Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire de Grasse, 29 juin 2026, 26/02926

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Saisies et mesures conservatoires • Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire • vente • immobilier • préjudice • propriété

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Grasse
29 juin 2026
Tribunal judiciaire de Grasse
17 mai 2022
Tribunal judiciaire de Grasse
3 août 2020
Tribunal judiciaire de Grasse
8 septembre 2014

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GATT André
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ROUSSARIE Yves

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Copies délivrées le : 1 cop dos + 2 exp [H] [L], 2 exp [R] [L] + 2 grosses [Y] [S] épouse [K] + 1 exp Me Yves ROUSSARIE + 1 grosse Me André GATT AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT du 29 Juin 2026 DÉCISION N° : 26/00237 N° RG 26/02926 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QZ3C DEMANDEURS : Monsieur [H] [L] et Madame [R] [I] [P] épouse [L] Demeurant ensemble [Adresse 1] [Localité 1] Tous deux représentés par Me Yves ROUSSARIE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant DEFENDERESSE : Madame [Y] [S] épouse [K] [Adresse 2] représentée par Me André GATT, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant/postulant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente Greffier : Madame Karen JANET DÉBATS : Avis a été donné aux parties à l'audience publique du 09 Juin 2026 que le jugement serait prononcé le 29 Juin 2026 par mise à disposition au Greffe. JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe, Par décision contradictoire, En premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE : Madame [Y] [S] épouse [K] a acquis de Madame [Q] [U], par acte du 30 juin 2005, une propriété située en amont de celle des époux [D]. Les fonds se situent à [Localité 2] (06), [Adresse 3]. Le 17 janvier 2014, lors des fortes intempéries qui ont affecté la commune d'[Localité 2], un glissement de terrain est survenu entre les deux propriétés, occasionnant différents désordres. De fortes pluies étaient déjà survenues en février 1994, provoquant alors un glissement de terrain. ?Par ordonnance en date du 8 septembre 2014 et à la demande des époux [V], le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a ordonné une mesure d'expertise, confiée à Monsieur [N] [M]. Cette mesure a été déclarée commune et exécutoire à la compagnie Axa, assureur des époux [D], à Monsieur [H] [L], terrassier intervenu en 2006, à son assureur Groupama et à Madame [Q] [U] et la mission d'expertise étendue notamment aux préjudices et désordres affectant le fonds de Madame [Y] [K]. ?Le rapport d'expertise a été déposé le 4 janvier 2017. *** Selon ordonnance en date du 3 août 2020, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse a autorisé Madame [Y] [S] épouse [K] à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [H] [L] sis [Adresse 4] à Peymeinade (06530) figurant au cadastre sous la référence section AN [Cadastre 1] Section [Cadastre 1] n°[Cadastre 2], pour garantir une créance provisoirement évaluée à la somme de 300 000€ en principal, frais et accessoires. Par acte en date du 24 août 2020, Madame [Y] [S] épouse [K] a dénoncé à Monsieur [H] [L] cette ordonnance, l'informant de l'inscription de cette mesure auprès du service de la publicité foncière de [Localité 3] le 20 août 2020, pour un montant de 300 000 € (le bordereau d'inscription n'étant pas versé aux débats). *** Selon jugement en date du 17 mai 2022 dans un litige opposant Madame [Y] [S], d'une part, et Monsieur [A] [D], Madame [C] [D], la société Macif, Monsieur [H] [L], la société Axa France Iard et la société Groupama, d'autre part, en présence de Monsieur [F] [X], intervenant, le tribunal judiciaire de Grasse a notamment : Débouté Madame [Y] [S] de sa demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire ;Condamné la Macif à payer à Madame [Y] [S] les sommes suivantes, augmentées du montant de la TVA applicable sur présentation des factures des travaux réalisés, payées :Au titre des mesures conservatoires et réparatoires : 11 195 € ;S'agissant du préjudice locatif : 16 603 € ;8 000 € au titre du préjudice moral ;240 086,67 € HT, pour soutenir les terres ;Pour la maîtrise d'œuvre 72,83 % de 43 000 € ;Pour le captage et collecte des eaux, 50 % de 8 333,33 € HT ;Condamné Madame [Y] [S] à faire à exécuter les travaux préconisés par l'expert sur sa propriété selon la solution n°2 sous astreinte de 200 € par jour de retard à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;Débouté les parties de l'ensemble de leurs autres demandes. Madame [Y] [S] a interjeté appel dudit jugement. Selon arrêt mixte en date