la société Fondatec irrecevable comme étant prescrite. -rejeter toutes les demandes ou appels en garantie dirigées à l'encontre de la société Fondatec. A titre subsidiaire, -confirmer le jugement ce qu'il a limité les sommes à allouer par la société Fondatec à 15 % de la somme de 29.544,96 euros, soit 4.431,74 euros TTC et rejeté le surplus des demandes. -condamner in solidum les sociétés ELTS, Franki fondation, La belle étoile, quantum architectes, son assureur la MAF, Apave Sudeurope et Maître [M] [S], es qualité de liquidateur de Me [K] lui-même ès qualité de liquidateur de la SELARL Adaptat, à relever et garantir la société Fondatec de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre. En tout état de cause : -condamner le département de l'Isère, ou qui mieux le devra, à verser à la société Fondatec la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. La société Fondatec soulève in limine litis la prescription de l'action intentée par le département de l'Isère, au motif que la suspension n'a pas joué pour ce dernier. Elle réfute toute faute compte tenu des missions qui étaient les siennes, énonçant que la SCI La belle étoile a délibérément choisi de ne pas opter pour une mission de type G2. Elle soulève qu'elle a bien décelé les risques de circulation d'eau dans le cadre de son étude, qu'elle a donné le principe du drainage ' pompage et qu'elle n'avait pas à entrer dans le détail de ce dispositif qui relève d'une mission G2, laquelle ne lui a jamais été confiée. Elle déclare que dans le projet retenu, il n'y a eu ni drainage, ni tirants, ce qui constitue une modification notable du projet, ce dont elle n'a jamais été informée. Enfin, elle rappelle que l'expert a constaté des défaillances graves sur les équipements publics qui sont sous-dimensionnés, vétustes et non étanches, obstrués et non entretenus, et souligne que ces équipements amènent de l'eau de manière non négligeable derrière les ouvrages de soutènement provisoire avec rejet dans l'environnement immédiat en quantité importante. Dans leurs conclusions notifiées le 5 juillet 2021, Maître [M] [S], es qualité de liquidateur de Maître [I] [K], lui-même ès qualité de liquidateur judiciaire de la SELARD Adaptat, la société Quantum architectes, et la Mutuelle des architectes français demandent à la cour de : -réformer le jugement rendu relativement à la responsabilité des société Quantum architectes et Adaptat au titre du présent litige et statuant à nouveau sur ces points, -juger que la société Quantum architectes n'a pas commis de faute à l'origine des désordres affectant les voiries limitrophes du bâtiment édifié par la SCI La belle étoile, -juger que la société Adaptat n'a pas commis de faute à l'origine des désordres affectant les voiries limitrophes du bâtiment édifié par la SCI La belle étoile, En conséquence, -mettre purement et simplement hors de cause la société Adaptat, la société Quantum architectes et la MAF A titre subsidiaire, -rejeter tout prononcé de condamnation solidaire et/ou insolidum à l'encontre des sociétés Quantum architectes et Adaptat. -juger que la MAF sera tenue dans la limite de ses garanties, franchise déduite. -condamner la société Fondatec, la société Apave Sud Europe, la SCI La belle étoile et la société ELTS à relever et garantir Maître [M] [S] es qualité de liquidateur de Maitre [I] [K] luimême ès qualité de liquidateur judiciaire de la SELARL Adaptat, la société Quantum architectes et la MAF, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, de toutes condamnations prononcées à leur encontre, A titre encore plus subsidiaire, -juger que toutes condamnations prononcées à l'encontre de Maître [M] [S] es qualité de liquidateur de Maitre [I] [K] lui-même ès qualité de liquidateur judiciaire de la SELARD Adaptat, la société Quantum architectes et la MAF ne sauraient excéder une part de responsabilité totale de 25% telle que fixée par l'expert judiciaire. En tout état de cause, -confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de préjudices annexes présentées par le département de l'Isère. -condamner le département de l'Isère ou qui mieux le devra à verser à Maître [K], es qualité de liquidateur de la société Adaptat, à la société Quantum architectes et à la MAF une somme de 3 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SELARL BSV avocats sur son affirmation de droit. Les intimés énoncent que la mission de Quantum architectes était partielle et s'est achevée le 30 mai 2007 soit plus de 2 ans avant le début des travaux, qu'elle n'a donc pas manqué à son devoir de conseil Très subsidiairement, ils se fondent sur la clause contractuelle exclusive de responsabilité solidaire stipulée au contrat de maîtrise d''uvre. De même, ils réfutent toute faute de la société Adaptat, laquelle a adressé à l'entreprise Ozlem le 25 février 2010 une lettre recommandée lui ordonnant de cesser immédiatement toute intervention sur le chantier. Dans ses conclusions notifiées le 4 octobre 2021, l'Apave Sur europe demande à la cour de : -infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu le 3 décembre 2020 en ce qu'il a : *déclaré recevable l'action du département de l'Isère contre la société Apave Sudeurope *déclaré responsable la société Apave Sudeurope in solidum des préjudices subis par le département de l'Isère et l'a condamnée in solidum à payer au département la somme de 29 544,96 euros TTC au titre des travaux de remise en état de la RD 17 *fixé la part de responsabilité imputée au contrôleur technique à 5% *fait droit aux recours en garantie dirigé contre la société Apave Sudeurope *condamné la société Apave Sudeurope in solidum au paiement d'une indemnité de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 et aux dépens *mis hors de cause les sociétés ELTS et Franki fondation -confirmer le jugement en ce qu'il a consacré la responsabilité de la SCI La belle étoile, Quantum architectes, Adaptat, Fondatec - confirmer le montant de l'indemnisation allouée au département de l'Isère Statuant à nouveau : -déclarer la demande de condamnation du département de l'Isère à l'endroit de la société Apave Sudeurope sur le fondement de la responsabilité délictuelle prescrite et en conséquence débouter le département de l'intégralité de ses prétentions formées à l'encontre du bureau de contrôle À titre subsidiaire et dans l'hypothèse où le tribunal (sic) retiendrait une part de responsabilité à l'encontre de la société Apave Sudeurope : Dans l'hypothèse d'une condamnation in solidum : -juger que la société Apave Sudeurope n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité au regard des limites attachées aux missions qui lui ont été confiées ; -juger que Me [X], ès-qualités de mandataire de la SCI La belle étoile, la SCI La belle étoile, la société Quantum architectes, Me [S], ès-qualités de liquidateur de Me [K] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Adaptat, et la société Fondatec, Franki fondation, la société ELTS, ont commis des fautes dans le cadre de l'opération de construction, comme relevé par l'expert judiciaire ; -condamner in solidum Me [X], ès-qualités de mandataire de la SCI La belle étoile, la SCI La belle étoile la société Quantum architectes, Me [S], ès-qualités de liquidateur de Me [K] lui-même ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Adaptat Franki fondation, la société ELTS et la société Fondatec à relever et garantir la société Apave Sudeurope des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans leur intégralité ; Dans l'hypothèse où une part de responsabilité viendrait à être imputée au contrôleur technique: -statuer sur la contribution à la dette entre les coobligés et confirmer le jugement en ce qu'il a limité la part de responsabilité imputée au contrôleur technique à 5% -condamner in solidum Me [X], ès-qualités de mandataire de la SCI La belle étoile, la SCI La belle étoile, la société Quantum architectes, Me [S], ès-qualités de liquidateur de Me [K] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Adaptat, la société ELTS, la société Franki fondation et la société Fondatec à relever et garantir la société Apave Sudeurope de toute condamnation excédant le pourcentage de responsabilité mis à sa charge par le tribunal ; -rejeter tout recours en garantie dirigé à l'encontre de la société Apave Sudeurope aux fins de condamnation in solidum aux côtes d'autres intervenants ; En tout état de cause -condamner le département de l'Isère, Me [X], ès-qualités de mandataire de la SCI La belle étoile, la SCI La belle étoile, la société Quantum architectes, Me [S], ès-qualités de liquidateur de Me [K] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Adaptat, la société ELTS, la société Franki fondation et la société Fondatec, ou qui mieux le devra, à payer à la société Apave Sudeurope la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner le département de l'Isère, Me [X], ès-qualités de mandataire de la SCI La belle étoile, la SCI La belle étoile, la société Quantum architectes, Me [S], ès-qualités de liquidateur de Me [K] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Adaptat, la société ELTS, la société Franki fondation et la société Fondatec, ou qui mieux le devra aux entiers dépens de première instance et d'appel ces derniers distraits au profit de la SCP MBC avocats sur son affirmation de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. L'Apave soulève in limine litis la prescription de l'action du département de l'Isère au motif que ce dernier avait connaissance de l'existence de désordres depuis avril 2011, alors que l'action en responsabilité délictuelle se prescrit par l'expiration d'un délai de 5 ans à compter de la connaissance du dommage. Elle réfute toute faute, soulignant que, pour que la responsabilité du bureau de contrôle soit retenue, il faut que la mission confiée porte sur les ouvrages affectés de désordres et que l'étendue des prestations soit en lien avec les désordres. Elle rappelle notamment que la mission du contrôleur technique consiste à contribuer à la prévention des seuls aléas techniques de construction