Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-9, 3 juillet 2026, 2025055936
Mots clés
contrat • résiliation • société • torts • service • banque • pouvoir • siège • condamnation • préjudice • principal • produits • recouvrement • redevance • règlement
Synthèse
- Juridiction : Tribunal des activités économiques de Paris
- Numéro de pourvoi :2025055936
- Référence abrégée : TAE Paris, 1re ch., 3 juill. 2026, n° 2025055936
- Identifiant Judilibre :6a49122a93c619cd1f50c2fe
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Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Copie exécutoire : ABM DROIT & CONSEIL - Maître Olivia-LAHAYE MIGAUD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 03/07/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025055936
ENTRE :
SAS INITIAL, dont le siège social est [Adresse 1] - immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 343 234 142, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Partie demanderesse : comparant par la SELARL AVOCATS E. BOCCALINI & G. MIGAUD "ABM DROIT & CONSEIL", agissant par Maître Olivia LAHAYE-MIGAUD Avocat au Barreau du Val de Marne, dont le siège social est [Adresse 2] (DH14)
ET :
Monsieur [C] [P] [T] [L], exerçant sous l'enseigne « BOUCHERIE CONCORDE », entrepreneur individuel immatriculé au RCS de Nice sous le numéro 483 695 433, ayant son établissement au [Adresse 3] Partie défenderesse : assistée de la SELARL CARLES FOURNIAL & Associés, agissant par Maître India FOURNIAL, Avocat au Barreau de Nice et Maître Betty JEULIN, Avocat (D1125) et comparant par Maître Pascal RENARD, Avocat (E1578)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
- Objet du litige INITIAL a une activité de blanchisserie textile industrielle. Elle fournit une prestation de location-entretien de vêtements professionnels et d'articles textiles et d'hygiène auprès de professionnels de différents domaines d'activité. M. [L], exerçant sous l'enseigne BOUCHERIE CONCORDE, a une activité de boucherie. Par acte sous seing privé en date du 20 mars 2018, M. [L] a souscrit auprès d'INITIAL, un contrat pour la location et l'entretien d'articles textiles professionnels (tabliers). Le montant minimum de l'abonnement mensuel était fixé à la somme de 107,36 € HT, soit la somme de 128,83 € TTC. Ce contrat était souscrit pour une durée irrévocable de 4 ans renouvelable par tacite reconduction pour des périodes égales sauf dénonciation par lettre recommandée AR 6 mois avant son terme. M. [L] a cessé de régler régulièrement les factures de redevance à partir de juillet 2023. M. [L] reproche à INITIAL d'avoir manqué à plusieurs reprises à ses obligations essentielles en ne fournissant pas le nombre de tabliers contractuellement définis et/ou en fournissant des tabliers d'une mauvaise couleur. INITIAL a adressé au défendeur une mise en demeure en date du 19 octobre 2023, l'informant qu'à défaut de paiement, les prestations seraient suspendues. En l'absence de règlement, INITIAL lui a adressé deux nouvelles mises en demeure les 27 octobre et 7 décembre.2023, l'informant qu'à défaut de régularisation, le contrat serait résilié de plein droit selon les stipulations contractuelles. Les impayés n'ayant pas été régularisés, INITIAL a résilié le contrat pour non-paiement et l'a notifié à M. [L] en lui adressant une facture d'indemnité de résiliation, Cette facture est restée impayée et c'est ainsi qu'est né le présent litige. Procédure Par acte en date du 28/05/2025, INITIAL assigne M. [L]. Par cet acte et ses conclusions régularisées à l'audience du 11/06/2026, INITIAL demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Débouter Monsieur [L] [C] [P] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Condamner Monsieur [L] [C] [P] [T] à payer à la société INITIAL la somme en principal de 6.146,48 € à, et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date d'échéance de chacune des factures pour leur montant respectif, cette somme se décomposant de la manière suivante : * 1.343,59 € au titre des redevances ; * 4.802,89 € à titre d'indemnité d résiliation ; Condamner Monsieur [L] [C] [P] [T] à payer à la société INITIAL la somme 921,97 € au titre de clause pénale. Condamner Monsieur [L] [C] [P] [T] à payer à la société INITIAL la somme 280 € au titre de l'indemnité forfaitaire. Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil. Constater l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie. Condamner Monsieur [L] [C] [P] [T] à payer à la société INITIAL la somme de 2.