Tribunal judiciaire de Rouen, 9 juillet 2026, 26/00421
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Rouen
- Numéro de pourvoi :26/00421
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Rouen, 9 juill. 2026, n° 26/00421
- Identifiant Judilibre :6a51198a93c619cd1fac79b6
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Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/00421 - N° Portalis DB2W-W-B7K-NUYS
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
SA CGL, (Compagnie Générale de Location d'Equipement)
69 Avenue de Flandre
59700 MARCQ EN BAROEUL
Représentant : Maître Amaury PAT de la SELARL RIVAL, avocats au barreau de LILLE substitué par Me Sophia ABDOU, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR :
M. [J] [Q]
3 rue Commandant l'Herminier
76300 SOTTEVILLE LES ROUEN
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l'audience publique du 11 Mai 2026
JUGE : Emeline GUIBON-BONIN
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable signée le 22 novembre 2023, la SA Compagnie Générale de Location d'Equipements, ci-après la SA CGL, a consenti à Monsieur [J] [Q], un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule de marque AUDI, modèle A4 immatriculé FQ-229-YS, d'une valeur de 39.000 euros, moyennant le paiement d'un premier loyer de 2.429,80 euros puis le paiement de 60 loyers mensuels de 573,42 euros, hors assurance, et une option finale d'achat égale à 14.805 euros.
L'attestation de livraison du véhicule a été signée par Monsieur [J] [Q] le 5 décembre 2023.
Se prévalant d'arriérés de loyers, la SA CGL a mis en demeure Monsieur [J] [Q] de régulariser la situation sous 8 jours par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 avril 2025, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2026, la SA CGL a fait assigner Monsieur [J] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen aux fins :
- à titre principal, de constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties au 30 avril 2025 ;
- à titre subsidiaire, fixer la date de déchéance du terme du contrat liant les parties au jour de la signification du présent exploit introductif d'instance ;
- à titre infiniment subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat liant les parties ,
- en tout état de cause,
- d'enjoindre à Monsieur [J] [Q] de restituer le véhicule financé de marque AUDI de type A4 immatriculé FQ-229-YS et d'assortir cette injonction d'une astreinte d'un montant de 50 euros par jour de retard, à défaut d'exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- de l'autoriser à faire procéder à l'appréhension du véhicule, en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel commissaire de justice territorialement compétent ;
- de condamner Monsieur [J] [Q] à lui payer la somme de 40.560,91 euros, assortie des intérêts au taux légal l'an courus et à courir à compter du 7 janvier 2026 et jusqu'au jour du plus complet paiement ;
- de condamner Monsieur [J] [Q] au paiement de la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner Monsieur [J] [Q] aux dépens ;
- de dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l'audience du 11 mai 2026, la SA CGL, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Au soutien de sa demande, la SA CGL fait valoir que l'emprunteur n'a pas respecté ses engagements contractuels, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme le 30 avril 2025.
Elle sollicite également la restitution du véhicule mettant en exergue qu'elle est restée propriétaire du véhicule donné en location à Monsieur [J] [Q].
Conformément aux dispositions de l'article R632-1 du code de la consommation, le Tribunal a soulevé d'office l'éventuelle forclusion de la demande, l'éventuel rejet de la demande en raison du défaut de régularité de la signature électronique ainsi que l'éventuelle déchéance du droit aux intérêts contractuels du fait notamment de l'absence d'une offre de crédit rédigée de manière claire et lisible, du défaut de production de la Fiche d'information précontractuelle de l'emprunteur (FIPEN) et l'irrégularité quant aux mentions obligatoires y figurant, de l'absence de consultation du Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) avant le déblocage des fonds, de l'absence de preuve de la remise et de la régularité de la notice d'assurance, de l'absence de l'encadré et de sa régularité (présence des caractéristiques essentielles du contrat), de l'absence de preuve de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen d'un nombre suffisant d'informations, du défaut de justification des explications données à l'emprunteur, du défaut de production du formulaire détachable de rétractation.
