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Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, 23 juillet 2026, 24/01820

Mots clés
Contrats • Vente • Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix • vente • contrat • preuve • preneur • prescription • pourvoi • préjudice • remboursement • remise • dol

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
23 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
10 juillet 2025

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
  • Numéro de pourvoi :
    24/01820
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Bourg-en-bresse, 23 juill. 2026, n° 24/01820
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, 10 juillet 2025
  • Identifiant Judilibre :6a6bd692d6da0419628d618c
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par de BOYSSON Benoît
Partie défenderesse

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Texte intégral

JUGEMENT DU : 23 juillet 2026 DOSSIER N° : N° RG 24/01820 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GXW4 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT du 23 juillet 2026 Dans l'affaire entre : DEMANDEUR Monsieur [O] [L] [W] né le 14 mars 1951 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Benoît de BOYSSON, avocat au barreau de l'Ain (T. 124) DÉFENDERESSE E.A.R.L. [Adresse 2] immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro 842 080 996, représentée par Monsieur [Y] [M], son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me François ROBBE, avocat au barreau de Villefranche-sur-Saône COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Monsieur THEVENARD, GREFFIER : Madame LAVENTURE, lors des débats, Madame CORMORECHE, lors du prononcé, DÉBATS : à l'audience publique du 4 mai 2026 JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [O] [L] [W], exploitant agricole à [Localité 2] (Ain), a décidé de céder son exploitation à Monsieur [Y] [M], jeune agriculteur. Par acte authentique reçu le 18 décembre 2018 par Maître [E] [V], notaire à [Localité 3] (Ain), Monsieur [W] et sa mère ont cédé un bâtiment agricole à usage de stabulation et des parcelles de terrain situés à [Localité 2] à l'EARL [Adresse 2], dont le gérant est Monsieur [M], moyennant le prix global de 73 543 euros financé par un prêt souscrit par l'acquéreur auprès de la société Lyonnaise de banque. Par acte sous signature privée du 26 mars 2019, Monsieur [W] a vendu à l'EARL La ferme [Localité 4] [Adresse 4] sept vaches avec veaux moyennant le prix global de 14 400 euros, payable au plus tard le 30 septembre 2020. Le 30 avril 2021, Monsieur [W] a établi à l'attention de l'EARL La ferme du [Localité 5] les factures suivantes : - facture numéro 3 au titre de l'avance des frais de culture avant l'installation de l'EARL, d'un montant total de 4 130,72 euros, - facture numéro 4 au titre de la récolte de céréales 2018, d'un montant total de 5 488,50 euros. Monsieur [W] a adressé à l'EARL [Adresse 5] [Adresse 4] plusieurs mises en demeure de payer les deux factures, outre la somme de 7 200 euros au titre du solde du prix de la vente d'animaux et la somme de 2 577,13 euros au titre du rachat de l'amortissement du drainage d'une parcelle. * Par acte de commissaire de justice du 11 juin 2024, Monsieur [W] a fait assigner l'EARL La ferme [Localité 4] [Adresse 4] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en paiement de la somme principale de 19 396,35 euros outre intérêts. Par ordonnance du 10 juillet 2025, le juge de la mise en état : - a renvoyé l'examen des fins de non-recevoir tirées de la prescription des demandes en paiement des sommes de 4 130,72 euros et 5 488,50 euros à la formation de jugement appelée à statuer sur le fond à l'issue de l'instruction, - a rappelé que les parties sont tenues de reprendre les fins de non-recevoir et les réponses aux fins de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement, - s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande tendant à voir prononcer l'irrecevabilité