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner Monsieur [L] [C] [P] [T] aux entiers dépens. A l'audience du 11/06/2026 M. [L] demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : JUGER que la SAS INITIAL a manqué à ses engagements contractuels à l'égard de Monsieur [C] [L] en ne procédant pas à la livraison hebdomadaire du nombre convenu de tabliers noirs ou en livrant des tabliers d'une autre couleur ou sales. JUGER que la SAS INITIAL a ignoré la mise en demeure adressée le 22 juillet 2022 par Monsieur [C] [L], perdurant à exécuter imparfaitement les termes contractuels. PAR CONSEQUENT, PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat au 22 juillet 2022, date de la mise en demeure infructueuse, aux torts de la SAS INITIAL au regard des nombreux manquements contractuels de cette dernière à l'égard de Monsieur [C] [L]. JUGER ainsi nulle et de nul effet la résiliation anticipée invoquée par la SAS INITIAL. CONDAMNER la SAS INITIAL à verser à Monsieur [L] la somme de 4.961,78 euros correspondant au remboursement des factures réglées à compter de juillet 2022, date de la première mise en demeure infructueuse et jusqu'à la date de fin des relations contractuelles. CONDAMNER la SAS INITIAL à verser à Monsieur [C] [L] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au regard de la mauvaise foi et résistance abusive de cette dernière. DEBOUTER la SAS INITIAL de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. CONDAMNER la SAS INITIAL à verser à Monsieur [C] [L] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER la succombante aux entiers dépens. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions. A l'audience en date du 11/06/2026 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 3/07/2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résume ci-dessous en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. INITIAL soutient que : Elle fonde sa demande sur la force obligatoire des contrats, qu'elle verse au débat les pièces nécessaires au succès de sa prétention et en particulier le contrat de prestation, les factures impayées et les lettres de relance ; elle soutient qu'elle n'a manqué à aucune de ses obligations ; Le tribunal ne peut pas prononcer la résiliation judiciaire d'un contrat qui a déjà été résilié par les parties. INITIAL a seulement l'obligation de livrer la même quantité de linge qu'elle a récupéré la semaine précédente, cette quantité n'étant pas nécessairement fixé à 17 et dépendant intégralement du client. INITIAL ne peut pas en effet fournir 17 tabliers propres, si elle n'en a récupéré que 10 la semaine précédente, car sinon cela augmenterait le nombre d'articles du stock. Il peut également arriver qu'un article ne soit pas restitué immédiatement la semaine suivante car il nécessite un acte de réparation qui peut être plus long. M. [L] demande de fixer au 22.07.2022 la date de résiliation judiciaire du contrat alors même qu'il a réglé les factures de redevance jusqu'en juillet 2023, soit pendant un an, sans même adresser d'autres réclamations que le courrier de mise en demeure de son conseil. M. [L] ne justifie pas du règlement des redevances de juillet 2023 à décembre 2023, il convient donc de le débouter de sa demande de nullité de la résiliation anticipée du contrat à ses torts. Il appartient à M. [L] de démontrer qu'INITIAL ne lui a livré aucun tablier jusqu'à la date de résiliation par cette dernière. M. [L], défendeur, expose que : INITIAL a manqué à ses engagements contractuels, une résiliation judiciaire sera donc ordonnée à ses torts au regard des manquements susvisés au 22 juillet 2022, date de la première mise en demeure infructueuse. Lui-même et ses équipiers ont été contraints de s'organiser pour éviter de porter le même tablier plusieurs jours de suite, ce qui aurait constitué un manquement aux règles essentielles d'hygiène d'une boucherie. la résiliation anticipée d'INITIAL ne satisfait pas aux exigences de formalisme imposées notamment par les C.G.C. Il appartient à INITIAL de fournir tout élément justificatif de nature à justifier des tarifs facturés. Sur ce, le tribunal Sur la demande de résiliation judiciaire formée par M. [L] : M. [L] reproche à INITIAL de ne pas avoir livré chaque semaine les 17 tabliers prévus au contrat. Selon lui, les factures ne sont donc pas dues car INITIAL n'a pas rendu entièrement ses prestations et qu'il y a inexécution du contrat, entrainant la résolution du contrat. INITIAL allègue que c'est l'absence de paiement des factures qui est à l'origine de la résolution du contrat aux torts du défendeur ; INITIAL rappelle en outre que : le contrat prévoit la mise à disposition d'un stock initial complet, puis