du 22 janvier 2026, la cour d'appel d'[Localité 4] a : Rejeté la demande d'annulation du rapport d'expertise de Monsieur [N] [M] et la demande de nouvelle expertise formée par Madame [Y] [S] ;Avant dire droit sur le surplus des demandes des parties et au visa de l'article 245 du code de procédure civile :Invité l'expert, Monsieur [N] [M] à compléter, préciser ou expliquer, par écrit, les observations figurant en page 37-44 et 45 de son rapport quant au rôle causal de la piscine comme facteur aggravant et de clarifier son affirmation qu'il « n'aurait rien fallu entreprendre ni en amont ni en aval » du glissement de 1994 sachant que, ce glissement ayant impacté le terrain des époux [D], ces derniers ont fait réaliser des travaux de rétablissement et de confortement du soutènement déstabilisé par ledit glissement (mur 1 Ouest) ;Dit que l'expert communiquerait par écrit ses explications complémentaires aux parties en leur impartissant un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations éventuelles auxquelles il répondrait avant de transmettre à la cour les explications demandées ;Sursis à statuer sur le surplus des demandes des parties et les dépens, jusqu'en fin d'instance ;Dit qu'une nouvelle ordonnance de clôture interviendrait quinze jours avant la nouvelle fixation de l'affaire. *** Par requête en date du 22 mai 2026, Monsieur [H] [L] et Madame [I] [P] épouse [L] ont sollicité de la présidente du tribunal judiciaire de Grasse l'autorisation d'assigner Madame [Y] [S] épouse [K] à jour fixe devant le juge de l'exécution dudit tribunal. Selon ordonnance en date du 27 mai 2026, il a été fait droit à cette demande, l'exploit introductif d'instance devant être délivré au plus tard à Madame [Y] [S] épouse [K] le 1er juin 2026 en vue d'une audience du 9 juin 2026 à 14h. Selon acte de commissaire de justice en date du 1er juin 2026, Monsieur [H] [L] et Madame [I] [P] épouse [L] ont fait assigner Madame [Y] [S] épouse [K] à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse en contestation de la mesure d'inscription provisoire d'hypothèque. *** Vu l'assignation valant conclusions au terme de laquelle Monsieur [H] [L] et Madame [I] [P] épouse [L] sollicitent du juge de l'exécution de [Localité 3] de : Constater la mise hors de cause de Monsieur [H] [W] de tout préjudice de Madame [T] [S] ;Constater que l'hypothèque prise par Madame [Y] [S] l'a été sur l'un de leurs biens ;Constater que Madame [T] [S] ne dispose d'aucune créance à l'encontre de Monsieur [H] [L] ;Constater la caducité de l'hypothèque judiciaire provisoire du 3 août 2020 renouvelée le 3 août 2023 sur le bien des époux [L] à [Localité 5] et en ordonner la mainlevée immédiate aux frais de Madame [Y] [S] ;Constater que Madame [Y] [S] ne dispose d'aucune créance à l'encontre de Monsieur [H] [L] et ordonner en conséquence la mainlevée immédiate et aux frais de Madame [Y] [S] de l'hypothèque judiciaire provisoire prise le 3 août 2020 n° d'enliassement 2020 V 1194 et renouvelée le 31 juillet 2023 n° d'enliassement 2023 V 6613 sur le bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 6] ;Condamner Madame [Y] [S] à leur verser une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et de frais de mainlevée totale. Vu les conclusions de Madame [Y] [S] épouse [K] au terme desquelles elle sollicite du juge de l'exécution, au visa des articles 32 du code de procédure civile et 125-1 du code des assurances : A titre principal, de débouter Monsieur [H] [L] et Madame [I] [P] épouse [L] de leur demande de mainlevée de l'hypothèque prise sur leur bien sis à [Localité 5] et de toutes fins, demandes et conclusions ;A titre subsidiaire :D'ordonner la mise sous séquestre à la Carpa de [Localité 7], via l'office de Maître André Gatt, avocat, la somme de 300 000 € par virement de Monsieur [H] [L] ou bien du notaire chargé de la vente du bien, à Maître [J] [Z] sur son sous-compte Carpa dédié, dans les 30 jours de la notification par acte de commissaire de justice du jugement à intervenir nonobstant toute voie de recours ;De dire et juger qu'à défaut de versement intégral effectif dans ledit délai de 30 jours, l'hypothèque en cours à la date du jugement à intervenir sera maintenue avec plein et entier effet ;En tout état de cause, de condamner Monsieur [H] [L] et Madame [I] [P] épouse [L] au paiement de la somme de 3 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. À l'audience, Monsieur [H] [L] et Madame [I] [P] épouse [L], d'un côté, et Madame [Y] [S] épouse [K], de l'autre, ont développé les moyens et prétentions contenus dans leurs écritures. Il est expressément référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, à l'exploit introductif d'instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.