définis par la convention le liant au maître de l'ouvrage, la prévention des aléas géologiques étant du ressort du géotechnicien et que Le contrôleur technique n'a aucune activité de conception, d'exécution, de suivi et de surveillance de chantier ni d'expertise. S'agissant de dommages aux avoisinants, et non à la construction de la SCI La belle étoile, elle allègue n'avait pas de mission en lien avec les ouvrages affectés des dommages, que ce défaut de lien commande sa mise hors de cause, qu'en effet, seuls les bâtiments contigus à l'ouvrage neuf rentrent dans le périmètre d'intervention du contrôleur technique, alors que les lieux endommagés relèvent de la voirie. Elle réfute les errements pointés par l'expert en soulignant que dans le rapport initial de contrôle technique n° 1 du 08 juin 2007, elle a mentionné la nécessité de faire réaliser une étude géotechnique (demande faite au titre de la mission Let de la mission Av), qu'elle a attiré l'attention du maître de l'ouvrage sur la faiblesse de l'étude de sol en émettant un avis S (suspendu) Elle énonce qu'il n'est pas explicité en quoi l'avis suspendu du rapport en date du 22 novembre 2009 serait tardif et en quoi sa tardiveté pourrait présenter un lien avec le sinistre, sachant que les travaux litigieux ont démarré en janvier 2010, et que cet avis suspendu est devenu défavorable après examen de la note de calcul transmise par ELTS. Dans ses conclusions notifiées le 10 septembre 2021, la société Franki fondation demande à la cour de : -déclarer l'appel de la SCI La belle étoile et de Maître [Y] [X] mal fondé. -confirmer le jugement dont appel. -débouter la SCI La belle étoile et Maître [Y] [X] de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la société Franki fondation -débouter la société Fondatec de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Franki fondation -condamner la SCI La belle étoile, Maître [Y] [X] ou qui mieux le devra à payer à la société Franki fondation une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La société Franki fondation énonce que l'action de la société Quantum architectes et de Maître [K] est prescrite à l'encontre de la société Franki fondation depuis le mois d'avril 2017. Elle rappelle que l'origine du sinistre est à rechercher dès le début du chantier à une date à laquelle la société Franki fondation n'était pas intervenue, et que l'expert confirme expressément que les travaux qu'elle a réalisés ne sont pas à l'origine du sinistre. Elle indique qu'elle a dimensionné les ouvrages avec les éléments de la mission G12 confiée à la société Fondatec, éléments suffisants pour le dimensionnement de ces types d'ouvrage provisoire, que la paroi de soutènement provisoire de type berlinoise n'est pas un ouvrage étanche, qu'aucune poussée d'eau n'est à prendre en compte et aucun dispositif de drainage sur les zones à soutenir est habituellement prévu. Dans ses conclusions notifiées le 9 juillet 2021, la société ELTS demande à la cour de : -déclarer l'appel formé par la SCI La belle étoile et ME [X] mal fondé, -confirmer le jugement rendu le 3 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu en toutes ses dispositions, -débouter la SCI La belle étoile et Me [X] de l'ensemble de leurs demandes, -condamner la SCI La belle étoile et Me [X] au versement au profit de la société ELTS d'une somme d'un montant de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la même aux entiers dépens de l'instance. La société ELTS fait valoir qu'elle a la qualité de sous-traitant de la société Franki fondation. Elle ajoute que les données de la société Fondatec jugées insuffisantes et légères par l'expert ne devaient en aucun cas être visées par ELTS et Franki fondation dans la mesure où la société Fondatec avait effectué ses propres calculs et endossé sa propre responsabilité par son contrat, les sociétés ELTS et Franki fondation n'étant pas habilitées à effectuer des contrôles ou à émettre des réserves. La clôture a été prononcée le 2 février 2022.

MOTIFS

I / Sur les prescriptions Sur la prescription de l'action à l'encontre de la société Fondatec La société Fondatec allègue que le point de départ, à savoir la connaissance des désordres, doit être fixée au 1er mars 2010, et qu'aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu durant un délai de 5 ans. Toutefois, il ressort de la procédure que le département de l'Isère est intervenu volontairement à l'instance, assignant la SCI La Belle Etoile selon acte du 23 novembre 2012 aux fins de voir étendre l'expertise aux désordres affectant le RD 17. Une nouvelle prescription courait donc à compter de cette assignation. Selon l'article 2239 du code civil, la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois à compter du jour où la mesure a été exécutée. Le premier rapport d'expertise a été déposé le 30 janvier 2014. Le délai de 5 ans, courant à compter du 23 novembre 2012 a donc été suspendu entre le 8 janvier 2013, date de l'ordonnance et le 30 janvier 2014. La prescription était donc acquise au 15 décembre 