une rotation du linge sale contre linge propre ; la quantité livrée dépend exclusivement du nombre d'articles remis au sale par le client; les bons produits par M. [L] ne sont pas contradictoires, ne comportent aucune signature, et ne constituent pas des preuves de livraison défaillante ; l'article 2 du contrat impose une réclamation écrite dans les 2 jours ouvrables suivant la livraison ; aucune réclamation écrite n'a été adressée en juillet ou septembre 2022. Le tribunal constate que la preuve de manquements graves n'est pas rapportée par le défendeur. Le tribunal relève que le défendeur a par ailleurs continué à payer les factures pendant un an après une mise en demeure de son conseil reprochant à INITIAL d'avoir manqué à plusieurs reprises à ses obligations en ne fournissant pas le nombre de tabliers contractuellement définis et/ou en fournissant des tabliers d'une mauvaise couleur. Le défendeur n'a jamais résilié le contrat et n'a plus contesté les prestations après septembre 2022. Il est en outre contradictoire de soutenir que le contrat devait être résilié en juillet 2022 alors que le défendeur a poursuivi l'exécution sans réserve pendant plus d'un an. Le tribunal dit en conséquence la demande de résiliation judiciaire du défendeur infondée. Sur la validité de la résiliation anticipée opérée par INITIAL : Les mises en demeure des 19.10, 27.10 et 07.12.2023 ont été réceptionnées par le défendeur. Le grand livre produit par INITIAL fait apparaître des rejets de prélèvements dès le 31.07.2023. La clause résolutoire (art. 11) prévoit une résiliation 8 jours après mise en demeure restée infructueuse. Les conditions étaient donc réunies. Le tribunal retient que la résiliation anticipée opérée par la demanderesse est donc valablement intervenue. Sur les demandes reconventionnelles du défendeur : Le défendeur sollicite le remboursement de 4.961,78 €. Cette demande repose sur la résiliation judiciaire au 22.07.2022, laquelle est rejetée. En outre, le défendeur ne justifie pas avoir réglé la somme réclamée et ne démontre pas que les prestations n'auraient pas été exécutées. Les bons produits ne couvrent par ailleurs que 4 dates et ne prouvent pas une inexécution totale. Le tribunal déboute donc le défendeur de ce chef. Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive Aucun manquement fautif d'INITIAL n'est établi et aucun préjudice certain n'est ainsi démontré. Le tribunal déboute donc le défendeur de ce chef. Sur la hausse des prix INITIAL justifie l'augmentation du stock de 34 à 38 puis 42 tabliers, ainsi que de l'application de la clause de révision tarifaire. Le demandeur ne démontre ni le caractère excessif, ni l'absence de notification de cette hausse contractuelle. Le tribunal déboute donc le défendeur de sa demande en contestation de la hausse des prix. Sur les demandes d'INITIAL Sur la résiliation anticipée : Le défendeur a cessé ses règlements à compter de juillet 2023. Le contrat stipule à l'article 7.3 que « les factures sont payables comptant sans escompte par prélèvement SEPA (…) A défaut de paiement de l'une quelconque des échéances, les autres deviennent immédiatement exigibles. Par ailleurs, tout retard de paiement constaté, peut entrainer de plein droit la suspension de la prestation, suspension qui n'interrompt pas la facturation. En outre, si un retard de paiement donne lieu à une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception non suivie d'effet, le loueur pourra faire application de la clause résolutoire ». L'article 11 de contrat stipule également que : « en cas de non-paiement ou en cas d'infraction à l'une quelconque des clauses du présent contrat, la présente convention sera résiliée de plein droit huit jours après mise en demeure adressée par le loueur par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse (…) ». INITIAL a respecté lesdits articles notamment dans son courrier recommandé avec accusé de réception du 19 octobre 2023 par lequel elle rappelle les conséquences d'une résiliation anticipée, puis par son courrier recommandé avec accusé de réception du 11 mai 2024 prononçant la résiliation du contrat. Le tribunal dit que c'est à bon droit qu'NITIAL a résilié le contrat aux torts exclusifs du défendeur. Sur les sommes dues : Le tribunal relève que les factures impayées (1.343,59 €) et l'indemnité contractuelle de résiliation (4.802,89 €) ne sont pas contestées dans leurs montants par le défendeur. Elles sont en conséquence certaines, liquides et exigibles. Le tribunal condamnera M. [L] à payer à INITIAL la somme totale de 6.146,48 €, se décomposant comme suit : 