Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, 2 juillet 2026, 25/01837
Mots clés
Contrats • Baux professionnels • Baux professionnels - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
- Numéro de pourvoi :25/01837
- Dispositif : Renvoi à la mise en état
- Référence abrégée : TJ Bourg-en-bresse, 2 juill. 2026, n° 25/01837
- Identifiant Judilibre :6a4f75a993c619cd1f99284c
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Résumé
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Partie demanderesse
LEASECOM
défendu(e) par REFFAY PhilippeCUTURI-ORTEGA Carolina
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GENAUDY BertrandTANDONNET-RICHARD Clotilde
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 2 juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01837 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HCZB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
Chambre Civile 2
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
Juge de la mise en état : Stéphane THEVENARD,
Greffier : Sandrine LAVENTURE,
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
DÉFENDERESSE A L'INCIDENT
S.A.S. LEASECOM
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 331 554 071, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l'Ain (T. 16), avocat postulant, ayant Me Carolina CUTURI-ORTEGA, avocat au barreau de Bordeaux (T. 883), pour avocat plaidant
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
Madame [K] [L]
entrepreneur individuel identifié au répertoire SIRENE sous le numéro 481 453 470
née le 12 juin 1973 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Bertrand GENAUDY, avocat au barreau de l'Ain (T. 61), avocat postulant, ayant Me Clotilde TANDONNET-RICHARD, avocat au barreau de Nice (T. 111), pour avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon bon de commande signé le 3 juin 2021, Madame [K] [L], infirmière libérale, a commandé auprès de la société Cardiolife un défibrillateur cardiaque de type DAE Heartsine.
Par acte signé électroniquement le 23 juin 2021, Madame [L] a conclu avec la société Investitel un contrat de location de l'appareil commandé, moyennant 60 loyers de 129 euros hors taxe.
Le contrat de location a ensuite été cédé à la société Leasecom.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 22 octobre 2024, retourné à l'expéditeur avec la mention "Destinataire inconnu à l'adresse", la société Leasecom a mis Madame [L] en demeure de lui payer la somme de 2 457,60 euros TTC au titre des loyers impayés dans le délai de huit jours, précisant qu'à défaut de règlement à l'expiration de ce délai, le contrat serait résilié de plein droit au 30 octobre 2024 et qu'elle serait redevable de la somme de 6 033,48 euros.
*
Par acte de commissaire de justice du 18 juin 2025, la société Leasecom a fait assigner Madame [L] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l'audience du 18 septembre 2025 aux fins de voir :
"Vu les articles 1103, 1217, 1224, 1225, 1227 et 1229 du Code civil
Vu le Contrat de location n° 222E158814
Vu la lettre de mise en demeure du 22 octobre 2024
Vu la résiliation du contrat de location intervenue le 30 octobre 2024
- DIRE ET JUGER la Société LEASECOM recevable et bien fondée dans l'ensemble de ses demandes ;
- CONDAMNER Madame [K] [L] à payer à la Société LEASECOM la somme de 6.033,48 € en principal intérêts et frais, arrêtée au 30 octobre 2024 outre intérêts au taux conventionnel de 1,5% à compter de cette date et jusqu'au parfait paiement, en ce compris :
▪ La somme de 2.457,60 € TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation ;
▪ La somme de 3.575,88 € TTC au titre de l'indemnité de résiliation ;
- ORDONNER à Madame [K] [L] de RESTITUER à ses frais le Matériel objet du Contrat de location en bon état d'entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la Société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la Société LEASECOM ;
- AUTORISER, dans l'hypothèse où Madame [K] [L] ne restituerait pas le Matériel objet du Contrat de location, la Société LEASECOM ou toute personne que la Société LEASECOM se réserve le droit de désigner, A APPREHENDER le Matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu'il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d'enlèvement et de transport incombant exclusivement à Madame [K] [L], au besoin avec le recours de la force publique,
- CONDAMNER Madame [K] [L] à payer la somme de 2.000 euros à la Société LEASECOM au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-
CONDAMNER Madame [K] [L] aux entiers dépens."
La défenderesse a constitué avocat par acte notifié par voie électronique le 15 septembre 2025.
*
Par "conclusions d'incident en réponse n°2 devant le juge de la mise en état" notifiées par voie électronique le 23 février 2026, Madame [L] a demandé au juge de la mise en état de :
"Vu l'Article 122 du code de procédure civile
Vu l'article 789 du code de procédure civile
Vu les articles
1103, 1128, 1193 et 1366 du Code civil Vu les pièces visées et notamment le contrat de location 2021072276LEA Venir le Juge de la mise en état DECLARER la SAS LEASECOM irrecevable pour défaut de qualité et de droit à agir La DEBOUTER de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de Madame [K] [L] CONDAMNER la SAS LEASECOM à payer la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens." La défenderesse soutient principalement que la société Leasecom n'a pas qualité à agir, dès lors que la cession du contrat de location dont elle se prévaut est irrégulière pour ne pas lui avoir été notifiée en sa qualité de débitrice cédée. Elle ajoute que la société Leasecom ne peut pas lui opposer une acceptation implicite de la cession, dès lors qu'elle-même n'a jamais consenti à la cession dont elle n'a pas été informée. * Par "conclusions d'incident n° 2 devant le juge de la mise en état" notifiées par voie électronique le 12 février 2026, la société Leasecom a demandé au juge de la mise en état de : "Vu l'article 1216 du Code civil, Vu les articles 30 et 122 du Code de procédure civile, Vu contrat de location, Vu les conditions générales du contrat de location, - DEBOUTER Madame [K] [L] de toutes ses demandes, fins et prétentions ; - JUGER que la société LEASECOM dispose bien d'une qualité à agir contre Madame [K] [L] ; - JUGER l'action de la société LEASECOM recevable et bienfondée ; - RENVOYER l'affaire devant le juge du fond afin qu'il soit statué sur les demandes de la société LEASECOM ; - CONDAMNER Madame [K] [L] à payer la somme de 1.500 euros à la Société LEASECOM au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER Madame [K] [L] aux entiers dépens." La société Leasecom conclut au rejet des prétentions adverses, faisant valoir principalement que Madame [L], en signant les conditions générales du contrat de location, a consenti à la cession de ce contrat et que l'exécution du contrat par Madame [L], qui lui a versé les loyers, vaut acceptation sans équivoque de la cession du contrat. * Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l'exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées. A l'audience du 4 juin 2026, la décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.MOTIFS
Aux termes de l'article 32 du code de procédure civile, "Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir." En l'espèce, la société Leasecom se prévaut de la cession à son profit du contrat de location conclu initialement entre la société Investitel et Madame [L]. La question de la régularité de la cession du contrat ne constitue pas une condition de recevabilité de l'action mais de son bien-fondé. Par suite, il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Leasecom. Les dépens de l'incident suivront le sort des dépens du fond. Il convient de laisser à chaque partie la charge des frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion de l'incident.PAR CES MOTIFS
, Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Leasecom à l'encontre de Madame [K] [L], Dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens du fond, Déboute les parties de leur demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Renvoie l'affaire à la mise en état électronique du 15 octobre 2026, Invite Maître Bertrand Genaudy, conseil de Madame [L], à conclure au fond au plus tard le 12 octobre 2026. Prononcé le deux juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Sandrine Laventure, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le juge de la mise en état copie à : Me Philippe REFFAY Me Bertrand GENAUDY EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE, A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION, AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ; A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 2] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS. EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER LE GREFFIERCommentaires sur cette affaire
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