2018, déduction faite des 46 jours écoulés entre le 23 novembre 2012 et le 8 janvier 2013. L'assignation ayant été délivrée selon actes des 4, 5 et 8 janvier 2018, l'action n'est pas prescrite sur le fond. Sur la prescription de l'action du département de l'isère à l'encontre de l'Apave Pour les mêmes motifs que ceux indiqués ci-dessus, l'action à l'encontre de l'Apave n'est pas prescrite. Sur la prescription de l'action de la société Quantum architectes à l'encontre de la société Franki fondation La société Quantum architectes a été appelée en cause par assignation du 13 février 2013 et par ordonnance du 5 mars 2013, le juge des référé lui a étendu la mission d'expertise. Le délai a été suspendu jusqu'au 30 janvier 2014, et la prescription courait jusqu'au 7 janvier 2019, déduction faite des 23 jours s'étant écoulés entre l'aqssignation et l'ordonnance. L'appel en garantie n'est pas prescrit, le jugement sera infirmé. II / Sur les dommages Sur les désordres affectant la voie publique -Rue verte : L'expert a constaté un effondrement de l'enrobé le long de la paroi berlinoise. Des fentes longitudinales très visibles se sont développées pendant les travaux. L'expert avait relevé le très mauvais état du regard pluvial situé à l'entrée de la rue et l'usure du collecteur associé, énonçant qu'il était probable que les infiltrations qui en ont découlé ont pour partie favorisé le basculement de la paroi berlinoise dans ce secteur où la profondeur de fouille était maximale, surtout lors de l'orage du 27 avril 2011. -Rue de l'hôtel de ville Le trottoir a été très endommagé du fait de l'occupation par les engins de chantier -RD17 dite route de Virieu Les désordres constatés sont importants : -présence de nombreuses fissures ouvertes de plusieurs centimètres avec décrochement, à une distance de 2 à 4 mètres du mur de l'immeuble, et parallèles à l'axe de la chaussée, longues de 5 à 15 mètres -affaissement général de la structure vers le terrassement -Empiètement du bâtiment sur le domaine public : la SCI La belle étoile a construit le soutènement de type mur berlinois en empiétant d'environ 30 à 40 centimètres sur le domaine public dans les trois rues concernées S'agissant de l'origine des dommages -Rue verte Les désordres ont deux origines : -la vétusté du réseau d'assainissement existant -l'instabilité du terrain directement imputable aux travaux de terrassement L'expert estime le coût des réparations en lien avec les travaux de terrassement à la somme de 1067 euros HT, soit 1276 euros TTC. Aucune somme n'est sollicitée, la commune n'étant pas dans la cause. -Rue de l'hôtel de ville Le coût de la réfection du trottoir au vu de la facture produite est fixé à 5127 euros TTC. Aucune somme n'est sollicitée, la commune n'étant pas dans la cause. -RD17 Le montant des travaux est estimé à 30776 euros TTC. Au coût des travaux doit se rajouter celui de la maîtrise d'oeuvre. III / Sur les responsabilités La SCI La belle étoile L'expert a noté plusieurs fautes : -une absence d'intervention décisive concernant la cessation de l'arrivée d'eau ponctuelle dans l'emprise du terrassement : toutes les mesures propres à s'affranchir de cette arrivée d'eau auraient dû être prises en tout début de chantier, et ce d'autant plus que selon les comptes rendus de chantier, cette arrivée d'eau a en permanence sérieusement perturbé le déroulement des terrassements, du début en janvier 2010 jusqu'à la fin à l'été 2011 -les hésitations pour lancer une étude géotechnique, non préconisée par le permis de construire : courant 2007, la SCI ne souhaitait pas effectuer d'étude géotechnique, qui a finalement été réalisée en novembre 2008, ainsi qu'une enquête hydrogéologique, rendue en décembre 2008. -l'absence d'étude géotechnique détaillée avant l'ouverture de chantier L'étude de sol, l'enquête hydrogéologique, ainsi que le suivi piézométrique réalisé début 2009 sont beaucoup trop sommaires. La mission G4 (supervision géotechnique d'exécution) n'a été entreprise qu'après l'arrêt du chantier en 2011. Selon l'expert, il incombait au maître d'ouvrage, sur les conseils de son maître d'oeuvre Adaptat, de lancer avant le démarrage du chantier deux investigations complémentaires : *une étude hydrogéologique précise permettant d'identifier le contexte hydrographique local, en particulier les importants écoulements souterrains provenant du coteau et leurs incidences sur l'important terrassement projeté à l'aplomb des voiries *une étude géotechnique de niveau G2 (étude géotechnique de projet, pourtant obligatoire après la mission G12), prenant en compte la contrainte eau pour proposer un soutènement provisoire adapté au contexte -la construction de la berlinoise sur le domaine public Il ne s'agit pas d'un désordre lié au chantier, mais d'un non-respect des règles par la SCI La belle étoile, sans lien avec les désordres observés. -la gestion de l'ingénierie et des entreprises de travaux La SCI La belle étoile a changé la plupart de ses partenaires pendant le chantier ou juste avant. Les travaux de démolition