de la pièce numéro 2 produite par le demandeur au profit du juge du fond, - a débouté les parties de leur demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - a dit que les dépens de l'incident suivraient le sort des dépens au fond, - a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - a renvoyé l'affaire à la mise en état électronique du 18 septembre 2025, - a invité Maître Robbe, conseil de l'EARL La ferme du Sevron, à conclure au fond au plus tard le 15 septembre 2025. * Dans ses dernières écritures (conclusions en demande n°2) notifiées par voie électronique le 9 février 2026, Monsieur [W] a demandé au tribunal de : "Vu l'article 1103 du Code civil DEBOUTER l'EARL [Adresse 6] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions CONDAMNER l'EARL FERME [Localité 4] [Localité 5] à payer à monsieur [W] - La somme de 7.200 euros outre intérêts légaux à compter de l'échéance du 30 septembre 2020 - La somme 12.169,35 euros outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 25 octobre 2023 En tout état de cause, CONDAMNER l'EARL [Adresse 6] à payer à Monsieur [O] [W] la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre de l'incident et de l'instance et fond, CONDAMNER l'EARL FERME [Localité 4] [Localité 5] en tous les dépens avec application, au profit de Maître Benoît de BOYSSON, des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile." Au soutien de ses demandes en paiement, Monsieur [W] expose principalement que : - Monsieur [M] reste devoir la somme de 7 200 euros au titre du reliquat du prix de vente de sept vaches et sept veaux selon contrat daté du 26 mars 2019 ; des intérêts seront dus à compter de la date d'échéance du 30 septembre 2020 ; la dette est reconnue telle quelle ; la demande de délai de grâce sera rejetée, puisqu'il perçoit une très faible retraite de 839 euros par mois, - Monsieur [M] reste devoir la somme de 4 130,72 euros au titre de commandes de chaux, de couverts et de semis d'automne qu'il a accepté d'acheter pour le compte de celui-ci, car il manquait de financement ; la demande n'est pas prescrite, puisque la dépense faite en lieu et place de l'acquéreur est juridiquement assimilable à un prêt d'argent sans terme, qu'il y a lieu de se référer à l'intention des parties quant à la date prévue pour le remboursement des sommes, que les parties s'étaient entendues pour un remboursement un an plus tard, après la perception de la dotation jeune agriculteur, soit pour le 31 octobre 2019, que l'assignation du 11 juin 2024 n'est pas tardive ; subsidiairement, le terme du prêt doit être fixé à la date de la demande en justice, - Monsieur [M] n'a pas payé le prix des récoltes 2018 (3,8 tonnes de blé, 10,5 tonnes de triticale, 1,5 tonne de semences triticale et 10,9 tonnes de soja) ; les récoltes n'ont pas été données et leur prix devait être payé plus tard, lorsque l'acquéreur en aurait les moyens ; Monsieur [M] a revendu le soja en mai 2019 à la coopérative Terre d'Alliances / Oxyane ; la demande en paiement n'est pas prescrite, dès lors que les sommes dues n'ont pas été exigées en décembre 2018, mais en mai 2020 ; subsidiairement, la prescription de la demande a été interrompue par la remise des mesures par Monsieur [M] le 20 mai 2020, qui vaut reconnaissance de dette, - Monsieur [M] reste devoir la somme de 2 577,13 euros au titre du rachat d'amortissement du drainage d'une parcelle ; il est usuel que l'acquéreur d'une exploitation rachète les amortissements en cours notamment sur les systèmes de drainage ; il a affermé une parcelle de Monsieur [D] et a effectué en 2010 des travaux de drainage donnant lieu à un amortissement comptable sur 16 ans ; Monsieur [M] a racheté cette parcelle à Monsieur [D] en 2022, bénéficiant directement du drainage. Monsieur [W] conclut au rejet de la demande reconventionnelle, expliquant que le contrat de vente prévoit une clause de non-garantie contre les vices cachés et apparents, que Monsieur [M] avait une connaissance approfondie de la ferme lorsqu'il l'a acquise et qu'il utilisait personnellement le système d'adduction d'eau depuis un an. * Dans ses dernières écritures (conclusions en réponse n°2) notifiées par voie électronique le 12 janvier 2026, l'EARL La ferme [Localité 4] [Adresse 4] a sollicité de voir : "Vu les articles 122 et 789 du code de procédure civile, Vu l'article 1103, Vu l'article 1345-5 du code civil,