La SA CGL a indiqué s'en rapporter quant aux moyens soulevés d'office par les pièces produites aux débats.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [J] [Q] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L312-2 du code de la consommation, la location avec option d'achat est assimilée à une opération de crédit, et est soumise aux dispositions d'ordre public des article L312-1 et suivants du même code. L'article R.632-1du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 11 mai 2026. Sur l'absence du défendeur Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il sera statué par décision réputée contradictoire en premier ressort, conformément à l'article 473 du code de procédure civile. Sur la recevabilité de la demande L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. Le délai de forclusion n'est susceptible d'être interrompu que par l'introduction d'une action en justice, le réaménagement ou le rééchelonnement des échéances impayées, ou la signification d'une ordonnance d'injonction de payer au débiteur. Le premier incident de paiement non régularisé est déterminé par application de la règle d'imputation des paiements sur la dette la plus ancienne prévue à l'article1342-10 du code civil, étant précisé que les paiements intervenus postérieurement à la déchéance du terme, qui rend exigible l'intégralité de la dette, n'ont pas pour effet de régulariser les échéances antérieures impayées. En l'espèce, la demande de la SA CGL, introduite le 27 février 2026 , alors que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 15 décembre 2024, est recevable. Sur la demande en paiement En vertu de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent les signataires et en application de l'article 1217 du code civil, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. L'article L.312-40 du code de la consommation dispose que « En cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ». L'article D.312-18 du même code indique le mode de calcul de l'indemnité que peut exiger le prêteur, qui correspond à la valeur actualisée des loyers hors taxe à échoir, augmentée de la valeur résiduelle hors taxe du bien loué et diminuée de la valeur vénale de ce dernier. « La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d'achat. Si le bailleur n'accepte pas cette offre et s'il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l'offre refusée par lui. Si le bien loué est hors d'usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d'assurance. A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d'expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d'évaluation ». Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. En l'espèce, la SA CGL verse aux débats : - le contrat de location ; - le décompte de créance arrêté au 6 janvier 2026, fixé à la somme de 40.560,91 euros se décomposant comme suit : - 2.574,48 euros au titre des 4 loyers impayés ; - 37.937,06 euros au titre de l'indemnité de résiliation ; - 49,37 euros au titre des intérêts de retard et des frais. Il convient tout d'abord de souligner qu'aucune déchéance du droit aux intérêts n'est encourue, de telle sorte que les intérêts de retard sont justifiés et qu'il n'y a pas lieu de les déduire. L'article L.312-38 du code de la consommation prévoit qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur. En conséquence, les sommes demandées par la SA CGL au titre des « indemnités sur loyers impayés » et des « frais engagés » ne seront pas allouées d'un montant de 12 euros. S'agissant de l'indemnité de résiliation, la SA CGL sollicite une somme de 31.614,21 euros calculée à partir de la somme des loyers actualisés HT soit 19.276,71 euros et de la valeur résiduelle en fin de contrat HT soit 12.337,50 euros. L'indemnité de résiliation a un caractère indemnitaire qui a pour objet de réparer le préjudice subi par le loueur du fait de la rupture anticipée du contrat, que la reprise du contrat ne suffirait à compenser. Or, il y a lieu de constater que si le contrat avait été mené à son terme, la SA CGL aurait perçu la somme de 51.640 euros dont à déduire le prix d'acquisition du véhicule de 39 .000 euros soit la somme de 12.640 euros. L'indemnité de résiliation apparaît justifiée mais dont il conviendra de déduire la valeur vénale à dire d'expert du véhicule lors de sa restitution. Par conséquent, Monsieur [J] [Q] sera condamné à payer à la SA CGL la somme de 40.548,91 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 27 février 2026. Sur la demande de restitution du véhicule La SA CGL justifie être propriétaire du véhicule donné en location à Monsieur [J] [Q]. Elle est donc fondée à en obtenir la restitution, a fortiori pour pouvoir procéder à sa vente ou à son évaluation dans le cadre de l'évaluation définitive de sa créance. Il n'y a cependant pas lieu d'autoriser la saisie appréhension du véhicule qui constitue une voie d'exécution qui pourra être mise en œuvre sur le fondement du présent jugement en application du code des procédures civiles d'exécution sans autorisation préalable. En conséquence, Monsieur [J] [Q] sera condamné à restituer le véhicule dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, sans qu'il n'y ait lieu de prononcer d'astreinte, cette restitution ayant une incidence sur le montant de la condamnation du défendeur, il existe déjà une incitation à ce que ce véhicule soit restitué de sorte que le prononcé d'une astreinte apparaît superflu. Sur les mesures de fin de jugement Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Monsieur [J] [Q], qui succombe, devra supporter les dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, l'équité commande de débouter la SA CGL de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire En application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, DECLARE la SA CGL recevable en son action ; CONDAMNE Monsieur [J] [Q] à restituer à ses frais à la SA CGL le véhicule de marque AUDI, modèle A4 immatriculé FQ-229-YS, dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement ; DIT qu'à défaut, par Monsieur [J] [Q] d'avoir restitué ce véhicule, il appartiendra à la SA CGL de mettre en œuvre, son titre exécutoire à l'appui, la procédure prévue par les dispositions des articles R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution afin d'appréhender le véhicule ; DIT n'y avoir lieu à assortir la condamnation d'une astreinte ; CONDAMNE Monsieur [J] [Q] à payer à la SA CGL la somme de 40.548,91 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 27 février 2026 ; DIT que la valeur vénale à dire d'expert du véhicule loué lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la somme qui précède ; DIT que ce solde après déduction ne sera pleinement exigible que sur production préalable auprès du débiteur : - soit d'un justificatif du prix effectivement perçu à la suite de la vente du véhicule ; - soit d'une expertise justifiant de l'évaluation objective de la valeur de ce même véhicule à la date du présent jugement ; DEBOUTE la SA CGL de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [J] [Q] aux dépens ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. LA GREFFIERE LA PRESIDENTECommentaires sur cette affaire
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