des bâtiments existants ont été confiées à une entreprise inconnue. La société Ozlem, entreprise générale, n'a pas réglé les situations émises par l'entreprise ELTS (premier constructeur de la paroi berlinoise) qui de ce fait a quitté le chantier avant que le soutènement ne soit terminé. Toutefois, le fait de ne pas avoir lancé d'études en 2007 était légitime compte tenu des frais, et il était logique d'attendre que le projet soit plus élaboré, sachant que les deux études ont finalement bien été réalisées plus d'un an avant le lancement des travaux. Aucune faute ne peut être retenue de ce chef. En outre, le maître d'ouvrage n'était pas un professionnel de la construction, contrairement aux maîtres d'oeuvre et aux entrepreneurs, et il peut surtout lui être reproché de ne pas avoir réagi, a minima en sollicitant des précisions auprès de son maître d'oeuvre, compte tenu des observations formulées par l'Apave, puisque même en l'absence de connaissances techniques, les mentions de l'Apave étaient très claires. En revanche, l'absence d'étude complémentaire ne saurait lui être reprochée, dès lors que des études avaient bien été commandées et qu'il ne pouvait pas savoir qu'il existait différents types d'études en fonction de l'état d'avancement du projet. De même, le fait d'avoir dû contacter de multiples entreprises se succédant n'a pas permis un suivi optimal sur la durée du chantier. Sa responsabilité sera retenue, mais à hauteur de 15%, le jugement sera infirmé. La maîtrise d'oeuvre Selon l'expert, MPG architecte devenue Quantum architecte n'a pas pris conscience du risque et n'a jamais incité le maître d'ouvrage à entreprendre des études hydrogéologiques et géotechniques précises. En outre, elle a validé le principe de l'empiétement sur la voie publique. La société Adaptat n'a pas non plus jugé utile de faire réaliser de nouvelles études plus précises. Elle n'a pas fait arrêter le chantier malgré la réception d'un courrier du Conseil général constatant les premières fissures, et l'avis suspendu de l'Apave le 1er février 2010. Ce n'est qu'après le constat d'huissier du 25 février 2010 que la société Adaptat a demandé à la société Ozlem d'interrompre les travaux, mais les travaux de terrassement se sont poursuivis. L'ordre des opérations a été inversé : il aurait fallu construire le soutènement avant d'enlever des terres et non l'inverse. De plus, le vibrofonçage des profilés, alors que les déchirures du sol sont patentes, a contribué à accentuer les effondrements. Après la reprise des travaux le 11 avril 2011, les relevés commandés au géomètre étaient inexploitables, et la société Adaptat les a acceptés en l'état. Toutefois, l'empiètement sur la voie publique, même s'il constitue une faute de Quantum architectes, n'a pas eu d'incidence sur l'effondrement, et ne peut donc être retenu. Compte tenu de la date d'intervention de la première maîtrise d'oeuvre, qui s'est achevée le 30 mai 2007, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir incité le maître d'ouvrage à entreprendre des études hydrogéologiques et géotechniques alors que le projet était encore trop peu abouti et qu'il était logique de ne pas entreprendre trop de frais tant que les lots n'étaient pas commercialisés. La société Quantum architectes sera mis hors de cause. En revanche, la société Adaptat malgré ses dénégations a clairement failli à ses missions en ne tenant pas comptes des observations de la société Apave, en ne sollicitant pas de mission complémentaire auprès de la société Fondatec, alors qu'en tant que sachant, elle ne pouvait ignorer qu'il fallait des missions de type G2 puis G4, l'Apave l'ayant signalé. En outre, elle s'est montrée peu réactive s'agissant de l'arrêt du chantier. Sa responsabilité sera retenue à hauteur de 40%. Il sera fait application de la clause contractuelle exclusive de solidarité. La société Fondatec selon l'expert, les trois études confiées à la société Fondatec par le maître d'ouvrage restent beaucoup trop sommaires. Elles ne sont pas au niveau d'un avant-projet comme le laisse penser la référence G12, mais sont du niveau de la faisabilité. En outre, il apparaît que la société Fondatec est un bureau spécialisé en géotechnique et non en hydrogéologie. Aucune investigation complémentaire n'a été réalisée, alors que la norme NFP-94-500 rend obligatoire une étude de niveau projet G2. Au final, le chantier de terrassement, avec hauteur du décaissement variant de 2, 50 à 5, 16 mètres a démarré en janvier 2010 sans qu'une circulation importante d'eau à faible profondeur provenant du coteau dominant le site ne soit décelée, sans que le risque encouru soit identifié, et sans qu'un dispositif particulier de soutènement et de gestion des eaux soit immédiatement réalisé avant le début des travaux. Le devis pour l' étude de sols reste sommaire. L'objet de l'étude précise qu'elle aura pour but de déterminer la nature des terrains en place, leurs caractéristiques géométriques et mécaniques, le niveau d'eau dans les sondages, le tout devant permettre de