Vu les articles

1353, 1359 et 1363 du code civil, Vu l'article 2224 du code civil, Vu l'article L.411-69 du code rural, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces, REJETER les demandes de Monsieur [W], DECLARER irrecevable l'action de Monsieur [W] tendant à obtenir le paiement des sommes de 4 130.72€ et 5 488.50€, correspondant aux factures établies le 30 avril 2021 DECLARER irrecevable la pièce adverse 2 en ce qu'elle ne remplit pas les conditions formelles posées par l'article 202 du code de procédure civile CANTONNER la somme due par l'EARL [Adresse 2] à la somme de 7 200€, AUTORISER l'EARL LA FERME [Localité 4] [Localité 5] à acquitter la somme de 7 200€ due au titre du contrat de vente en 24 échéances de 300€ CONDAMNER Monsieur [W] au paiement de la somme de 2 220.83€ au titre des frais de raccordement engagés par l'EARL [Adresse 2] CONDAMNER Monsieur [W] au paiement de la somme de 6 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile". En réponse à la demande en paiement au titre du contrat de vente d'animaux, l'EARL La ferme [Localité 4] [Adresse 4] expose qu'elle a payé une partie de sa créance et n'a jamais contesté le montant restant dû. En raison de ses difficultés financières, elle sollicite l'autorisation de s'acquitter de sa dette par échéances de 300 euros et le rejet de la demande d'intérêts. Subsidiairement, si des intérêts de retard devaient être dus, elle affirme qu'ils ne pourraient l'être qu'à compter de la mise en demeure de payer, soit le 6 décembre 2023. Concernant la demande en paiement de la facture des récoltes 2018, la défenderesse conclut à son rejet, faisant valoir qu'elle réfute l'existence du contrat qui aurait donné lieu à l'édition de la facture. Elle souligne que la facture n'est corroborée par aucun contrat de vente et que le contrat, portant sur une somme supérieure à 1 500 euros, aurait dû faire l'objet d'un écrit, ce que ne produit pas Monsieur [W]. Elle ajoute que la présence des céréales dans le bâtiment vendu ne saurait caractériser l'existence du contrat. Si le demandeur parvient à prouver l'existence du contrat, l'EARL La ferme du Sevron soutient que son action en paiement est prescrite, expliquant que la demande en paiement de la vente de céréales, conclue antérieurement ou concomitamment à la cession de l'exploitation le 18 décembre 2018, est prescrite depuis le 18 décembre 2023 et que le point de départ du délai de prescription ne peut pas être constitué par la date de la facture, le 30 avril 2021. Elle précise que la remise par Monsieur [M] à Monsieur [W] d'un "post-it" avec les mesures des récoltes ne constitue pas une reconnaissance de dette. Concernant la demande en paiement de la facture de frais de culture, la défenderesse conclut également à son rejet, aux motifs que la preuve d'un acte juridique dont la valeur est supérieure à 1 500 euros doit être écrite, qu'une facture ne saurait suffire à établir l'existence d'un contrat et que le demandeur échoue à rapporter la preuve du contrat. Elle observe que l'attestation du commercial de la coopérative Capdis ne respecte pas les mentions de l'article 202 du code de procédure civile et que cette pièce doit être écartée des débats. Elle ajoute qu'elle conteste avoir commandé les semis et intrants facturés à Monsieur [W] et que celui-ci ne peut pas se prévaloir d'un contrat de prêt, dès lors qu'aucune remise matérielle d'une somme d'argent n'est intervenue. Si le demandeur parvient à prouver l'existence du contrat, l'EARL La ferme du [Adresse 4] soutient que son action en paiement est prescrite, expliquant essentiellement que la demande en paiement des