Tribunal judiciaire de Nice, 27 juillet 2026, 26/00905
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Nice
- Numéro de pourvoi :26/00905
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Nice, 27 juill. 2026, n° 26/00905
- Identifiant Judilibre :6a6bf800d6da0419628e4cf4
Voir plus
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LAYET Marc
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CHOUMAN Franck
Suggestions de l'IA
Texte intégral
COUR D'APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE
du 27 Juillet 2026
Minute n°
[N] EPOUSE [B] c/ [F]
DU 27 Juillet 2026
N° RG 26/00905 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RET2
- Exécutoire le :
à Me LAYET Marc
- copie certifiée conforme le:
à Me CHOUMAN Franck
DEMANDERESSE:
Madame [H] [N] EPOUSE [B]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me LAYET Marc, avocat au barreau de Nice
DEFENDERESSE:
Madame [V] [Y] [S] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me CHOUMAN Franck, avocat au barreau de Nice
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Monsieur Quentin BROSSET-HECKEL, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice , assisté lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l'audience publique du 15 Juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 27 Juillet 2026
DECISION :
ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 27 Juillet 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er septembre 2024, Mme [H] [N] épouse [B], a consenti à Mme [V] [F] un bail portant sur un local à usage d'habitation meublé situé [Adresse 3] pour un loyer mensuel de 700 euros, et 50 euros de provisions sur charges.
Par courrier en date du 20 mai 2025, réceptionné le 20 mai 2025, Mme [V] [F] a délivré à Mme [H] [N] épouse [B] un congé pour un départ le 1er octobre 2025.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 22 décembre 2025, Mme [H] [N] épouse [B] a fait assigner Mme [V] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice statuant en référé aux fins de voir:
- débouter Mme [V] [F] de toutes demandes contraires et notamment de délais ;
- déclarer régulier et valide le congé délivré par la locataire.
- constater l'expiration du bail en date du 30 septembre 2025 ;
- ordonner l'expulsion de Mme [V] [F] ainsi que tous les occupants de son chef du logement avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu'il plaira au bailleur aux frais du locataire dans les conditions du code des procédures civiles d'exécution ,
- condamner Mme [V] [F], au paiement de la somme de 3 750 euros au titre de l'arriéré de loyers et des charges,
- condamner Mme [V] [F] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, charges comprises jusqu'à la libération effective des lieux loués,
- condamner Mme [V] [F], au paiement de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.
A l'audience utile du 15 juin 2026, Mme [H] [N] épouse [B] comparaît représentée par son conseil et sollicite le bénéfice de son assignation, tout en actualisant la dette locative à 7 582 euros au 1er juin 2026. Elle répond à l'audience aux exceptions et demandes formulées par la locataire.
Aux termes de ses dernières conclusions, Mme [V] [F] sollicite de la présente juridiction notamment de :
- suspendre le paiement de sa dette pendant un délai de deux ans ;
- prononcer la nullité du congé qu'elle a délivré le 20 mai 2025 ;
- débouter Mme [H] [N] épouse [B] de sa demande d'expulsion en l'absence de congé valide et de commandement de payer visant la clause résolutoire ;
- à titre principal, requalifier le contrat de bail meublé en bail non meublé dont la durée légale minimale est de trois ans, en conséquence constater qu'elle dispose d'un droit de maintien dans les lieux jusqu'au 1er septembre 2027 ;
- à titre subsidiaire, constater qu'en l'absence de congé délivré par Mme [H] [N] épouse [B], le contrat de bail a été tacitement reconduit le 1er septembre 2026 ;
- à titre reconventionnel, ordonner le remplacement du lave-vaisselle qui est hors d'usage ainsi que remettre en état le carrelage détérioré par sa faute ou de procéder à son remplacement ;
- en tout état de cause, débouter Mme [H] [N] épouse [B] de l'ensemble de ses demandes, la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens ; et écarter l'exécution provisoire.
Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l'article 446-1 et 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré à la date du 27 juillet 2026.
