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Tribunal judiciaire de Nanterre, 29 juillet 2026, 26/00313

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction • syndicat • rapport • société

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet ACGR
Parties défenderesses
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du
défendu(e) par PERACCA Stéphanie
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ANDRE Charles
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE RÉFÉRÉS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 29 JUILLET 2026 N° RG 26/00313 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3SK4 N° de minute : [M] [K] [Q], [A] [N] [G] épouse [Q] c/ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 1] [Localité 1], pris en la personne de son syndic GTF GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE, Madame [X] [W], Monsieur [E] [Z] DEMANDEURS Monsieur [M] [K] [Q] [Adresse 2] [Localité 2] Madame [A] [N] [G] épouse [Q] [Adresse 2] [Localité 2] Tous deux représentés par Maître Jeanne GAILLARD de la SCP ACGR, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN748 DEFENDEURS SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 3], pris en la personne de son syndic GTF GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Stéphanie PERACCA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1505 Madame [X] [W] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Charles ANDRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2130 Monsieur [E] [Z] [Adresse 2] [Localité 2] Non-comparante COMPOSITION DE LA JURIDICTION Président : Marie D'ANTHENAISE, Juge, tenant l'audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Divine KAYOULOUD ROSE lors des débats, et Philippe GOUTON, Greffier, lors du délibéré Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l'avis donné à l'issue des débats. Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l'audience du 22 juin 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour : EXPOSE DU LITIGE Monsieur [M] [K] [Q] et Madame [A] [N] [G] épouse [Q] (ci-après « les époux [Q] ») sont propriétaires occupants d'un appartement au sein de l'immeuble soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis sis [Adresse 6] à [Localité 4], à savoir un appartement et un water-closet situés au 1er étage du bâtiment B. En 2022, les époux [Q] ont subi divers désordres consistant dans des infiltrations affectant leur appartement. Le 17 mars 2022, la société [R] SERVICE, diligentée par le syndic de l'immeuble, a effectué une recherche de fuite, sans identifier l'origine de la fuite malgré un contrôle visuel dans l'appartement situé au-dessus de celui des époux [Q], appartenant à Madame [X] [W]. Dans le cadre d'opérations d'expertise amiable diligentées par l'assureur des époux [Q], la société EUREXO PJ a rendu un rapport le 23 janvier 2023 selon lequel la responsabilité de Madame [X] [W] est susceptible d'être engagée. Par courrier du 26 septembre 2023, la société GTF GESTION ET TRANSACTIONS DE France, syndic de l'immeuble, a enjoint Madame [X] [W] de procéder à une recherche de fuite technique dans son appartement. Par actes de commissaire de justice du 28 janvier 2026, Monsieur [M] [K] [Q] et Madame [A] [N] [G] épouse [Q] ont fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à Neuilly sur Seine (92200) pris en la personne de son syndic la société GTF GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE, (ci-après « le syndicat des copropriétaires »), Madame [X] [W] et Monsieur [E] [Z], locataire de cette dernière, aux fins de solliciter la désignation d'un expert judiciaire et de réserver les dépens. A l'audience du 22 juin 2026, les époux [Q] maintiennent les termes de son assignation. Madame [X] [W] soutient des conclusions aux fins de : Lui donner acte de ses protestations et réserves d'usage à propos de l'expertise sollicitée.Réserver les dépens. Elle fait état de travaux de reprise de la colonne commune en fonte diligentés par le syndicat des copropriétaires postérieurement à l'assignation, sans savoir s'ils ont permis de faire cesser les infiltrations. Le syndicat des copropriétaires a formulé oralement les protestations et réserves d'usage. Régulièrement assigné à l'étude, Monsieur [E] [Z] n'a pas comparu. Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux conclusions développées oralement à l'audience.

MOTIFS

Sur la demande d'expertise En vertu de l'article 145 du code de procédure civile, "s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé". Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur non manifestement voué à l'échec dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que la mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. En l'espèce, les époux [Q] versent notamment aux débats le compte-rendu d'intervention de la société [R] SERVICE du 17 mars 2022 qui avait pour objet l'infiltration dans la salle de bains de l'appartement des époux [Q], le rapport d'expertise amiable du 23 janvier 2023 de la société EUREXO PJ, selon lequel la responsabilité de Madame [W] est susceptible d'être recherchée en raison d'une possible fuite sur une des évacuations des éléments de sa salle d'eau ainsi que les échanges de courriels avec le syndic de l'immeuble. Madame [X] [W] produit trois factures du 21 mars 2025 démontrant l'intervention d'une entreprise de plomberie au sein de son domicile, la localisation de deux fuites dont une sur l'embranchement d'une colonne en fonte et une sur le raccord de l'évacuation PVC et la réalisation de travaux de reprise. Il convient de relever que le syndicat des copropriétaires et Madame [X] [W] ne s'opposent pas à la mesure d'expertise, tout en formulant les protestations et réserves d'usage. Il est donc établi que les demandeurs subissent un désordre, à savoir des infiltrations d'eau, dont l'origine reste à déterminer de manière certaine. Par ces éléments, les époux [Q] justifient d'un motif légitime à voir ordonner une mesure d'expertise selon les modalités prévues dans le présent dispositif. L'expertise étant ordonnée à la demande des époux [Q] et dans leur intérêt probatoire, les frais de consignation seront à leur charge. Sur les demandes accessoires L'article 491 du code de procédure civile imposant au juge de statuer sur les dépens, de sorte qu'il n'est pas possible de « réserver les dépens » comme demandé, et aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l'article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d'entre elles la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Prenons acte des protestations et réserves formulées en défense ; Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder : RECHSTEINER [P] EURL FARÉ D'ART ET D'ARCHITECTURE [Adresse 7] [Localité 5] Port. : 06.07.38.04.69 Mèl : [Courriel 1] (expert inscrit sur la cour d'appel de [Localité 6] sous la rubrique C-02.01 - Architecture - Ingénierie - Maîtrise d'œuvre) qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, avec pour mission de : ➣ relever et décrire les désordres allégués expressément dans l'assignation et affectant l'immeuble litigieux et, le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes, ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l'article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ; ➣ en détailler l'origine, les causes et l'étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ; ➣ indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ; ➣ donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties et évaluer le coût des travaux utiles à l'aide de devis d'entreprises fournis par les parties ; ➣ donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ; ➣ donner tous éléments permettant de faire les comptes entre les parties ; ➣ rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ; En cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnus par l'expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d'œuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l'expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ; Disons que pour procéder à sa mission l'expert devra : ➣ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; ➣ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés ; ➣ se rendre sur les lieux [Adresse 6] à [Localité 4] et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; ➣ à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai : → en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; → en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent ; → en fixant aux parties un délai limite pour procéder aux interventions forcées, avec date limite de l'assignation → en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; ➣ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par exemple : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ; → fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; → rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai. Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ; Fixons à la somme de 5.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par Monsieur [M] [K] [Q] et Madame [A] [N] [G] épouse [Q] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 8], dans le délai maximum de six (6) mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; en privilégiant le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 2] ; Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM, au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 9] 92020 [Adresse 10] Cedex (01 40 97 14 82), dans le délai de dix (10) mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ; Disons que, dans le but de limiter le cout de l'expertise, favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme Opalexe et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ; Disons qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ; Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code, qui statuera sur tous les incidents ; Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ; Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Rappelons que la présente ordonnance est d'exécution provisoire. FAIT À [Localité 7], le 29 juillet 2026. LE GREFFIER Philippe GOUTON, Greffier LE PRÉSIDENT Marie D'ANTHENAISE, Juge

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