factures de Capdis au titre de frais de culture porte sur des prestations commandées au plus tard le 31 octobre 2018, de sorte que, en l'absence d'un accord des parties sur un report de l'exigibilité, l'action en paiement intentée en juin 2024 est prescrite. Elle souligne que l'établissement d'une facture tardive ne saurait avoir pour conséquence de retarder le point de départ du délai de prescription. L'EARL [Adresse 5] [Adresse 4] s'oppose encore à la demande en paiement au titre de l'amortissement du drainage, considérant que la prétention ne repose sur aucun fondement juridique, qu'elle a racheté un bâtiment, des parcelles, un cheptel et du matériel, mais aucun fonds agricole, qu'aucun amortissement comptable n'a pu être racheté, qu'au jour de la vente du foncier, la parcelle drainée était la propriété d'un tiers et que Monsieur [W] pouvait réclamer une indemnité au bailleur sur le fondement de l'article L. 411-69 du code rural [et de la pêche maritime], ce qu'il n'a pas fait. A titre reconventionnel, l'EARL La ferme du [Adresse 4] réclame le paiement de la somme de 2 220,83 euros au titre des frais de raccordement du bâtiment agricole au réseau d'eau potable, sur le fondement des articles 1130, 1137 et 1240 du code civil. Elle allègue que Monsieur [W] lui a volontairement dissimulé l'absence de raccordement direct du bâtiment au réseau d'eau potable et que la dissimulation de Monsieur [W] constitue une faute qui lui a causé un préjudice, puisqu'elle a dû faire intervenir une société et exposer des frais d'un montant de 2 220,83 euros HT. * Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l'exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2026. A l'audience du 4 mai 2026, la décision a été mise en délibéré au 6 juillet 2026, prorogé au 23 juillet 2026.

MOTIFS

1 - Sur la demande en paiement du reliquat du prix de la vente d'animaux : 1.1 - Sur le paiement du principal : Aux termes de l'article 1650 du code civil, "La principale obligation de l'acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente." En l'espèce, il est établi que Monsieur [W] a vendu à l'EARL La ferme du [Localité 5] sept vaches et sept veaux au prix global de 14 400 euros par acte sous signature privée du 26 mars 2019, le prix étant payable dès la cession de chacun des animaux et au plus tard le 30 septembre 2020. Les deux parties reconnaissent que l'acheteur n'a versé que la moitié du prix jusqu'à présent et qu'il reste redevable de l'autre moitié, soit 7 200 euros. Il convient, par conséquent, de condamner l'EARL La ferme [Localité 4] [Adresse 4] à payer à Monsieur [W] la somme de 7 200 euros au titre du reliquat du prix de vente. 1.2 - Sur le paiement des intérêts : Selon l'article 1231-6, alinéa 1er, du code civil, "Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure." Aux termes de l'article 1344-1 du même code, "La mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice." Selon l'article 1344 du même code, "Le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation." Il est établi que le prix de vente est exigible depuis le 30 septembre 2020. Néanmoins, aucune clause du contrat de vente ne stipule que l'exigibilité du prix vaut mise en demeure de payer pour le débiteur. Le premier acte portant interpellation suffisante du débiteur, valant mise en demeure de payer, est le courrier de Monsieur [W] du 29 juillet 2022 (pièce numéro 8 du demandeur), que la défenderesse ne conteste pas avoir reçu. En conséquence, la somme de 7 200 euros portera intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2022, date présumée de réception de la mise en demeure par le débiteur. 1.3 - Sur la demande d'échelonnement du paiement : Aux termes de l'article 1343-5, alinéa 1er, du code civil, "Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues." En l'espèce, l'EARL La ferme du [Localité 5], débitrice de la somme de 7 200 euros outre intérêts, ne produit aucun document comptable postérieur à 2024. Monsieur [W], créancier, est retraité et justifie avoir perçu en 2024 des revenus de 13 532 euros, soit en moyenne 1 127,67 euros par mois. Dès lors que la débitrice ne justifie pas de sa situation financière actuelle et qu'elle a déjà bénéficié de fait d'un délai de paiement de plus de cinq années et demie, la demande d'échelonnement du paiement de la somme de 7 200 euros sera rejetée. 