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Cour d'appel de Montpellier, 29 juin 2023, 23/00742

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Propriété et possession immobilières • Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux • solidarité • société

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Montpellier
29 juin 2023
Tribunal judiciaire de Montpellier
30 janvier 2023

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
  • Numéro de déclaration d'appel :
    23/00742
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Montpellier, 29 juin 2023, n° 23/00742
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Montpellier, 30 janvier 2023
  • Identifiant Judilibre :649e7511f84a5e05db33e23e
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Résumé

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Parties appelantes
Association SOLIDARITE PARTAGEE
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Texte intégral

Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile

ARRET

DU 29 JUIN 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00742 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PWZU Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 JANVIER 2023 TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER N° RG 23/30118 APPELANTS : Madame [R] [Z] [A] née le 05 Juillet 1965 à [Localité 8] ( COLOMBIE) [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Nicolas GALLON, avocat au barreau de MONTPELLIER Madame [W] [K] [Z] [A] née le 28 Janvier 1967 à [Localité 8] ( COLOMBIE ) [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Nicolas GALLON, avocat au barreau de MONTPELLIER Monsieur [I] [H] né le 21 Juillet 2001 à [Localité 5] ( ARMENIE ) [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Nicolas GALLON, avocat au barreau de MONTPELLIER Monsieur [U] [O] né le 10 Juillet 1989 à [Localité 6] - GAMBIE [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Nicolas GALLON, avocat au barreau de MONTPELLIER Madame [N] [C] née le 16 Octobre 2003 à [Localité 5] ( ARMENIE) [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Nicolas GALLON, avocat au barreau de MONTPELLIER Monsieur [P] [V] né le 29 Décembre 1986 à [Localité 7] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Nicolas GALLON, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000458 du 15/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) Association SOLIDARITE PARTAGEE [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Nicolas GALLON, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : La SOCIETE D'EQUIPEMENT DE LA REGION MONTPELLIÉRAINE (SERM), Société Anonyme d'Economie Mixte au capital de 5.894.000 €, immatriculée au RCS de Montpellier sous le n°462 800 160, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualité au dit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Jean philippe MENEAU de la SELARL ACOCE, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 16 Mai 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 MAI 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Myriam GREGORI, Conseiller Madame Nelly CARLIER, Conseiller Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Madame Myriam GREGORI, Conseiller, pour le président empêché et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier. * * * Par ordonnance de référé en date du 30 janvier 2023, le Tribunal Judiciaire de Montpellier a ordonné l'expulsion, sous délai de 2 mois, de Monsieur [V], de Mmes [Z] [A], [C], de Mrs [O], [Z] [A] et [H] de la parcelle appartenant à la SERM et ce avec exécution provisoire ; Monsieur [V], Mmes [Z] [A], [C], Mrs [O], [Z] [A] et [H] et l'association Solidarité Partage ont relevé appel de cette décision le 9 février 2022 et dans leurs dernières écritures devant la cour en date du 11 mai 2023, ils demandent qu'il leur soit accordé un délai de 12 mois à compter de la signification de la décision pour quitter le terrain ; de confirmer la décision pour le surplus ; La SERM, dans ses dernières écritures en date du 15 mai 2023, demande à la cour de : Ordonner l'expulsion des appelants, Les condamner à lui payer une somme de 2.916,66 € par mois au titre de l'indemnité d'occupation et ce à compter du 20 janvier 2023 ; Dire que l'indemnité due pour la période allant du 20 janvier 2023 au 26 avril 2023 s'élève à la somme de 8.749,98 €, Supprimer tous délais, Condamner les appelants à lui payer la somme de 2.000 € sur la base des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ; Monsieur [V], Mmes [Z] [A], [C], Mrs [O], [Z] [A] et [H] occupent un terrain appartenant à la SERM, suivant constat en date du 23 janvier 2023 ; La cour constate que Monsieur [V], Mmes [Z] [A], [C], Mrs [O], [Z] [A] et [H] ne contestent pas être occupants sans droit ni titre de la parcelle appartenant à la SERM puisque leur appel ne porte que sur l'octroi d'un délai de 12 mois pour quitter les lieux ; La cour constate qu'il est produit aux débats un Procès-verbal d'expulsion des parties appelantes, en date du 26 avril 2023 ; que ce fait n'est pas contesté par Monsieur [V], Mmes [Z] [A], [C], Mrs [O], [Z] [A] et [H] ; qu'ainsi donc l'appel de Monsieur [V], Mmes [Z] [A], [C], Mrs [O], [Z] [A] et [H] est devenu sans objet ; la cour confirmera en conséquence la décision entreprise en ce qu'elle avait ordonné l'expulsion des appelants dans le délai de 2 mois et ce avec exécution provisoire ; En cause d'appel la SERM demande à la cour de condamner les appelants en ce compris l'association Solidarité Partage à lui payer une indemnité d'occupation du terrain ; elle indique que cette demande, certes présentée pour la 1ère fois en cause d'appel, s'analyse comme l'accessoire de la demande en expulsion présentée devant le 1er juge ; La cour rappellera qu'il résulte d'une jurisprudence constante qu'une partie a le droit de présenter pour la 1ère fois en cause d'appel une demande d'indemnité d'occupation en accessoire de sa demande de résiliation de bail et d'expulsion ; la cour déclarera la demande recevable en la forme ; La cour constate qu'il résulte des pièces produites par la SERM que la parcelle occupée par les intéressés devait être louée à une société UNION MATERIAUX moyennant un loyer mensuel de 2.916,66 € ; que cette location n'a pas pu être conclue en raison de l'occupation de la parcelle par les parties appelantes ; que donc la SERM peut légitimement revendiquer le paiement d'une somme équivalente par l'ensemble des parties appelantes en ce compris l'association Solidarité Partage qui avait organisé cette occupation ; La cour fera droit à la demande et condamnera solidairement Monsieur [V], Mmes [Z] [A], [C], Mrs [O], [Z] [A] et [H] et l'Association Solidarité Partage à payer à la SERM, pour la période allant du 20 janvier 2023 au 26 avril 2023 la somme de 8.749,98 € ; La cour condamnera aussi Monsieur [V], Mmes [Z] [A], [C], Mrs [O], [Z] [A] et [H] et l'Association Solidarité Partage à payer à la SERM une somme de 2.000 € sur la base des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais d'huissier ;

Par ces Motifs

, La Cour, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne solidairement Monsieur [V], Mmes [Z] [A], [C], Mrs [O], [Z] [A] et [H] et l'Association Solidarité Partage à payer à la SERM, pour la période allant du 20 janvier 2023 au 26 avril 2023 la somme de 8.749,98 € au titre de l'indemnité d'occupation ; Condamne solidiairement Monsieur [V], Mmes [Z] [A], [C], Mrs [O], [Z] [A] et [H] et l'Association Solidarité Partage à payer à la SERM une somme de 2.000 € sur la base des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure d'appel en ce compris les frais d'huissier ; Le greffier Le président

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