MOTIFS

Sur la qualification de la décision : En l'espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l'article R.121-19 du code des procédures civiles d'exécution. Sur la demande de mainlevée de la mesure de sûreté : Les époux [L] sollicitent la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire au motif que Madame [Y] [S] ne dispose d'aucune créance à l'encontre de Monsieur [H] [L]. Ils exposent qu'ils ont signé une promesse de vente le 14 avril 2026 avec réitération prévue au plus tard le 30 juin 2026 et que cette hypothèque fait obstacle à la réalisation de la vente. Ils soutiennent que Monsieur [H] [L] a été mis hors de cause par le jugement du 17 mai 2022, lequel aurait constaté qu'il ne pouvait être impliqué dans aucun préjudice de Madame [Y] [S] et que l'arrêt de la cour d'appel du 21 janvier 2026 confirmerait cette mise hors de cause. Ils en déduisent que Madame [Y] [S] ne dispose d'aucune créance à son encontre de sorte que l'hypothèque serait dépourvue de fondement. En défense, Madame [Y] [S] divorcée [K] s'oppose à la demande de mainlevée de l'hypothèque judiciaire, en faisant valoir que les conditions ayant justifié son inscription demeurent entièrement d'actualité. Elle soutient que le jugement du 17 mai 2022 n'a pas mis Monsieur [H] [L] hors de cause mais a simplement débouté toutes les parties du surplus de leurs demandes. Elle précise que ledit jugement a fait l'objet d'un appel, toujours pendant, de sorte qu'il n'a pas caractère définitif et que l'arrêt mixte rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 22 janvier 2026 ne s'est pas davantage prononcé sur la responsabilité de Monsieur [H] [L] en se limitant à ordonner des explications complémentaires à l'expert. Elle expose, en outre, que l'expert judiciaire, dans sa réponse adressée à la cour d'appel le 27 mai 2026, a renforcé ses conclusions initiales en indiquant que la réalisation des murs d'enrochements par Monsieur [H] [L], sans étude géotechnique préalable obligatoire, a eu des conséquences directes sur l'équilibre du versant et constitue un facteur aggravant déterminant dans la survenance des désordres de 2014. Elle relève que, par courrier du 3 juin 2026, le conseil de Monsieur [H] [L] a indiqué faire siennes ces observations expertales ce qui vaut reconnaissance implicite de sa responsabilité. *** En vertu de l'article L.531-1 du code des procédures civiles d'exécution, une sûreté judiciaire peut être constituée à titre conservatoire sur les immeubles, les fonds de commerce, les actions, parts sociales et valeurs mobilières. L'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. Ces conditions sont cumulatives. L'article L.512-1 alinéa premier du code des procédures civiles d'exécution dispose que même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L.511-1 ne sont pas réunies. Selon l'article R.512-1 du même code, si les conditions prévues aux articles R.511-1 à R.511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l'article L.511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies. En premier lieu, les époux [L] soutiennent que l'hypothèque judiciaire provisoire inscrite sur leur bien fait obstacle à la réalisation de la vente promise le 14 avril 2026. Or, l'hypothèque judiciaire provisoire n'emporte pas indisponibilité du bien qui en est grevé. Le débiteur conserve la pleine capacité de disposer de son bien et peut donc valablement procéder à sa vente, l'hypothèque se reportant alors de plein droit sur le prix de vente par l'effet de la subrogation réelle. Dès lors, il appartient au notaire instrumentaire, tenu d'assurer la purge des inscriptions grevant le bien, de procéder à la consignation de la somme garantie ou d'obtenir la mainlevée préalable de l'inscription sans que cela ne remette en cause la validité ni la réalisation de la vente elle-même. Ainsi, la seule existence d'une hypothèque judiciaire provisoire ne constitue pas un obstacle juridique à la cession du bien immobilier mais impose simplement que le prix de vente soit affecté, à due concurrence, à la garantie de la créance provisoirement inscrite. La vente projetée de la maison objet du litige peut ainsi parfaitement intervenir en dépit du maintien de l'hypothèque judiciaire provisoire. En second lieu, les époux [L] soutiennent que le jugement en