Tribunal de commerce de Chartres, 29 juillet 2026, 2025J00042
Mots clés
contrat • procès-verbal • signature • résolution • préjudice • ressort • torts • caducité • possession • prestataire • produits • rapport • service • signification • technicien
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Chartres
29 juillet 2026
Tribunal de commerce de Chartres
14 janvier 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Chartres
- Numéro de pourvoi :2025J00042
- Référence abrégée : T. com. Chartres, 29 juill. 2026, 2025J00042
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Chartres, 14 janvier 2025
- Identifiant Judilibre :6a7d4718195da062e07a780e
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Chartres
29 juillet 2026
Tribunal de commerce de Chartres
14 janvier 2025
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
SITTI
défendu(e) par RIBAUT LaurenceCabinet MERY - RENDA - KARM
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
29/07/2026 JUGEMENT DU VINGT-NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* SAS SITTI
[Adresse 1], immatriculée au RCS [Localité 1] sous le numéro 439 082 132,
DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER DÉFENDEUR À L'OPPOSITION DE L'INJONCTION DE PAYER - représentée par Maître RIBAUT Laurence, Avocat au Barreau de Tours, demeurant [Adresse 2] Maître Sandra RENDA, Avocat au Barreau de Chartres, membre de la SCP MRK, demeurant [Adresse 3].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* SARL Terroirs Véganes
[Adresse 4] [Localité 2], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 984 778 415,
DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER DEMANDEUR À L'OPPISITION DE L'INJONCTION DE PAYER
* représentée par
Maître Mathilde CHARMET-INGOLD, Avocat au Barreau de Paris, membre de MARVELL AVOCATS, demeurant [Adresse 5]
Maître Patrick RAKOTOARISON, Avocat au Barreau de Chartres, membre de la SCP RAKOTOARISON & VINCENT, demeurant [Adresse 6].
Débats en audience publique le 26/05/2026
Juge chargé d'instruire l'affaire ayant tenu seul l'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Monsieur François ROBINET
Assisté lors des débats par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier
Décision contradictoire et en premier ressort
. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : Président : Monsieur François ROBINET Juges : Madame Christine PUYENCHET Monsieur Ludovic RENOUF Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15/07/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, prorogé le 29/07/2026, et signé par Monsieur François ROBINET, président, et par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier , à qui le président a remis la minute. DIRES DES PARTIES SAS SITTI expose et explique qu'elle a conclu le 16/07/2024 avec SARL TERROIRS VEGANES un contrat de licence de site internet. Le procès-verbal de mise à disposition a été régularisé le 05/08/2024 au terme duquel SARL TERROIRS VEGANES reconnait avoir vérifié la conformité dudit site à ses besoins et au cahier des charges. Malgré relances et mise en demeure, SARL TERROIRS VEGANES n'a pas procédé au paiement des frais d'installations et des loyers. C'est ainsi que SAS SITTI a sollicité puis obtenu de ce tribunal à son profit une ordonnance d'injonction de payer le 14/01/2025, signifiée le 21/02/2025 à laquelle le défendeur a fait opposition le 26/02/2025. SARL TERROIRS VEGANES réplique qu'elle sollicite de voir être prononcée la résolution judiciaire du contrat pour inexécution puisque le site internet livré n'est pas pleinement opérationnel, et pour manquement aux devoirs de conseil de SAS SITTI. Elle demande d'être indemnisée des préjudices matériels et moraux qu'elle a subi du fait des défaillances du site qui lui ont occasionné une perte d'activité. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il y aura lieu de s'en reporter à leurs écritures et pièces déposées à l'issue de l'audience des plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, Les parties ont régularisé entre elles le 16/07/2024 un contrat de licence de site internet. Après la signature et aux termes dudit contrat, SAS SITTI devait dans un premier temps et avant livraison définitive du site, réaliser une première maquette arrêtant la charte graphique selon les critères de SARL TERROIRS VEGANES et selon le dossier de création. Les besoins de SARL TERROIRS VEGANES étaient bien définis. Pour la phase de déploiement du site, et pour éviter toute confusion avec le nom de domaine préexistant (terroir-veganes.fr), le site disposait d'un autre nom de domaine (terroir-veganes.net). Le transfert du site provisoire au site définitif ne devait intervenir qu'à la fin du développement. SAS SITTI n'a cependant pas pris le contact de SARL TERROIRS VEGANES pour l'élaboration dudit dossier de création ni recueillir expressément l'expression de ses besoins. Le 05/08/2024, SAS SITTI a simplement présenté une maquette vitrine et a demandé que soit signé le procès-verbal de mise à disposition en précisant que des modifications pourraient être apportées ultérieurement. La signature du procès-verbal a enclenché le paiement des mensualités, et tandis que le site n'était