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Tribunal judiciaire de Toulouse, 7 septembre 2026, 24/04822

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Copropriété (II): droits et obligations des copropriétaires • Demande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Toulouse
7 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Toulouse
20 mai 2026
Tribunal judiciaire de Toulouse
20 février 2025

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulouse
  • Numéro de pourvoi :
    24/04822
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Toulouse, 7 sept. 2026, n° 24/04822
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Toulouse, 20 février 2025
  • Identifiant Judilibre :6a9f2f0a195da062e0978fd4
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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 07 Septembre 2026 DOSSIER : N° RG 24/04822 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TM6E NAC : 72C TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 1 JUGEMENT DU 07 Septembre 2026 PRESIDENT Madame KINOO, Vice-Présidente Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l'Organisation judiciaire GREFFIER lors du prononcé Madame CHAOUCH, Greffier DEBATS à l'audience publique du 01 Juin 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l'audience de ce jour. JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDERESSE S.D.C. LE BALTIMORE, représenté par son syndic, la SAS [W], RCS [Localité 1] 487 530 099, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me François MOREAU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 343 DEFENDERESSE S.A. CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER,, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 93 EXPOSE DU LITIGE

Faits et procédure

L'immeuble [Adresse 3] sis [Adresse 4] à [Localité 2] est soumis au statut de la copropriété. La société Crédit agricole immobilier est propriétaire des lots 461 et 462. Elle a installé un panneau d'affichage publicitaire dans les parties communes. Par lettres recommandées avec avis de réception des 30 novembre 2023 et 22 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic a mis en demeure la société Crédit agricole immobilier de procéder au retrait de ce panneau. Par acte du 22 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la société Crédit agricole immobilier devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d'obtenir sa condamnation sous astreinte à enlever le panneau litigieux. Par ordonnance du 20 février 2025, le juge de la mise en état a ordonné aux parties de rencontrer un médiateur. Aucune solution amiable n'est toutefois intervenue. L'ordonnance de clôture, avec fixation de l'affaire à l'audience du 1er juin 2026 tenue à juge unique, est intervenue le 20 mai 2026.

Prétentions des parties

Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 27 janvier 2026 (n°2), le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] demande au tribunal de : - déclarer que la société Crédit Agricole Immobilier a retiré le panneau d'affichage publicitaire et ses poteaux installés dans les parties communes de l'immeuble postérieurement à l'assignation, - la condamner à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux dépens. En réponse, suivant conclusions notifiées le 29 décembre 2025, la société Crédit agricole immobilier demande au tribunal de : Vu l'article 55 du décret du 17 mars 1967, Vu l'article 15 de la loi du10 juillet 1965, Vu l'article 700 du code de procédure civile, - juger que la société Crédit agricole immobilier a procédé à l'enlèvement des panneaux publicitaires litigieux, - rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions dirigées contre la société Crédit agricole immobilier, - condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de et procédure civile.

MOTIFS

À titre liminaire, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu'il ne sera statué sur les demandes des parties tendant à 'dire et juger', que dans la mesure où elles constitueront des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Il convient encore d'observer que si la défenderesse développe dans les motifs de ses conclusions une fin de non recevoir (qui s'analyse en réalité en une exception de procédure), elle n'en a pas saisi le juge de la mise en état par conclusions distinctes adressées à ce magistrat, en contrariété avec les articles 789 et 791 du code de procédure civile. Au fond : il est confirmé par le demandeur que, postérieurement à la délivrance de l'assignation, la société Crédit Agricole Immobilier a démonté le panneau publicitaire litigieux et ses poteaux de fixation. La saisine de la juridiction ayant été nécessaire pour que la société Crédit agricole immobilier procède à cet enlèvement, alors que deux mises en demeure lui avaient été adressées préalablement à la délivrance de l'assignation, la défenderesse sera condamnée aux dépens. Il n'apparaît pas équitable de laisser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] [Adresse 3] la charge des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense. En conséquence, la société Crédit agricole immobilier sera condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de la société Crédit agricole immobilier au titre des frais irrépétibles sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, Constate que la société Crédit agricole immobilier a déposé le panneau publicitaire, Condamne la société Crédit agricole immobilier aux dépens, Condamne la société Crédit agricole immobilier à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la société Crédit agricole immobilier de sa demande au titre des frais irrépétibles. Le Greffier, La Présidente,

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