date du 17 mai 2022 du tribunal judiciaire de Grasse a mis Monsieur [H] [L] hors de cause. Il convient de rappeler que l'hypothèque judiciaire provisoire a été autorisée sur le fondement d'une créance alléguée par Madame [Y] [S] divorcée [K] au titre de la responsabilité de Monsieur [H] [L] dans la survenance des désordres ayant affecté sa propriété en 2014. En l'espèce, le jugement du 17 mai 2022 précise que « [H] [L] et son assureur Groupama seront mis hors de cause ». A cet égard, il importe peu qu'il ait fait l'objet d'un appel et qu'il soit dépourvu de tout caractère définitif. En effet, à défaut d'élément nouveau postérieur au jugement, le juge du fond n'ayant pas consacré la créance invoquée par Madame [Y] [S] divorcé [K], la présente juridiction en saurait la considérer comme vraisemblable. A cet égard, l'arrêt mixte rendu par la cour d'appel le 22 janvier 2026 demande à l'expert judiciaire, Monsieur [N] [M], de clarifier ses conclusions notamment eu égard au rôle causal respectif des aménagements réalisés en amont et en aval du glissement de terrain de 1994 et sursoit à statuer sur le surplus des demandes. Cet arrêt ne se prononce donc pas sur la responsabilité de Monsieur [H] [L]. Or, il convient de relever qu'aux termes d'un courrier en date du 27 mai 2026, Monsieur [N] [M], expert, précise que les enrochements réalisés par Monsieur [H] [L] sur la propriété de Madame [Y] [S] divorcée [K], sans étude géotechnique préalable, ont eu des conséquences directes sur l'équilibre du versant et constituent les facteurs les plus aggravants dans la survenance des sinistres de 2014. Il précise que sans ces aménagements, les désordres ne se seraient pas produits comme ils l'ont été. Cette réponse, qui constitue un élément nouveau, postérieur au jugement de première instance, vient ainsi conforter une apparence de créance. En outre, il convient de relever que par courrier en date du 3 juin 2026, le conseil de Monsieur [H] [L] a indiqué, en réponse aux observations formulées par l'expert judiciaire les 9 février 2026 (qui ne sont pas versées aux débats) et 27 mai 2026, que son client « fait sienne les observations transmises par l'expert suite à l'arrêt avant dire droit de la Cour du 22 janvier 2026 ». Il résulte de ces éléments que les conditions ayant justifié la mesure conservatoire objet du présent litige demeurent réunies. En conséquence, les époux [L] seront déboutés de leur demande de mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire inscrite le 3 août 2020 et renouvelée le 31 juillet 2023 sur leur bien immobilier sis à [Adresse 5]. Dès lors qu'il n'a pas été fait droit à la demande de mainlevée de l'hypothèque, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires de Madame [Y] [S] divorcée [K]. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Monsieur [H] [L] et Madame [I] [P] épouse [L], succombant, supporteront les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Monsieur [H] [L] et Madame [I] [P] épouse [L], tenus aux dépens, seront condamnés à payer à Madame [Y] [S] divorcée [K] une somme, qu'il paraît équitable d'évaluer deux mille euros (2 000€), au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer pour la présente procédure. Sur l'exécution provisoire : En vertu de l'article R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS

, Le juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Déboute Monsieur [H] [L] et Madame [I] [P] épouse [L] de leur demande de mainlevée de l'inscription provisoire d'hypothèque prise sur le bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 6] figurant au cadastre sous la référence section AN [Cadastre 1] Section [Cadastre 1] n°[Cadastre 2], le 20 août 2020, à la requête de Madame [Y] [S] épouse [K] et ce, en vertu de l'ordonnance du juge de l'exécution de [Localité 3] en date du 3 août 2020 ; Condamne Monsieur [H] [L] et Madame [I] [P] épouse [L] à payer à Madame [Y] [S] la somme de deux mille euros (2 000 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [H] [L] et Madame [I] [P] épouse [L] aux dépens de la procédure ; Rejette tous autres chefs de demandes ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; Et le juge de l'exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l'exécution

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...