Cour d'appel de Paris, 2 juin 2026, 24/08782
Mots clés
société • restitution • préavis • subrogation • ressort • condamnation • quantum • rapport • remise • immobilier • préjudice • principal • produits • recevabilité • règlement
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
2 juin 2026
Tribunal de proximité de Bobigny
27 mars 2024
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :24/08782
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Paris, 4-4, 2 juin 2026, n° 24/08782
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de proximité de Bobigny, 27 mars 2024
- Identifiant Judilibre :6a1fba38cdc6046d47e94464
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
2 juin 2026
Tribunal de proximité de Bobigny
27 mars 2024
Résumé
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Partie appelante
Société Mutuelle d'Assurances de Bourgogne
défendu(e) par FAVOT Benoît du Cabinet NEGOTIUM AVOCATS
Parties intimées
Personne physique anonymisée
défendu(e) par AMRANE Stéphane
Personne physique anonymisée
défendu(e) par AMRANE Stéphane
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRÊT
DU 02 JUIN 2026 (n° /2026, 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/08782 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJNE7 Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mars 2024-Tribunal de proximité de Bobigny- RG n° 23/00277 APPELANTS Madame [E] [Y] née [I], née le 11 janvier 1981 à [Localité 1]) Nationalité Egyptienne Profession mère au foyer [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Stéphane Amrane, avocat au barreau de Val-de-Marne, toque : PC290 Monsieur [D] [Y], né le 25 octobre 1965 à [Localité 3] (Egypte) Nationalité Française Profession Gérant de Société [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Stéphane Amrane, avocat au barreau de Val-de-Marne, toque : PC290 INTIMÉE Société Mutuelle d'Assurances de Bourgogne (SMAB), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Benoît Favot de l'AARPI NEGOTIUM AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : L0297 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 31 Mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Roselyne GAUTIER, Présidente de chambre Mme Agnès BODARD-HERMANT, Présidente de chambre Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. PINOY Jean-Yves dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : M. Clément COLIN ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Roselyne GAUTIER , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PRÉTENTIONS La Société Mutuelle d'Assurance de Bourgogne fait valoir qu'elle a été amenée à régler à Guy Hoquet l'Immobilier pour le compte d'une société Ld, dans les droits de laquelle elle est subrogée, la somme totale de 8 911,19 euros dont M. [D] [Y] et Mme [E] [Y] seraient redevables en vertu d'un bail portant sur un appartement situé " [Adresse 4] " (en fait [Adresse 5]) à [Localité 5], appartement qui leur avait été donné à bail 16 octobre 2017 par Guy Hoquet l'Immobilier, pour le compte de ladite société Ld, et qu'ils ont libéré le 28 avril 2022 ; Elle indique que ladite somme lui est due à concurrence de 3 251,04 euros au titre des loyers et charges échus et impayés et de 5 832,75 euros, au titre des frais de remise en état des lieux. Par actes de commissaire de justice du 1er février 2023, la Société Mutuelle d'Assurance de Bourgogne a assigné M. [D] et Mme [E] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny. Par jugement du 27 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a : - condamné solidairement [D] et [E] [Y] à payer à la Société Mutuelle d'Assurance de Bourgogne la somme de 8 091,19 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2022, date de la mise en demeure ; - les a condamnés en sus et in solidum à lui payer la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la Société Mutuelle d'Assurance de Bourgogne du surplus de ses prétentions ; - condamné in solidum [D] et [E] [Y] aux dépens. Par déclaration reçue au greffe le 07 mai 2024, M. [D] [Y] et Mme [E] [Y] ont interjeté appel de ce jugement. Dans leurs dernières conclusions déposées le 18 novembre 2024 sur le réseau RPVA et auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [D] [Y] et Mme [E] [Y] demandent à la cour de : - les recevoir en leur action, en leurs conclusions, demandes, fins et prétentions, et les dire recevables et bien fondés en leur appel. - débouter la Société Mutuelle d'Assurance de Bourgogne de son action, de ses conclusions, demandes, fins et prétentions. - infirmer le jugement rendu le 27 mars 2024 par le juge du contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de proximité de Bobigny, sauf en ce qu'il a condamné la Société Mutuelle d'Assurance de Bourgogne à leur rembourser la somme de 820 euros au titre du dépôt de garantie irrégulièrement conservé par le bailleur. Y faisant droit : - débouter la Société Mutuelle d'Assurance de Bourgogne en toutes ses demandes, fins et conclusions, le disant irrecevable et mal fondée en son action, ainsi qu'en ses demandes de dommages et intérêts. - condamner la Société Mutuelle d'Assurance de Bourgogne à leur régler la