Tribunal judiciaire de Dijon, 19 juin 2026, 25/00426
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Dijon
- Numéro de pourvoi :25/00426
- Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Dijon, 19 juin 2026, n° 25/00426
- Identifiant Judilibre :6a399babcdc6046d47494a15
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Résumé
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Parties demanderesses
ONV OPERATEUR NATIONAL DE VENTE
défendu(e) par FOUCHARD David
E.P.I.C
défendu(e) par FOUCHARD David
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Minute n°
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
RG n° N° RG 25/00426 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-JAYX
E.P.I.C. [Localité 1], S.A. OPERATEUR DE VENTE
C/
Mme [X] [R]
JUGEMENT DU 19 Juin 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
DEMANDEURS :
S.A. OPERATEUR DE VENTE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me David FOUCHARD, avocat au barreau de Dijon.
E.P.I.C. [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me David FOUCHARD, avocat au barreau de Dijon.
assignation en date du 13 Novembre 2025
DEFENDEUR :
Mme [X] [R], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : LANGLOIS Marie Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : LECOMTE Martine
Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine
DEBATS :
Audience publique du : 23 Mars 2026
Délibéré au 5 juin 2026 par mise à disposition au greffe, prorogé au 19 juin 2026.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le 19 juin 2026.
Copies délivrées aux parties
Copie exécutoire délivrée à :
le :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 26 juin 2020, soumis aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 l'Office Public de l'Habitat [Localité 2] [Localité 3] HABITAT a donné en location à Madame [X] [R] un appartement Type 1 n°8 situé [Adresse 4] à [Localité 4] moyennant le paiement de loyers et de charges provisionnelles de 299.74€.
Par acte notarié établi par Maître [Z], Notaire à [Localité 3] en date du 24 novembre 2021, [Localité 2] [Localité 3] HABITAT a cédé l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 5] comprenant trente logements, dont celui loué à Madame [R].
A la suite d'incidents de paiement, [Localité 2] [Localité 3] HABITAT a fait délivré un commandement de payer à la locataire la somme de 1831.81€, ledit commandement, ayant été notifié à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions le 16 octobre 2024.
Par acte d'un commissaire de justice déposé à l'étude le 13 novembre 2025, la SA OPERATEUR NATIONAL DE VENTE, venant aux droits de GRAND DIJON HABITAT a saisi le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Dijon, afin de:
- prononcer la résiliation du bail du logement à compter du jugement à intervenir;
- ordonner l'expulsion de la locataire ainsi que celle de toutes personnes introduites dans les lieux;
- juger que le commandement d'avoir à quitter les lieux sera délivré en même temps que la signification de la décision à intervenir;
- ordonner la séquestration des objets mobiliers;
- prononcer, subsidiairement, la résiliation du bail;
- condamner Madame [X] [R] à régler à SA OPERATEUR NATION DE VENTE la somme de 3 916.64€ au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer;
- condamner Madame [X] [R] aux loyers échus et impayés entre le mois de septembre 2025 et la date du jugement à intervenir;
- condamner Madame [X] [R] à une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail, jusqu'à libération effective des lieux, ainsi qu'à la somme de 900€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux frais et dépens de la présente instance.
Le tout assorti de l'exécution provisoire
L'affaire a été évoquée à l'audience du 23 mars 2026 au cours de laquelle Maître FOUCHARD, avocat de [Localité 2] [Localité 3] HABITAT maintient l'ensemble de ses demandes, sauf à produire un décompte actualisé.