définir le principe de fondation le plus adapté pour le bâtiment. A aucun moment dans l'étude, il n'est précisé que cette mission G12 devait être accompagnée d'une mission G2 ce qui aurait dû a minima être rappelé.. L'étude hydrogéologique, elle aussi sommaire, mentionne simplement dans ses conclusions que seul un suivi périodique du niveau d'eau dans le piézomètre mis en place, sur une durée minimale d'un an, pourra permettre d'estimer le niveau des plus hautes eaux souterraines au droit du projet. Il n'est pas non expressément indiqué qu'une étude plus approfondie devrait être menée. En outre, l'expert a relevé pour l'étude sol, qu'au-delà du fait que le bureau d'étude a demandé à son client de procéder lui-même aux recherches sur le risque inondation sur son chantier, il apparaît que la société Fondatec a uniquement fait référence à la Bourbre, or elle aurait dû consulter le PPRI de la Bourbre moyenne, et aurait ainsi constaté que le chantier litigieux ne pouvait être concerné par les crues de La Bourbre. S'agissant des caractéristiques mécaniques retenues, l'expert relève que les valeurs ne tiennent pas compte de la poussée hydrostatique, voire hydrodynamique, généré par les importantes circulations d'eau souterraines à très faible profondeur. De même, l'expert estime incompréhensible que les paramètres de calcul retenus pour permettre la réalisation de deux niveaux de parking enterrés, ne prennent pas en compte la présence d'eau à cet endroit. S'agissant de la stabilité des terres, il est encore relevé que le choix d'un soutènement provisoire de type paroi berlinoise avec bardage en bois n'est pas adéquat dans ce contexte d'arrivées d'eau importantes à faible profondeur. En outre, la société Fondatec n'a pas indiqué quand mettre en place le soutènement, lequel a été réalisé trop tardivement. Quant à l'enquête hydrogéologique, l'expert estime qu'elle n'apporte aucun renseignement, la présence d'un écoulement de versant peu profond au droit du chantier n'étant toujours pas décelée. En conséquence, malgré les dénégations de la société Fondatec, force est de constater que ses défaillances ont joué un rôle majeur dans l'effondrement du terrain, puisque même les études préliminaires étaient mal réalisées, sans prise en compte de la configuration réelle des lieux, et sa responsabilité sera retenue à hauteur de 40%. La société Apave Selon l'expert, la société Apave a délivré plusieurs avis favorables sur les rapports Fondatec pourtant nettement insuffisants, et trois mois avant le démarrage du chantier, elle n'a pas émis de remarques sur l'absence d'étude géotechnique détaillée de niveau projet. Le 23 novembre 2009, l'Apave a émis un avis suspendu, mais n'a, pas plus que la société Fondatec, appréhendé le contexte local caractérisé par de fortes circulations d'eaux souterraines de versant. L'Apave n'a pas non plus demandé de complément d'investigation pendant les neuf mois d'interruption du chantier faisant suite à l'apparition des désordres. Toutefoisle 23 novembre 2009, l'Apave a émis un avis suspendu, énonçant que le géotechnicien devrait confirmer le niveau de la nappe phréatique retenu dans son rapport d'étude géotechnique au titre de la mission L. Au titre de la mission AV (pour les ouvrages avoisinants), elle a énoncé que le géotechnicien devrait valider la solution retenue et réaliser un relevé précis des fondations (profondeur, état des fondations, emprise, etc...). Elle a en outre appelé l'attention de la maîtrise d'oeuvre sur le fait que les notes de calcul et plans d'exécution devraient lui être transmis impérativement pour avis avant réalisation des ouvrages. De même, le 1er février 2010, l'avis était toujours suspendu au titre de la mission L, et pour les mêmes motifs, l'Apave précisant que la valeur retenue pour ler niveau de la nappe phréatique n'était a priori pas adaptée à la configuration du terrain. Quant à la mission AV, l'avis est devenu défavorable, l'Apave indiquant notamment: 'hauteur de nappe pas en adéquation avec le rapport d'étude géotechnique; quelles dispositions sont prises pour la mise hors d'eau durant le chantier' En outre, l'Apave a rappelé la nécessité de transmettre l'avis du géotechnicien concernant les parois berlinoises et les reprses en sous-oeuvre dans le cadre d'une mission de type G4. Il résulte de ce qui précède que même si dans un premier temps, l'Apave a émis les avis favorables sur les études réalisées par la société Fondatec très sommaires, en tout état de cause, avant le démarrage des travaux, ses avis sont devenus suspendus voire défavorables, et aucune faute ne peut lui être reprochée dès lors qu'elle a clairement appelé l'attention du maître de l'ouvrage sur la nature des investigations préalables à mener. Elle sera mise hors de cause, le jugement sera infirmé La société Ozlem et son sous-traitant CTER La mauvaise qualité des terrains et l'importante présence d'eau dans le sol aurait dû conduire à faire preuve de prudence, or la société CTER a débuté le déblaiement des matériaux en place alors que la