2 - Sur la demande en paiement du prix de chaux, semences et couverts d'automne : 2.1 - Sur la qualification des contrats : Dans sa facture numéro 3 émise le 30 avril 2021, Monsieur [W] réclame à l'EARL La ferme du Sevron le remboursement des factures de la coopérative Capdis suivantes : - facture numéro 300-2018-1706 du 15 août 2018 d'un montant de 380,99 euros TTC correspondant à la fourniture de 25 kg de moutarde d'Abyssinie, 20 kg de phacélie biologique, 25 kg de sarrasin biologique et 10 kg de trèfle flèche Geronimo, - facture numéro 300-2018-2373 du 31 août 2018 d'un montant de 42,63 euros TTC correspondant à la fourniture de 25 kg d'avoine diploïde, - facture numéro 300-2018-3734 du 15 septembre 2018 d'un montant de 420,75 euros TTC correspondant à la fourniture de 45 kg de semences fourragères (Compo CS bio mixte L123), - facture numéro 300-2018-4944 du 30 septembre 2018 d'un montant de 2 847,46 euros TTC correspondant à la fourniture et l'épandage de 30,8 tonnes de chaux (Cical 90), - facture numéro 300-2018-5871 du 15 octobre 2018 d'un montant de 228,59 euros TTC correspondant à la fourniture d'orge biologique, - facture numéro 300-2018-7121 du 31 octobre 2018 d'un montant de 210,30 euros TTC correspondant à des prestations de triage à façon de blé et de triticale et à la fourniture d'un "big bag" de 600 kg. Le demandeur explique avoir fait l'avance de ces dépenses pour le compte de l'acquéreur de son exploitation qui ne disposait pas à l'époque de la trésorerie suffisante. Les opérations décrites par Monsieur [W] constituent des ventes assorties d'un crédit vendeur. 2.2 - Sur l'existence des contrats : L'existence des contrats étant contestée, il incombe, en vertu de l'article 1353 du code civil, à Monsieur [W] de rapporter la preuve des obligations dont il sollicite l'exécution. Aucune des parties à l'instance n'a la qualité de commerçant, de sorte qu'il y a lieu de faire application des règles de preuve prévues par le code civil. S'agissant de la preuve d'un acte juridique, il résulte de l'article 1359 du code civil et de l'article 1er du décret n° 80-533 du 15 juillet 1980, modifié par l'article 56 du décret n° 2004-836 du 20 août 2004, que les obligations portant sur une somme ou une valeur supérieure à 1 500 euros à compter du 1er janvier 2005 ne peuvent être prouvées que par écrit. L'article 1360 prévoit cependant qu'il est fait exception à cette règle en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure. Chacun des achats pour revendre constitue une opération distincte et il n'existe aucune indivisibilité entre les différentes opérations. L'appréciation du seuil de 1 500 euros, au-delà duquel est exigée la conclusion d'un contrat écrit, doit donc se faire pour chacun des actes. Sur les six factures concernées, seule la facture numéro 300-2018-4944 est d'un montant supérieur à 1 500 euros, à savoir 2 847,46 euros. Concernant cette facture, Monsieur [W] ne produit aucun contrat écrit conclu avec l'EARL La ferme du Sevron. Il n'invoque ni ne prouve l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, l'usage de ne pas établir un écrit ou la perte de l'écrit par force majeure. L'impossibilité de conclure un contrat écrit est d'autant moins caractérisée que les mêmes parties ont passé un contrat écrit pour une vente d'animaux le 26 mars 2019. Dès lors, la demande en remboursement de la somme de 2 847,46 euros sera rejetée. Concernant les factures numéros 300-2018-1706, 300-2018-2373, 300-2018-3734, 300-2018-5871 et 300-2018-7121, la preuve des contrats conclus peut être rapportée par tous moyens. Le demandeur produit notamment en pièce numéro 2 une attestation dactylographiée rédigée par Monsieur [N] [R], préposé de la coopérative Capdis, dont la régularité est contestée. Aux termes de l'article 202 du code de procédure civile, "L'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles. Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales. L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature." Il est de principe ancien et constant que les règles édictées par ce texte, relatives à la forme des attestations produites en justice, ne sont pas prescrites à peine de nullité (Cour de cassation, 2e Civ., 30 novembre 1988, pourvoi n° 87-17.997 ; Com., 7 novembre 1989, pourvoi n° 88-10.216 ; 1re Civ., 25 novembre 1997, pourvoi n° 96-11.557 ; 2e Civ., 18 mars 1998, pourvoi n° 95-10.210 ; Soc., 16 février 2010, pourvoi n° 08-43.220 ; Soc., 7 mars 2012, pourvoi n° 10-21.231). L'EARL La ferme [Localité 4] [Adresse 4] ne peut pas sérieusement soutenir que l'attestation de Monsieur [R] serait "irrecevable" au seul motif qu'elle n'est pas conforme aux prescriptions de l'article 202 sus-visé. La demande tendant à voir déclarer irrecevable la pièce numéro 2 du demandeur sera rejetée. Monsieur [R] déclare "avoir eu un entretient avec Mr [W] et Mr [M] à l'automne 2018. Le rendez vous consistait à rencontrer Mr [M], futur acheteur de l'exploitation de Mr [W] afin d'échanger. Nous avons par la suite planifié les besoins pour les implantations d'automne puis passé commande." Il ne ressort pas de cette attestation que c'est Monsieur [W] qui a payé les commandes de semences et couverts pour le compte de l'EARL La ferme du [Localité 5] et que celle-ci s'est engagée à les lui rembourser. L'attestation de Madame [F] [W], fille du demandeur (pièce numéro 22), et l'attestation de Monsieur [C] [K] (pièce numéro 23), relatent les propos tenus par Monsieur [W] lui-même et ne permettent pas de rapporter la preuve de l'obligation souscrite par l'EARL [Adresse 2] de rembourser le prix des semences et couverts payés par Monsieur [W], les témoins ne rapportant pas de faits qu'ils ont personnellement constatés. Il n'est par ailleurs fourni aucun élément de preuve concernant la date d'exigibilité des crédits vendeurs allégués. Monsieur [W] échoue à rapporter la preuve de l'existence des contrats de vente assortis d'un crédit vendeur qui fondent sa demande en paiement. Par suite, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le moyen subsidiaire tiré de la prescription, il y a lieu de débouter Monsieur [W] de sa demande en paiement de la somme de 4 130,72 euros. 3 - Sur la demande en paiement du prix des récoltes 2018 : Dans sa facture numéro 4 émise le 30 avril 2021, Monsieur [W] sollicite le paiement du prix de vente des céréales suivantes : - 3,8 tonnes de blé (à 135 euros la tonne), soit 513 euros, - 10,5 tonnes de triticale (à 130 euros la tonne), soit 1 371,50 euros, - 1,5 tonne de semences de triticale (à 150 euros la tonne), soit 225 euros, - 10,9 tonnes de soja (à 310 euros la tonne), soit 3 379 euros, représentant un total de 5 488,50 euros. L'appréciation du seuil de 1 500 euros, au-delà duquel est exigée la conclusion d'un contrat écrit, doit se faire pour chacune des ventes intervenues, en l'absence d'indivisibilité entre les différentes ventes. Concernant la vente de soja pour un montant de 3 379 euros, Monsieur [W] ne produit aucun contrat écrit conclu avec l'EARL La ferme du [Localité 5]. Il n'invoque ni ne prouve l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, l'usage de ne pas établir un écrit ou la perte de l'écrit par force majeure. Dès lors, la demande en remboursement de la somme de 3 379 euros sera rejetée. Concernant les ventes de blé, de triticale et de semences de triticale pour des montants inférieurs à 1 500 euros, la preuve des contrats peut être rapportée par tous moyens. La remise d'un bulletin de pesée par Monsieur [M] à Monsieur [W] (pièce numéro 16 du demandeur) ne démontre pas que l'EARL La ferme du [Localité 5] s'est engagée à payer le prix des céréales concernées. L'enregistrement des