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Tribunal administratif de Montreuil, 4ème Chambre, 2 juin 2026, 2309876

Mots clés
préjudice • statuer • requête • maire • résidence • rejet • requis

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Montreuil
2 juin 2026
Tribunal administratif de Montreuil
12 février 2026
Tribunal administratif de Montreuil
8 mars 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
  • Numéro d'affaire :
    2309876
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Non-lieu
  • Référence abrégée :
    TA Montreuil, 2 juin 2026, n° 2309876
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Montreuil, 8 mars 2023
  • Avocat(s) : JURIADIS
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 avril 2023 et 6 octobre 2025, Mme A... B... demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Livry-Gargan à lui verser la somme de 1 566,35 euros bruts au titre de son préjudice financier, correspondant à cinq mois de traitements non-versés pour la période de février à juin 2020 ; 2°) de condamner la commune de Livry-Gargan à lui verser une somme au titre de son préjudice moral. Elle soutient que : l'arrêté du 28 janvier 2020 par lequel le maire de Livry-Gargan a accepté sa démission, a mis fin aux fonctions qu'elle exerçait à compter du 21 janvier 2020 et l'a radiée des effectifs de la commune à compter de cette même date a été annulé par un jugement du tribunal du 8 mars 2023 ; elle a subi un préjudice financier à hauteur de 1 566,35 euros bruts, correspondant à cinq mois de traitements non-versés pour la période de février à juin 2020 et un préjudice moral. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, la commune de Livry-Gargan, représentée par Me Gorand, conclut au non-lieu à statuer partiel, au rejet du surplus des conclusions de la requête et à ce qu'il soit mise à la charge de Mme B... la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande d'indemnisation du préjudice financier est devenue sans objet dès lors qu'elle lui a déjà versé de manière amiable la somme de 2 844,60 euros correspondant à sa rémunération pour la période du 22 janvier au 31 août 2020, le rappel de l'indemnité de résidence et de la prime de vacances ainsi que l'indemnité compensatrice de congés payés ; - les conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice moral et professionnel sont irrecevables dès lors qu'elles ne sont pas chiffrées ; - elles ne sont pas fondées. Par une ordonnance du 12 février 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 mars 2026. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: Sur le non-lieu à statuer partiel : 1. Mme B... demande au tribunal de condamner la commune de Livry-Gargan à lui verser la somme de 1 566,35 euros bruts au titre de son préjudice financier, correspondant à cinq mois de traitements non-versés pour la période au 28 janvier 2020 au 30 juin 2020, résultant de l'illégalité de l'arrêté du 28 janvier 2020 par lequel le maire de Livry-Gargan a accepté sa démission, a mis fin aux fonctions qu'elle exerçait à compter du 21 janvier 2020 et l'a radiée des effectifs de la commune à compter de cette même date. 2. Il résulte de l'instruction que la commune de Livry-Gargan a versé à Mme B..., les 18 décembre 2023 et 4 septembre 2025, la somme totale de 2 844,56 euros bruts correspondant à sa rémunération pour la période du 22 janvier 2020 au 31 août 2020, augmentée de l'indemnité de résidence, de l'indemnité compensatrice de congés payés et de la « prime de vacances ». Dans son mémoire enregistré le 6 octobre 2025, Mme B... reconnaît que cette somme lui a été versée par la commune de Livry-Gargan en septembre 2025. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B... tendant à l'indemnisation de son préjudice financier ont perdu leur objet en cours d'instance et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 3. En dépit d'une fin de non-recevoir opposée par le défendeur, Mme B... s'est abstenue de chiffrer le montant du préjudice moral qu'elle estime avoir subi. Par suite, les conclusions de Mme B... à fin d'indemnisation de son préjudice moral sont irrecevables et ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Livry-Gargan sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B... à fin d'indemnisation de son préjudice financier. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Livry-Gargan au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et à la commune de Livry-Gargan. Délibéré après l'audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient : Mme Deniel, présidente, Mme Lançon, première conseillère, Mme Bazin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026. La présidente-rapporteure, C. Deniel L'assesseure la plus ancienne, L-J. Lançon La greffière, A. Capelle La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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