paroi berlinoise n'était pas construite. La profondeur de fouille a même atteint 2, 5 mètres sans qu'aucun ouvrage de maintien des terres ne soit mis en 'uvre. Pour autant, la sciété Ozlem n'est pas dans la cause, aucun quantum de responsabilité à son encontre ne sera retenu, le principe étant celui de la réparation intégrale pour la victime. Les sociétés ELTS et Franki fondation L'expert ne relève pas de faute à leur égard dès lors que les calculs de la paroi berlinoise sont conformes aux règles de l'art et que les comptes rendus de chantier ne laissent pas apparaître d'erreurs imputables à la construction. Le jugement sera confirmé en ce qu'il les a mises hors de cause. Le bureau d'étude IEC-GC Les deux études menées n'ont pas été suivies d'effet, aucune responsabilité ne peut être retenue à son égard. En tout état de cause, elle n'est pas partie à l'instance; Les collectivités locales -la commune de La Tour du Pin n'a pas préconisé d'étude de sol dans le permis de construire malgré l'importance du décaissement. En outre, un examen attentif lors de l'instruction du permis de construire aurait certainement permis de constater que le mode de construction retenu impliquait, pour que les murs de l'immeuble soient en limite du domaine public, de réaliser un soutènement sur ce dernier. Celle-ci n'est toutefois pas dans la cause, aucune responsabilité ne sera retenue. -le très mauvais état des réseaux pluviaux routiers du département et de la commune ont eu des conséquences importantes lors de l'orage du 27 avril 2011 : les nombreuses concrétions calcaires présentes dans le collecteur de la RD 17 ont provoqué le débordement d'un important débit sur la route qui, du fait de la pente et du dévers, a rejoint la rue verte et le fond de la fouille par surverse, ou s'est infiltré juste à l'amont de la berlinoise via les fissures apparues depuis début 2010. L'usure du collecteur, géré par la communauté de communes, a permis l'infiltration juste au droit de la paroi berlinoise. Malgré les dénégations du département de l'Isère, ce dernier a une part de responsabilité dans l'effondrement du terrain, ainsi que l'expert l'a mis en évidence, en n'entretenant pas le réseau pluvial, ce qui a aggravé les dommages. Sa responsabilité sera retenue à hauteur de 5%. Au vu de ce qui précède, la MAF ès qualité d'assureur de la société Adaptat sera condamnéeà payer au département de l'Isère: -travaux sur la RD17 : 30776 euros TTC+coût de la maîtrise d'oeuvre, qui sera fixé à 7 au vu de la pratique habituelle en la matièredu montant, soit 2154,30 euros 95% de 32930,30 euros =31 283,78 euros La responsabilité de la société Adaptat étant retenue à hauteur de 40%, la somme due par la MAF est égale à 13 129,03 euros, sous réserve des franchises applicables Cette même somme sera fixée au passif de la société Adaptat. La société Fondatec et la SCI Belle Etoile seront condamnées in solidum à payer au département de l'Isère: 95% de 32930,30 euros = 31 283,78 euros Les responsabilités cumulées des deux sociétés s'élevant à 55%, la somme due est égale à 17206,08 euros. A cet égard, il sera précisé que la SCI La belle étoile n'étant plus en redressement judiciaire, les demandes defixation au passif doivent s'analyser comme une demande de condamnation. Le département de l'Isère sera débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'empiètement faute de démontrer l'existence d'un préjudice. Sur les demandes en relevé et garantie Sur la demande de fixation au passif de la société Adaptat de la créance de la société SCI La belle étoile et de la société Fondatec à hauteur de la totalité des condamnations qui viendraient à être prononcées contre elles En l'absence de déclaration de créances, ces demandes sont irrecevables. La société Fondatec sera condamnée à relever et garantir la SCI La belle étoile, à hauteur de : 40% sur 55 % (déduction faite des 5% de responsabilité du département et des 40% de responsabilité de la société Adaptat) = 72,73 %, soit la somme de 12513,9 euros. Dès lors que la société Adaptat fait valoir la clause exclusive de responsabilité, il n'y a pas lieu de condamner quiconque à la relever et garantir. La SCI La Belle étoile sera condamnée à relever et garantir la société Fondatec à hauteur de 15% sur 55%=4692,18 euros. Les autres demandes sont sans objet. Compte tenu de la faible implication du département de l'Isère, il y a lieu de dire quel a SCI Belle étoile, la société Fondatec seront condamnés in solidum aux dépens à hauteur de 55%, et la société Adaptat et la Maf seront condamnées in solidum aux dépens à hauteur de 45%.