MOTIVATION
DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de rappeler : - qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, et qu'il ne suffit pas d'affirmer un fait, même de manière péremptoire, pour le démontrer, - que les «dire et juger», «constater», «dire» et «donner acte» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les demande, qu'en conséquence le juge ne statuera pas sur celles-ci. Sur la demande reconventionnelle de requalification en contrat de bail non meublé en référé : Aux termes de l'article 25-4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, un logement meublé est un logement décent équipé d'un mobilier en nombre et en qualité suffisants pour permettre au locataire d'y dormir, manger et vivre convenablement au regard des exigences de la vie courante. La liste des éléments que doit comporter ce mobilier est fixée par décret. Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend . Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Mme [V] [F] sollicite à titre reconventionnel de requalifier le contrat de bail meublé en bail non meublé, au regard de l'absence de certains éléments obligatoires (literie complète, ustensiles de cuisine, et équipement permettant une occupation normale du logement). Mme [H] [N] épouse [B] s'oppose à ces demandes. En l'espèce, il est constant que le juge des référés ne dispose pas du pouvoir de requalification contractuelle, et ce d'autant plus lorsque cette requalification est contestée. Par conséquent, il convient de dire n'y avoir lieu à référé. Sur la demande reconventionnelle de remplacement du lave-vaisselle hors d'usage et de la remise en état du carrelage : Aux termes de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu (…) a) de délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement. Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend . Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'absence de contestation sérieuse s'apprécie selon le caractère manifeste, l'évidence du droit revendiqué et s'apprécie à la date de la décision de la juridiction et non à celle de sa saisine. Une difficulté est sérieuse lorsque la question peut donner lieu à plusieurs réponses d'égale pertinence ou lorsqu'elle implique un examen approfondi des dispositions applicables ou des pièces. A l'inverse, ne pose pas de difficulté sérieuse une question dont la réponse s'impose avec évidence ou n'exige qu'un examen sommaire ou rapide des textes ou des pièces en cause. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. Mme [V] [F] sollicite à titre reconventionnel de condamner le bailleur à remettre en état le lave-vaisselle qui ne fonctionne pas et le carrelage. Mme [H] [N] épouse [B] s'oppose à ces demandes. En l'espèce, il ne ressort d'aucune pièce versée par le locataire que le lave-vaisselle évoqué serait hors d'état d'usage. Par ailleurs, aucun élément n'est versé sur la dalle de carrelage qui aurait été endommagée du fait du bailleur. Enfin, ces revendications sont contestées à l'audience par le bailleur. Ainsi, il ne ressort pas des éléments versés au débat un manquement du bailleur à son obligation de délivrance qui ne soit pas sérieusement contestable Par conséquent, il convient de dire n'y avoir lieu à référé. Sur la validité du congé délivré par la locataire et ses conséquences : Aux termes de l'article 12 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire peut résilier le contrat de location à tout moment, dans les conditions de forme et de délai prévues à l'article 15. Il ressort des exigences légales que le congé délivré par le locataire doit respecter les conditions de forme et de délais prévus à l'article 15 de la loi, c'est-à-dire qu'il doit être donné en respectant un délai de préavis de trois moi et notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou signifié par acte de commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Le congé donné par le locataire qui ne respecte pas le délai de préavis légal, produit effet pour la prochaine échéance utile . Aux termes de l'article 1131 du code civil, les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat. Il est constant que le juge des référés ne peut valablement prononcer la nullité d'un congé. Comme rappelé supra, la contestation sérieuse s'apprécie selon le caractère manifeste, l'évidence du droit revendiqué. Mme [V] [F] invoque le nullité du congé qu'elle a délivré le 20 mai 2025 au regard de l'existence d'un vice du consentement, à travers la contrainte exercée par le bailleur, notamment au regard du stress suscité par la surveillance constante dont elle faisait l'objet. Elle fait état de sa vulnérabilité économique. Mme [H] [N] épouse [B] s'oppose à cette exception de nullité. En l'espèce, il est établi que le 20 mai 2025 Mme [V] [F] a délivré en personne à Mme [H] [N] épouse [B] un congé pour un départ prévu le 1er octobre 2025. Mme [V] [F] n'apporte aucun élément au soutien de ses prétentions sur l'existence d'une contrainte exercée par le bailleur, qui ne peut résulter uniquement de difficultés d'ordre économique. Ainsi, les moyens de défense de Mme [V] [F] opposés à la délivrance du congé apparaissent immédiatement vains, inopérants et insuffisamment prouvés. Ainsi, la validité du congé délivré par le locataire ne souffre aucune contestation quant aux mentions obligatoires, la durée du préavis et respecte les conditions formelles de délivrance d'un tel congé fixées par la loi concernant Mme [V] [F] est donc occupant sans droit ni titre depuis le 30 septembre 2025 à minuit. Pour rappelle, le demandeur n'ayant pas fondé sa demande d'expulsion au titre de l'acquisition de la clause résolutoire, il n'est nullement soumis aux exigences légales prévues à l'article 24-II de la loi du 6 juillet 1989 portant sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Il convient en conséquence d'ordonner son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef du logement donné à bail situé [Adresse 3]. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques. Il convient dès lors de fixer une indemnité d'occupation en réparation du préjudice causé par l'occupation sans droit ni titre du local, après résiliation du bail et destinée à compenser la perte de jouissance du bien. Au regard des éléments communiqués, l'indemnité d'occupation sera fixée au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s'était poursuivi. Il y a lieu de condamner Mme [V] [F] au paiement de cette indemnité à compter de 30 septembre 2025 jusqu'à la libération effective des lieux. Il n'apparaît en revanche pas nécessaire d'assortir d'une astreinte l'obligation pour Mme [V] [F] de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière par l'article L.421-2 du code des procédures civiles d'exécution. Mme [H] [N] épouse [B] ne justifie d'aucun fondement juridique pour obtenir la séquestration des meubles des locataires en garantie du paiement des loyers et dès lors, leur appréhension, les dispositions du code des procédures civiles d'exécution relatives aux meubles meublant ne visant qu'à assurer leur remisage dans l'attente de leur prise en charge par leur propriétaire , et prévoyant une vente éventuelle , au profit de leur propriétaire. La demande de séquestration aux fins de garantie sera donc rejetée. Sur la demande au titre de l'arriéré locatif : Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En l'espèce, l'assignation en date du 22 décembre 2025 sollicite la condamnation au paiement de l'arriéré locatif à hauteur de 3 750 euros. A l'audience, Mme [H] [N] épouse [B] actualise le montant de la dette à hauteur de 7 582,58 euros. S'il ne ressort pas des conclusions de Mme [V] [F] une contestation sur le principe de la dette locative, le demandeur ne verse aucun décompte locatif dans ses pièces. Néanmoins, il ressort des pièces versées par le locataire, l'existence d'un projet d'apurement de la dette locative, démontrant la reconnaissance par le locataire d'une dette de 7 875 euros. Ainsi, il ressort des pièces fournies dans l'assignation, et notamment l'acte de bail ainsi que des pièces versées, que la créance n'est pas sérieusement contestable, conformément à l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile. La demande de provision au titre de la dette locative de Mme [V] [F], s'élève bien à la somme de 7 582,58 euros (terme du mois de juin 2026 inclus) au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d'habitation. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance. Sur la demande reconventionnelle de délais : Aux termes de l'article 1345-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Mme [V] [F] sollicite la suspension de la clause résolutoire et des délais de paiement sur deux annéesau regard de sa situation financière. Mme [H] [N] épouse [B] s'oppose aux délais. En l'espèce, aucune demande fondée sur l'acquisition de la clause résolutoire n'étant sollicitée par le bailleur, le locataire ne peut prétendre aux délais et à la suspension prévus par l'article 24 de la la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. Le défendeur verse le montant de ses versements par la CAF au titre des APL et de la prime d'activité. Depuis le mois de janvier Mme [V] [F] perçoit le RSA à hauteur de 814 euros Au regard de sa situation financière et personnelle et en considération des besoins du créancier, il sera accordé des délais de paiement. Par conséquent il convient de faire droit à la demande de délai de paiement selon les modalités précisées au dispositif, pour le règlement des sommes dues. Sur les demandes accessoires : Conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. Mme [V] [F] sera donc condamnée aux dépens. Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur que la carence de Mme [V] [F] a obligé à intenter une action judiciaire, la totalité des frais irrépétibles engagés. Mme [V] [F] sera donc condamnée à payer à Mme [H] [N] épouse [B] la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Conformément à l'article 489 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire. Le juge peut toutefois subordonner l'exécution provisoire à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522. En cas de nécessité, le juge peut ordonner que l'exécution aura lieu au seul vu de la minute. En l'espèce, compte tenu de la nature du litige et en l'absence de dispositions légales contraires, l'exécution provisoire ne sera pas écartée.PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de requalification du contrat de bail ; DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle d'ordonner à Mme [H] [N] épouse [B] le remplacement du lave-vaisselle et la remise en état le carrelage ; DÉCLARONS valide le congé délivré par le locataire, Mme [V] [F], le 20 mai 2025 ; CONSTATONS la résiliation du bail d'habitation meublée du 1er septembre 2024 au 30 septembre 2025 à minuit, par l'effet du congé pour vendre du 20 mai 2025, ORDONNONS l'expulsion de Mme [V] [F] et celle de tout occupant de son chef, du logement situé [Adresse 3], DISONS qu'à défaut pour Mme [V] [F] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [H] [N] épouse [B] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; DÉBOUTONS Mme [H] [N] épouse [B] de sa demande d'astreinte DÉBOUTONS Mme [H] [N] épouse [B] de sa demande de voir ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ; DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNONS Mme [V] [F] à verser à titre provisionnel à Mme [H] [N] épouse [B] la somme de 7 582,58 euros au titre des loyers et charges locatives impayés et indemnités mensuelles d'occupation (décompte arrêté au 1er juin 2026, terme du mois de juin 2026 inclus), avec intérêt au taux légal à compter de la présente ordonnance; AUTORISONS Mme [V] [F] à s'acquitter de ces sommes en 24 mensualités de 315 euros chacune, étant précisé que la 24ème mensualité soldera la dette en principal et intérêts ; PRÉCISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ; DISONS qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme, l'intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible sept jours après la date de présentation d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ; CONDAMNONS Mme [V] [F] à verser à Mme [H] [N] épouse [B] une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter de la fin du contrat de bail, soit le 1er octobre 2025, et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ; CONDAMNONS Mme [V] [F] à payer à Mme [H] [N] épouse [B] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS Mme [V] [F] aux entiers dépens de la présente instance ; RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus. Le greffier Le juge des contentieux de la protectionCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...