opérations comme des ventes dans la comptabilité de Monsieur [W] ne rapporte pas non plus la preuve de la conclusion des contrats de vente, dès lors que les comptabilisations ont été opérées sur les seules instructions de Monsieur [W], mandant du comptable. Il ne peut être tiré aucune conséquence, dans le cadre du présent litige, de ce que l'acte authentique de vente du 18 décembre 2018 stipule en page 4 que "Les parties déclarent que la vente ne comprend ni meubles ni objets mobiliers.", les parties étant libres de prévoir des contre-lettres. En l'état, Monsieur [W] ne démontre pas l'existence des contrats de vente de céréales passés avec l'EARL La ferme du [Localité 5]. En conséquence, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le moyen subsidiaire tiré de la prescription, il y a lieu de débouter Monsieur [W] de sa demande en paiement de la somme de 5 488,50 euros. 4 - Sur la demande en paiement de l'amortissement du drainage : L'EARL La ferme [Localité 4] [Adresse 4] observe à juste titre que la demande en paiement présentée par Monsieur [W] à son encontre ne repose sur aucun fondement juridique exprimé. En application de l'article 12 du code de procédure civile, il incombe au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il ressort des explications données par Monsieur [W] que celui-ci a financé en 2010 des travaux de drainage sur une parcelle prise à bail à Monsieur [D], que les travaux de drainage ont donné lieu à un amortissement sur seize ans, qu'au moment de la cession de la ferme, Monsieur [M] n'a pas repris l'exploitation de cette parcelle, le bailleur voulant conserver une parcelle libre, et que Monsieur [M] a finalement racheté la parcelle à Monsieur [D] en 2022. Il conclut, dans la partie discussion de ses écritures, que Monsieur [M] lui doit la somme de 2 577,13 euros au titre du rachat de l'amortissement de la parcelle. Monsieur [W] opère manifestement une confusion entre Monsieur [M] et l'EARL La ferme du [Localité 5], personne morale distincte de son dirigeant. En réalité, c'est l'EARL La ferme du [Adresse 4] qui a racheté les deux parcelles concernées, selon ses propres déclarations (dernières écritures, page 20 sur 23, dernier paragraphe). L'EARL La ferme [Localité 4] [Adresse 4] étant cessionnaire des parcelles améliorées par Monsieur [W], qui en était le locataire, la demande d'indemnité doit être fondée sur l'article L. 411-69 du code rural et de la pêche maritime, selon lequel : "Le preneur qui a, par son travail ou par ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail. Sont assimilées aux améliorations les réparations nécessaires à la conservation d'un bâtiment indispensable pour assurer l'exploitation du bien loué ou l'habitation du preneur, effectuées avec l'accord du bailleur par le preneur et excédant les obligations légales de ce dernier. Il en est de même des travaux ayant pour objet de permettre d'exploiter le bien loué en conformité avec la législation ou la réglementation. En cas de vente du bien loué, l'acquéreur doit être averti par l'officier public ou ministériel chargé de la vente du fait qu'il supportera, à la sortie du preneur, la charge de l'indemnité éventuellement due à celui-ci. Si la vente a eu lieu par adjudication, le cahier des charges doit mentionner la nature, le coût et la date des améliorations apportées par le preneur dans les conditions prévues aux articles L. 411-71 et L. 411-73. Cette mention est établie par l'officier public ou ministériel chargé de la vente d'après les indications fournies par le bailleur et par le preneur ; en cas de désaccord entre les parties, elle fait état des éléments contestés. La demande du preneur sortant relative à une indemnisation des améliorations apportées au fonds loué se prescrit par douze mois à compter de la date de fin de bail, à peine de forclusion." Monsieur [W] prouve qu'il a fait réaliser en 2010, à ses frais, des travaux de drainage des parcelles cadastrées ZA [Cadastre 1] [Cadastre 2] et [Cadastre 3] p à [Localité 