somme de 3251,04 euros équivalente à titre de dommages et intérêts au titre des pratiques douteuses de leur bailleur, ainsi que sa compagnie d'assurance subrogée, correspondant au loyer et charges indûment réclamés. - condamner la Société Mutuelle d'Assurance de Bourgogne à leur rembourser la somme de 5832,75 euros équivalente à titre de dommages et intérêts au titre des pratiques douteuse de leur Bailleur ainsi que sa compagnie d'assurance subrogée, correspondant aux dégradations et réparations indûment réclamées. - condamner la Société Mutuelle d'Assurance de Bourgogne à leur rembourser la somme de 820 euros au titre du dépôt de garantie irrégulièrement conservé par le bailleur. - condamner la Société Mutuelle d'Assurance de Bourgogne à leur régler une somme de 1000 euros pour procédure dilatoire et abusive. - condamner la Société Mutuelle d'Assurance de Bourgogne à leur payer une indemnité de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal en sus. - condamner la Société Mutuelle d'Assurance de Bourgogne aux entiers frais et dépens de la procédure. Dans ses dernières conclusions déposées le 15 septembre 2024 sur le réseau RPVA et auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la Société Mutuelle d'Assurance de Bourgogne demande à la cour de : - infirmer partiellement le Jugement du 27/03/2024 rendu par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny (RG n° 24/00125), en ce qu'il a : - réduit la condamnation solidaire des consorts [Y] à 8 091,19 euros ; - l'a débouté de ses autres demandes; et ce faisant, - condamner solidairement Monsieur [D] [Y] et Madame [E] [Y] née [G] à lui payer la somme principale de 8 911,19 euros (à raison de 5 737,69 euros pour la dette de loyers et charges, et 3173,50 euros pour les réparations locatives),outre intérêts à compter des mises en demeure distribuées le 31/10/2022 ; - condamner solidairement Monsieur [D] [Y] et Madame [E] [Y] née [G] à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et confirmer le Jugement pour le restant ; À titre subsidiaire : - confirmer le jugement du 27/03/2024 rendu par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny (RG n° 24/00125) ; En tout état de cause : - débouter Monsieur [D] [Y] et Madame [E] [Y] née [G] de l'ensemble de leurs fins, prétentions et moyens, notamment de leurs demandes en dommages et intérêts, et de leur demande de restitution du dépôt de garantie dont le montant a déjà été imputé sur les sommes qu'ils doivent, conformément aux règles en la matière ; - condamner solidairement Monsieur [D] [Y] et Madame [E] [Y] née [G] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement Monsieur [D] [Y] et Madame [E] [Y] née [G] en tous les frais et dépens de l'appel, de la présente instance et de la procédure d'injonction de payer, en application de l'article 696 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2026.MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'action de la Société Mutuelle d'Assurance de Bourgogne, Aux termes de l'article L.121-12 du code des assurances : " L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. " Il résulte également de l'article 1346-1 du code civil que la subrogation conventionnelle peut être consentie expressément par le créancier à celui qui a payé la dette. En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats que le logement litigieux bénéficiait d'une garantie " loyers impayés " souscrite auprès de la Société Mutuelle d'Assurance de Bourgogne, par l'intermédiaire de la société April Immobilier. La convention de délégation versée aux débats établit que la société April assurait la gestion des prestations d'assurance pour le compte de l'assureur, notamment l'instruction des sinistres, l'évaluation et le règlement des indemnités. La circonstance que certains paiements aient été matériellement effectués par la société April ne retire donc pas à la Société Mutuelle d'Assurance de Bourgogne sa qualité d'assureur ayant supporté la charge définitive de l'indemnisation. Les quittances subrogatives produites ainsi que les stipulations contractuelles de la police d'assurance démontrent que la Société Mutuelle d'Assurance de Bourgogne est subrogée dans les droits du bailleur à concurrence des sommes versées. Il s'ensuit que son action est recevable tant sur le fondement de la subrogation légale prévue par l'article L.121-12 du code des assurances que sur celui de la subrogation conventionnelle prévue par l'article 1346-1 du code civil. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la dette locative, Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. L'article 15 de cette même loi prévoit que le délai de préavis applicable au congé délivré par le locataire est de trois mois, sauf hypothèses limitativement énumérées dans lesquelles un délai réduit d'un mois peut être invoqué, à la condition que le locataire précise le motif invoqué et le justifie lors de l'envoi du congé. En l'espèce, M. et Mme [Y] soutiennent avoir bénéficié d'un préavis réduit d'un mois à compter de leur congé du 9 février 2022. Toutefois, leur lettre de congé ne comporte aucune indication relative au motif justifiant l'application d'un délai réduit, ni aucun justificatif. À défaut de satisfaire aux exigences de l'article 15 précité, le délai de préavis applicable demeurait celui de droit commun de trois mois. Les appelants restaient donc redevables des loyers et charges jusqu'au terme du préavis, soit jusqu'au 9 mai 2022. Le décompte locatif produit aux débats établit une dette de loyers et charges à hauteur de 5737,69 euros. Les appelants ne produisent aucun élément comptable de nature à remettre utilement en cause ce décompte. Il convient dès lors de les condamner solidairement au paiement de cette somme. Sur les réparations locatives, Aux termes de l'article 1730 du code civil, le locataire doit restituer les lieux tels qu'il les a reçus, suivant l'état des lieux d'entrée, sauf ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. Selon l'article 1732 du même code, il répond des dégradations et pertes survenues pendant sa jouissance, sauf à prouver qu'elles ont eu lieu sans sa faute. L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 met également à la charge du locataire les réparations locatives et l'entretien courant du logement. En l'espèce, un état des lieux de sortie a été établi par commissaire de justice après convocation régulière des locataires, dont l'accusé de réception est produit aux débats. La comparaison entre les états des lieux d'entrée et de sortie fait apparaître d'importantes dégradations affectant notamment les revêtements muraux, les sols, plusieurs équipements du logement ainsi qu'un défaut manifeste d'entretien et de nettoyage. Un rapport d'expertise du 4 octobre 2022 retient l'imputabilité aux locataires d'un certain nombre de dégradations et applique un coefficient de vétusté de 50 %. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, l'expertise distingue précisément les désordres imputables aux locataires de ceux relevant de la vétusté ou demeurant à la charge du bailleur. Il ressort des pièces produites que la somme réclamée au titre des réparations locatives ne correspond qu'à une partie des travaux évalués et tient aussi compte des exclusions contractuelles de garantie. La Société Mutuelle d'Assurance de Bourgogne justifie ainsi de créances indemnitaires à hauteur de 3173,50 euros au titre des réparations locatives. Le jugement sera confirmé sur le quantum retenu et les appelants seront condamnés solidairement au paiement de cette somme. Sur la demande de restitution du dépôt de garantie, Aux termes de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie peut être conservé à concurrence des sommes restant dues par le locataire. En l'espèce, il ressort des décomptes produits que le dépôt de garantie de 820 euros a déjà été imputé sur les sommes dues par les locataires. Les appelants demeurant débiteurs d'une somme largement supérieure au montant du dépôt de garantie, leur demande de restitution n'est pas fondée. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a ordonné la restitution de cette somme déjà déduite du décompte locatif. Sur les demandes de dommages et intérêts des appelants, M. et Mme [Y] ne démontrent aucune faute imputable à la Société Mutuelle d'Assurance de Bourgogne susceptible d'engager sa responsabilité. Ils ne justifient davantage d'aucun préjudice distinct. Le jugement sera confirmé en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes indemnitaires. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, La Société Mutuelle d'Assurance de Bourgogne sollicite l'allocation de dommages et intérêts pour résistance abusive. Toutefois, il apparaît que l'agence Guy Hoquet l'Immobilier n'a pas attiré l'attention des locataires sur l'irrégularité de leur congé quant au bénéfice du préavis réduit. Dans ces conditions, aucune résistance abusive n'est caractérisée à l'encontre des appelants. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les demandes accessoires, Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance. M. et Mme [Y], qui succombent principalement en leur appel, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel. L'équité commande en outre de les condamner in solidum à payer à la Société Mutuelle d'Assurance de Bourgogne la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris sauf sur le quantum de la condamnation principale et en ce qu'il a ordonné la restitution du dépôt de garantie ; L'infirme de ces chefs ; Statuant à nouveau, Condamne solidairement M. [D] [Y] et Mme [E] [Y] à payer à la Société Mutuelle d'Assurance de Bourgogne la somme principale de 8 911,19 euros, se décomposant comme suit : - 5 737,69 euros au titre des loyers et charges ; - 3 173,50 euros au titre des réparations locatives ; avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2022 ; Déboute M. [D] [Y] et Mme [E] [Y] de leur demande de restitution du dépôt de garantie; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne in solidum M. [D] [Y] et Mme [E] [Y] aux dépens d'appel ; Condamne in solidum M. [D] [Y] et Mme [E] [Y] à payer à la Société Mutuelle d'Assurance de Bourgogne la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,Commentaires sur cette affaire
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