Tribunal administratif de Poitiers, 7 septembre 2026, 2600123
Mots clés
service • requête • préjudice • principal • rapport • réparation • recours • rejet • rente • requis • retrait • saisine • sapiteur • serment
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Poitiers
7 septembre 2026
Tribunal administratif de Poitiers
18 novembre 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Poitiers
- Numéro d'affaire :2600123
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Expertise / Médiation
- Référence abrégée : TA Poitiers, 7 sept. 2026, n° 2600123
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Poitiers, 18 novembre 2025
- Avocat(s) : SELARL BENDJEBBAR-LOPES
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Poitiers
7 septembre 2026
Tribunal administratif de Poitiers
18 novembre 2025
Résumé
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Partie requérante
COMMUNE DE ROYAN
défendu(e) par BERNARD-CHATELOT Caroline
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2026, M. A... C..., représenté par Me Lopes, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de se prononcer sur ses préjudices résultant de son accident de trajet du 13 décembre 2024. Il soutient que la mesure est utile pour déterminer la date de consolidation de son état de santé ainsi que ses préjudices résultant de son accident de trajet. Par deux mémoires, enregistrés le 13 février 2026 et le 23 juillet 2026, la commune de Royan, représentée par Me Bernard-Chatelot, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête. Elle soutient que l'accident de trajet du 13 décembre 2024 de M. C... a été reconnu imputable au service par un arrêté du 24 juin 2026 rendant inutile la mesure expertise demandée. Par une décision du 18 novembre 2025, M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Le 13 décembre 2024, M. C..., alors agent de maîtrise territorial au sein de la commune de Royan, a été victime d'un accident de la route alors qu'il se rendait à son travail. En raison de douleurs aux cervicales, il a été placé en arrêt de travail initial du 14 au 24 décembre 2024 qui a été prolongé à plusieurs reprises jusqu'au 30 septembre 2025 et a repris ses fonctions le 1er octobre 2025 en mi-temps thérapeutique. Par un courrier du 4 juillet 2025, la commune de Royan a indiqué à M. C... ne pas prendre en charge au titre de son accident de trajet les arrêts de travail du 13 décembre 2024 au 31 janvier 2025 et du 4 mars au 3 août 2025. Par un arrêté du 5 septembre 2025, la commune de Royan a décidé de pas reconnaître l'imputabilité au service de son accident de trajet du 13 décembre 2024 et de ne pas prendre en charge ses soins et arrêts de travail du 13 décembre 2024 au 31 janvier 2025 et du 4 mars au 3 août 2025. Le 15 janvier 2026, M. C... a formulé un recours gracieux tendant au retrait de l'arrêté du 5 septembre 2025. A la suite d'un avis du conseil médical départemental du 16 juin 2026, la commune de Royan a, par un arrêté du 24 juin 2026 notifié le 22 juillet suivant, reconnu imputable au service son accident survenu le 13 décembre 2024 et a pris en charge ses arrêts de travail du 14 décembre 2024 au 31 janvier 2025 et du 4 mars au 30 septembre 2025, ainsi que les soins prescrits du 14 décembre 2024 au 31 décembre 2025. Par la présente requête, M. C... demande au tribunal qu'une expertise soit ordonnée aux fins de se prononcer sur ses préjudices résultant de son accident de trajet du 13 décembre 2024. 2. En vertu de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Si le juge des référés n'est pas saisi du principal, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il lui est demandé d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher. 3. Pour contester l'utilité de la mesure sollicitée par M. C..., la commune de Royan fait valoir que son accident de trajet du 13 décembre 2024 a été reconnu imputable au service entrainant la prise en charge de ses arrêts de travail et des soins découlant de cet accident. 4. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité, ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait. 5. Il est constant que M. C..., alors agent public, a été victime d'un accident de trajet reconnu imputable au service. Par suite, faute d'absence manifeste de préjudices patrimoniaux d'une autre nature que ceux réparés forfaitairement ou de préjudices personnels ou de lien de causalité entre ceux-ci et l'accident de service de l'intéressé, ainsi que faute d'évaluation de ces préjudices lors d'expertises précédentes et de saisine du juge du fond d'une action indemnitaire à la date de la présente ordonnance, la mesure d'expertise demandée par M. C... est utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a ainsi lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.O R D O N N E :
Article 1er : M. B... D..., demeurant 12 rue Pierre Castets, à Sens (89100), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1°) se faire communiquer les documents médicaux utiles à sa mission, examiner M. C... et décrire son état actuel ; 2°) préciser dans quelle mesure l'état actuel de M. C... est imputable à son accident de trajet du 13 décembre 2024 ; 3°) dire si cet accident a entraîné un déficit fonctionnel temporaire et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ; 4°) indiquer à quelle date l'état de M. C... peut être considéré comme consolidé ; préciser s'il subsiste un déficit fonctionnel permanent et, dans l'affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable à cet accident de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l'intéressé ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, un déficit fonctionnel permanent est prévisible et en évaluer l'importance ; 5°) dire si l'état de M. C... est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ; 6°) donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice d'agrément), avant la date de consolidation de son état comme après celle-ci, et le cas échéant, en évaluer l'importance, en distinguant la part imputable à son accident de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l'intéressé ; 7°) donner son avis sur la répercussion de l'incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle et professionnelle de M. C.... Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence, outre de M. C..., de la commune de Royan. Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, dont un sous une forme numérisée. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C..., à la commune de Royan et à M. B... D..., expert. Fait à Poitiers, le 7 septembre 2026. Le président, Signé A. JARRIGE La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Christelle ROBINCommentaires sur cette affaire
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