Madame [X] [R] n'est ni présente ni représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2026 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 19 juin 2026.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur la recevabilité L'assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département de la Côte d'Or le13 novembre 2025, soit six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions deux mois avant la notification de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989. L'assignation sera donc déclarée recevable. Sur le fond En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats: Que le locataire n'a pas régularisé les termes du commandement de payer visant la clause résolutoire dans le délai de deux mois de sorte que les conditions d'application de la clause résolutoire sont réunies à compter du 16 décembre 2024. Le bénéfice de la clause résolutoire étant acquis à la SA OPERATEUR NATION DE VENTE, venant aux droits de [Localité 2] [Localité 3] HABITAT à compter du 16 décembre 2024, Madame [X] [R] a occupé dès lors le logement sans droit ni titre depuis cette date, de sorte que, faute de libération spontanée des lieux, il pourra être procédé à son expulsion avec le concours de la force publique et d'un serrurier, sans préjudice toutefois des dispositions de l'article l 412-1 du Code de procédures civiles d'exécution. En outre, afin de réparer le préjudice découlant pour la bailleresse de l'occupation indue de son bien immobilier, il y a lieu de condamner Madame [X] [R] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle d'un montant mensuel correspondant à celui des loyers et provisions sur charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, avec indexation, sur le logement, et ce jusqu'à complète libération effective et définitive des lieux. Il ressort du dernier décompte versé à l'audience que la locataire reste devoir à la SA OPERATEUR NATIONAL DE VENTE, au titre de l'arriéré locatif, la somme de 4 401.56€ mois de février 2026 inclus, frais déduits au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus. Absente à l'audience, Madame [X] [R] n'apporte aucun élément pouvant contester le principe et le montant de la dette. En conséquence, Madame [X] [R] sera condamnée à payer à la requérante la somme de 4 401.56€, mois de février 2026 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus, ce avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 15 octobre 2024. Sur les modalités de délivrance du commandement de quitter les lieux Aux termes de l'article R411-1 du Code des procédures civiles d'exécution, le commandement d'avoir à libérer les locaux prend la forme d'un acte d'huissier de justice signifié à la personne expulsée […]. Ce commandement peut être délivré dans l'acte de signification du jugement. En l'espèce, il y a lieu de confirmer que le commandement d'avoir à quitter les lieux sera délivré en même temps que la signification de la présente décision. Sur les autres demandes En application de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner Madame [X] [R] aux dépens de l'instance, lesquels comprennent notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation en référé, de leur notification, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui pourront être prises sur les biens et valeurs mobilières du locataire. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, il est équitable de condamner Madame [X] [R] à régler à [Localité 1] la somme de 600€au titre des frais irrépétibles. En application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Dijon, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort: DECLARE la demande de la SA OPERATEUR NATIONAL DE VENTE recevable; PRONONCE la résiliation du bail conclu le 26 juin 2020 entre [Localité 2] [Localité 3] HABITAT et Madame [X] [R] sur le logement Type 1 n°8 situé [Adresse 4] à [Localité 4]; ORDONNE l'expulsion de Madame [X] [R] ainsi que celle de toutes personnes introduites dans les lieux; DIT qu'à défaut pour Madame [X] [R] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA OPERATEUR NATIONAL DE VENTE pourra, après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours d'un serrurier et de la force publique; DIT que le commandement de quitter les lieux sera délivré en même temps que la signification de la présente décision; DIT qu'à défaut de libération spontanée des lieux loués, le bailleur est autorisé à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de son choix, aux frais, risques et périls de la locataire; CONDAMNE Madame [X] [R] à régler à la SA OPERATEUR NATIONAL DE VENTE la somme de 4 401.56€, mois de février 2026 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus, ce avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 15 octobre 2024. CONDAMNE Madame [X] [R] à régler à la SA OPERATEUR NATIONAL DE VENTE les loyers, charges impayés au jour du jugement à intervenir et avec intérêts; CONDAMNE Madame [X] [R] à régler à la SA OPERATEUR NATIONAL DE VENTE une indemnité d'occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et des charges jusqu'à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et ce avec intérêts de droit; DIT que cette indemnité sera due à compter du mois de mars 2026, dés lors que les indemnités d'occupation antérieures sont déjà prévues dans la condamnation principale; CONDAMNE Madame [X] [R] à régler à la SA OPERATEUR NATIONAL DE VENTE la somme de 600€ en application de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE Madame [X] [R] aux frais et dépens de la présente instance lesquels comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation en référé et leur dénonciation à la Préfecture; DIT que la présente décision sera transmise au Préfet de la COTE D'OR; DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judicaire, le 19 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie LANGLOIS, magistrat exerçant à titre temporaire et par Madame LECOMTE Martine, greffière. La greffière, Le magistrat exerçant à titre temporaire,Commentaires sur cette affaire
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