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a: -déclaré irrecevable le recours en garantie de la société Quantum architectes, de Maître [M] [S] ès qualités de liquidateur de Maître [I] [K] lui-même ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Adaptat et de la MAF contre la société Franki fondation ; -déclaré la SCI La belle étoile, la société Adaptat, solidairement avec son assureur la MAF, les sociétés Fondatec et Apave Sudeurope responsables in solidum des préjudices subis par le département de l'Isère ; -déclaré la société Quantum architectes solidairement avec son assureur la MAF responsable des préjudices subis par le département de l'Isère dans les limites de sa faute; -condamné in solidum la société Fondatec et la société Apave Sudeurope à payer au département de l'Isère la somme de 29 544,96 euros TTC au titre des travaux de remise en état de la RD17; -fixé la créance de 29 544,96 euros au passif de la procédure collective de la SCI La belle étoile; -fixé la créance de 29 544,96 euros au passif de la procédure collective de la société Adaptat ; -dit que dans les rapports entre les co-obligés et au regard de leur contribution respective aux désordres subis par le département de l'Isère, il y a lieu de fixer leur contribution à la dette de réparation comme suit : SCI La belle étoile : 40%, Quantum architectes : 20% Adaptat : 20% Fondatec :15% Apave Sudeurope : 5%. -condamné la société Quantum architectes, solidairement avec la MAF, Maître [M] [S] ès qualités de liquidateur de Maître [I] [K] lui-même ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Adaptat solidairement avec la MAF, la société Fondatec et la société Apave Sudeurope à relever et garantir la SCI La belle étoile, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus décrite et dans les limites de la garantie de la MAF ; -condamné la SCI La belle étoile, la société Fondatec et la société Apave Sudeurope à relever et garantir la société Quantum architectes, Maître [M] [S] ès qualités de liquidateur de Maître [I] [K] lui-même ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Adaptat et la MAF, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus décrite ; -condamné la SCI La belle étoile, la société Quantum architectes, solidairement avec la MAF, Maître [M] [S] ès qualités de liquidateur de Maître [I] [K] lui-même ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Adaptat solidairement avec la MAF, et la société Apave Sudeurope à relever et garantir la société Fondatec, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus décrite et dans les limites de la garantie de la MAF ; -condamné la SCI La belle étoile, la société Quantum architectes, solidairement avec la MAF, Maître [M] [S] ès qualités de liquidateur de Maître [I] [K] lui-même ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Adaptat solidairement avec la MAF, et la société Fondatec à relever et garantir la société Apave Sudeurope, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus décrite et dans les limites de la garantie de la MAF. -condamné in solidum la SCI La belle étoile, les sociétés Fondatec, Apave Sudeurope, Quantum architectes et la société Adaptat, représentée par Maître [M] [S] ès qualités de liquidateur de Maître [I] [K] lui-même ès qualités de liquidateur judiciaire, solidairement avec leur assureur la MAF à payer au département de l'Isère la somme de 4 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné in solidum la SCI La belle étoile, les sociétés Fondatec, Apave Sudeurope, Quantum architectes et la société Adaptat, représentée par Maître [M] [S] ès qualités de liquidateur de Maître [I] [K] lui-même ès qualités de liquidateur judiciaire, solidairement avec leur assureur la MAF aux autres dépens de l'instance comprenant les frais d'expertise judiciaire et les frais de procédure de référé; Et statuant de nouveau, Dit que la demande de la société Quantum architectes est recevable à l'encontre de la société Franki fondation, Déclare irrecevables les demandes de fixation au passif de la société Adaptat de la créance de la société SCI La belle étoile et de la société Fondatec à hauteur de la totalité des condamnations qui viendraient à être prononcées contre elles, Met hors de cause la société Apave Sud Europe et la société Quantum architectes, Fixe comme suit la répartition des responsabilités : -SCI La belle étoile: 15% -société Adaptat: 40% -société Fondatec: 40% -département de l'Isère: 5%, Condamne la MAF à payer au département de l'Isère la somme de 13 129,03 euros, sous réserve des franchises applicables, Fixe la créance au passif de la société Adaptat la somme de 13 129,03 euros, Condamne in solidum la SCI La belle étoile et la société Fondatec à payer au département de l'Isère la somme de 17 206,08 euros, Condamne la société Fondatec à relever et garantir la SCI La belle étoile à hauteur de la somme de 12 513,9 euros, Condamne la SCI La belle étoile à relever et garantir la société Fondatec à hauteur de la somme de 4 692,18 euros, Confirme le jugement déféré pour le surplus, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne in solidum la SCI Belle étoile, la société Fondatec aux dépens à hauteur de 55%, Condamne in solidum la société Adaptat et la MAF aux dépens à hauteur de 45%, Condamne la société Fondatec à relever et garantir la SCI La belle étoile, à hauteur de 72,73 % pour les dépens. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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