pas encore opérationnel puisque de nombreuses corrections étaient encore nécessaires. De plus, le nom de domaine provisoire « .net » a été mis en ligne ce qui a engendré une grande confusion puisque référencé juste après le domaine « .fr » (pièces n°7 & 8 - défendeur). Malgré les demandes réitérées de SARL TERROIRS VEGANES, le site provisoire n'a été retiré que deux mois plus tard. Pendant cette période, SARL TERROIRS VEGANES a enregistré une baisse du nombre de ses commandes. Les échanges avec le technicien de SAS SITTI sont devenus difficiles (pièce n°8 - défendeur) et les corrections demandées par SARL TERROIRS VEGANES n'étaient pas réalisées, les échanges se sont interrompus et le site définitif n'a pas été livré. SAS SITTI a néanmoins continué à émettre des factures. L'article 1604 du code civil dispose que « la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur », L'article 1615 du code civil dispose que « l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui est destiné à son usage perpétuel », Il est de jurisprudence constante que l'obligation de délivrance d'un produit complexe, comme un site internet personnalisé n'est pleinement exécutée qu'une fois réalisée la mise au point effective du site (par ex : Cass.Com. n°04-17.093 du 11/07/2006 - Cass.Com. n°20-20.495 du 13/04/2022). Le prestataire n'est pas libéré de ses obligations après la signature du procès-verbal, et reste responsable des dysfonctionnements et problèmes qui peuvent survenir ensuite. En l'espèce, si SARL TERROIRS VEGANES ne conteste pas avoir signé le procès-verbal de mise à disposition, le tribunal constate que ce document a été régularisé trois semaines seulement après la conclusion du contrat, temps largement insuffisant pour que SAS SITTI puisse en assurer le développement complet. Cette mise à disposition doit donc s'entendre comme une base pour travailler ensuite sur les fonctionnalités du site demandées par SARL TERROIRS VEGANES, et comme instrument provisoire comme le démontre le nom de domaine « .net ». Il n'est pas contesté que SAS SITTI a mis en ligne le site provisoire alors qu'il n'était pas opérationnel, ce qui a inévitablement produit de la confusion pour les utilisateurs, et que le site définitif n'a pas jamais été mis en service. Il y a lieu de considérer que SAS SITTI était mal venue à réclamer le paiement de factures ne correspondant à aucune prestation réelle fournie en retour, et tandis que la livraison du site n'était pas effective. Conformément aux dispositions de l'article 1219 du code civil, SARL TERROIRS VEGANES était bien fondée à refuser d'exécuter son obligation de paiement puisque SAS SITTI n'avait pas rempli son obligation de délivrance. SARL TERROIRS VEGANES est donc bien fondée à demander la résolution judiciaire du contrat, que le tribunal prononcera aux torts de SAS SITTI, ce qui sur le fondement de l'interdépendance de ce contrat avec celui de location financière, rendra ce dernier caduc. Ces résolutions judiciaires emportent de débouter SAS SITTI de toutes ses demandes en paiement en toutes fins qu'elles comportent. Sur les demandes d'indemnisation de SARL TERROIRS VEGANES SARL TERROIRS VEGANES sollicite l'allocation de dommages et intérêts pour indemniser son préjudice moral du fait de la mise en ligne du site provisoire dont le contenu n'avait pas été validé, et d'autant plus que certaines photographies de produits y figurant ne correspondaient pas au label qui est le principe directeur de son activité végane. Sur le fondement des articles 1231 et 1231-2 du code civil, le tribunal condamnera SAS SITTI à lui payer la somme de 2.500€ de ce chef de demande. Pour faire valoir ses droits, SARL TERROIRS VEGANES a exposé des frais dont certains irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, c'est pourquoi SAS SITTI sera condamnée à lui payer la somme de 4.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et entiers dépens. Rien ne justifiant de l'en écarter et SAS SITTI l'ayant sollicitée, la présente décision sera pleinement exécutoire de droit,PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en en premier ressort, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, Vu les articles 1604, 1615, 1219, 1231 et 1231-2 du code civil DÉCLARE la SARL TERROIRS VEGANES recevable en son opposition, PRONONCE la résolution judiciaire du contrat du 16/07/2024 aux torts de la SAS SITTI, PRONONCE la caducité du contrat de location financière, En conséquence, DÉBOUTE la SAS SITTI de toutes ses demandes, CONDAMNE la SAS SITTI à payer à la SARL TERROIRS VEGANES à la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, CONDAMNE la SAS SITTI à payer à la SARL TERROIRS VEGANES la somme de 4 000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SAS SITTI aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 107,04 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, rien ne justifiant de l'en écarter. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU Le Président François ROBINET Signe electroniquement par François ROBINET Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.Commentaires sur cette affaire
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