2], justifiant ainsi de l'amélioration des parcelles dont était propriétaire Monsieur [P] [D], selon l'attestation rédigée par celui-ci le 11 septembre 2024 (pièce numéro 14 du demandeur). Le demandeur disposait ainsi d'un délai de douze mois à compter de la résiliation du bail rural, qui doit être située en 2018, année de cessation de son activité d'exploitant agricole, pour réclamer au bailleur une indemnité d'amélioration. Monsieur [W] n'est pas fondé à solliciter de l'EARL La ferme du Sevron le paiement d'une indemnité pour amélioration, dès lors que la vente intervenue en 2022 n'a pas pu emporter cession au profit de l'acquéreur de la charge de l'indemnité éteinte par la forclusion. Dès lors, la demande en paiement de la somme de 2 577,13 euros sera rejetée. 5 - Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts : Aux termes de l'article 1130 du code civil, "L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné." Selon l'article 1137 du même code, "Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation." Aux termes de l'article 1240 du même code, "Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer." En l'espèce, l'EARL La ferme du [Adresse 4], qui invoque la dissimulation par Monsieur [W] de l'absence de raccordement direct du bâtiment agricole vendu au réseau d'adduction d'eau, ne produit qu'une seule et unique pièce au soutien de sa prétention, à savoir une facture de la Société de gérance de distribution d'eau (Sogedo) du 24 juillet 2020 d'un montant de 2 220,83 euros TTC. La demande de dommages-intérêts d'un montant de 2 220,83 euros, manifestement non fondée, doit être rejetée, dès lors que : - la preuve d'un manquement du vendeur à son obligation précontractuelle d'information n'est aucunement rapportée, - le préjudice invoqué n'est pas prouvé, la facture produite portant sur des travaux réalisés en un lieu indéterminé, - en tout état de cause, le préjudice allégué est sans lien avec la faute reprochée à Monsieur [W], le préjudice résultant du manquement à une obligation précontractuelle d'information étant constitué par une perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses. 6 - Sur les frais et dépens : Chaque partie succombe en tout ou en partie en ses prétentions, de sorte qu'il convient de laisser à chacune la charge de ses propres dépens. En l'absence de condamnation d'une partie aux dépens, les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ne sont pas applicables. L'équité commande de laisser à chaque partie la charge des frais exposés pour sa défense. Les demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.

PAR CES MOTIFS

, Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Condamne l'EARL La ferme du [Localité 5] à payer à Monsieur [O] [L] [W] la somme de 7 200 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2022, au titre du reliquat du prix de la vente d'animaux, Déboute l'EARL [Adresse 5] [Adresse 4] de sa demande de délais de paiement, Déboute Monsieur [O] [L] [W] de ses autres demandes en paiement, Déboute l'EARL La ferme [Localité 4] [Adresse 4] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la pièce numéro 2 du demandeur, Déboute l'EARL La ferme [Localité 4] [Adresse 4] de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts, Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Déboute les parties de leur demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé le vingt-trois juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Margaux Cormorèche, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président copie à : Me Benoît de BOYSSON Me François ROBBE EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE, A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION, AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ; A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 6] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS. EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER LE GREFFIER

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