1.343,59 € au titre des redevances impayées, 4.802,89 € au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation ; INITIAL demande pour le calcul des intérêts l'application du taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la date d'échéance de chacune des factures ; il y sera fait droit et ce, à compter du 11 mai 2024, date de résiliation du contrat. Sur l'indemnité forfaitaire : Conformément aux dispositions de l'article L.441-10, II du code de commerce, l'indemnité forfaitaire de 40 euros est due pour chaque facture réglée après l'échéance. En l'espèce, sept factures ayant été réglées avec retard, INITIAL est fondée à solliciter la condamnation de M. [L] au paiement de la somme totale de 280 € au titre de cette indemnité. Le tribunal condamnera en conséquence M. [L] à verser à INITIAL la somme de 280 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Sur la clause pénale : La demanderesse sollicite la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 921,97 € en application de la clause pénale stipulée au contrat. L'article 11 du contrat, en ce qu'il prévoit forfaitairement et par avance l'indemnité due en cas d'inexécution de l'obligation contractuelle, sans fourniture d'aucun service ou avantage, s'analyse en une clause pénale. Selon l'article 1231-5 du code civil, le juge peut, dans l'exercice de son pouvoir souverain, réviser le montant d'une clause pénale en excipant de son caractère excessif. Il convient de rappeler que le caractère excessif d'une clause pénale s'apprécie en comparant le montant conventionnellement fixé à celui du préjudice effectivement subi. Si l'écart est manifestement excessif, le juge a le pouvoir d'en réviser le montant. Ce même article ajoute que « lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier ». Le loyer sur la base duquel l'indemnité est calculée comprend, outre la mise à disposition du stock, un service d'entretien (rechange, nettoyage et livraison). Cette prestation de service a cessé à la date de la suspension des prestations avec pour conséquence la disparition de tous les coûts afférents. INITIAL ne verse aux débats aucun élément de nature à permettre son évaluation ; L'indemnité de résiliation réclamée par INITIAL n'est justifiée par aucune charge variable liée à ce service mais uniquement par les coûts fixes de la société dont le modèle économique repose sur ce type de contrats conclus sur des durées de plusieurs années ; Dans ces conditions, le tribunal estime que l'indemnité demandée doit être modérée et diminuée et, faisant usage de son pouvoir d'appréciation, la fixera à vingt pour cent de ce que le contrat stipule, soit un montant de 185 € TTC. Sur la capitalisation des intérêts : En application de l'article 1343-2 du Code civil, la capitalisation des intérêts échus pour une année entière sera ordonnée. Sur l'article 700 du CPC Pour faire reconnaître ses droits, INITIAL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner M. [L] à lui payer la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la déboutant du surplus de sa demande. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de M. [L].PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort : Déboute M. [C] [P] [T] [L], exerçant sous l'enseigne BOUCHERIE CONCORDE, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamne M. [C] [P] [T] [L], exerçant sous l'enseigne BOUCHERIE CONCORDE, à payer à la SAS INITIAL la somme de 6.146,48 € en principal et dit que cette somme portera intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points de pourcentage à compter du 11 mai 2024. Condamne M. [C] [P] [T] [L], exerçant sous l'enseigne BOUCHERIE CONCORDE, à verser à la SAS INITIAL la somme de 280 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Condamne M. [C] [P] [T] [L], exerçant sous l'enseigne BOUCHERIE CONCORDE, à verser à la SAS INITIAL la somme de 185 € TTC au titre de la clause pénale. Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil. Condamne M. [C] [P] [T] [L], exerçant sous l'enseigne BOUCHERIE CONCORDE, à payer à la SAS INITIAL la somme de 600 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA. Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 juin 2026, en audience publique, devant M. Philippe Douchet, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Philippe Douchet, M. Marc Verdet et M. Paul-André Soreau. Délibéré le 24 juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Philippe Douchet, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier. Le greffier Le président.Commentaires sur cette affaire
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